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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/889/2021

ATA/400/2021 du 13.04.2021 ( DIV ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/889/2021-DIV ATA/400/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 avril 2021

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

SERVICE DES CONTRAVENTIONS

 



EN FAIT

1) Le 25 novembre 2020, Madame A______, citoyenne américaine résidant à Genève depuis 1993 - actuellement dans l'attente d'une décision définitive sur l'octroi ou la prolongation de son autorisation de séjour -, a fait l'objet d'un contrôle douanier à la gare de Cornavin. Elle a été déclarée en contravention pour défaut de passeport valable indiquant la nationalité.

2) Le 14 décembre 2020, le service des contraventions (ci-après : SdC) a rendu à l'encontre de Mme A______, à la suite du contrôle précité, une ordonnance pénale la condamnant à CHF 150.- d'amende et CHF 80.- d'émolument, ordonnance qui a été reçue par l'intéressée le 21 décembre 2020.

3) Par acte posté le 4 janvier 2021, Mme A______ a fait opposition à l'ordonnance pénale précitée.

4) Le 18 janvier 2021, le SdC a conclu à l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de tardiveté, et a transmis le dossier au Tribunal pénal afin qu'il statue sur la validité de l'opposition.

5) Le 25 janvier 2021, le Tribunal de police (ci-après : TdP) a rendu une ordonnance (OTDP/1______) constatant la validité de l'opposition et renvoyant le dossier au SdC pour qu'il statue sur l'opposition.

Le SdC n'a pas encore statué sur la suite donnée à l'opposition.

6) Par acte posté le 8 mars 2021, Mme A______ s'est adressé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). L'acte ne contenait pas de conclusions. L'en-tête en était : « Soumission d'un recours en cas de refus du TdP et du SdC de se prononcer sur le fond de mon recours ».

L'essentiel du contenu de l'acte portait sur le rappel de la situation de Mme A______, notamment en matière de droit des étrangers, et sur les raisons de son absence de passeport le 25 novembre 2020.

7) Le juge délégué a tenu, le 31 mars 2021, une audience de comparution personnelle des parties au cours de laquelle il a informé la recourante des problèmes de recevabilité posés par son recours. Mme A______ a néanmoins déclaré maintenir celui-ci.

8) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1) La compétence des autorités est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). La chambre administrative examine d'office sa compétence (art. 1 al. 2, art. 6 al. 1 let. b et art. 11 al. 2 LPA ; ATA/252/2020 du 3 mars 2020 consid. 1).

2) a. La compétence de la chambre administrative est définie à l'art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05). Elle est, sous réserve des compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales, l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 LOJ). Selon l'art. 132 al. 2 LOJ, le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, et 57 LPA. Sont réservées les exceptions prévues par la loi.

b. En vertu de l'art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions au sens de l'art. 1 LPA, les mesures individuelles et concrètes prises par l'autorité dans les cas d'espèce fondés sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet : de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (let. a) ; de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits, d'obligations ou de faits (let. b) ; de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). Lorsqu'une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA).

c. Sont réputées autorités au sens de la LPA les autorités administratives ainsi que les juridictions administratives (art. 1 LPA). Sont ainsi réputées autorités administratives au sens de l'art. 1 : le Conseil d'État (let. a), la chancellerie d'État (let. b), les départements (let. c), les services de l'administration cantonale (let. d), les institutions, corporations et établissements de droit public (let. e), les autorités communales, les services et les institutions qui en dépendent (let. f), et les personnes, institutions et organismes investis du pouvoir de décision par le droit fédéral ou cantonal (let. g).

3) En l'espèce, l'acte attaqué ne se fonde pas sur du droit public fédéral, cantonal ou communal, mais est une décision pénale fondée sur le droit pénal fédéral de forme, à savoir les art. 356 al. 2 cum 357 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), et il émane du TdP, qui n'est pas une autorité administrative au sens de l'art. 5 LPA, ni du reste une juridiction administrative au sens de l'art. 6 LPA.

La chambre de céans n'est dès lors pas compétente pour statuer, ce qu'elle constatera d'office et qui conduit à l'irrecevabilité du recours.

4) Selon les art. 11 al. 3 et 64 LPA, le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d'office à la juridiction administrative compétente et les parties en sont avisées.

Dans le cas d'espèce, le recours ne sera pas transmis, aucune juridiction administrative n'étant compétente pour connaître du litige (ATA/171/2019 du 26 février 2019 consid. 15), et la recourante n'ayant au surplus aucun intérêt à recourir même en matière pénale, le TdP lui ayant donné entièrement gain de cause sur le renvoi de la cause au SdC dans la décision attaquée.

5) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe et a maintenu son recours malgré les explications fournies par la chambre de céans lors de l'audience de comparution personnelle des parties (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 8 mars 2021 par Madame A______ contre l'ordonnance du Tribunal de police du 25 janvier 2021 ;

met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 500.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'au service des contraventions.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, MM. Verniory et Mascotto, Mme Tombesi, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :