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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/220/2022

ATA/340/2022 du 01.04.2022 ( DIV ) , SANS OBJET

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/220/2022-DIV ATA/340/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 1er avril 2022

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Sandy Zaech, avocate

contre

SERVICE D'AUTORISATION ET DE SURVEILLANCE DES LIEUX DE PLACEMENT



Vu le recours interjeté le 21 janvier 2022 par Madame A______ contre la décision du service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement (ci-après : SASLP) du 18 janvier 2022 lui retirant l’autorisation d’accueil avec hébergement de la mineure B______, née le ______ 2014 ;

vu la décision sur mesures superprovisionnelles du 21 janvier 2022 restituant l'effet suspensif au recours ;

vu les écritures des parties sur effet suspensif ;

vu la décision de la présidence de la chambre administrative sur mesures provisionnelles du 16 février 2022 restituant l’effet suspensif au recours ;

vu les écritures, au fond, du SASLP indiquant annuler la décision litigieuse du 18 janvier 2022 ; qu’au vu des procédures judiciaires en cours tant devant chambre civile de la Cour de justice que devant la chambre de céans, la mineure était à nouveau accueillie chez la recourante ; que, dans ces conditions, la décision de retrait de l’autorisation d’accueillir du 18 janvier 2022 était annulée ; l’autorisation d’accueillir restait valable et était maintenue jusqu’à droit connu sur le recours du 18 janvier 2022 dans la cause C/1______/2014 ; que la demande de la recourante de prolonger son autorisation était sans objet ;

qu’interpellée sur les suites à donner à la présente procédure, la recourante a conclu, principalement, à ce qu’il soit pris acte de l’annulation de la décision querellée, puis que la chambre de céans invite le SASLP à prolonger l’autorisation pour une « longue durée » ; subsidiairement, que la chambre de céans prolonge l’autorisation pour une « longue durée » ; préalablement, plusieurs témoins devaient être entendus ; que l’autorisation prenait fin le 13 avril 2022 ; que cela exposait la mineure à une situation floue et incertaine où elle risquait à nouveau d’être placée du jour au lendemain au sein d’un foyer, ce qui n’était pas une solution viable ;

que l'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'elle ou il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/1301/2020 du 15 décembre 2020 consid. 2b). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si une recourante ou un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, elle ou il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/1301/2020 précité consid. 2b) ;

qu’en l’espèce, la décision dont est recours ne portait que sur la révocation de l’autorisation de placement ; que sa durée et, a fortiori, sa prolongation ne font pas partie de l’objet du litige ; que la décision querellée ayant été annulée, le recours est dès lors devenu sans objet ;

que la cause devra être rayée du rôle ;

qu’une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée à la recourante, qui obtient gain de cause, à la charge de l’autorité intimée ;

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

dit que le recours est devenu sans objet ;

raye la cause du rôle ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1’000.- à Madame A______ à la charge du service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement ;

dit que conformément à l'art. 72 al. 1 et al. 2 let. b ch. 6 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière civile ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Sandy Zaech, avocate de la recourante, ainsi qu'au service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Pascale Hugi

 

la juge déléguée :

 

 

 

Francine Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :