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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2828/2022

ATA/1223/2022 du 06.12.2022 ( LIPAD ) , REJETE

Recours TF déposé le 27.01.2023, rendu le 23.02.2023, REJETE, 1C_47/2023
Descripteurs : ACCÈS(EN GÉNÉRAL);PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(EN GÉNÉRAL);PROTECTION DES DONNÉES;PRÉPOSÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES;CONSERVATION(EN GÉNÉRAL);ARCHIVES;REJET DE LA DEMANDE;PROPORTIONNALITÉ;PESÉE DES INTÉRÊTS
Normes : LIPAD.35; LIPAD.47; LIPAD.49
Résumé : Rejet du recours d'un ancien bénéficiaire de prestations d'aide sociale sollicitant la destruction de ses données personnelles en mains de l'hospice. À teneur du calendrier de conservation des documents établi par ce dernier, les dossiers sont conservés dix ans après le dernier rendez-vous ou le dernier versement au bénéficiaire. C'est ainsi à juste titre que l'hospice, suivant la recommandation du préposé cantonal à la protection des données et à la transparence, à refus de faire droit à la demande du recourant.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2828/2022-LIPAD ATA/1223/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 décembre 2022

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL




EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1985, a été reçu pour la première fois par l'Hospice général (ci-après : l'hospice) en entretien d'accueil le 31 juillet 2017. À cette occasion, il a notamment expliqué avoir des dettes pour certaines desquelles il faisait l'objet de poursuites.

2) Le 20 août 2018, il a fait part à l'hospice de sa volonté de ne pas poursuivre ses démarches auprès de lui, dès lors qu'il avait commencé une nouvelle activité professionnelle.

3) À partir du 11 mars 2020, M. A______ a sollicité de l'hospice un accompagnement non financier. Des échanges réguliers ont eu lieu pendant plusieurs mois dans ce contexte. Il a soumis sa situation financière, indiquant qu'il faisait l'objet de nombreuses poursuites et avait dû faire face à des dépenses inattendues, notamment lors du décès de son père. Il souhaitait de l'aide pour appuyer ses demandes de fonds auprès d'organismes externes et entreprendre des démarches auprès d'institutions caritatives.

4) Le 23 février 2021, l'intéressé a demandé une aide financière, dans la mesure où il ne bénéficiait plus des indemnités journalières de l'assurance chômage. Un suivi auprès du centre d'action sociale (ci-après : CAS) de B______ a alors été mis en place et des prestations d'aide sociale financière lui ont été octroyées à partir du 1er février 2021. De nouvelles démarches ont été entreprises, notamment auprès de la Fondation C______, en vue de son désendettement.

5) Au mois de mai 2021, M. A______ a commencé un suivi auprès du service de réinsertion professionnelle (ci-après : SIP ou SRP) de l'hospice, conditionné par son inscription auprès de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE). Dans ce cadre, il a signé un document intitulé « Autorisation pour l'échange de données avec l'office cantonal de l'emploi pour l'utilisation de Plasta », permettant notamment à l'hospice de communiquer à l'OCE les données nécessaires à la mise en œuvre des mesures d'insertion professionnelle prévues par la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04). Il a également signé un document intitulé « Demande d'inscription auprès de l'assurance chômage/bénéficiaire SRP », par lequel il autorisait l'OCE à fournir à l'hospice toute information nécessaire et pertinente concernant son dossier.

6) Dans un courriel du 31 mars 2022, M. A______ a confirmé, ainsi qu'il l'avait indiqué à sa conseillère en insertion professionnelle de l'hospice lors d'un rendez-vous la veille, qu'il demandait la clôture de son dossier au SIP, plus généralement à l'hospice. Un litige l'opposait à l'office régional de placement (ci-après : ORP) devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales). Il souhaitait que plus aucun échange d'informations le concernant n'ait lieu entre le SIP et l'ORP. Il ne comprenait pas que ce dernier lui ait refusé le financement d'une mesure de formation hors catalogue qu'il avait sollicitée, sans qu'une décision à ce sujet ne lui ait été notifiée. Il demandait expressément que l'ORP n'ait pas accès à son dossier, ne soit pas informé de son suivi et que son dossier auprès de l'hospice soit « immédiatement radié ».

7) Après que sa conseillère de l'hospice lui avait proposé de prendre rendez-vous pour la consultation de son dossier, celle-ci lui a expliqué, par courriel du 2 mai 2022, que l'octroi de mesures professionnelles telles que celle qu'il avait demandée et que lui avait accordée l'hospice relevait de la seule compétence du SIP qui pouvait solliciter des conseils ou préavis consultatifs auprès de l'OCE, lesquels ne revêtaient pas la forme d'une décision.

8) Le 9 mai 2022, M. A______ a confirmé qu'il ne souhaitait plus bénéficier ni du suivi du SIP, ni des prestations sociales de l'hospice. Il souhaitait pouvoir consulter son dossier dans les meilleurs délais.

9) Sa conseillère ayant, le même jour, pris acte de sa renonciation aux prestations d'aide sociale, celles-ci ont pris fin au 30 avril 2022. Au total, un montant de CHF 29'976.20 lui a été versé à ce titre pour les années 2021 et 2022.

10) Le 12 mai 2022, M. A______ a indiqué, après avoir consulté son dossier, qu'il n'avait pas été surpris de son contenu et avait connaissance de toutes les pièces y figurant, qui le concernaient directement. Il demandait toutefois que le service juridique de l'hospice supprime la totalité des documents et données le concernant afin de pouvoir partir sur de nouvelles bases. Il restait persuadé que l'ORP continuait de suivre son dossier en mains de l'hospice.

11) Le 17 mai 2022, la direction du service juridique de l'hospice (ci-après : la direction juridique) lui a indiqué que l'hospice n'entendait pas donner suite à sa demande. Cette dernière serait prochainement transmise au préposé cantonal à la protection des données et à la transparence (ci-après : le préposé), conformément à l'art. 49 al. 4 de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08).

12) Le 2 juin 2022, l'hospice a exposé au préposé les raisons pour lesquelles il s'opposait à la requête de M. A______, annexant le calendrier de conservation des documents en sa possession, approuvé par le directeur général, l'archiviste de l'institution et l'archiviste d'État.

Contrairement aux craintes formulées par l'intéressé, ni l'ORP ni plus généralement l'OCE n'avaient accès au dossier social d'un bénéficiaire. Si leur collaboration était indispensable, les échanges d'informations entre ceux-ci et l'hospice n'avaient lieu que dans le strict cadre défini dans les documents que M. A______ avait signés. Dans la mesure où ce dernier n'était désormais plus suivi par l'hospice, il n'existait plus aucun échange entre le SIP et l'OCE le concernant.

L'hospice tenait un dossier pour chaque bénéficiaire, contenant essentiellement des documents remis par celui-ci et la correspondance. Les dossiers des bénéficiaires étaient conservés 10 ans après le dernier rendez-vous ou 10 ans après le dernier versement d'aide financière. Au-delà de ce délai, les documents en possession de l'hospice n'étaient plus considérés comme nécessaires sur le plan administratif, financier et légal. Ils étaient alors détruits ou considérés comme documents d'archives à valeur permanente.

En l'occurrence, les documents en mains de l'hospice depuis 2017 avaient notamment permis d'appuyer les démarches de M. A______ en vue de son désendettement, de calculer et lui octroyer des prestations financières et de le soutenir dans ses démarches d'insertion professionnelle, même si celles-ci n'avaient pas abouti comme il l’aurait souhaité. Le délai précité n'étant pas échu, son dossier devait être conservé afin de justifier au besoin l'activité de l'hospice. De plus, la conservation des documents le concernant – et donc de l'historique de son dossier – était nécessaire pour le cas où il venait à déposer une nouvelle demande d'aide sociale, ce qui était son droit.

13) Le 13 juin 2022, la direction juridique, répondant à une interpellation de l'intéressé, a indiqué n'avoir eu aucun contact le concernant avec l'OCE.

14) Le 14 juin 2022, le préposé a recommandé à l'hospice de ne pas donner suite à la requête en destruction de données personnelles de M. A______.

À défaut de disposition prévoyant expressément la durée de conservation des données personnelles collectées en application de la LIASI, il convenait d'examiner la situation au regard de l'art. 40 LIPAD et de déterminer si les données dont la destruction était demandée étaient encore nécessaires à l'hospice dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches ou autres obligations légales.

Ayant déjà eu l'occasion de se prononcer sur des demandes de destruction de données personnelles détenues par l'hospice, le préposé avait retenu qu'un dossier conservé conformément aux délais fixés par le calendrier de conservation des documents ne devait pas être détruit car les pièces relatives au suivi d'un bénéficiaire étaient utiles à la compréhension de sa prise en charge. Dès lors que les actions judiciaires en restitution étaient possibles dans un délai de 10 ans, la conservation des données personnelles pour une telle durée n'était pas contestable lorsque des prestations financières avaient été délivrées, ce qui avait été le cas de l'intéressé depuis 2017.

15) Par décision datée du 24 juin 2022, la direction générale de l'hospice a refusé la destruction des données personnelles de M. A______ pour les motifs exposés dans ses observations du 2 juin 2022 et faisant sienne la recommandation du préposé.

16) Le 6 septembre 2022, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à son annulation. Il demandait également qu'il soit constaté que les données contenues dans son dossier auprès de l'hospice n'étaient pas pertinentes ni favorables à son intégration sur le marché du travail ; que l'hospice soit condamné à lui verser une indemnité de CHF 32'400.-, soit CHF 2'700.- par mois de suivi auprès du SIP ou, à défaut, à lui proposer un poste de travailleur social ou administratif à plein temps et de durée indéterminée ; que l'hospice soit condamné à lui verser une indemnité de CHF 2'600.- à titre de réparation de tort moral.

Il se plaignait de dysfonctionnements dans son suivi au SIP. Le financement d'une formation lui avait été refusé, à tout le moins dans un premier temps. Les démarches entreprises ne lui avaient pas permis de s'insérer dans le marché de l'emploi, ce dont il avait été déçu. Il avait subi un préjudice économique et moral dans le cadre du traitement de son dossier. Celui-ci devait être détruit dans la mesure où certains documents, par exemple ceux relatifs au décès de son père, n'avaient aucun lien avec sa situation personnelle et professionnelle. Des échanges entre l'hospice et l'OCE avaient eu et avaient toujours lieu, sans qu'il n'en ait été informé.

17) L'hospice a répondu le 27 octobre 2022, concluant à l'irrecevabilité des conclusions étrangères à la demande initiale du recourant – laquelle portait exclusivement sur la destruction de ses données personnelles en possession de l'hospice – ainsi qu'au rejet du recours.

Reprenant sa précédente argumentation, il précisait que la formation suivie par le recourant avait finalement été intégralement prise en charge.

18) Le 14 novembre 2022, M. A______ a répliqué, persistant dans ses précédents arguments et conclusions.

L'hospice n'avait nullement répondu à ses interrogations. Le fond du problème était la qualité de son suivi par le SIP durant une année, le refus de financement de sa formation et le manque de transparence des institutions, ses droits ayant été bafoués alors qu'il avait respecté ses devoirs, ce dont n'avait pas connaissance le préposé en formulant sa recommandation.

Si les documents pertinents de son dossier social pouvaient être conservés, il y avait toutefois lieu de détruire en particulier l'acte de décès de son père, les factures liées à ses funérailles, ainsi que les pièces relatives aux demandes d'aide auprès de fondations qui n'avaient pas abouti.

19) Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 60 al. 1 LIPAD).

2) Le recourant prend des conclusions en versement par l'intimé d'une indemnité de CHF 32'400.- correspondant à la durée de son suivi au SIP, à défaut qu'un poste de travail au sein de l'intimé lui soit proposé, ainsi qu'en versement d'une indemnité de CHF 2'600.- pour tort moral.

a. L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/467/2017 du 25 avril 2017 consid. 3b). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/1060/2018 du 9 octobre 2018 consid. 3a et les références citées).

b. En l'espèce, le litige porte exclusivement sur la demande du recourant de détruire son dossier, à tout le moins une partie de ses données personnelles, en possession de l'intimé. Cette demande a été formulée en mai 2022, après que l'intéressé a manifesté sa volonté de ne plus bénéficier de prestations, financières ou non, d'aide sociale. Elle a donné lieu à une recommandation du préposé sur laquelle s'est fondé l'intimé pour rendre sa décision du 24 juin 2022, soit l'acte attaqué dans le cadre de la présente procédure.

En conséquence, les conclusions du recourant portant sur une éventuelle indemnisation, le cas échéant sur une proposition d'emploi de la part de l'intimé sont exorbitantes à l'objet du litige et seront déclarées irrecevables. De même, les griefs relatifs à la qualité de son suivi et au financement de sa formation seront écartés, de sorte que l'examen de la chambre de céans sera limité à la question de savoir si le refus de l'intimé de procéder à la destruction des données personnelles du recourant est fondé.

3) a. La LIASI a pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1). Conformément à l'art. 9 al. 1 in initio LIASI, les prestations d'aide financière sont subsidiaires à toute autre source de revenu.

Les prestations de l’aide sociale individuelle sont l’accompagnement social, des prestations financières et l’insertion professionnelle (art. 2 LIASI). La personne majeure qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d’aide financière. Celles-ci ne sont pas remboursables sous réserve notamment de leur perception indue (art. 8 al. 1 et 2 LIASI).

La LIASI impose aux bénéficiaires de l'aide sociale un devoir de collaboration et de renseignement (ATA/760/2022 du 26 juillet 2022 et les références citées).

b. Les art. 23A et 23B du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) régissent la composition, les missions et les activités du SIP. Ce dernier fonctionne comme un office régional de placement au sens de l’art. 85b de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Selon l'art. 23C al. 2 RIASI, le SIP collabore avec le service des mesures pour l'emploi pour l'évaluation, l'adaptation et l'octroi des mesures professionnelles. Cette collaboration intervient de la manière suivante : a) le service des mesures pour l'emploi est responsable de la relation contractuelle avec les prestataires de mesures ; b) l'évaluation des mesures et leurs éventuelles adaptations relèvent de la responsabilité du service des mesures pour l'emploi mais peuvent se faire sur demande et conjointement avec le service ; c) le service est compétent pour l'octroi des mesures ; d) le service est l'interlocuteur des prestataires pour ce qui est du suivi individuel de chaque bénéficiaire dans les mesures.

4) a. La LIPAD régit l’information relative aux activités des institutions et la protection des données personnelles (art. 1 al. 1 LIPAD). Elle poursuit deux objectifs, à savoir, d’une part, favoriser la libre formation de l’opinion et la participation à la vie publique ainsi que, d’autre part, protéger les droits fondamentaux des personnes physiques ou morales de droit privé quant aux données personnelles les concernant (art. 1 al. 2 let. a et b LIPAD).

La LIPAD comporte deux volets. Le premier concerne l’information du public et l’accès aux documents ; il est réglé dans le titre II (art. 5 ss LIPAD). Le second porte sur la protection des données personnelles, dont la réglementation est prévue au titre III (art. 35 ss LIPAD).

b. Selon l’art. 35 LIPAD, les institutions publiques ne peuvent traiter des données personnelles que si, et dans la mesure où, l'accomplissement de leurs tâches légales le rend nécessaire (al. 1). Des données personnelles sensibles ne peuvent être traitées que si une loi définit clairement la tâche considérée et si le traitement en question est absolument indispensable à l’accomplissement de cette tâche ou s’il est nécessaire et intervient avec le consentement explicite, libre et éclairé de la personne concernée (al. 2).

Selon l’art. 4 let. b LIPAD, par données personnelles sensibles, on entend les données personnelles sur la sphère intime (ch. 2) et des poursuites ou sanctions pénales ou administratives (ch. 4).

Toute personne physique ou morale de droit privé peut, à propos des données la concernant, exiger des institutions publiques qu’elles s’abstiennent de procéder à un traitement illicite (art. 47 al. 1 let. a LIPAD).

En vertu de l'art. 49 LIPAD, toute requête fondée sur les art. 44, 47 ou 48 LIPAD doit être adressée par écrit au responsable chargé de la surveillance de l'organe dont relève le traitement considéré (al. 1). Le responsable saisi traite la requête avec célérité. S'il y a lieu, il la transmet au responsable compétent au regard des procédures adoptées au sein de son institution en application de l'art. 50 LIPAD (al. 2). S'il fait intégralement droit aux prétentions du requérant, il l'en informe (al. 3). S'il n'entend pas faire droit intégralement aux prétentions du requérant ou en cas de doute sur le bien-fondé de celles-ci, il transmet la requête au préposé avec ses observations et les pièces utiles (al. 4). Le préposé instruit la requête de manière informelle, puis il formule, à l'adresse de l'institution concernée et du requérant, une recommandation écrite sur la suite à donner à la requête (al. 5). L'institution concernée statue alors par voie de décision dans les 10 jours sur les prétentions du requérant. Elle notifie aussi sa décision au préposé (al. 6).

5) En l'espèce, les pièces constituant le dossier du recourant en possession de l'intimé ont, pour l'essentiel, été transmises par le recourant lui-même et répondent à la définition de données personnelles au sens de la LIPAD. Jusqu'à ce qu'il décide de ne plus recourir aux prestations d'aide sociale dont il a bénéficié jusqu'au 30 avril 2022, tous ces documents – y compris ceux en lien avec le décès de son père ou encore avec diverses démarches n'ayant pas abouti – ont été nécessaires, voire indispensables, notamment pour établir sa situation personnelle, financière et professionnelle, pour calculer et lui accorder des prestations financières ainsi que pour l'accompagner dans ses démarches visant son insertion professionnelle et son désendettement. En sollicitant des prestations d'aide sociale et des mesures d'insertion professionnelle, le recourant a, en signant les documents idoines, expressément accepté de collaborer de même que le principe de l'échange d'informations le concernant entre l'intimé et l'OCE.

Ainsi que l'a exposé l'intimé et l'a relevé à juste titre le préposé, dans la mesure où la LIASI ne contient pas de dispositions relatives à la durée de conservation des données personnelles en mains de l'hospice, celui-ci a établi un calendrier de conservation des documents, approuvé par le directeur général, l'archiviste de l'institution et l'archiviste d'État, à teneur duquel les dossiers des bénéficiaires sont conservés 10 ans après le dernier rendez-vous ou le dernier paiement.

Ce délai n'étant à ce jour pas échu et dans la mesure où le recourant pourrait, à l'avenir, être amené à solliciter à nouveau des prestations d'aide sociale et l'intimé à rouvrir son dossier ou justifier son activité, c'est conformément au droit que ce dernier a refusé de donner suite à la demande de destruction de ses données personnelles.

Le fait qu'un litige opposerait le recourant à l'OCE et la question de savoir si et dans quelle mesure la formation qu'il a suivie dans le cadre de son insertion professionnelle a été prise en charge ne sont pas pertinents pour trancher le présent litige. De plus, le recourant allègue, sans le démontrer, que les institutions l'ayant accompagné auraient agi sans transparence et continueraient à échanger malgré lui des informations à son sujet, ce qui paraît peu probable et ne permet pas de remettre en cause ce qui précède.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

6) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 6 septembre 2022 par Monsieur A______ contre la décision de l'Hospice général du 24 juin 2022 ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.- ;

dit qu'aucune indemnité de procédure n'est allouée ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'Hospice général ainsi que pour information au préposé cantonal à la protection des données et à la transparence.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :