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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1061/2021

ATA/19/2022 du 11.01.2022 sur JTAPI/1019/2021 ( PE ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1061/2021-PE ATA/19/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 janvier 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 octobre 2021 (JTAPI/1019/2021)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1983, est ressortissante du Sénégal.

2) Elle est titulaire d’un bachelor en langues et civilisations modernes, d’un diplôme universitaire d’études littéraires (DUEL) de sociologie et d’une licence ès lettres d’enseignement en sociologie, délivrés par la Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université B______ de Dakar (Sénégal) en 2005, 2006 et 2010 respectivement. Elle a également effectué avec succès une première année de maîtrise en sociologie dans cette Faculté en 2012.

3) Mme A______ est arrivée à Genève en septembre 2015, afin de suivre un Master en sciences sociales à la faculté des sciences sociales et politiques de l’Université de Lausanne (ci-après : UNIL). Ses frais de séjour étaient pris en charge par un garant (C______ Limited).

4) L’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) lui a délivré une autorisation de séjour pour études, valable jusqu’au 30 septembre 2016.

5) En automne 2016, Mme A______ a commencé un Master en sciences politiques à l’UNIL.

6) Son autorisation de séjour pour études a été prolongée jusqu’au 30 septembre 2018.

7) En automne 2017, Mme A______ a commencé un Master en droit en criminologie et sécurité à l’UNIL.

8) Le 19 mars 2018, le Service de l’emploi du canton de Vaud a autorisé l’Association D______ à employer Mme A______ en qualité d’accompagnatrice pour personnes handicapées à raison de quinze heures hebdomadaires et quarante-et-une heures et demie lors des vacances scolaires, du 1er avril 2018 au 31 décembre 2018, pour un salaire brut de CHF 130.- par jour.

9) Le 14 septembre 2018, Mme A______ a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Elle suivait un Master en droit en criminologie et sécurité auprès de l’École des sciences criminelles de l’UNIL, dont l’obtention était attendue en juin 2019. Au terme de ses études, elle souhaitait si possible « servir » la Suisse. Son entretien était assuré par les revenus de ses activités (travail de veille à Montreux et de monitrice à Lausanne) et une aide de la Fondation E______.

10) Son autorisation de séjour pour études a été prolongée jusqu’au 30 septembre 2019.

11) Le 27 septembre 2019, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Elle souhaitait suivre une formation à la Haute école pédagogique (HEP) du canton de Vaud pour obtenir un Master en sciences et pratiques de l’éducation (ci-après : MASPE). Cette formation devait débuter en février 2020 et se terminer en 2021. Sa famille avait choisi de l’envoyer à Genève, mais elle avait commencé à aimer ce canton. Au terme de ses études, elle souhaitait pouvoir travailler dans le domaine de l’éducation dans l’une des ONG genevoises. Son deuxième choix était de retourner dans son pays d’origine si elle ne trouvait pas d’emploi. Son entretien était assuré par les revenus de ses activités de veille et de monitrice (à raison de douze heures hebdomadaire pour un salaire mensuel brut de CHF 1'050.-).

12) Son autorisation de séjour pour formation a été prolongée jusqu’au 30 septembre 2020.

13) Au printemps 2020, Mme A______ a commencé un MASPE à la HEP Vaud.

14) Le 22 septembre 2020, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Elle avait commencé en février 2020 un MASPE à la HEP Vaud, dont l’obtention était attendue en août 2022. Elle avait choisi le canton de Genève, car on y parlait le français. Elle souhaitait un jour pouvoir travailler dans une ONG genevoise, dans le secteur de l’éducation comme conseillère auprès des jeunes pour les orienter dans leur projet d’éducation en Suisse romande. Son entretien était assuré par les revenus de son activité d’accompagnante (salaire mensuel brut de CHF 1'463.-) et une aide ponctuelle de son frère, Monsieur F______.

15) Par courrier du 13 janvier 2021, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser le renouvellement de l’autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.

Elle ne remplissait pas les conditions d’octroi d’une nouvelle autorisation pour études. En l’absence de justificatifs, il n’était pas démontré qu’elle disposait des moyens financiers suffisants nécessaires pour assurer son entretien pendant la durée de son séjour. Elle était âgée de trente-sept ans et avait déjà suivi deux formations de niveau Master en Suisse. Elle disposait également d’un Master avant son arrivée. La formation désormais visée ne pouvait pas être considérée comme un cas d’exception motivé de manière suffisante et la nécessité de suivre cette formation à Genève n’était pas démontrée.

16) Mme A______ a relevé qu’elle suivait un MASPE, un domaine d’étude qu’elle appréciait beaucoup, car elle souhaitait évoluer plus tard auprès d’enfants en situations difficiles ou auprès d’adultes ou de personnes âgées comme conseillère en matière d’éducation. Elle avait réalisé trop tard que le Master qu’elle avait entamé en criminologie ne répondait pas à ses attentes et que, pour devenir formatrice ou conseillère auprès d’enfants en difficultés scolaires, il était nécessaire qu’elle suive une formation en éducation dans une HEP.

Ses revenus couvraient ses besoins. Elle travaillait comme accompagnante et aide-soignante auprès de personnes âgées pour la Fondation G______ et effectuait également du travail de veille auprès d’une vieille dame. Son travail auprès des personnes âgées lui plaisait beaucoup. Elle faisait d’ailleurs de temps en temps du bénévolat à la Croix-Rouge pour aider des personnes âgées en situation de détresse ou de deuil.

Elle travaillait neuf heures par semaine et gagnait en moyenne CHF 1'500.- à CHF 1'700.- par mois. Elle pouvait compléter ses revenus en travaillant six heures de plus par semaine pour obtenir les CHF 300.- à CHF 500.- par mois qui lui manquaient. Elle avait toutefois entamé des démarches pour obtenir une bourse. Dès lors qu’elle avait déjà effectué la moitié de sa formation, elle sollicitait exceptionnellement le renouvellement de son permis d’étude afin de pouvoir terminer son MASPE, mais aussi pour pouvoir continuer à aider ces personnes âgées fragiles qui avaient encore besoin de son assistance.

Elle s’engageait à quitter la Suisse à la fin de sa formation.

17) Par décision du 1er mars 2021, l’OCPM a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de Mme A______ et prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 30 avril 2021 pour quitter le territoire.

Mme A______ était âgée de trente-sept ans et avait déjà suivi deux formations de niveau Master en Suisse. Elle disposait également déjà d’un autre Master avant son arrivée. La nouvelle formation désormais visée ne pouvait être considérée comme un cas d’exception motivé de manière suffisante. Le motif de la demande d’autorisation de séjour temporaire pour études ne pouvait être considéré comme justifié concernant la nécessité de suivre ce nouveau Master en Suisse. Au surplus, le dossier ne faisait pas apparaître que l’exécution du renoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée.

18) Par acte du 18 mars 2021, Mme A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, sollicitant le renouvellement de son permis de séjour pour études.

Son changement de Master s’expliquait par diverses raisons dont elle n’avait jamais parlé. Elle avait été malmenée par son garant en Suisse et avait passé les deux premières années dans des conditions défavorables pour étudier. Ensuite, elle avait été mal orientée par une conseillère aux études. Ces difficultés avaient eu des répercussions sur ses études ce qui expliquait pourquoi elle avait eu de la peine à trouver le Master qui lui convenait. Désormais, elle s’était complètement relevée de ces difficultés et la décision de l’OCPM ne faisait que raviver le cauchemar qu’elle avait vécu entre 2015 et 2017.

Ne pouvant rentrer au Sénégal sans diplôme, elle s’était dirigée vers le MASPE, domaine d’études qu’elle aimait particulièrement car elle souhaitait plus tard accompagner les enfants et les jeunes en difficultés. Elle avait commencé ce Master au printemps 2020 et avait réussi les trois premiers semestres avec de bons résultats. Elle pouvait le terminer avec les moyens financiers dont elle disposait.

Depuis qu’elle avait quitté les parents qui l’avaient malmenée ici en Suisse, elle avait trouvé du travail à côté de ses études et vivait de ses propres revenus depuis trois ans et demi. Elle n’avait pas demandé de bourse d’étude. Contrairement à ce qu’avait retenu l’OCPM, elle n’avait pas obtenu de Master complet en sociologie au Sénégal. C’était d’ailleurs pour cette raison qu’elle était venue en Suisse. Il n’existait pas au Sénégal de spécialisation en éducation, comme le Master qu’elle suivait actuellement. Arrivant bientôt au terme de sa formation, elle ne voulait pas perdre une chance d’obtenir son diplôme de maîtrise.

19) L’OCPM a conclu au rejet du recours.

L’administrée était arrivée en Suisse en septembre 2015. À la suite du troisième changement de filière, elle suivait désormais un Master en éducation à l’UNIL. Compte tenu de son parcours dans son pays d’origine, des changements d’orientation intervenus en Suisse, en l’absence des procès-verbaux d’examens et attestations de suivi de cours, en particulier s’agissant de la dernière et troisième formation universitaire, la prolongation de l’autorisation de séjour ne satisfaisait pas aux conditions légales requises.

20) Dans sa réplique du 30 juin 2021, Mme A______ a conclu, principalement, à l’annulation de la décision querellée, au renouvellement de son permis de séjour pour une durée de dix-huit mois et à ce qu’il soit pris acte qu’elle s’engageait à quitter le territoire suisse à l’issue de sa formation, subsidiairement à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de son dossier à l’OCPM pour nouvelle décision.

En septembre 2015, après le décès de son père et sous l’influence de sa famille, elle était arrivée en Suisse afin d’y effectuer un Master et d’améliorer ainsi ses perspectives professionnelles au Sénégal. Elle avait dans un premier temps résidé chez le cousin de son père à Genève, mais sur instructions de son oncle résidant à Bâle et fortement mise sous pression par sa famille restée au Sénégal, elle avait également régulièrement effectué des allers-retours entre les deux villes.

Influencée par sa famille et mal orientée par les services de l’UNIL, elle avait entamé un Master en sciences sociales, de septembre 2015 à juin 2016, un Master en sciences politiques, de septembre 2017 à janvier 2018 ainsi qu’un Master en criminologie, de septembre 2018 à janvier 2020, ce alors même qu’elle avait toujours fait part de son souhait d’effectuer une formation qui lui permettrait de travailler aux côtés des enfants.

Dès septembre 2017, elle s’était retrouvée forcée à habiter chez son oncle à Bâle et d’y effectuer diverses tâches ménagères. Elle s’était toutefois efforcée de continuer sa formation, malgré les trajets en train depuis Bâle. Durant cette période, elle avait subi d’importantes violences de la part de sa famille, ce qui avait eu des impacts sur sa formation et expliquait ses détours académiques. À partir du printemps 2020, après s’être enfuie de chez son oncle et réfugiée auprès d’une voisine, elle était parvenue à s’émanciper de sa famille. Elle avait trouvé deux emplois stables qui lui permettaient de subvenir à ses besoins, de se concentrer sur ses études et de trouver enfin la formation complémentaire qui lui convenait. Elle avait désormais trouvé sa voie. Il ne lui restait plus qu’une année pour terminer sa formation.

Elle souhaitait uniquement pouvoir rentrer au Sénégal au bénéfice d’une formation complète. Au vu de son âge, reprendre une formation de maîtrise au Sénégal n’était pas envisageable. Elle n’était au bénéfice que d’un bachelor et non d’un Master. Elle avait trouvé un logement et bénéficiait de deux contrats de durée indéterminée lui permettant de couvrir ses charges, sans devoir recourir au soutien de l’hospice. Elle était très bien intégrée et appréciait ses cours et ses employeurs. Elle était en très mauvais termes avec la partie de sa famille qui se trouvait en Suisse, de sorte qu’elle n’avait aucune attache qui la pousserait à vouloir éluder les prescriptions sur le séjour des étrangers. Au contraire, elle souhaitait achever son Master dans les meilleurs délais afin de retrouver sa mère dans son pays d’origine.

21) Dans sa duplique, l’OCPM a exposé qu’il était exceptionnellement disposé à adapter le délai de départ sur présentation de pièces probantes retraçant le parcours de l’intéressée en Suisse, en particulier les attestations de présence à l’UNIL et à la HEP, les copies des procès-verbaux d’examens passés en Suisse depuis 2015 et la confirmation de la date de fin de sa formation.

22) Par courrier du 3 août 2021, Mme A______ a indiqué que sa formation prendrait fin en décembre 2022.

Elle a produit, notamment, des procès-verbaux d’examens pour le corequis au Master en sciences sociales (session juin 2016 ; échec définitif), une attestation de ré-immatriculation à l’UNIL pour le semestre d’automne 2016/2017 auprès de la Faculté de sciences sociales et politiques pour le préalable au Master en science politique, une attestation de l’UNIL du 27 février 2017 confirmant qu’elle avait suivi les semestres d’automne 2015/2016 et de printemps 2016 (Master en sciences sociales), ainsi que le semestre d’automne 2016/2017 (préalable au Master en science politique) et qu’elle avait été exmatriculée de la Faculté des sciences sociales et politiques le 17 février 2017, une synthèse de son cursus académique dont il ressort qu’elle avait subi un échec définitif au corequis au Master en sciences sociales (06/2016), au Master en sciences sociales (06/2016) et au préalable au Master en science politique (01/2017), des attestations d’inscription à l’UNIL pour les semestres d’automne 2017/2018 et de printemps 2018 auprès de l’école des sciences criminelles pour le Master en droit en criminologie et sécurité, un procès-verbal d’examens de la session de juin 2018 pour le Master en droit en criminologie et sécurité, dont les notes oscillent entre 2.5 et 5 (résultat intermédiaire) et un relevé de notes pour le MASPE du 12 juin 2021 (36 crédits obtenus sur 90 prévus, un échec pour la partie « enseignements obligatoires - 24 crédits », 4 examens présentés avec des notes oscillant entre 4.5 et 6).

23) Par jugement du 6 octobre 2021, le TAPI a rejeté le recours.

Le parcours académique de Mme A______ en Suisse montrait que depuis son arrivée en 2015, elle n’avait mené à terme aucun cycle d’études ni obtenu de diplôme. Les motifs invoqués à l’appui de ses nombreux changements d’orientation et d’établissements de formation ne justifiaient pas le renouvellement de son autorisation de séjour. Par ailleurs, des doutes subsistaient quant à la volonté de l’intéressée de retourner au Sénégal, compte tenu de ses déclarations contradictoires à ce sujet. L’OCPM n’avait ainsi pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant la prolongation de l’autorisation de séjour pour études.

24) Par acte déposé le 4 novembre 2021 à la chambre administrative de la Cour de justice, Mme A______ a recouru contre ce jugement, dont elle a demandé l’annulation.

Elle avait interrompu ses cours de MASPE « pour régler » sa situation. Elle avait ainsi perdu un semestre. Elle allait rentrer au Sénégal dès l’obtention de son diplôme. Elle ne pouvait rentrer sans celui-ci. Ses débuts d’études en Suisse avaient été difficiles, du fait qu’elle devait faire les trajets Bâle-Lausanne tous les jours en 2015 et 2016 ainsi que du fait qu’elle avait été maltraitée par sa famille d’accueil. Désormais, elle avait trouvé son chemin, les études qu’il lui fallait.

25) L’OCPM a conclu au rejet du recours, relevant qu’aucun élément nouveau ou probant n’avait été avancé.

26) Dans un courrier du 19 novembre 2021, reçu par la chambre administrative en copie, la recourante s’est plainte de la manière dont son avocat nommé d’office avait effectué son travail devant le TAPI. Son dossier d’assistance juridique avait trainé et elle était étonnée de devoir rembourser à l’assistance judiciaire la somme de CHF 80.- par mois.

Ce courrier a été transmis au service de l’assistance juridique.

27) Dans le délai de réplique, la recourante a exposé qu’elle avait déjà tout dit au sujet de ses études. Elle avait ainsi décidé « de fermer ce chapitre d’étude en sciences et pratiques de l’éducation, afin de [s’]orienter vers d’autres domaines ». Son expérience auprès de personnes vulnérables, notamment âgées et dépendantes, lui avait permis d’acquérir des connaissances et des compétences. Elle avait donc décidé de « persévérer davantage dans ce travail de prise en charge de personnes âgées ». Elle demandait ainsi à l’OCPM de lui accorder le renouvellement de son permis de séjour. Elle se consacrerait alors uniquement au travail de soins.

28) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La recourante a indiqué dans sa réplique qu’elle avait décidé de ne pas poursuivre ses études et sollicitait dorénavant une autorisation de séjour en vue de travailler dans le domaine de l’accompagnement de personnes âgées.

a. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible. La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les références citées ; ATA/383/2021 du 30 mars 2021 consid. 2a).

Ainsi, l'autorité de recours n'examine pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure, sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de cette autorité-ci, d'enfreindre le principe de l'épuisement des voies de droit préalables et, en définitive, de priver les parties d'un degré de juridiction (ATA/946/2020 du 22 septembre 2020 consid. 2a ; ATA/617/2020 du 23 juin 2020 consid. 2b).

b. En l’espèce, la décision querellée porte sur le refus de prolonger l’autorisation de séjour pour études. Cette décision constitue l’objet du litige. En tant que la recourante sollicite désormais une autorisation d’un autre type, à savoir une autorisation de séjour pour travailler dans le domaine de l’accompagnement de personnes âgées, elle demande autre chose que ce sur quoi la procédure devant le TAPI a porté. Or, comme cela vient d’être exposé, la chambre de céans ne saurait examiner si la recourante remplit les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour avec activité lucrative sans s’exposer au reproche d’outrepasser ses compétences fonctionnelles et de ne pas se limiter à sa mission de contrôle. Elle ne peut donc entrer en matière sur ces conclusions.

Par ailleurs, la recourante ne conclut plus, ne serait-ce que subsidiairement, à l’octroi de l’autorisation de séjour pour études. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer à ce sujet.

Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable.

L’OCPM n’ayant pas encore statué sur la demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative, celle-ci lui sera transmise afin qu’il la traite.

3) Il est encore relevé que, quand bien même le recours serait recevable, il serait infondé.

En effet, la recourante est arrivée en Suisse alors qu’elle était déjà titulaire d’une formation universitaire obtenue dans son pays. Après avoir subi des échecs définitifs successifs au corequis pour Master en sciences sociales en juin 2016 et au prérequis au Master en sciences politiques en janvier 2017, elle a interrompu après deux semestres le Master en criminologie commencé en septembre 2017. Entre juin 2018 et janvier 2020, elle n’a justifié de la poursuite d’aucune formation. En février 2020, elle a entamé un Master en sciences et pratique de l’éducation qu’a désormais indiqué vouloir abandonner pour s’orienter « vers d’autres domaines », à savoir le travail avec des personnes vulnérables, notamment âgées et dépendantes. Son parcours de formation est ainsi marqué par l’absence d’une part d’obtention de diplôme après plus de cinq ans d’études et d’autre part de cohérence.

Les motifs invoqués pour justifier ses différents changements d’orientation, à savoir d’avoir mal été orientée et de s’être retrouvée dans un cadre de vie particulièrement compliqué à son arrivée en Suisse, ne suffisent pas à justifier le renouvellement de son autorisation de séjour pour une formation, étant relevé que les deux premiers changements étaient dus à ses échecs successifs. Le Master en sciences et pratiques de l’éducation entamé en février 2020 ne correspondait, en outre, ni à sa formation antérieure (sociologie) ni à son choix initial à son arrivée en Suisse. Il en va de même du domaine désormais envisagée, à savoir l’accompagnement de personnes âgées ou dépendantes.

Au vu de ces éléments, c’est sans violer la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation que l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour pour études.

4) Compte tenu de l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 4 novembre 2021 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 octobre 2021 ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

transmet la nouvelle demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative à l’office cantonal de la population et des migrations pour traitement ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 


 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.