Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3991/2020

ATA/570/2022 du 31.05.2022 sur ATA/299/2021 ( TAXE ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3991/2020-TAXE ATA/570/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 31 mai 2022

 

dans la cause

 

Monsieur A______

représenté par Me David Raedler, avocat

contre

SERVICE DE LA TAXE D'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE SERVIR

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________


Recours contre l'arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 9 mars 2021 (ATA/299/2021)


EN FAIT

1) Par arrêt du 4 mai 2022, dans la cause 2C_339/2021, le Tribunal fédéral a admis le recours de Monsieur A______, interjeté contre l’arrêt rendu le 9 mars 2021 (ATA/299/2021) par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), a réformé l’ATA précité en ce sens que le bordereau de taxation pour la taxe d’exemption de l’obligation de servir pour l’année d’assujettissement 2018 de l’intéressé était annulé et a renvoyé la cause à la chambre administrative pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure.

2) Dans l’arrêt précité, la chambre administrative avait rejeté le recours interjeté par M. A______, mis à sa charge un émolument de CHF 200.- et dit qu’il n’était pas alloué d’indemnité de procédure.

3) Au retour du dossier du Tribunal fédéral, les parties ont été informées, le 13 mai 2022, que la cause était gardée à juger sur émolument et indemnité de procédure.

EN DROIT

1) La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et les émoluments. En règle générale, l’État, les communes et les institutions de droit public ne peuvent se voir imposer de frais de procédure si leurs décisions font l’objet d’un recours (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Sur requête, elle peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

2) a. Il ressort de l’arrêt du Tribunal fédéral que c’est à tort que la chambre administrative a confirmé l’assujettissement du contribuable à la taxe d’exemption de l’obligation de servir pour l’année 2018.

En conséquence, il ne sera pas perçu d’émolument pour la procédure devant la chambre de céans.

b. Vu l’issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée à M. A______ pour la procédure devant la chambre administrative dès lors qu’il a obtenu gain de cause, s’est adjoint les services d’un mandataire et y a conclu. L’indemnité sera mise à la charge de l’État de Genève.

 

3) Conformément à la pratique, il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité, pour le présent arrêt.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

statuant à nouveau :

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à Monsieur A______ à la charge de l’État de Genève ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me David Raedler, avocat du recourant, au service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir ainsi qu’à l’administration fédérale des contributions.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory, Mmes Lauber et McGregor, M. Mascotto, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :