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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2919/2021

ATA/1276/2021 du 23.11.2021 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2919/2021-FORMA ATA/1276/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 novembre 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



EN FAIT

1) Monsieur A______ (ci-après : l’étudiant) s’est immatriculé à la Faculté d’économie et de management (ci-après : la faculté ou GSEM) de l’Université de Genève (ci-après : l’université) au semestre d’automne 2019.

2) Par décision du 28 juin 2021, à l’issue de la session d’examens de mai/juin 2021, il a été éliminé de la faculté au motif d’un échec définitif au bloc « économie, mathématiques et statistique » auquel il avait obtenu 3,75.

Le bloc était composé des notes de 2,5 pour introduction à la microéconomie, 4,25 pour les mathématiques I, 3,25 pour introduction à la macroéconomie et 5 pour probabilités I.

3) Le 8 juillet 2021, M. A______ a fait opposition à la décision d’élimination.

Il ne contestait pas les résultats, mais sollicitait, exceptionnellement, une chance supplémentaire pour poursuivre son cycle d’études en s’orientant vers le Master en management responsable. Il était très motivé. Il souhaitait pouvoir réaliser son projet professionnel consistant à promouvoir davantage l’engagement social et environnemental dans le monde des entreprises. Enfin, il demandait à pouvoir repasser l’épreuve d’introduction à la microéconomie. Son résultat n’aurait pas été si mauvais si l’épreuve n’avait pas été perturbée par un problème informatique, ce dont le professeur concerné était au courant.

4) Le 12 juillet 2021, les parents de l’étudiant sont intervenus auprès du doyen de la faculté (ci-après : le doyen) pour insister sur les conséquences qu’avait eu la pandémie sur leur fils. L’absence de présence à l’université, de contacts avec les enseignants et les étudiants, et plus généralement la réduction de sa vie sociale avaient altéré sa disposition à étudier régulièrement. Sa réaction à la décision d’échec les avait convaincus de sa forte détermination à poursuivre son cursus.

5) Le 11 août 2021, le doyen, suivant le préavis de la commission ad hoc, a rejeté l’opposition de M. A______. L’étudiant n’apportait aucune preuve d’une situation exceptionnelle qui aurait eu, pour lui, des conséquences particulièrement graves et difficiles. Sa démarche s’apparentait à une demande de grâce.

6) Par acte du 30 août 2021, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à l’annulation de la décision d’élimination.

Il avait été privé d’interactions avec l’extérieur lors des confinements, puisqu’il résidait sur le territoire français. Cette situation avait été aggravée du fait que plusieurs membres de sa famille, son beau-père, son demi-frère et sa demi-sœur avaient été malades du Covid-19. Il avait subi vingt jours d’isolement. Son quotidien en avait été bouleversé, ce qui l’avait déstabilisé mentalement et avait entravé sa capacité à travailler.

Il avait par ailleurs été touché par l’état de santé de son frère B______, âgé de 17 ans, qui rencontrait de graves problèmes de santé, notamment respiratoires avec pertes de connaissance. Le service des urgences avait dû intervenir plusieurs fois en 2021. Il avait été fortement affecté par cette problématique en sa qualité de « grand frère ». À quelques reprises, il avait même dû essayer de réanimer son frère dans l’attente de l’arrivée des secours. La situation était d’autant plus difficile que la famille ignorait les causes de ces troubles. La santé de son frère impliquait qu’il doive rester à la maison pour veiller sur lui ou rentrer d’urgence du travail ou de l’université.

Il n’avait pas mis en avant ces arguments lors de son opposition, estimant que la pandémie de Covid-19 avait eu cet impact sur tous les étudiants. Sa situation était toutefois particulière au vu de ce qui précédait. Il était très motivé à poursuivre son parcours dans la faculté. Il avait malheureusement échoué à 0,25 pour le bloc concerné. Il possédait les qualités pour achever son parcours de bachelor.

Étaient joints un certificat de consultation du centre hospitalier Annecy Genevois confirmant un examen au service des urgences de B______ le 16 avril 2021 à 2h44, avec départ du service à 6h02 ainsi que le 7 mai 2021 à 10h42 avec départ à 14h19 ; une attestation des Hôpitaux universitaires de Genève d’une admission au service des urgences le 26 avril 2021 à 21h45 et le 14 août 2021 à 23h10 ; une attestation d’isolement à remettre à l’employeur pour Monsieur C______ pour la période du 19 mars au 3 avril 2021 et Monsieur D______ pour la période du 18 au 27 mars 2021.

7) L’université a conclu au rejet du recours.

Les différents éléments mis en avant par le recourant étaient communs à un très grand nombre d’autres étudiants. Le recourant avait pu bénéficier des mesures dérogatoires adoptées par le rectorat dans sa directive relative aux modalités d’évaluation lors de la session de mai-juin 2020 en raison de la crise sanitaire. Il avait été éliminé à l’issue de la session de mai-juin 2021 sans qu’il ne se soit plaint ou qu’il ait évoqué des difficultés auprès de la faculté avant la session. Or, les cours étaient dispensés à distance depuis le 16 mars 2020, soit près d’une année avant son élimination. Il lui aurait appartenu de signaler et d’attester d’éventuels troubles ou problèmes ressentis durant son cursus sans attendre le prononcé d’une élimination. Les éléments perturbateurs évoqués n’étaient d’une part pas tous attestés et, d’autre part, pas en lien de causalité avec l’échec définitif intervenu à la session d’examens de mai-juin 2021.

Par ailleurs, si le recourant estimait ne pas être en mesure de passer des examens lors de la session litigieuse, pour avoir été fortement perturbé durant ses révisions par la situation de son frère, il aurait dû ne pas s’y présenter et attester de son état d’incapacité à présenter des examens afin d’être excusé pour ceux-ci et, ceci, sans attendre le prononcé d’une élimination.

8) Le recourant n’ayant pas souhaité répliquer dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire, les parties ont été informées le 11 novembre 2021 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l’art. 16 al. 1 let. b du règlement d’études du baccalauréat universitaire en économie et management, entré en vigueur le 17 septembre 2018 et applicable au recourant, l’étudiant qui n’a pas obtenu les crédits correspondants à chacun des blocs au terme de la seconde et dernière tentative conformément à l’art.15 subit un échec définitif et est éliminé de la GSEM.

À teneur de l’art. 15, la validation de la première partie est soumise notamment à la règle selon laquelle l’étudiant acquiert les crédits d’un bloc s’il obtient une moyenne pondérée par le nombre de crédits attachés à chaque enseignement du bloc égale ou supérieure à 4,00. Les crédits sont alors octroyés « en bloc » (let. a).

b. Le recourant ne conteste pas les résultats de l’examen ni que, selon le règlement applicable, les notes obtenues conduisent à un échec définitif, qui entraîne son élimination de la faculté.

3) Le recourant se prévaut de circonstances exceptionnelles.

a. À teneur de l'art. 58 al. 3 du statut de l'Université du 22 juin 2011 (ci-après : statut), l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d'examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d'études est éliminé (let. a). La décision d'élimination est prise par le doyen de l'unité principale d'enseignement et de recherche, lequel tient compte des situations exceptionnelles (art. 58 al. 4 du statut).

Le doyen ou la doyenne tient compte des situations exceptionnelles lors de la prise d'une décision d'élimination (art. 58 al. 4 du statut).

b. Selon la jurisprudence, l'admission d'une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l'égalité de traitement entre tous les étudiants s'agissant du nombre de tentatives qu'ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N'est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, ce tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l'étudiant et être en lien de causalité avec l'événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'autorité de recours ne censure que l'abus. La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/1121/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4.d ; ATA/716/2020 du 4 août 2020 et les références citées).

Ont ainsi été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d'un proche s'il est établi qu'il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l'échec de l'étudiant, de graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant. En revanche, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l'obligation d'exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte. Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/459/2020 du 7 mai 2020 consid. 5b ; ATA/250/2020 précité consid. 4b et les références citées).

c. Les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l'annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l'étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l'annulation des résultats obtenus (ATA/459/2020 précité ; ATA/345/2020 du 7 avril 2020 consid. 7b).

Un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen (ATA/714/2020 du 4 août 2020 consid. 4d ; ATA/250/2020 précité consid. 4c et les références citées). Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l'examen a été passé ne peuvent être admises qu’à certaines conditions cumulatives, non applicables en l’espèce (ATA/459/2020 précité consid. 5c ; ATA/192/2020 du 18 février 2020 consid. 15c).

d. En l'espèce, le recourant se prévaut de ses difficultés à travailler pendant la période du semi-confinement liées à son isolement strict compte tenu de son domicile en France, du fait que plusieurs membres de sa famille aient été positifs au Covid-19, le fait que les cours aient été dispensés à distance ainsi que du manque de contacts avec les professeurs et autres étudiants.

La crise sanitaire et, singulièrement, le confinement ont engendré, pour les étudiants une importante réorganisation et entraîné un chamboulement dans leur apprentissage et leur vie. Afin de ne pas prétériter les étudiants, la faculté a décidé d’octroyer une tentative supplémentaire aux candidats de la session d’examens de mai-juin 2020. Par ailleurs, la faculté a exposé qu’un certain nombre de mesures avait été pris pour tenir compte des conditions d’études particulières liées à la crise sanitaire. Conformément à la directive du rectorat, un congé au semestre de printemps pouvait être accordé à l’étudiant qui en faisait la demande. Il avait en outre la possibilité de se désinscrire pour tous les examens d’août-septembre 2020. La faculté a par ailleurs octroyé un délai supplémentaire d’un an à tous les étudiants pour terminer leurs études. Une permanence téléphonique a été spécialement instaurée par le service santé et psychologie de l’université pour que les étudiants puissent avoir un soutien adapté s’ils étaient impactés négativement par la situation sanitaire.

Le recourant ne soutient pas qu’il n’aurait pas eu accès à ces aides qu’il n’a pas souhaité solliciter.

Il invoque l’état de santé de son frère cadet. Toutefois, malgré les difficultés rencontrées, le recourant a estimé qu’il était apte à se présenter aux examens de la session de mai/juin 2021. Conformément à la jurisprudence constante, un motif d'empêchement ne peut être invoqué par le candidat qu'avant l’examen.

Enfin, il n’a fait état des difficultés à travailler, liées à son environnement familial et au confinement, qu'après avoir appris son élimination de la faculté, ce qui, à teneur de la jurisprudence précitée, ne permet pas de retenir l'existence d'une situation exceptionnelle.

Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

4) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et n’indique pas être exonéré des taxes universitaires et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87
al. 2 LPA).

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 30 août 2021 par Monsieur A______ contre la décision de l’université de Genève du 11 août 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Lauber, M. Mascotto, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :