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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4304/2020

ATA/1180/2021 du 02.11.2021 ( PROC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4304/2020-PROC ATA/1180/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 novembre 2021

4ème section

 

dans la cause

 

Madame et Monsieur A______

contre

COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE

et

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

 



EN FAIT

1) Par jugement du 18 mai 2020 dans la procédure A/2747/2019, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a admis partiellement le recours interjeté le 22 juillet 2019 par Madame et Monsieur A______ contre les décisions rendues sur réclamation par l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) le 20 juin 2019.

L'admission partielle portait sur un montant de CHF 29.05 d'impôt anticipé, dont l'AFC-GE avait reconnu qu'il devait être déduit des intérêts bruts. Les autres griefs des contribuables, portant sur la déduction d'une rente de prévoyance professionnelle et de primes d'assurance-maladie excédant le montant admis, les frais de rappel de déclaration et les intérêts moratoires sur les acomptes et les intérêts compensatoires négatifs, étaient écartés.

2) Le jugement précité a été envoyé aux époux A______ par le TAPI le 20 mai 2020 par pli recommandé.

Selon le suivi des envois de la Poste, les époux A______ ont été avisés dans leur case postale pour retrait au guichet le vendredi 22 mai 2020 à 10h21. Le jugement a été distribué via leur case postale le vendredi 19 juin 2020, après prolongation du délai de garde par leurs soins.

3) Par acte posté le lundi 17 août 2020, les époux A______ ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, prenant trente chefs de conclusions divisés en six chapitres.

L'acte de recours ne contenait aucun développement relatif à la recevabilité du recours, mentionnant simplement que le jugement avait été « reçu » le 19 juin 2020.

4) Par arrêt du 1er septembre 2020 (ATA/845/2020), la chambre administrative a déclaré le recours irrecevable car tardif.

Les époux A______ s'étaient vu notifier dans leur case postale un avis pour retrait au guichet le vendredi 22 mai 2020, selon le suivi des envois de la Poste. Dès lors, en vertu de l'art. 62 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le jugement attaqué était réputé avoir été notifié le vendredi 29 mai 2020, qui constituait ainsi le dies a quo du délai légal de recours de trente jours.

Dès lors que, à raison de la matière concernée, il n'y avait pas lieu de tenir compte des suspensions de délais, le délai de recours était arrivé à échéance le lundi 29 juin 2020. Le recours, expédié le lundi 17 août 2020, était ainsi tardif. Il l'eût au demeurant été même si l’on avait admis la notification du jugement le 19 juin 2020.

Les époux A______ n'avaient pas invoqué un cas de force majeure au sens de l’art. 16 LPA qui les aurait empêchés de déposer leur acte de recours en temps voulu. Manifestement tardif, le recours devait ainsi être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures conformément à l'art. 72 LPA. Un émolument de CHF 200.- était mis à leur charge – étant précisé qu'ils avaient alors déjà payé l'avance de frais de CHF 700.- qui leur avait été demandée –, et aucune indemnité de procédure n'était allouée.

Cet arrêt est entré en force à défaut d'avoir fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.

5) Le 22 septembre 2020, les époux A______ ont formé une demande en révision auprès de la chambre administrative contre l'ATA/845/2020 précité, demande enregistrée sous numéro de procédure A/2978/2020.

6) Par lettres datées du 23 septembre 2020, envoyées sous pli simple, la chambre administrative a invité les recourants à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 23 octobre 2020, sous peine d'irrecevabilité de leur demande en révision.

7) Sans nouvelles de leur part, un rappel leur a été adressé le 2 novembre 2020 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 17 novembre 2020, pour s'acquitter de l'avance de frais, à défaut de quoi leur demande serait déclarée irrecevable.

Selon le suivi des envois de la Poste, les recourants ont été avisés de cet envoi dans leur case postale le 6 novembre 2020. Ils ont ensuite demandé la prolongation du délai de garde et ont réceptionné l'envoi le 2 décembre 2020.

8) Par arrêt du 1er décembre 2020 (ATA/1222/2020), la chambre administrative a déclaré irrecevable la demande en révision.

Au jour du prononcé de l'arrêt, malgré la demande d'avance de frais et le rappel, les époux A______ n'avaient pas effectué l'avance de frais, si bien que leur demande en révision, traitée selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, devait être déclarée irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA.

9) Par acte posté le 17 décembre 2020, les époux A______ ont introduit devant la chambre administrative une demande tendant à ce que cette dernière veuille bien « accepter la nouvelle avance de frais des recourants du montant de CHF 500.-, effectuée par transfert bancaire en date du 17 décembre 2020 », « accepter qu'il y a[avait] eu une erreur ou confusion administrative, sans doute involontaire, en ce qui concernait l'avance de frais des recourants », « déclarer que l'avance de frais ( ) a[vait] été effectuée opportunément », « continuer en droit l'instruction et la considération du recours entamé par les recourants », « après instruction et considération du fond du recours, l'accepter intégralement » et enfin « instruire les services financiers du Pouvoir judiciaire de retirer leur offre erronée, injustifiée et intempestive de restitution de l'avance de frais ( ) et utiliser cette avance de frais à ses fins légitimes ».

Ils avaient été empêchés d'agir plus tôt en raison de l'état d'urgence sanitaire affectant la Suisse depuis le début de l'année 2020, et de leur condition de personnes à risques et vulnérables.

Le 14 septembre 2020, conformément à la demande de la chambre administrative, ils avaient versé CHF 700.- à titre d'avance de frais, et avaient informé la chambre administrative du versement effectué. Au mois de décembre 2020, ils avaient reçu une nouvelle communication du greffe, datée du 2 novembre 2020, leur demandant le versement de CHF 500.- à titre d'avance de frais.

En outre, ils venaient de recevoir une très surprenante communication des services financiers du Pouvoir judiciaires (ci-après : les services financiers), selon laquelle ces derniers allaient leur rembourser CHF 500.- à titre de restitution d'avance de frais. Il semblait donc évident qu'il y avait eu une erreur ou une confusion involontaire entre la chambre administrative et les services financiers.

10) Le 11 janvier 2021, l'AFC-GE s'en est rapportée à justice tant concernant la recevabilité de la demande que sur le fond du litige, en concluant à ce qu'aucuns frais ne soient mis à sa charge.

11) Le 11 février 2021, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 5 mars 2021 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

12) Le 16 février 2021, l'AFC-GE a indiqué ne pas avoir de requête ni d'observations à formuler.

13) Le 5 mars 2021, les époux A______ ont persisté dans leur demande, en formant de nouvelles conclusions et en revenant sur le fond du litige fiscal de base.

 

 

 

EN DROIT

1) a. Aux termes de l'art. 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît qu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision (let. a), que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b), que par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (let. c), que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel (let. d) ou que la juridiction qui a statué n'était pas composée comme la loi l'ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées (let. e).

b. En vertu de l'art. 81 LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (al. 1). La demande de révision doit être toutefois présentée au plus tard dans les dix ans à compter de la notification de la décision. Le cas de révision de l'art. 80 let. a LPA est réservé. Dans ce cas, la révision peut avoir lieu d'office, notamment sur communication du Ministère public (al. 2). Les art. 64 et 65 LPA sont applicables par analogie. La demande doit, en particulier, indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (al. 3).

c. Lorsqu’aucune condition de l’art. 80 LPA n’est remplie, la demande est déclarée irrecevable (ATA/1748/2019 du 3 décembre 2019 ; ATA/1149/2019 du 19 juillet 2019 consid. 2 ; ATA/418/2019 du 9 avril 2019).

2) a. La compensation d’une obligation pécuniaire avec une dette du créancier de cette obligation est possible en droit public, même sans base légale, en vertu d’une institution générale du droit, si elle n’est pas exclue par la loi, les dispositions de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) qui en fixent les conditions étant alors applicables par analogie (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 254 n. 751).

Faute d’une base légale spéciale, la compensation est admise aux conditions posées par l’art. 120 CO, en tant que règle ou institution générale du droit, aux conditions cumulatives suivantes : la réciprocité des créances, l’identité des prestations dues, l’exigibilité de la créance compensante, la possibilité de faire valoir la créance compensante en justice et l’absence de cause d’exclusion (ATA/1096/2017 du 18 juillet 2017 ; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, p. 432 n. 1244 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 254 n. 751).

b. Selon l'art. 124 al. 1 CO, aussi applicable en droit public (ATF 107 Ib 98 consid. 8), la compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer.

3) En l’espèce, le recours des demandeurs dans la cause A/2747/2019 ayant été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté, et leur demande de révision ouverte sous numéro de procédure A/2978/2020 ayant été déclarée irrecevable pour non-paiement de l'avance de frais, le seul moyen de droit des demandeurs auprès de la chambre de céans est une demande en révision de l'ATA/1222/2020 du 1er décembre 2020, déjà rendu sur demande de révision.

Le courrier des demandeurs a été déposé dans le délai des trois mois, auprès de la juridiction qui a prononcé l’arrêt conformément à l’art. 81 LPA.

Les demandeurs ne précisent pas s'ils allèguent des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants au sens de l'art. 80 let. b LPA ou l'absence de prise en compte, par inadvertance, de faits invoqués et établis par pièce au sens de l'art. 80 let. c LPA. Quoi qu'il en soit, aucune de ces hypothèses n'est réalisée en l'espèce.

Les demandeurs ne semblent pas avoir compris le déroulement des opérations financières en lien avec les avances de frais qui leur ont été demandées. Une avance de frais de CHF 700.- leur a été demandée le 18 août 2020 dans la procédure A/2747/2019, qu'ils ont payée. Leur recours a été déclaré irrecevable le 1er septembre 2020, seul un émolument de CHF 200.- leur étant réclamé. Il était donc normal qu'une fois le délai de recours expiré, les services financiers leur remboursent un montant de CHF 500.-. Les demandeurs ont ensuite introduit une deuxième procédure (A/2978/2020). Une avance de frais de CHF 500.- leur a alors été demandée, d'abord par courrier simple – qu'ils passent sous silence mais ne prétendent pas ne pas avoir reçu – puis par pli recommandé, réputé avoir été reçu sept jours après l'avis de retrait (art. 62 al. 4 LPA), donc le 13 novembre 2020 ; le fait qu'ils aient demandé la prolongation du délai de garde n'est à cet égard par pertinent.

Le traitement de l'avance de frais dans les deux procédures était ainsi indépendant. À supposer que les demandeurs invoquent matériellement une compensation entre les CHF 500.- qui devaient leur être restituée dans la première procédure et l'avance de frais du même montant qu'ils devaient verser dans la seconde, et que les conditions de l'art. 120 CO soient bien remplies, force est de constater que les demandeurs n'ont jamais manifesté de volonté ni même de souhait de procéder à la compensation de ces deux montants.

Il n'y a dès lors eu aucune inadvertance de la part de la chambre de céans ni des services financiers, au sens de l'art. 80 let. c LPA, et les demandeurs n'avancent non plus aucun fait ou moyen de preuve nouveau au sens de l'art. 80 let. b LPA.

Il s'ensuit que leur courrier du 17 décembre 2020, qui doit être traité comme une demande en révision, est irrecevable.

4) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge solidaire des demandeurs (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable la demande en révision introduite le 17 décembre 2020 par Madame et Monsieur A______ contre l'arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice ATA/1222/2020 du 1er décembre 2020 ;

met à la charge solidaire de Madame et Monsieur A______ un émolument de CHF 500.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame et Monsieur A______, à l'administration fiscale cantonale ainsi qu'à l'administration fédérale des contributions.

Siégeant : M. Verniory, président, M. Michel, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :