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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2074/2021

ATA/1092/2021 du 19.10.2021 ( DIV ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2074/2021-DIV ATA/1092/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 octobre 2021

 

dans la cause

 

A______ SA, EN LIQUIDATION

contre

REGISTRE DU COMMERCE



EN FAIT

1) La société A______ SA en liquidation (ci-après : A______) a requis du registre du commerce (ci-après : RC) sa radiation le 27 novembre 2020, sous la plume de son liquidateur, M. B______.

2) Le 2 décembre 2020, le RC a écrit aux administrations fiscales cantonale et fédérale pour obtenir leur approbation concernant la radiation.

3) Le 1er mai 2021, les actions d’A______, jusque-là au porteur, ont été converties en actions nominatives par l’effet de la loi.

4) Le 14 mai 2021, le RC a adressé à A______ une facture portant sur un émolument de CHF 50.- dû à la suite de la conversion des actions.

5) Le 8 juin 2021, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) a envoyé, en dernier lieu, au RC son approbation de la radiation.

6) Le RC a procédé à la radiation de la société le 11 juin 2021.

7) Le 11 juin 2021, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre l’émolument de CHF 50.-, concluant à son annulation.

Elle avait remis la demande de radiation avec toutes les pièces et n’avait jamais reçu ni information ni demande de documents de la part du RC.

Début janvier 2021, elle avait reçu une déclaration d’impôts, qu’elle avait renvoyée le 15 mars 2021 avec le bilan au 31 décembre 2019, car depuis 2018 la société n’avait plus d’activité. Elle avait ce nonobstant reçu un bordereau de taxation par CHF 165.85, dont elle s’était acquittée le 9 avril 2021.

Elle s’était inquiétée le 12 avril 2021 au sujet du sort de sa demande de radiation, et le RC lui avait répondu le même jour qu’il attendait toujours l’approbation de l’AFC.

Elle espérait que la radiation se ferait prochainement.

8) Le 28 juin 2021, le RC a conclu au rejet du recours.

Au 1er mai 2021, toutes les actions de sociétés qui étaient encore au porteur avaient été converties de plein droit en actions nominatives, par application de l’art. 622 al. 1bis de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), et ce quel que soit alors le statut de la société.

L’émolument de la conversion d’office était arrêté à CHF 50.-, conformément à l’art. 3 de l’ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce du 6 mars 2020 (OEmol-RC – RS 211.411.1), et était dû.

9) Le 30 juillet 2021, A______ a persisté dans ses conclusions.

Elle aurait dû être radiée avant le 1er mai 2021. Or, elle ne l’avait été que le 6 juin 2021, à cause de l’information tardive communiquée par l’AFC au RC.

M. B______ avait dû appeler trois fois l’AFC pour qu’elle lève l’opposition avant le 1er mai 2021. Si cette dernière n’avait pu le faire dans le délai, c’était probablement en raison d’une surcharge de travail ou d’un manque de personnel dû à la pandémie.

La facture de CHF 50.- devait être annulée.

10) Le 4 août 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile, le recours est recevable sous cet angle (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA -
E 5 10).

2) La chambre de céans examine d’office sa compétence (art. 11
al. 2 LPA).

L’exercice de la surveillance sur le registre du commerce est attribué par la loi à la chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 126 al. 1
let. d LOJ).

Le bordereau objet du recours mentionne qu’il est assimilé à une décision, qui est « susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de justice, autorité de surveillance du Registre du Commerce ».

En l’espèce, le recourant a adressé son recours à la « Cour de justice, chambre administrative », laquelle n’est pas compétente pour en connaître.

Le recours devra être déclaré irrecevable.

3) Aux termes de l’art. 11 al. 3 LPA, la juridiction administrative qui décline sa compétence transmet d’office l’affaire à l’autorité compétente et en avise les parties.

L’art. 64 al. 2 LPA prévoit que le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti, l’acte étant réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité.

a. La loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Le juge ne se fonde cependant sur la compréhension littérale du texte que s’il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 137 IV 180 consid. 3.4). En revanche, lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause, il y a lieu de déroger au sens littéral d’un texte clair (ATF 137 I 257 consid. 4.1) ; il en va de même lorsque le texte conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice et le principe de l’égalité de traitement (ATF 135 IV 113 consid. 2.4.2). De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi (ATF 135 II 78 consid. 2.2). Si le texte n’est ainsi pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d’autres dispositions légales (interprétation systématique ; ATF 136 III 283 consid. 2.3.1). Le juge ne privilégie aucune méthode d’interprétation, mais s’inspire d’un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme (ATF 139 IV 270 consid. 2.2 ; 137 IV 180 consid. 3.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_839/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.4.1 ; 1C_584/2015 du 1er mars 2016 consid. 4.1 ; ATA/929/2018 du 11 septembre 2018).

Aux termes de l’art. 1 LPA, celle-ci contient les règles générales de procédure s’appliquant à la prise de décision par les autorités (al. 1). Sont réputées autorités au sens de la présente loi les autorités administratives ainsi que les juridictions administratives (al. 2).

L’art. 6 LPA énumère les juridictions administratives : le Tribunal administratif de première instance (let. a), la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (let. b) la chambre administrative de la Cour de justice (let. c), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (let. d) le Conseil d’État lorsque le droit fédéral ou cantonal le désigne comme autorité de recours (let. e) et les autres autorités que le droit fédéral ou cantonal charge du contentieux administratif en les désignant comme autorités de recours (let. f).

Il précise à son deuxième alinéa que les tribunaux civils et pénaux chargés de trancher des contestations de droit administratif ne sont pas réputés juridictions administratives.

Par conséquent, il découle sans ambiguïté de la loi que lorsque la LPA cite les autorités, elle se réfère aux autorités et juridictions administratives uniquement.

La doctrine a quant à elle également précisé que l’art. 11 LPA, et notamment son al. 3, s’applique aussi bien aux autorités qu’aux juridictions administratives (Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, Berne 2017, n. 181 ad art. 11 LPA). Par conséquent, a contrario, il ne s’applique pas aux autres juridictions.

b. En l’espèce, la chambre de céans, qui décline sa compétence, ne doit pas transmettre le recours à la juridiction compétente, en l’espèce la chambre de surveillance de la Cour de justice, celle-ci n’étant pas une juridiction administrative au sens de la LPA.

4) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 11 juin 2021 par A______ SA en liquidation contre la décision du Registre du commerce du 14 mai 2021 ;

met un émolument de CHF 200.- à la charge d’A______ SA en liquidation ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ SA en liquidation ainsi qu'au Registre du commerce.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, MM. Verniory et Mascotto, Mme Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :