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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1426/2022

ATA/507/2022 du 17.05.2022 ( DIV ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1426/2022-DIV ATA/507/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 mai 2022

 

dans la cause

 

Mme A______

contre

SERVICES FINANCIERS DU POUVOIR JUDICIAIRE



EN FAIT

1) Par acte déposé au greffe le 6 mai 2022, Mme A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d'un acte dont le « concerne » était le suivant : « Recours en matière administrative concernant toutes les 15 factures sur la procédure civile C/1______/16-TPI-24-OSFP pour laquelle j’ai obtenu l’AJ en 2017 et tout a fonctionné jusqu’au changement de la Présidence ».

Elle formait recours contre les quinze factures liées à la procédure civile C/1______/16. L’assistance juridique lui avait été octroyée en 2017. Elle était « bombardée et asphyxiée » des avances de frais demandées par le Tribunal civil alors qu’elle dépendait de l’Hospice général et était au bénéfice de l’assurance invalidité, et que la cause n’avait pas été jugée. « On » avait prononcé l’irrecevabilité pour non-paiement alors que payer l’avance de frais lui était impossible. Refuser de rendre un jugement était contraire à l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et à l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

Étaient joints :

- quinze duplicatas de bordereaux d’émoluments, allant d’octobre 2020 à janvier 2022, munis d’un timbre indiquant qu’un arrangement de paiement était possible, de CHF 200.- chacun, concernant, pour treize d’entre eux, la procédure civile C/1______/16 et pour les deux derniers les procédures civiles C/2______/21 et C/3______/21, et portant des références ou des dates distinctes ;

- un rappel de paiement d’émoluments de justice du Tribunal fédéral du 22 janvier 2020 ;

- deux décomptes de l’office des poursuites des 4 octobre 2019 et 29 mars 2022 ;

- une extraction « epsipour » sous forme de tableau concernant les soldes connus des affaires en cours ;

- un décompte de prestations de l’Hospice général pour le mois de novembre 2021 ;

- un avis de taxation de l’administration fiscale cantonale du 26 avril 2021.

2) Sur ce, aucune réponse n’a été demandée et la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) La compétence des autorités est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; La chambre administrative examine d’office sa compétence (art. 1 al. 2, art. 6 al. 1 let. b et art. 11 al. 2 LPA ; ATA/252/2020 du 3 mars 2020 consid. 1).

2) a. La compétence de la chambre administrative est définie à l'art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05). Elle est, sous réserve des compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales, l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 LOJ). Selon l'art. 132 al. 2 LOJ, le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, et 57 LPA. Sont réservées les exceptions prévues par la loi.

b. En vertu de l'art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions au sens de l'art. 1 LPA, les mesures individuelles et concrètes prises par l'autorité dans les cas d'espèce fondés sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet : de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (let. a) ; de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits, d'obligations ou de faits (let. b) ; de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). Lorsqu'une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA).

Selon l'art. 59 let. b LPA, ne sont pas sujettes à recours les mesures d’exécution des décisions.

c. Sont réputées autorités au sens de la LPA les autorités administratives ainsi que les juridictions administratives (art. 1 LPA). Sont ainsi réputées autorités administratives au sens de l’art. 1 : le Conseil d’État (let. a), la chancellerie d’État (let. b), les départements (let. c), les services de l’administration cantonale (let. d), les institutions, corporations et établissements de droit public (let. e), les autorités communales, les services et les institutions qui en dépendent (let. f), et les personnes, institutions et organismes investis du pouvoir de décision par le droit fédéral ou cantonal (let. g).

3) En l'espèce, les actes attaqués relèvent de l'exécution forcée, ne se fondent pas sur du droit public fédéral, cantonal ou communal, ou relèvent de l'exécution d'une décision, certains des actes attaqués relevant du reste de plusieurs de ces catégories à la fois.

La chambre de céans n'est dès lors pas compétente pour statuer, ce qu'elle constatera d'office et qui conduit à l'irrecevabilité du recours.

4) Selon les art. 11 al. 3 et 64 LPA, le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et les parties en sont avisées.

Dans le cas d’espèce, le recours ne sera pas transmis, aucune juridiction administrative n’étant compétente pour connaître du litige (ATA/400/2021 du 13 avril 2021 consid. 4 ; ATA/171/2019 du 26 février 2019 consid. 15).

5) Malgré l'issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et au vu de cette issue aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable l'acte déposé le 6 mai 2022 par Mme A______ ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Mme A______ ainsi qu'aux services financiers du Pouvoir judiciaire, pour information.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Krauskopf, Lauber et McGregor, M. Mascotto, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Poinsot

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :