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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/338/2021

ATA/1279/2021 du 23.11.2021 sur JTAPI/808/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/338/2021-PE ATA/1279/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 novembre 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 août 2021 (JTAPI/808/2021)


EN FAIT

1) Madame A______, née le _____ 1996, est ressortissante paraguayenne.

2) Le 23 juillet 2020, elle a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

3) Par courrier du 3 novembre 2020, l’OCPM lui a fait part de son intention de refuser de lui accorder l'autorisation sollicitée, de prononcer son renvoi de Suisse et de transmettre ses actes ultérieurement au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) afin qu'il juge de l'opportunité de prononcer une interdiction d'entrée en Suisse à son encontre.

4) Dans le délai imparti pour faire ses observations, A______ a produit des lettres de soutien et des extraits bancaires attestant qu'elle avait transféré de l'argent à sa famille au Paraguay. Elle était arrivée en Suisse en 2013, à l’âge de 16 ans. Depuis lors, elle s'était forgée un important réseau amical et avait appris le français. Elle avait dû mettre un terme à ses études pour travailler et subvenir aux besoins de sa mère et de son petit frère lorsqu'ils vivaient encore avec elle à Genève. Elle n'avait aucune perspective de réintégration dans son pays ; sa mère et son frère ne travaillaient pas et dépendaient d’elle.

5) Par décision du 16 décembre 2020, l'OCPM a refusé de régulariser les conditions de séjour de A______ et a prononcé son renvoi de Suisse, dans un délai échéant le 17 février 2021.

L’administrée ne satisfaisait pas aux critères d’un cas individuel d’extrême gravité. Elle n'avait ni démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable ni une très longue durée de séjour. Elle n’avait pas démontré qu’une réintégration dans son pays d’origine aurait de graves conséquences pour elle.

6) Par acte du 1er février 2021, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à la régularisation de ses conditions de séjour. Elle a préalablement sollicité son audition.

Elle vivait à Genève depuis huit ans, de sorte que selon la jurisprudence, cette durée constituait un critère important dans l'examen d'un cas de rigueur. Elle était arrivée en Suisse à l'âge de 16 ans, soit durant son adolescence, période cruciale pour son développement personnel et scolaire. Elle s'était créé un cercle d'amis proches et avait fourni des efforts importants pour apprendre le français, langue qu'elle maîtrisait désormais. Si son niveau d'intégration socioculturelle n'était pas exceptionnel selon les critères de l'OCPM, il devait être souligné qu'elle avait dû, à contrecœur, mettre un terme à ses études pour travailler afin de subvenir aux besoins de sa mère et de son frère lorsqu'ils étaient encore à Genève.

L'OCPM n'avait pas pris en considération ses efforts afin de s'intégrer dans le monde professionnel. La jurisprudence avait d'ailleurs admis un cas de rigueur en faveur d'une personne exerçant une activité d'aide aux services de buffet. Elle travaillait depuis 2015 dans la restauration. Malgré son jeune âge et une situation familiale compliquée, sa persévérance lui avait permis de trouver différents emplois et d'être indépendante financièrement. Elle aurait en février 2021 un nouveau travail auprès d'une épicerie pour un salaire mensuel brut de CHF 3'057.60. Son futur employeur soulignait son intégrité ainsi que ses compétences professionnelles.

Sa mère et son frère se trouvaient au Paraguay, mais dépendaient entièrement d'elle. Les autres membres de la famille ne pourraient pas non plus l'entretenir puisqu'ils dépendaient aussi de l'argent que sa tante vivant en Suisse leur envoyait. Elle ne disposait ainsi pas d'un réseau social ou familial dont le soutien pourrait faciliter son retour. Aucune perspective ne l'attendait, ce d'autant moins qu'elle n'avait aucun diplôme. Elle ne faisait l'objet d'aucune poursuite et ne percevait aucune aide de l'Hospice général. Une pesée des intérêts prenant en compte l'ensemble des éléments justifiait la reconnaissance d'un cas de rigueur.

7) L’OCPM a conclu au rejet du recours.

L’intéressée séjournait en Suisse depuis moins de dix ans, sans statut légal. Le seul critère d'un long séjour n'était pas décisif dans l'appréciation d'un cas individuel d'une extrême gravité. La demande de régularisation avait été déposée à la suite d’un contrôle de police sur le lieu de travail de A______. Certes, celle-ci avait fait montre d'efforts d'intégration en s'insérant dans le marché de l'emploi et en assurant son autonomie financière. Mais sa réussite professionnelle n'était pas remarquable, et elle n'avait pas non plus tissé de liens prépondérants avec la Suisse. Enfin, sa réintégration au Paraguay, où elle était née et avait vécu jusqu'à ses 16 ans, n'apparaissait pas insurmontable, ce d'autant moins qu'elle y avait des membres de sa famille proche.

8) A______ n’a pas fait usage de son droit de répliquer.

9) Lors de l’audience de comparution personnelle, qui s’est tenue le 12 août 2021 devant le TAPI, A______ a expliqué que sa mère était arrivée en Suisse en 2011 pour y travailler, sans autorisation de séjour. Alors âgée de 13 ans, elle était restée au Paraguay, chez sa tante paternelle. Comme sa mère lui manquait, elle lui avait demandé de pouvoir la rejoindre en Suisse. Sa mère s'occupait d'une personne âgée et logeait chez son employeur, de sorte qu'à son arrivée à Genève, A______ était allée habiter chez une tante maternelle. Sa mère avait eu une relation de laquelle était né son frère B______. Le père de ce dernier avait quitté la Suisse et son frère ne l'avait jamais connu. Sa mère avait dû quitter son travail pour garder son frère, alors qu'il était âgé de huit mois environ. Elle-même allait à l'école de culture générale. Par la suite, sa mère avait retrouvé un travail de garde d'enfants et A______ avait commencé à manquer l'école pour garder son frère. Par la suite, elle s'était mise à travailler à 100% et sa mère gardait son frère.

Comme il était très difficile de vivre à trois avec son unique salaire, elle avait dit à sa mère que si elle ne retrouvait pas du travail, il serait alors préférable que celle-ci rentre au pays, ce qu'elle avait fait en quittant la Suisse à la fin de l'année 2018 avec B______, alors âgé de trois ans. Sa mère était ainsi retournée dans son village natal où vivait sa propre mère et avait retrouvé un travail comme garde d'une personne âgée, qu’elle avait toutefois perdu en raison de la pandémie. La situation était très difficile dans ce pays. De plus, comme les écoles avaient été fermées durant deux ans, sa mère avait gardé son frère à la maison.

Depuis le départ de sa mère, elle avait souvent déménagé, partageant des sous-locations avec différentes personnes. Sa tante qui vivait à Genève ne l'avait pas beaucoup aidée. Si elle était autorisée à rester en Suisse, elle souhaitait entreprendre une formation pour devenir éducatrice de la petite enfance. Elle pourrait travailler la journée et suivre les cours le soir. Elle s’était constitué un réseau d'amis à l'école et aussi grâce à son travail. Elle voyait parfois sa tante, mais elles n'étaient pas très proches. Retourner dans son pays natal signifierait « repartir de zéro ».

10) Par jugement du 16 août 2021, le TAPI a rejeté le recours,

Les conditions permettant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité n’étaient pas remplies.

11) Par acte expédié le 16 septembre 2021 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ a recouru contre ce jugement, dont elle a demandé l’annulation. Elle a conclu à la « régularisation de ses conditions de séjour ».

Arrivée en mars 2013 à Genève, elle avait été scolarisée jusqu’en 2015. Elle avait travaillé dès 2014. En raison des problèmes de santé de sa mère, elle avait dû abandonner l’école et travailler à plein temps. Elle s’était bien intégrée à Genève, ne faisait l’objet d’aucune poursuite et n’avait pas émargé à l’aide sociale. Il convenait de tenir compte, dans l’appréciation de la durée de son séjour, qu’elle était arrivée à Genève, alors qu’elle était mineure. Enfin, dans la mesure où sa mère et son frère dépendaient d’elle, ils ne seraient pas en mesure de l’aider en cas de retour dans son pays.

12) L’OCPM a conclu au rejet du recours.

13) La recourante n’ayant pas répliqué dans le délai imparti à cet effet, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Est litigieuse la question de savoir si l’OCPM a, à juste titre, refusé de considérer que la recourante remplissait les conditions d’octroi d’un permis de séjour pour cas d’extrême gravité et prononcé son renvoi de Suisse.

a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr - RS 142.20) et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI), les demandes déposées, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

d. Enfin, d'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et la référence citée). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence, une période comprise entre douze et seize ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a).

e. En l’espèce, la recourante séjourne depuis plus de huit ans en Suisse. Elle y est arrivée à l’âge de seize ans, soit à la fin de son adolescence. S’il convient de tenir compte de l’âge auquel elle est venue en Suisse et de la durée de son séjour, ces seuls éléments ne suffisent pas pour retenir que les conditions d’un cas d’extrême gravité seraient remplies.

En effet, l’intégration professionnelle de la recourante ne saurait être qualifiée d’exceptionnelle au sens de la jurisprudence. Selon les attestations de scolarité produites, elle a suivi les cours de l’école de culture générale, en classe « d’accueil » d’août 2013 à juin 2014, puis en classe « insertion sociale » d’août 2014 au 8 mai 2015 et d’août 2015 au 19 janvier 2016. Elle n’a pas terminé l’école de culture générale ni acquis de formation professionnelle. Elle a expliqué avoir dû travailler pour subvenir aux besoins de sa mère et de son frère. Or, elle n’a pas exposé qu’elle ou sa mère auraient en vain requis un soutien financier, notamment auprès de l’Hospice général, ce qui lui aurait permis de terminer l’école précitée et d’obtenir une formation professionnelle. Par ailleurs, ses connaissances professionnelles acquises dans le domaine du nettoyage et la restauration ne sont pas spécifiques à la Suisse. Elle sera donc en mesure d'utiliser ces connaissances au Paraguay.

S’agissant de son intégration sociale, il convient, certes, de relever que la recourante ne fait l’objet d’aucune condamnation ni de poursuites, est financièrement indépendante et a une bonne maîtrise de la langue française, comme le TAPI a pu le constater. Elle a produit une lettre de soutien de sa tante, dont elle a cependant indiqué lors de son audition par le TAPI ne pas se sentir très proche. Elle a également produit une lettre de soutien d’une amie, avec qui elle a partagé le logement en 2017 et 2018. Celle-ci fait état « d’un lien fort » noué avec la recourante. Cette dernière n’a cependant pas allégué ni même rendu vraisemblable l’existence de liens amicaux et ou affectifs à Genève, qui atteindraient une intensité telle qu'il ne pourrait être exigé de sa part de poursuivre ses contacts par les moyens de télécommunication moderne. Elle n'allègue pas non plus qu'elle se serait investie dans la vie sociale, associative ou culturelle à Genève. À défaut d'éléments concrets indiquant une forte intégration sociale en Suisse, celle-ci ne peut donc être retenue, malgré la durée de son séjour de l’intéressée en Suisse.

La recourante a passé toute son enfance et presque toute son adolescence au Paraguay, soit des périodes déterminantes pour le développement de la personnalité. Elle connaît les us et coutumes de son pays et en maîtrise la langue. Sa mère et son petit frère, dont elle s’est occupée lorsqu’il vivait à Genève, ainsi que sa grand-mère maternelle et sa tante paternelle chez qui elle a vécu de l’âge de 13 à 16 ans, vivent au Paraguay. Certes, il ne ressort pas du dossier qu’elle pourrait compter sur le soutien financier de ces personnes en cas de retour au Paraguay. Toutefois, celles-ci, notamment sa mère et son petit frère, dont elle est restée proche, pourront la soutenir dans sa réintégration sociale et professionnelle à son retour. Enfin, elle est âgée de 25 ans et en bonne santé. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que sa réintégration soit fortement compromise.

Au contraire, son expérience professionnelle acquise en Suisse, sa maîtrise de la langue française, son jeune âge et son bon état de santé constituent autant d'éléments qui lui permettront de se réintégrer dans son pays. Elle traversera une nécessaire période de réadaptation, processus inhérent à toute personne devant quitter le territoire suisse du fait qu’elle n’en remplit pas les conditions de séjour. Sa situation n'est en tous cas pas si rigoureuse qu'on ne saurait exiger son retour au Paraguay.

Au vu de ce qui précède, la recourante ne se trouve pas dans une situation de gravité personnelle majeure au sens de la loi. L'OCPM n'a donc pas violé la loi ni consacré un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en refusant de préaviser favorablement une autorisation de séjour en faveur de la recourante auprès du SEM.

3) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 et les arrêts cités). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

b. En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour à la recourante, l'intimé devait prononcer son renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que le renvoi de la recourante ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé ; celle-ci ne le fait d'ailleurs pas valoir.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

4) Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 septembre 2021 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 août 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mmes Krauskopf et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.