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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2209/2021

ATA/1234/2021 du 16.11.2021 sur JTAPI/824/2021 ( PE ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2209/2021-PE ATA/1234/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 novembre 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 août 2021 (JTAPI/824/2021)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1995, ressortissant du Kosovo, a rempli en avril 2019 un formulaire M mis à disposition par l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), en vue d'obtenir une autorisation de séjour avec activité lucrative.

2) Par décision du 27 mai 2021, l'OCPM a rejeté la demande de M. A______.

3) Par acte du 28 juin 2021, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision.

4) Par pli recommandé du 1er juillet 2021, le TAPI a imparti à M. A______ un délai au 3 août 2021 pour procéder au paiement d'une avance de frais de CHF 500.-, sous peine d'irrecevabilité de son recours.

5) Ce courrier a été retourné au TAPI avec la mention « non réclamé ». Le délai de garde était venu à échéance le 9 juillet 2021.

6) Par jugement du 23 août 2021, le TAPI a déclaré le recours irrecevable. L'avance de frais n'avait pas été versée, et rien ne permettait de retenir que M. A______ avait été victime d'un empêchement non fautif de s'en acquitter en temps voulu. Un émolument de CHF 250.- était mis à la charge de M. A______.

Ce jugement a été notifié par pli recommandé. Selon le suivi des envois de la Poste, M. A______ a été avisé pour retrait le 25 août 2021 à 10h22, et le pli a été retourné au TAPI le 2 septembre à 09h11.

7) Par acte posté le mardi 26 octobre 2021 à 17h26, M. A______ a interjeté recours contre le jugement précité, en s'adressant aux services financiers du Pouvoir judiciaire.

L'acte de recours était libellé comme suit : « Je me permets de vous écrire concernant ma demande de recours, A/2209/2021. Je tiens à vous informer que je n'ai jamais reçu la facture de CHF 500.-, pour que le tribunal prenne en considération ma demande de recours, par conséquent j'ai reçu la facture jointe que j'ai payée, en attendant je vous serais reconnaissant si vous prenez en considération ma demande de m'envoyer à nouveau la facture de CHF 500.- pour que le tribunal puisse entrer en matière. Meilleures salutations ».

Il résulte de la pièce jointe que M. A______ avait payé la veille, soit le 25 octobre 2021, l'émolument de CHF 250.- mis à sa charge par le TAPI.

8) L'acte de recours a été transmis au TAPI le 29 octobre 2021, qui l'a transmis à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par jugement du 2 novembre 2021.

9) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) La chambre de céans examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/751/2020 du 12 août 2020 consid. 1 ; ATA/413/2020 du 30 avril 2020 consid. 2 ; ATA/1021/2016 du 6 décembre 2016 consid. 2).

2) a. Selon l'art. 62 al. 1 let. a et b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours contre une décision finale est de trente jours. Il court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 1ère phr. LPA).

b. La décision qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 62 al. 4 LPA).

c. Les délais en jours fixés par la loi ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 63 al. 1 let. b LPA).

d. Selon l'art. 64 al. 2 LPA, le recours transmis à une autorité incompétente est transmis d'office à la juridiction compétente ; le recourant en est averti et l'acte est réputé avoir été déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité.

3) a. Les délais de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 ; ATA/96/2021 du 26 janvier 2021 consid. 3a).

b. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l'art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; ATA/871/2019 du 7 mai 2019 et les références citées).

4) En l'espèce, le jugement du TAPI a été envoyé par pli recommandé. Selon le suivi des envois de la Poste, le recourant a été averti pour retrait le 25 août 2021, soit après la fin des suspensions de recours estivales. Le recourant est donc réputé avoir reçu le jugement sept jours plus tard, soit le mercredi 1er septembre 2021, si bien que le délai de recours a commencé à courir le jeudi 2 septembre 2021.

Dès lors, le délai de recours est arrivé à échéance le vendredi 1er octobre 2021 à minuit. Le recours, expédié aux services financiers le mardi 26 octobre 2021 (date déterminante en vertu de l'art. 64 al. 2 LPA précité), est ainsi tardif.

Le recourant n'a pas invoqué un cas de force majeure au sens de l'art. 16 LPA qui l'aurait empêché de déposer son acte de recours en temps voulu. Il a certes dans son recours fait valoir – de manière ambiguë et sans aucunement l'étayer – qu'il n'avait pas été avisé en lien avec la demande d'avance de frais du TAPI. Il a néanmoins bien été atteint par la suite puisqu'il a reçu le bulletin de versement pour régler l'émolument de jugement, et il n'a pas mentionné un quelconque problème de notification du jugement attaqué dans l'acte de recours. Il apparaîtrait de plus hautement invraisemblable qu'une erreur de la Poste quant aux avis de retrait ait pu être commise deux fois à l'égard de la même personne en l'espace de deux mois.

Le recours sera ainsi déclaré irrecevable, car tardif, sans échange d’écritures conformément à l'art. 72 LPA.

5) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 26 octobre 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 août 2021 ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 200.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. Werffeli Bastianelli

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.