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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2978/2020

ATA/1222/2020 du 01.12.2020 ( PROC ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2978/2020-PROC ATA/1222/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er décembre 2020

4ème section

dans la cause

 

Madame et Monsieur A______

contre

COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE

 



Considérant :

que, le 22 septembre 2020, Madame et Monsieur A______ ont formé une demande en révision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre l'arrêt qu'elle a rendu le 1er septembre 2020 ;

que par lettres datées du 23 septembre 2020, envoyées sous pli simple, la chambre de céans a invité les recourants à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 23 octobre 2020, sous peine d'irrecevabilité de leur demande en révision (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que sans nouvelles de leur part, un rappel leur a été adressé le 2 novembre 2020 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 17 novembre 2020, pour s'acquitter de l'avance de frais, à défaut de quoi leur demande serait déclarée irrecevable ;

qu'à ce jour, les recourants n'ont pas effectué l'avance de frais, si bien que leur demande en révision, traitée selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclarée irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

 

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable la demande en révison du 22 septembre 2020 de Mme et Monsieur A______ contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2020 par la chambre administrative ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à Madame et Monsieur A______, à l'administration fiscale cantonale ainsi qu'à l'administration fédérale des contributions.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :