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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3798/2012

ATA/341/2014 du 13.05.2014 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : BOURSE D'ÉTUDES ; FORMATION(EN GÉNÉRAL) ; DURÉE
Normes : LBPE.14 ; LBPE.23 ; RBPE.6 ; RBPE.14 ; RBPE.16
Résumé : Rejet du recours d'une étudiante sollicitant une aide financière du service des bourses et prêts d'études pour un neuvième et un dixième semestre de formation, alors qu'une telle aide ne peut être allouée que pour la durée minimale de la formation, soit en l'espèce huit semestres au maximum. Les circonstances alléguées par la recourante ne peuvent être qualifiées de particulières au sens de la loi et permettre de déroger à la durée maximale de l'aide financière.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3798/2012-FORMA ATA/341/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 mai 2014

2ème section

 

dans la cause

 

 

Madame A______
représentée par sa mère, Madame B______

 

contre

 

SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES

 



EN FAIT

1) Madame A______ est née le ______ 1987 et domiciliée à Genève.

2) En 2008, l'intéressée a entamé une formation en sciences de l'éducation, filière enseignement primaire, à l'Université de Genève. Elle a effectué sa 1ère année du baccalauréat universitaire en sciences de l'éducation (ci-après : baccalauréat ou bachelor) en la répartissant sur les années académiques 2008-2009 et 2009-2010 et sa 2ème année au cours des années académiques 2010-2011 et 2011-2012, soit un total de huit semestres, bénéficiant pour chaque année d'allocations d'études octroyées par le service des bourses et prêts d'études (ci-après : SBPE).

3) Pour l'année 2009-2010, dès lors que Mme A______ n'avait pas obtenu la totalité des crédits nécessaires pour passer en 2ème année, la commission des allocations spéciales du SBPE a décidé de lui accorder un prêt convertible, non remboursable, soumis à la double condition que le revenu déterminant de son groupe familial n'ait pas dépassé le barème applicable et que sa 1ère année d'études ait été réussie à l'issue de l'année académique, soit au plus tard à la session de septembre 2010.

4) Pour l'année 2011-2012, l'intéressée n'ayant pas obtenu un nombre de crédits suffisant pour passer en 3ème année d'études, le SBPE lui a octroyé, en accord avec la commission des allocations spéciales, une allocation d'études compte tenu du fait que, bien qu'elle se trouvât en situation d'anormalité d'études au sens de la législation applicable, elle bénéficiait d'une marge de deux semestres durant lesquels elle était toujours considérée comme poursuivant normalement ses études dès lors que, malgré l'échec, elle avait été autorisée à s'inscrire aux cours et séminaires de l'année supérieure de son plan d'études.

5) Le 3 octobre 2012, Mme A______ a déposé une demande de bourse ou prêt d'études pour sa 3ème année de baccalauréat qu'elle allait accomplir durant l'année académique 2012-2013. Elle vivait avec sa mère, bénéficiaire de l'Hospice général (ci-après : l'hospice), et dont la situation financière était précaire. Son père ne lui versait aucune pension alimentaire, ni autre aide financière. Vu son programme d'études, elle n'avait pas le temps d'avoir un emploi.

6) Par décision du 16 octobre 2012, le SBPE a refusé de lui octroyer une allocation d'études pour l'année académique 2012-2013 au motif que, ayant déjà bénéficié d'une bourse pour deux semestres supplémentaires à la durée minimale de sa formation de trois ans durant la période scolaire 2011-2012, elle avait épuisé son droit à une nouvelle bourse pour deux semestres supplémentaires. D'autre part, elle ne pouvait se prévaloir de circonstances particulières, notamment d'avoir suivi sa formation à temps partiel pour des raisons sociales, familiales ou de santé. Les conditions à l'obtention d'une bourse ou d'un prêt d'études n'étaient, ainsi, pas réalisées.

7) Le 7 novembre 2012, Mme A______ a demandé au SBPE de reconsidérer sa décision et de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle, en vue de lui accorder une allocation d'études ou un prêt.

Si elle avait effectivement épuisé son droit à une bourse d'études pour l'année académique 2012-2013, c'était en raison de circonstances particulières qu'elle n'avait pas achevé sa formation dans les délais prévus.

Dès son inscription à la faculté des sciences de l'éducation en 2008, elle avait décidé de répartir sur deux ans sa 1ère année d'études, afin d'acquérir des expériences professionnelles, éducatives, linguistiques et sportives, qui lui faisaient alors défaut, dans le but de répondre aux critères de sélection exigés pour entrer dans la formation en enseignement primaire, ce dont le SPBE avait eu connaissance en 2009. Elle avait ainsi, durant les années académiques 2008-2009 et 2009-2010 accumulé diverses expériences professionnelles, lucratives ou non, et suivi des cours d'allemand.

Malgré son investissement et non en raison d'un manque de motivation ou de travail de sa part, son dossier de candidature n'avait pas été retenu à l'issue de l'année académique 2009-2010. Elle avait été pénalisée au niveau de ses compétences et qualités linguistiques, sportives, artistiques et musicales, les ressources financières de sa mère ne lui ayant jamais permis d'entreprendre de telles activités, ni de partir en voyage linguistique. Elle s'était néanmoins inscrite durant l'année académique 2010-2011 à tous les cours auxquels elle était autorisée, avait poursuivi ses activités éducatives et avait représenté son dossier de candidature. A l'issue de cette année, elle était parvenue à valider tous les cours qu'elle avait suivis et son dossier avait été retenu. Elle avait poursuivi normalement son cursus dès l'année académique 2011-2012 et, ayant pris de l'avance sur ses cours de 2ème et 3ème années, elle s'approchait de l'obtention du baccalauréat.

Enfin, sa situation financière familiale était précaire, sa mère étant à la recherche d'un emploi et au bénéfice de l'assistance de l'hospice. Elle allait pour sa part être privée de cette aide dès la fin de l'année 2012, dès lors qu'elle allait atteindre l'âge de 25 ans.

8) Par décision du 30 novembre 2012, le SBPE a rejeté la réclamation de Mme A______, persistant dans sa précédente argumentation et maintenant sa décision du 16 octobre 2012 en l'absence d'éléments nouveaux. Au surplus, l'intéressée avait choisi de diviser sa 1ère année d'études en deux car elle ne répondait pas aux critères exigés pour poursuivre la formation en enseignement primaire, ce qui ne constituait pas des circonstances particulières lui donnant le droit à une bourse ou un prêt.

9) Le 14 décembre 2012, Mme A______, par l'intermédiaire de sa mère Madame B______, a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une bourse d'études ou d'un prêt.

Mme A______ et sa sœur, étudiante en psychologie, avaient fait chacune une demande pour obtenir une allocation d'études, ce qui leur avait été refusé, bien que leur mère fût divorcée et bénéficiaire de l'hospice. La recourante ne serait plus prise en charge par ce dernier dès la fin de l'année 2012, puisqu'elle allait avoir 25 ans. Sa mère n'allait alors percevoir des prestations plus que pour deux personnes, alors qu'elles restaient trois. Les revenus de la famille allaient ainsi diminuer de plus de 20%. Le père des deux filles ne s'intéressait pas à elles, il les négligeait et ne leur versait plus de pension depuis leurs 20 ans.

Des documents attestant des revenus et des impôts de la mère de la recourante, ainsi que de l'inscription régulière au sein de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation des deux filles, étaient joints au recours.

10) Le 18 janvier 2013, le SBPE a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision du 15 octobre (recte : 16 octobre) 2012.

La première formation de la recourante dans le degré tertiaire était sa formation actuelle, soit un baccalauréat universitaire en sciences de l'éducation, orientation enseignement primaire, pour une durée minimum de six semestres. Dès lors que les bourses pouvaient être versées pendant deux semestres supplémentaires, la durée d'études financée par le SBPE était de huit semestres. Or, la recourante sollicitait une bourse pour un neuvième et un dixième semestre pour l'année académique 2012-2013, ce qui n'était pas recevable dès lors qu'elle avait épuisé son droit à la fin de l'année académique 2011-2012.

La situation personnelle de Mme A______ démontrait que les raisons pour lesquelles elle avait suivi sa 1ère année en deux ans ne correspondaient pas aux circonstances énoncées dans la législation applicable. Elle avait décidé de suivre ses cours de 1ère année à temps partiel par choix et non pour des raisons sociales, familiales ou de santé.

Si la législation permettait de tenir compte des cas de rigueur pour les personnes en formation qui, pour des raisons familiales, personnelles ou de santé se trouvaient dans une situation de précarité, dans le même esprit que l'ancienne loi, le cas de la recourante n'entrait pas non plus dans ce champ d'application.

11) Mme A______ n'ayant pas exercé son droit à la réplique, les parties ont été informées le 18 mars 2013 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 28 al. 3 de la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 - LBPE - C 1 20) ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) En application de l'art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (al. 1 let. a) ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2).

3) La LBPE règle l’octroi des aides financières aux personnes en formation. Le financement de la formation incombe aux parents et aux tiers qui y sont légalement tenus ainsi qu’aux personnes en formation elles-mêmes. Les aides financières sont accordées à titre subsidiaire (art. 1 LBPE).

4) La recourante a bénéficié pour chaque année académique, depuis le début de ses études universitaire en 2008, de bourses d'études, cas échéant d'un prêt non remboursable. Pour l'année académique 2012-2013, le SBPE a refusé de lui accorder une aide financière au motif qu'elle avait épuisé son droit à une bourse ou un prêt d'études après avoir déjà effectué huit semestres d'études à l'issue de l'année académique précédente. Cependant, la recourante se prévaut de circonstances particulières, ainsi que d'une diminution du revenu de son groupe familial, qui auraient, selon elle, dû être prises en considération par le service.

5) a. Selon l'art. 14 LBPE, les bourses sont octroyées pour la durée minimale de la formation. Lorsque cette durée est de deux ans ou plus et que la formation n’est pas encore achevée, les bourses peuvent être versées pendant deux semestres supplémentaires (al. 1). Lorsque la durée des études dépasse de plus de deux semestres la durée minimale de formation, des prêts peuvent être octroyés si des circonstances particulières le justifient (al. 2). La durée des études pouvant donner droit à une aide financière est prolongée proportionnellement lorsque la formation ne peut être suivie qu'à temps partiel pour des raisons professionnelles, familiales ou de santé (al. 4).

b. L'art. 6 du règlement d'application de la LBPE du 2 mai 2012 (RBPE - C 1 20.01) précise à ce sujet que la durée minimale des études est déterminée par la loi ou le règlement régissant la formation en question ou par le plan d'études de l'établissement de formation (al. 1). La durée de la première formation commencée détermine la durée maximale de l'aide financière (al. 3).

c. A teneur de l'art. 23 LBPE, lors de l'octroi des bourses et des prêts d'études, il est tenu compte des particularités que comportent les filières d'études en matière d'organisation dans le temps ou de contenu (al. 1). La bourse peut être complétée par un prêt lorsqu'une formation fortement structurée rend plus difficile l'exercice d'une activité professionnelle en parallèle. Il en va de même lorsque les frais de formation dépassent largement les frais reconnus (al. 2). Des bourses pour des cas de rigueur peuvent être octroyées dans les limites des disponibilités budgétaires (al. 3).

d. L'art. 16 RBPE précise que le service peut octroyer des bourses pour des cas de rigueur, en particulier pour les personnes en formation qui, pour des raisons familiales, personnelles ou de santé, se trouveraient dans une situation de précarité.

e. Enfin, aux termes de l'art. 14 al. 3 RBPE, à la demande de la personne en formation, de ses parents ou de tiers légalement tenus au financement, le droit à une aide financière est revu lorsque les revenus diminuent de plus de 20% (let. a), les charges augmentent de plus de 20% (let. b) ou lorsque la révision permet d'éviter le recours à des prestations d'aide financière fondées sur la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) (let. c).

6) Selon l'art. 8.1 du règlement d'études du baccalauréat universitaire en sciences de l'éducation, orientation éducation et formation et orientation primaire du 19 juillet 2010, pour obtenir le baccalauréat, l'étudiant doit acquérir 180 crédits correspondant, en principe, à une durée d'études de six semestres.

7) En l'espèce, la durée minimale de la formation entreprise par la recourante équivaut à trois années académiques, soit six semestres. Par conséquent, une aide financière peut lui être accordée au maximum pour cette durée et deux semestres supplémentaires, soit au total huit semestres (art. 14 al. 1 LBPE et 6 RBPE). Or, dans la mesure où elle a déjà effectué huit semestres d'études, durant lesquels elle a bénéficié d'une telle aide, c'est à juste titre que le SBPE a considéré qu'elle avait épuisé son droit à obtenir une bourse ou un prêt d'études et ne pouvait ainsi pas en bénéficier pour un neuvième et un dixième semestre.

La chambre de céans ne saurait minimiser l'investissement personnel de la recourante pour atteindre son but et obtenir son baccalauréat, ni les difficultés qu'elle a rencontrées au cours de son parcours académique, notamment en raison du fait que sa situation financière familiale n'a pas été des plus favorisées. Néanmoins, dès lors qu'elle a elle-même fait le choix de répartir son plan d'études sur une durée supérieure à la durée normale des études, afin d'accumuler en parallèle des expériences professionnelles, éducatives et linguistiques pour augmenter ses chances de réussite, elle ne saurait pour autant s'en prévaloir pour alléguer un cas de rigueur ou des circonstances particulières, professionnelles, personnelles, familiales ou de santé permettant de déroger à la durée maximale de l'aide financière allouée par le SBPE en se fondant sur les art. 14 al. 2 et 4 LBPE, art. 23 LBPE et art. 16 RBPE.

Enfin, le fait que la recourante allègue une diminution du revenu de son groupe familial de plus de 20% ne permet pas de déduire son droit à une bourse ou un prêt d'études pour l'année académique 2012-2013, dès lors que l'art. 14 al. 3 RBPE est applicable en cas de modifications relatives aux données personnelles de l'étudiant dans le cadre de la durée maximale pendant laquelle l'aide financière peut être accordée et non au-delà.

Dans ces circonstances, le SBPE n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation et sa décision de ne pas accorder une bourse ou un prêt d'études à la recourante pour l'année académique 2012-2013 est conforme au droit.

8) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

9) Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure au sens de l'art. 87 al. 2 LPA ne sera allouée à la recourante, qui n'a pas obtenu gain de cause.

 

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 décembre 2012 par Madame A______, représentée par sa mère Madame B______, contre la décision du service des bourses et prêts d'études du 30 novembre 2012 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

 

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, représentée par sa mère Madame B______, ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :