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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2255/2021

ATA/1225/2022 du 06.12.2022 sur JTAPI/35/2022 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2255/2021-PE ATA/1225/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 décembre 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 janvier 2022 (JTAPI/35/2022)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1980, est ressortissant de Côte-d'Ivoire.

2) Le 26 octobre 2020, il a déposé auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.

Arrivé en Suisse en 2008, il n'était jamais reparti depuis. Il était financièrement indépendant et avait toujours été actif professionnellement, même si plusieurs de ses anciens employeurs avaient refusé de le déclarer. Il disposait d'un emploi stable de vendeur auprès de l'épicerie « B______ » et réalisait un revenu mensuel de CHF 2'600.- pour trente heures de travail hebdomadaires. Par ailleurs, issu d'une fratrie de neuf enfants, il entretenait des relations très étroites avec deux de ses sœurs qui habitaient en Suisse. Le reste de sa famille, notamment sa mère et plusieurs de ses frères et sœurs, vivaient en Côte d'Ivoire.

Il a produit plusieurs pièces dont un formulaire M de demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative déposée en sa faveur le 28 mai 2020 par B______, un extrait – vierge – de son casier judiciaire du 21 août 2020, des témoignages d'amis et de membres de sa famille en Suisse, une attestation d'absence d'aide de l'Hospice général du 20 juillet 2020, une attestation de l'office des poursuites du 20 juillet 2020, un rapport d'analyses médicales du 14 mars 2009 établi à la demande du Docteur C______ à D______ (VD), une attestation des Transports publics genevois (ci-après : TPG) mentionnant l'achat d'une carte de base le 26 août 2008 et diverses photographies prises à Genève entre 2010 et 2019.

3) Par courrier du 1er décembre 2020, l'OCPM a fait part à M. A______ de son intention de ne pas donner une suite favorable à sa demande, tout en lui impartissant un délai de trente jours pour faire valoir par écrit son droit d'être entendu.

4) M. A______ n'a pas donné suite à ce courrier.

5) Par décision du 1er juin 2021, l’OCPM a refusé de donner une suite favorable à la demande d'autorisation de séjour de M. A______, et par conséquent de préaviser favorablement auprès du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM). Il a également prononcé le renvoi de l'intéressé, en lui impartissant un délai au 1er août 2021 pour quitter le territoire helvétique et l'ensemble des territoires des États membres de l'Union européenne ainsi que des États associés aux accords de Schengen.

M. A______ ne remplissait pas les critères relatifs à un cas individuel d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). En particulier, il ne pouvait prouver son séjour en Suisse pour les années 2008 et 2009. De plus, ses années de présence entre 2010 et 2020 n'étaient pas non plus prouvées à satisfaction de droit, les photographies produites ne démontrant sa présence sur le territoire qu'à des instants précis et les témoignages de proches n'ayant qu'une faible valeur probante.

Par ailleurs, l'intéressé n'avait pas démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable et son intégration correspondait au comportement ordinaire qui pouvait être attendu de tout étranger souhaitant obtenir une régularisation de ses conditions de séjour. Il n'avait en outre pas non plus démontré une très longue durée de séjour en Suisse, ni aucun élément permettant de déroger à cette exigence. De même, il n'avait pas prouvé qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place. Sa mère et cinq de ses frères et sœurs vivaient toujours en Côte d'Ivoire. Enfin, le dossier ne faisait pas apparaître que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEI.

6) Par acte du 2 juillet 2021, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant principalement à son annulation et au renvoi de son dossier auprès de l'autorité intimée pour que celle-ci préavise favorablement sa requête d'autorisation de séjour. Il a également conclu à son audition ainsi qu'à celle des auteurs des lettres de soutien produites à l'appui de sa demande.

Il était arrivé en Suisse en 2008 et n'était jamais reparti depuis. Entre 2010 et 2011, il avait vécu à E______ (VS) chez sa compagne de l'époque, Madame F______. Durant cette période d'une année et demie passée en Valais, il n'avait pas exercé d'activité lucrative. Suite à leur séparation, il était revenu habiter Genève et, depuis 2012, avait travaillé dans le domaine de la restauration auprès de plusieurs employeurs genevois.

Il ne contestait pas que les preuves de séjour fournies par ses soins ne correspondaient pas aux preuves requises par l'OCPM, dans la mesure où elles n'attestaient de sa présence qu'à des instants précis, mais il ne pouvait en être autrement avec ce genre de preuves. Cela étant, il aurait été loisible à l'autorité intimée d'interroger les personnes figurant sur les photographies ou ayant rédigé les lettres de soutien en sa faveur, pour s'assurer de sa présence continue sur le territoire depuis toutes ces années. L'OCPM avait donc failli à son devoir d'instruction et, pour cette raison déjà, la décision contestée devait être annulée. Par ailleurs, en tant que personne « sans-papiers », il lui était difficile de prouver sa présence sur le territoire. Les preuves produites démontraient cependant qu'il avait été présent à certains événements comme des mariages, baptêmes, etc. Il existait donc un faisceau d'indices qui témoignaient de sa présence à Genève durant toutes ces années. L'OCPM avait ainsi procédé à une interprétation erronée des faits et n'avait pas fait un bon usage de son pouvoir d'appréciation.

7) Dans ses observations du 7 septembre 2021, l'OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués n'étant pas de nature à modifier sa position.

M. A______ n'avait pas prouvé à satisfaction de droit qu'il séjournait de manière ininterrompue en Suisse depuis 2008, ni qu'il y avait tissé des liens si étroits qu'un retour en Côte d'Ivoire, où il avait vécu jusqu'à ses 28 ans et où résidaient encore sa mère et ses frères et sœurs, le placerait dans une situation individuelle d'une extrême gravité. Le recourant n'avait en outre pas non plus détaillé son intégration socio-économique à Genève.

8) Par jugement du 18 janvier 2022, le TAPI a rejeté le recours.

Même en retenant que M. A______ aurait démontré séjourner de manière continue en Suisse depuis 2008 – ce qui n'était pas le cas –, la durée de ce long séjour devrait être fortement relativisée, l'intéressé ayant séjourné illégalement en Suisse jusqu’au dépôt de sa demande d'autorisation pour cas de rigueur, puis au bénéfice d'une simple tolérance.

Par ailleurs, malgré sa volonté affichée de participer à la vie économique du pays, l'intégration professionnelle de M. A______ ne pouvait être qualifiée d'exceptionnelle, étant employé à temps partiel comme vendeur pour un salaire de CHF  2'600.- mensuels.

Il alléguait être venu s’établir en Suisse à l'âge de 28 ans, si bien qu'il avait passé non seulement toute son enfance, mais également son adolescence ainsi qu'une partie de sa vie d'adulte dans son pays d'origine. Il avait conservé attaches avec sa patrie, dont il connaissait parfaitement les us et coutumes. Sa mère et plusieurs de ses frères et sœurs y vivaient encore. Un retour en Côte d'Ivoire ne constituerait pas pour lui un déracinement insurmontable.

9) Par acte posté le 14 février 2022, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant préalablement à son audition ainsi qu'à celle des auteurs des lettres de soutien, et principalement à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi du dossier à l'OCPM pour qu'il préavise favorablement sa demande d'autorisation de séjour.

Le seul motif ayant amené l'OCPM à ne pas accepter sa régularisation était qu'il n'avait pu démontrer un séjour continu de dix ans. De manière surprenante, le TAPI allait plus loin que l'OCPM et semblait ignorer la pratique désormais constante de l'OCPM de systématiquement régulariser les personnes remplissant les conditions mentionnées sur son site Internet. Le seul point litigieux était donc relatif aux preuves de son séjour.

Il ne lui était pas possible de prouver son séjour au moyen de preuves « formelles ». L'OCPM et le TAPI avaient abusé de leur pouvoir d'appréciation en considérant que les preuves amenées ne suffisaient pas à démontrer son séjour continu en Suisse. Ils avaient violé leur devoir d'instruction ainsi que son droit d'être entendu en ne convoquant pas les personnes dont l'audition était demandée.

10) Le 23 mars 2022, l'OCPM a conclu au rejet du recours, et maintenait sa décision en l'absence d'éléments nouveaux ou probants.

11) Le 4 avril 2022, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 6 mai 2022 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

12) Le 2 mai 2022, l'OCPM a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires à faire valoir.

13) M. A______ ne s'est quant à lui pas manifesté.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant sollicite son audition et celle de témoins.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer devant l’OCPM, le TAPI et la chambre de céans, et de produire toute pièce utile. Il n’expose pas quels éléments supplémentaires son audition apporterait à l’instruction de la cause. Il n’expose pas davantage en quoi l'audition des trois témoins cités dans son acte de recours pourrait être déterminante et aller au-delà des attestations qu'ils ont rédigées et qui figurent au dossier. En outre, ces témoignages porteraient principalement sur la durée du séjour du recourant en Suisse, qui n'est pas un élément décisif, comme cela sera discuté ci-après. La chambre de céans dispose par ailleurs d'un dossier complet lui permettant de trancher le litige en toute connaissance de cause. Il ne sera donc pas donné suite aux demandes d'audition, et le grief relatif à une violation du droit d'être entendu par le TAPI sera écarté.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

4) a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives du SEM « Domaine des étrangers », ci-après : directives LEI, état au 1er octobre 2022, ch. 5.6.10).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/599/2022 du 7 juin 2022 consid. 3d).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

5) En l'espèce, le TAPI n'a nullement méconnu le droit ou la pratique administrative en retenant que même si un séjour continu du recourant en Suisse était prouvé depuis 2008, ce qui n'était pas le cas, cet élément n'était pas déterminant. Il résulte en effet de la jurisprudence que la durée du séjour d'un étranger doit être relativisée lorsque que, comme c'est le cas du recourant, l'entier de son séjour s'est déroulé dans l'illégalité, ou au bénéfice d'une simple tolérance des autorités de migration. À lui seul, cet élément ne permet donc pas de retenir un cas d'extrême gravité.

Il n'apparaît en outre pas que le recourant se soit créé des attaches particulièrement étroites avec la Suisse au point de rendre étranger son pays d'origine. En effet, il n'est arrivé en Suisse, dans l'hypothèse qui lui est la plus favorable, qu'à l'âge de 28 ans, et a donc vécu toute son enfance et son adolescence en Côte-d'Ivoire, de sorte que la chambre de céans ne saurait admettre que les années passées en Suisse aient été déterminantes pour la formation de sa personnalité et, partant, pour son intégration socioculturelle.

Le recourant parle le français et s'est créé un cercle d'amis et de collègues en Suisse, comme en témoignent les attestations figurant au dossier. Toutefois, les relations de travail, d'amitié, de voisinage que l'étranger noue durant son séjour en Suisse ne constituent pas, à elles seules, des circonstances de nature à justifier un cas de rigueur (arrêts du TAF F-3168/2015 du 6 août 2018 consid. 8.5.2 ; F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.2.3). Par ailleurs, il ne s'est pas investi personnellement, que ce soit dans la vie associative ou dans la culture genevoise. Il ne peut dès lors être retenu qu'il aurait fait preuve d'une intégration sociale exceptionnelle en comparaison avec d'autres étrangers qui travaillent en Suisse depuis plusieurs années (arrêts du TAF F-6480/2016 du 15 octobre 2018 consid. 8.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.2).

Sur le plan professionnel et financier, il faut reconnaître que le recourant est indépendant financièrement depuis son arrivée en Suisse et qu'il n'a jamais bénéficié de l'aide sociale. Cela étant, l'indépendance économique est un aspect qui est en principe attendu de tout étranger désireux de s'établir durablement en Suisse et ne constitue donc pas un élément extraordinaire en faveur du recourant. Ainsi, si cet élément est à mettre au crédit du recourant, il relève du comportement que l’on est en droit d’attendre de toute personne séjournant dans le pays (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 ; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2).

Par ailleurs, le recourant est actuellement vendeur à temps partiel dans une épicerie de quartier, pour un salaire mensuel de CHF 2'600.-. Son activité professionnelle en Suisse ne lui permet donc pas de se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée.

S'agissant de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, le recourant est né en Côte-d'Ivoire, où il a vécu son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte, et où vit sa mère ainsi que cinq de ses frères et sœurs. Il n'indique pas avoir de problèmes de santé. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que les difficultés auxquelles il devrait faire face en cas de retour en Côte-d'Ivoire seraient pour lui plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants ivoiriens retournant dans leur pays.

Le recourant ne présente donc pas une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, ce quand bien même il ne peut être nié qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour lui certaines difficultés de réadaptation. Il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur du recourant, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Enfin, il sera rappelé que l’autorité intimée bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre de céans ne revoit qu’en cas d’abus ou d’excès, ce qui n’est toutefois pas le cas en l’espèce.

L'autorité intimée était en conséquence fondée à refuser de donner une suite positive à la demande d'autorisation de séjour déposée par le recourant et l'instance précédente à confirmer ledit refus.

6) Aux termes de l’art. 64 al. 1 let. c LEI, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d
al. 1 LEI). Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83
al. 1 LEI).

En l'espèce, le recourant n'allègue pas que le retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEI, et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer le contraire.

Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.

7) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 février 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 janvier 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'es pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.