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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2999/2022

ATA/1071/2022 du 25.10.2022 sur JTAPI/1036/2022 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2999/2022-MC ATA/1071/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 octobre 2022

en section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Samir Djaziri, avocat

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

_________


 

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 octobre 2022 (JTAPI/1036/2022)


EN FAIT

1) Monsieur A______ (dépourvu de tout document d'identité), né le ______ 1997 et originaire du Nigéria, a déposé trois demandes d'asile en Italie (en 2015, 2016 et 2018) et une en France en juillet 2021.

2) Il a été condamné, les 19 octobre 2021, 14 février 2022 et 7 juillet 2022, par le Ministère public genevois pour entrée illégale, séjour illégal, opposition aux actes de l'autorité et empêchement d'accomplir un acte officiel.

Lors des interpellations précédant les condamnations précitées, il se trouvait à Genève respectivement au quai des Forces-Motrices, à la rue Sous-Terre et à la Place des Volontaires.

3) Le 30 août 2022, dans le quartier de la Coulouvrenière à Genève, M. A______ a été vu par la police en train de procéder à ce qui semblait être une transaction avec une autre personne, laquelle a été interpellée peu après et a admis avoir acheté une boulette de cocaïne d'un gramme à l'individu qu'elle venait de quitter. M. A______ n'a cependant pas pu être interpellé à ce moment-là. Le 5 septembre 2022, l'intéressé – porteur d'une attestation de demande d'asile française établie par la préfecture des Alpes-Maritimes le 9 juillet 2021, valable jusqu'au 8 mai 2022 – a été arrêté par la police alors qu'il cheminait le long de la rue de la Coulouvrenière. Entendu par la police, M. A______ a nié s'adonner au trafic de cocaïne, mais reconnu consommer de la marijuana quotidiennement. Il n'avait pas de lieu de résidence en Suisse ni de lien particulier avec ce pays. Il percevait des subsides de l'État français dans le cadre de sa demande d'asile. Il ressort du rapport de police que, depuis octobre 2021, M. A______ avait été impliqué dans quatre affaires, toutes localisées dans le périmètre de la rue de la Coulouvrenière. Il a été prévenu de trafic de stupéfiants (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 - LStup – RS 812.121) et d'infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI – RS 142.20).

4) Par ordonnance pénale du Ministère public du 6 septembre 2022, il a été reconnu coupable notamment d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup pour les faits qui se sont déroulés le 30 août 2022, puis a été libéré. Il s’est opposé à cette ordonnance.

5) Le 6 septembre 2022, en application de l'art. 74 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève d’une durée de douze mois.

6) Par acte du 16 septembre 2022, M. A______ a formé opposition contre cette décision. Lors de l’audience, qui s’est tenue le 3 octobre 2022 devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), M. A______ a déclaré qu'il s'était opposé à la mesure d'éloignement parce qu'il aimait Genève et qu'il souhaitait y rester. Pour l'instant, il n'avait pas de liens dans le canton de Genève. Il avait « une copine » dans le canton de Genève et ne voulait pas risquer une interpellation lorsqu'il venait la voir. Il venait depuis Grenoble où il habitait. Il n'avait pas de travail dans cette ville. Il fumait deux joints par jour comme il l'avait déclaré à la police, mais avait désormais arrêté. Il a conclu à l'annulation de la décision, subsidiairement à ce que sa durée ne dépasse pas six mois.

La représentante du commissaire de police a conclu au rejet de l'opposition.

7) Par jugement du 3 octobre 2022, le TAPI a confirmé l’interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de douze mois.

L’administré avait été observé au total à six reprises dans le quartier de la Coulouvrenière, lieu notoirement connu pour abriter le trafic de diverses drogues. Il était directement mis en cause pour la vente d'une boulette de cocaïne. Il existait un fort soupçon qu’il participât au trafic de drogue. Il ne disposait d'aucun titre de séjour en Suisse et ne fournissait aucune indication sur sa « copine » : il n'avait aucun lien avec le canton de Genève. Il n'avait pas rendu vraisemblable qu'un éloignement du territoire genevois pour une durée de douze mois entraverait sa liberté de manière excessive.

8) Par acte déposé le 17 octobre 2022 au guichet universel du Pouvoir judiciaire, M. A______ a recouru contre ce jugement. Il a conclu à l’annulation de l’interdiction prononcée à son encontre, subsidiairement à la réduction de la durée de celle-ci à six mois, plus subsidiairement au renvoi de la cause au TAPI.

Son casier judiciaire était vierge. Il contestait les faits en lien avec l’ordonnance pénale du 6 septembre 2022. Il ne se trouvait pas à Genève à cette date. L’acheteur de la boulette de cocaïne ne l’avait pas identifié, mais avait uniquement indiqué qu’il ressemblait à la personne lui ayant vendu la drogue. Il ne consommait plus de marijuana. Il ne constituait pas une menace pour l’ordre public. Subsidiairement, la durée de la mesure devait être réduite, afin qu’il puisse « occasionnellement » rendre visite « à une copine ».

9) Le commissaire de police a conclu au rejet du recours.

Il a produit les rapports d’arrestation du recourant des 18 octobre 2021, 5 février et 6 juillet 2022, interpellations survenues successivement au quai des Forces-Motrices, à la rue Sous-Terre et à la Place des Volontaires. Le recourant avait une nouvelle fois, le 6 octobre 2022, été interpellé à l’avenue de la Jonction, ne respectant pas l’interdiction prononcée à son encontre.

10) Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet.

11) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon l'art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 17 octobre 2022 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3) Est litigieuse l’interdiction de pénétrer sur le territoire cantonal pendant douze mois.

a. À teneur dudit art. 10 LaLEtr, la chambre de céans est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (al. 2 2ème phr.).

b. Au terme de l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée notamment lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b). L’assignation à un territoire ou l’interdiction de pénétrer un territoire peut également être prononcée lorsque l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a).

c. Si le législateur a expressément fait référence aux infractions en lien avec le trafic de stupéfiants (art. 74 al. 1 let. a LEI), cela n'exclut toutefois pas d'autres troubles ou menaces à la sécurité et l'ordre publics (ATF 142 II 1 consid. 2.2 et les références), telle par exemple la violation des dispositions de police des étrangers (arrêts du Tribunal fédéral 2C_123/2021 du 5 mars 2021 consid. 3.1 ; 2C_884/2021 du 5 août 2021 consid. 3.1.). Le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI ; de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_123/2021 du 5 mars 2021 et les arrêts cités).

d. La mesure doit en outre respecter le principe de la proportionnalité. Tel que garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), il exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6).

e. L'art. 74 LEI ne précise ni la durée ni l'étendue de la mesure. Selon le Tribunal fédéral, celle-ci doit dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, soit être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut donc pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises.

L'interdiction de pénétrer peut s'appliquer à l'entier du territoire d'un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2C_231/2007 du 13 novembre 2007 ; 2A.253/2006 du 12 mai 2006), même si la doctrine relève que le prononcé d'une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à celle-ci (Tarkan GÖKSU, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, p. 725 n. 7). La portée de l'art. 6 al. 3 LaLEtr, qui se réfère à cette disposition et en reprend les termes, ne peut être interprétée de manière plus restrictive. C'est en réalité lors de l'examen du respect par la mesure du principe de la proportionnalité que la question de l'étendue de la zone géographique à laquelle elle s'applique doit être examinée.

f. En l'espèce, le principe d’une mesure d’interdiction de périmètre est fondé au vu de l’absence de titre de séjour du recourant, de ses condamnations pour entrée illégale, séjour illégal, opposition aux actes de l'autorité et empêchement d'accomplir un acte officiel ainsi que de sa présence, à quatre reprises, dans des quartiers où le trafic de drogue a notoirement lieu (ATA/957/2022 du 20 septembre 2022).

Le recourant a reconnu, lors de son interpellation le 5 septembre 2022, être consommateur quotidien de marijuana. Bien qu’il soutienne désormais ne plus l’être, il n’explique pas quelles mesures il aurait prises pour l’aider à s’abstenir de sa consommation de stupéfiants. Il n’explique pas non plus qu’il envisagerait ou aurait entrepris des démarches pour quitter la Suisse, soutenant au contraire vouloir y rester. Il y a ainsi lieu de retenir qu'il présente une menace concrète pour la sécurité et l'ordre publics, notamment au regard du risque d’infractions à la LStup. Il est encore précisé que contrairement à ce qu’il soutient, le commissaire de police n’a pas fondé la décision d’interdiction de pénétrer dans le canton de Genève sur les seuls faits ayant donné lieu à la récente procédure pénale.

Le recourant a indiqué percevoir des subsides français, être célibataire et avoir un logement à Grenoble. Il ne soutient plus avoir une amie intime à Genève, mais uniquement « une copine » qu’il souhaitait voir « occasionnellement », sans apporter de précision quant à cette personne, avec qui le lien apparaît au demeurant faible vu la fréquence des contacts qu’il entend avoir avec elle. Il ne fait pas état d’autres attaches à Genève, notamment familiales ou affectives. Ses demandes d’asile ont été déposées en France et en Italie ; il n’est au bénéfice d’aucun titre de séjour en Suisse. Compte tenu de ces éléments, la délimitation de la mesure à l’ensemble du canton de Genève, avec lequel le recourant n’a aucune attache, respecte le principe de la proportionnalité.

La durée de la mesure ne prête pas le flanc à la critique. Celle-ci se justifie au regard des éléments à prendre en considération, à savoir le nombre d'infractions commises par le recourant, le fait qu’à chaque interpellation, il se trouvait sur des lieux où le trafic de stupéfiants a notoirement lieu, que l'intéressé est sans emploi, ne dispose d'aucun titre de séjour en Suisse et n’a aucun lien avec ce pays. Au vu de ces circonstances, la durée de douze mois paraît apte et suffisante pour protéger l'ordre et la sécurité publics dans le canton de Genève du risque de nouvelles commissions d’infractions sur le territoire cantonal par le recourant. Enfin, il convient de relever que l’interdiction de périmètre ne comporte qu’une atteinte à la liberté personnelle relativement légère.

Partant, le recours sera rejeté et la décision du commissaire de police confirmée.

4) La procédure étant gratuite, aucun émolument de procédure ne sera prélevé (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *


PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 octobre 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 octobre 2022 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Samir Djaziri, avocat du recourant, au commissaire de police, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. Marinheiro

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :