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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2168/2022

ATA/1091/2022 du 01.11.2022 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2168/2022-FORMA ATA/1091/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er novembre 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Igor Zacharia, avocat

contre

SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES



EN FAIT

1) Madame A______ (ci-après : l’étudiante), née le ______ 1993, a, par demande du 10 janvier 2022, sollicité du service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE) une bourse d’études pour l’année scolaire 2021-2022, pour la poursuite de sa formation auprès de l’école hôtelière de Genève. La formation durait six semestres, soit trois théoriques et trois en entreprise, et aboutissait à un diplôme en hôtellerie.

2) Par décision du 18 mars 2022, le SBPE a rejeté la requête.

L’étudiante ne remplissait pas les nouvelles conditions de l’indépendance financière. Les recettes familiales étaient suffisantes pour couvrir ses dépenses pendant l’année scolaire en cours.

3) Le 20 avril 2022, Mme A______ a formé une réclamation contre la décision précitée.

Titulaire d’un certificat de formation d’aide-comptable décerné par l’école GVA Ressources et reconnu par le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP), elle n’était titulaire d’aucune autre formation, ayant dû abandonner la Business School de Barcelone en raison du Covid-19. Revenue à Genève, elle avait brillamment réussi les tests d’entrée pour l’école hôtelière et avait commencé son cursus le 22 mars 2021. Elle avait obtenu une moyenne de 4,86 à l’issue de son premier semestre.

Elle souffrait d’un trouble de l’activité et de l’attention, d’une dyslexie-dysorthographie et d’une pathologie de l’humeur, soit un trouble bipolaire. Cette situation particulière avait été reconnue par l’école hôtelière qui attestait qu’elle était au « bénéfice d’un tiers temps ». Elle n’avait en conséquence pas la possibilité de travailler en parallèle à ses études pour subvenir à ses besoins, sauf à mettre en péril leur bon déroulement. Elle était sans revenus et n’avait aucune économie. En 2021, elle avait perçu CHF 11'534.- de revenus. Or, les frais d’écolage se montaient à CHF 59'000.- pour l’intégralité du cursus. Ils avaient pu être partiellement pris en charge par la première bourse octroyée par le SBPE et par l’aide de la Fondation Hans Wilsdorf. Les stages, à plein temps, étaient très faiblement rémunérés.

Sa situation financière était précaire. Son beau-père ne souhaitait pas l’aider, ayant déjà trois enfants à charge et n’étant pas proche d’elle. Il rencontrait des difficultés conjugales et une prochaine séparation d’avec sa mère, voire un divorce, n’était pas exclue, selon une lettre de celui-là qu’elle joignait.

Elle avait bénéficié d’une bourse de CHF 12'578.-, par décision du 2 mars 2021, pour l’année scolaire 2020-2021. Cet octroi devait valoir sur toute la durée de la formation, soit jusqu’à l’obtention du diplôme d’hôtelière restauratrice, conformément aux art. 14 de la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20) et 6 du règlement d'application de la loi sur les bourses et prêts d'études du 2 mai 2012 (RBPE - C 1 20.01).

Par ailleurs, elle remplissait les critères du cas de rigueur prévu par l’art. 23 al. 3 LBPE et 16 RBPE.

4) Le 19 mai 2022, le SBPE a rejeté la réclamation.

Le refus ne portait pas sur la durée de l’aide, mais sur le fait que les recettes familiales étaient suffisantes pour couvrir les dépenses de la personne en formation. Il n’y avait aucune garantie d’obtenir une bourse d’une année à l’autre. En
2020-2021, l’étudiante avait pu bénéficier d’une bourse car elle était indépendante financièrement. Le calcul des aides financières ayant été modifié à partir de l’année scolaire 2021-2022, elle ne remplissait plus les conditions.

Par ailleurs, selon la jurisprudence, il convenait de tenir compte des revenus des beaux-parents, en l’espèce, de son beau-père.

L’étudiante était priée de fournir des documents complémentaires pour l’analyse du cas de rigueur.

5) Par acte remis à la poste le 30 juin 2022, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision.

Elle a conclu à l’annulation des décisions des 18 mars et 19 mai 2022 sur réclamation, cela fait à l’envoi du dossier au SBPE pour l’octroi d’une bourse. Elle a repris les arguments développés dans sa réclamation. 

6) Le SBPE a conclu au rejet du recours.

Les méthodes de calculs avaient été modifiées en 2021 suite à l’intervention de la Cour des comptes, afin de lutter contre l’ « effet d’aubaine ». Il détaillait la nouvelle méthode de calcul.

La recourante ne remplissait pas les conditions du cas de rigueur, défini comme étant une situation grave, tels que des abus ou de la violence, et attestée par un rapport de police ou un jugement. Beaucoup d’étudiants invoquaient que les montants retenus au titre d’aide de leurs parents n’étaient pas conformes à la réalité. Il s’agissait toutefois de calculs théoriques qui devaient donner une idée de la capacité financière des intéressés.

7) Dans sa réplique, la recourante a précisé ne pas contester la prise en compte, dans son principe, des revenus des beaux-parents. Elle était toutefois âgée de 29 ans. Le code civil n’imposait une obligation de pourvoir à l’entretien de l’enfant que jusqu’à la fin d’une formation achevée dans des délais normaux. Tel n’était pas son cas. Si sa mère participait à son entretien sur une base volontaire, il ne pouvait être retenu que son beau-père y était obligé.

Subsidiairement, elle remplissait les conditions du cas de rigueur compte tenu de son handicap. La position du SBPE était arbitraire et le résultat choquant. Il n’avait pas pris le temps d’analyser sa situation médicale, se limitant à invoquer la mésentente avec son beau-père, pourtant moins grave que ses difficultés de santé.

8) Le 27 septembre 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

Le contenu des pièces sera repris en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Est litigieux le refus d’octroi d’une bourse ou d’un prêt à la recourante pour l’année 2021 – 2022.

a. Le financement de la formation incombe aux parents et aux personnes tierces qui y sont légalement tenus ainsi qu'à la personne en formation elle-même (art. 1 al. 2 LBPE). L'aide financière est subsidiaire (art. 1 al. 3 LBPE).

Si les revenus de la personne en formation, de ses parents (père et mère), de son conjoint ou sa conjointe ou sa ou son partenaire enregistré et des autres personnes qui sont tenues légalement au financement de la formation, ainsi que les prestations fournies par des personnes tierces ne suffisent pas à couvrir les frais de formation, le canton finance, sur demande, les besoins reconnus par le biais de bourses ou de prêts (art. 18 al. 1 LBPE).

Depuis le 1er juin 2021, l’excédent de ressources des parents n’est que partiellement pris en compte lorsque la personne en formation a atteint l'âge de 25 ans révolus et a terminé une première formation donnant accès à un métier et était financièrement indépendante pendant deux ans avant de commencer sa nouvelle formation ou si elle a exercé une activité lucrative à plein temps pendant quatre ans (art. 18 al. 3 LBPE). La part de l’excédent de ressources des parents et le revenu qui doit avoir été réalisé sont déterminés dans le règlement d'application édicté par le Conseil d'État (art. 18 al. 4 LBPE).

Depuis le 1er juin 2021, l’art. 8 RBPE dispose que, dans le cadre de l’application de l’art. 18 al. 3 LBPE, la part de l’excédent des ressources du budget des parents est prise en compte à hauteur de 50 % (al. 1) ; la personne en formation doit réaliser un revenu annuel net d’au moins CHF 30'000.- afin de remplir la condition d’indépendance financière des art. 16 al. 5 et 18 al. 3 let. a LBPE (al. 2).

Le budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation sert à déterminer la situation financière de la personne en formation (art. 9 al. 1 RBPE).

Selon l’art. 19 LBPE, les frais reconnus engendrés par la formation et l'entretien de la personne en formation servent de base de calcul pour les aides financières (al. 1). Une aide financière est versée s'il existe un découvert entre les frais reconnus engendrés par la formation et l'entretien de la personne en formation et les revenus qui peuvent être pris en compte selon l'art. 18 al. 1 et 2 LBPE. Le découvert représente la différence négative entre les revenus de la personne en formation et des personnes légalement tenues de financer les frais de formation et les coûts d'entretien et de formation de ces mêmes personnes (al. 2). Le calcul du découvert est établi à partir du budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation. Ce budget tient compte des revenus et des charges minimales pour couvrir les besoins essentiels (al. 3). Pour le calcul du budget de la personne en formation, il est pris en compte le revenu réalisé durant la formation après déduction d'une franchise dont le montant est fixé par le règlement, la pension alimentaire et les rentes versées par les assurances sociales et la fortune déclarée (al. 4).

b. Le revenu déterminant est celui résultant de la loi sur le revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06 ; art. 18 al. 2 LBPE). Le calcul du RDU est individuel. Il s'applique aux personnes majeures et à l'ensemble des prestations sociales visées à l'art. 13 LRDU, parmi lesquelles les bourses d'études (art. 13 al. 1 let. b ch. 5 LRDU ; art. 8 al. 1 LRDU). Une franchise de CHF 7'800.- est déduite du revenu annuel réalisé par la personne en formation dans le cadre d'une activité lucrative (art. 11 RBPE).

Les éléments énoncés aux art. 4 à 7 LRDU, constituant le socle du RDU, se définissent conformément à la législation fiscale genevoise, en particulier la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08).

3) En l’espèce, la recourante ne conteste pas qu’elle ne remplit pas les conditions d’autonomie financière entraînant la prise en compte de la moitié seulement de l’excédent de ressources de sa mère et son beau-père, au sens du nouvel art. 18 al. 3 LBPE.

En effet, bien qu’elle ait plus de 25 ans révolus, elle n’a pas exercé une activité lucrative pendant 4 ans (let. b). Elle n’a pas non plus bénéficié de CHF 30'000.- de revenus annuels nets les deux dernières années avant de commencer sa formation.

Dans ces conditions, elle doit se voir opposer l’application du nouvel art. 18 al. 3 LBPE et la nouvelle façon de calculer. Selon l’ancienne méthode de calcul, la situation familiale présentait un déficit de CHF 20'875.- et ne couvrait pas le découvert des charges de l’étudiante de CHF 12'578.-. Selon la nouvelle méthode, il existe un excédent de revenus de CHF 36'294.- suffisant pour couvrir les charges de l’étudiante, étant toutefois rappelé que la formation choisie impose des frais d’écolage qui ne peuvent pas être pris en compte au-delà du forfait prévu par la LBPE. La différence entre les deux méthodes réside exclusivement dans la façon de prendre en charge les revenus des personnes tenues au financement, soit à hauteur de 50% en 2020/2021 et de 100% en 2021/2022.

L’art. 33 al. 4 LBPE prévoit, à propos de la modification entrée en vigueur le 1er juin 2021, que ne sont traitées selon l’ancien droit que les demandes d’aide financière portant sur les années scolaires ayant débuté avant l’entrée en vigueur et n’ayant pas encore fait l’objet d’une décision définitive. Tel n’est pas le cas de sa demande, qui porte sur l’année 2021-2022 et est partant soumise au nouveau droit.

L’application de la nouvelle méthode de calcul par le SBPE est donc conforme à la loi.

4) La recourante conteste que les ressources de son beau-père doivent être prises en compte.

a. S’agissant des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation que mentionne l’art. 9 al. 1 RBPE, il y a lieu de se référer au droit civil pour appréhender ces notions, de même que l'existence d'un lien légal fondant une éventuelle obligation d'entretien à l'égard de la personne en formation.

Il résulte du devoir général d'assistance entre époux selon l'art. 159 al. 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), concrétisé à l'art. 278 al. 2 CC, que les conjoints doivent en principe s'entraider financièrement pour l'éducation des enfants issus d'une précédente union ou nés hors mariage (ATF 127 III 68 consid. 3). Le devoir d'assistance du conjoint - qui s'applique aussi à l'entretien de l'enfant majeur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2.4 ; 5C.53/2005 du 31 mai 2005 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2005 p. 969) - est toutefois subsidiaire. Lorsque l'enfant vit auprès de sa mère et de son beau-père, le père biologique répond donc en principe de ses besoins en argent (art. 276 al. 2 CC). Le devoir d'assistance du nouveau conjoint se résume alors à compenser une éventuelle différence entre une contribution insuffisante du père biologique et les besoins de l'enfant ainsi qu'à supporter le risque lié à l'encaissement des contributions d'entretien (ATF 120 II 285 consid. 2b).

Lorsque l'enfant concerné vit dans la communauté familiale, le coût de son entretien est pris en compte selon les dispositions sur l'entretien de la famille, soit selon l'art. 163 CC. Le nouveau conjoint subvient aux dépenses d'entretien de la famille diminuées des prestations versées pour l'enfant et remplit ainsi en même temps son devoir d'assistance en tant qu'époux (art. 163 al. 1 CC) et beau-père (art. 278 al. 2 CC). Pour cette raison, quand, durant la vie commune, le nouveau conjoint a subvenu aux besoins de l'enfant de son époux, il convient d'admettre qu'il existe une convention entre les époux concernant le montant de l'apport financier du beau-père (arrêts du Tribunal fédéral 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.3.2.2 ; 5P.242/2006 du 2 août 2006 consid. 5, publié in FamPra.ch 2006 p. 950 et les références).

La chambre de céans a retenu dans un précédent de 2017 que les dispositions légales de la LBPE et du RBPE renvoyaient expressément aux parents, mais également aux personnes tenues au financement de la personne en formation et que la belle-mère de la recourante entrait précisément dans cette dernière catégorie, de sorte que tant les revenus que les charges de celle-ci devaient être intégrés dans le calcul du budget de la famille (ATA/1243/2017 du 29 août 2017 consid. 10). Cette jurisprudence a été confirmée récemment (ATA/244/2022 du 8 mars 2022 consid. 4).

b. En l’espèce, la beau-père de la recourante entre dans la catégorie des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation selon l’art. 9 al. 1 RBPE.

Le caractère subsidiaire du devoir d’assistance du conjoint invoqué par la recourante se réfère à l’obligation principale d’entretien du parent dans le droit de la famille et non aux bourses et aux prêts, qui sont eux-mêmes subsidiaires aux ressources découlant de ces obligations (art. 1 al. 2 et 3 LBPE).

Le SBPE pouvait ainsi, sans violer la loi, prendre en compte les revenus et les charges du beau-père de la recourante, étant précisé que les contributions alimentaires auxquelles il est tenu pour ses enfants sont déjà déduites du revenu retenu le concernant.

5) La recourante soutient que l’octroi d’une bourse devrait prévaloir sur toute la durée de la formation, soit en l’espèce jusqu’à l’obtention du diplôme d’hôtelière restauratrice, conformément aux art. 14 LBPE et 6 RBPE.

a. Les bourses sont octroyées pour la durée minimale de la formation. Lorsque cette durée est de deux ans ou plus et que la formation n’est pas encore achevée, les bourses peuvent être versées pendant 2 semestres supplémentaires (art. 14 LBPE).

La durée minimale de la formation au sens de l'art. 14 al. 1 LBPE, est déterminée par la loi ou le règlement régissant la formation en question ou par le plan d'études de l'établissement de formation (art. 6 al. 1 RBPE).

b. Contrairement à ce que soutient la recourante, la législation topique ne prévoit pas que l’octroi d’une bourse en début de formation garantit son versement jusqu’à l’obtention du titre convoité. Au contraire, l’art. 4 LBPE précise que les bourses d'études sont des prestations uniques ou périodiques non remboursables, qui permettent aux bénéficiaires d'entreprendre, de poursuivre ou de terminer une formation. De même l’art. 13 LBPE rappelle que les aides financières ne sont octroyées que pour l'année de formation en cours.

Les termes « durée minimale de la formation » contenus à l’art. 14 LBPE ne font mention que du principe de subsidiarité de l’aide, rappelant que l’aide financière n’est accordée que pendant la durée minimale nécessaire à l’obtention du titre.

Infondé, le grief sera rejeté.

6) La recourante sollicite une bourse pour cas de rigueur.

a. Des bourses pour des cas de rigueur peuvent être octroyées dans les limites des disponibilités budgétaires (art. 23 al. 3 LBPE), en particulier pour les personnes en formation qui, pour des raisons familiales, personnelles ou de santé, se trouveraient dans une situation de précarité (art. 16 RBPE).

Il ressort des travaux préparatoires qu'il était nécessaire de prévoir un régime particulier pour les personnes en formation se trouvant dans des situations difficiles, notamment en raison du refus des parents de prendre en charge les frais de formation ou en cas de reprise d'une formation après des années consacrées à l'entretien de personnes à charge (MGC 2008-2009 XI/2, p. 14'941).

b. Selon la jurisprudence, un étudiant qui fait le choix d'acquérir des expériences utiles à sa formation, mais qui voit ses études se prolonger d'une année pour ce motif, ne peut se prévaloir de l'art. 16 RBPE, malgré que se parents soient au bénéfice de prestations de l'hospice général (ATA/341/2014 du 13 mai 2014 consid. 7).

c. En l’espèce, le SBPE a considéré que l’étudiante ne remplissait pas les conditions du cas de rigueur, ne faisant notamment pas état d’une situation de rupture avec ses parents. Il est, pour le surplus, établi que les revenus des parents permettent de couvrir les charges de l’étudiante. Le certificat médical produit indique uniquement que l’étudiante « en raison de son état psychique est au bénéfice d’un traitement médicamenteux et d’un suivi psychothérapeutique ». Les raisons invoquées n’apparaissent ainsi pas d’une gravité particulière. Aucun document n’atteste de l’incapacité de l’intéressée de travailler en parallèle de ses études. Seule une mention formation à « tiers temps » résulte d’une attestation de l’école, sans autre indication. L’étudiante a pour le surplus prouvé ses capacités, en réussissant tant les tests d’entrée que le premier semestre.

Ainsi, quand bien même elle soutient se trouver dans une situation financière délicate et sans nier ses problèmes de santé, elle ne se prévaut pas d'une des situations évoquées dans les travaux préparatoires, à savoir une reprise d'une formation après des années consacrées à l'entretien de personnes à charge ou un refus de ses parents, en particulier de sa mère, de prendre en charge les frais de formation (ATA/458/2021 du 27 avril 2021 consid. 4h ; ATA/610/2020 du 23 juin 2020 consid. 7d).

C’est en conséquence sans violer le droit ni son large pouvoir d’appréciation que le SBPE a refusé l’octroi d’une bourse pour cas de rigueur.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

7) Il ne sera pas perçu d’émolument, vu la nature du litige, et il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 30 juin 2022 par Madame A______ contre la décision sur réclamation du service des bourses et prêts d’études du 19 mai 2022 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Igor Zacharia, avocat de la recourante, ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Michon Rieben, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :