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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2725/2020

ATA/1030/2021 du 05.10.2021 sur JTAPI/580/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2725/2020-PE ATA/1030/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 5 octobre 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Michel Celi Vegas, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 juin 2021 (JTAPI/580/2021)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______1977, est ressortissante des Philippines.

2) Elle a sollicité, le 12 décembre 2018, la délivrance d’une autorisation de séjour auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) en application des dispositions relatives au cas de rigueur et à l’opération « Papyrus ».

Elle était venue s'installer à Genève en 2011, après la fin de ses études, et y avait travaillé en qualité d’aide à domicile auprès de plusieurs familles. Elle disposait d’une carte AVS/AI suisse. Elle maîtrisait bien le français pour avoir suivi des cours auprès de l’université ouvrière de Genève durant trois ans. Elle utilisait cette langue quotidiennement dans le cadre de son activité professionnelle. Elle participait à la vie sociale et culturelle genevoise. Elle avait en outre de nombreux amis dans le canton et entretenait d’excellentes relations avec son employeur. Elle était membre active de l’organisation sans but lucratif « B______ », avec laquelle elle participait à différentes formations spirituelles hebdomadaires. Les nombreux courriers de recommandation qu'elle produisait attestaient du soutien dont elle bénéficiait dans le cadre de ses démarches administratives et du fait qu’elle était une personne responsable, consciencieuse et bien intégrée. Financièrement indépendante et en bonne santé, elle n’avait jamais été condamnée pénalement et l’unique comportement contraire au droit qui pouvait lui être reproché relevait de son séjour illégal. Un renvoi aux Philippines serait préjudiciable à son avenir. Elle ne s’identifiait désormais plus à ce pays, dans lequel sa réintégration serait impossible en raison de sa situation personnelle et matérielle difficile.

Elle remplissait par ailleurs toutes les conditions de l’opération « Papyrus », excepté la durée de dix ans requise pour les personnes célibataires.

Plusieurs documents étaient joints à cette demande, notamment :

-          son curriculum vitae (ci-après : CV), à teneur duquel elle avait travaillé dans son pays durant trois mois en 1997 en qualité de « Sales Lady », puis de 2003 à 2010, successivement, en tant que « Data Encoder », « Layout Artist », « Sales » et « Caregiving (OJT - 300 hrs) » ;

-          des attestations de participation à des cours de français pour les années 2013 à 2016 et aux activités du « B______ » en 2012 ;

-          quatre lettres de soutien rédigées en novembre 2018 par des connaissances établies à Genève, faisant état de ses nombreuses qualités et précisant, pour trois d’entre elles, qu'elle vivait en Suisse depuis près de sept ans ;

-          des cartes de base et abonnements des transports publics genevois (ci-après : TPG) valables du 5 avril 2011 au 11 mars 2017, ainsi que des ordres de virement d’argent et des factures médicales établis à Genève entre 2015 et 2018.

3) Mme A______ a sollicité, le 13 décembre 2018, auprès de l’OCPM la délivrance d’un visa de retour, valable du 31 décembre 2018 au 30 janvier 2019, afin de se rendre aux Philippines pour des raisons familiales.

4) Le 3 avril 2019, elle a obtenu la délivrance d’un tel document, valable un mois à compter du 21 avril 2019, en vue de se rendre aux Philippines.

5) Par courriel du 22 août 2019, l’OCPM a fait savoir à son conseil que sa requête serait examinée sous l’angle du cas de rigueur, dès lors qu’elle ne remplissait pas la condition des dix ans de séjour sans interruption en Suisse posée par l’opération « Papyrus ».

6) Par courrier du 2 septembre 2019, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser de régulariser ses conditions de séjour en Suisse et de prononcer son renvoi. Elle ne démontrait pas un séjour ininterrompu en Suisse de dix ans au minimum. Un délai de trente jours lui était octroyé pour exercer son droit d’être entendue.

7) Par courrier du 3 octobre 2019, son conseil a requis la prolongation de ce délai jusqu’au 31 octobre 2019, ce qui lui a été refusé par l'OCPM le 10 octobre 2019, annonçant une décision de refus prochaine.

8) Le 14 octobre 2019, Mme A______, précisant que le refus de l'OCPM de lui accorder une prolongation de délai pour se déterminer était « totalement excessif », a sollicité la transmission de son dossier au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) avec un préavis positif en vue de la délivrance d’un titre de séjour pour cas de rigueur, dont elle avait également sollicité l'examen.

Elle avait trouvé la liberté et s'était réalisée personnellement en Suisse en tant que femme. En cas de retour aux Philippines, elle se trouverait dans une situation de risque, dès lors qu’elle y serait considérée comme une étrangère, ayant laissé sa famille et son pays depuis longtemps. En outre, selon les informations du département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE), les Philippines étaient confrontées à divers problèmes sécuritaires. La situation des femmes y était précaire et leurs droits n’étaient pas respectés. Partant, en tant que femme célibataire ayant vécu depuis huit ans dans un pays étranger, elle y serait marginalisée.

9) Le 18 octobre 2019, elle a adressé plusieurs documents à l'OCPM, notamment une attestation d’inscription aux cours de français débutant (A1) à raison de quatre heures hebdomadaires pour le 1er semestre 2019-2020, ainsi qu’un document faisant office de titre de transport pour le 1er décembre 2018 dans le cadre de sa participation à la « course de l’Escalade ».

10) Par décision du 9 juillet 2020, l’OCPM a refusé de donner une suite positive à sa requête et, ainsi, de soumettre son cas au SEM, ordonnant dès lors son renvoi de Suisse, moyennant un délai de départ échéant le 9 septembre 2020.

Sa situation ne répondait pas aux critères de l’opération « Papyrus ». Elle n’avait pu justifier de sa présence en Suisse qu’à compter de 2011, de sorte qu’elle ne pouvait se prévaloir de dix années de séjour consécutives, ni au moment du dépôt de sa requête, ni de celui du courrier d’intention de refus. Les conditions usuelles permettant la reconnaissance d’un cas de rigueur n’étaient pas davantage remplies.

11) Par acte du 8 septembre 2020, Mme A______ a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, dont elle a requis l'annulation, concluant au renvoi du dossier à l’OCPM, afin qu'il le transmette au SEM avec un préavis positif en vue de la délivrance d’un titre de séjour pour cas de rigueur, subsidiairement pour analyse selon les critères de l’opération « Papyrus », le tout sous suite de frais et dépens. Elle a sollicité sa comparution personnelle.

Les conditions du cas de rigueur étaient remplies. Arrivée en Suisse durant le premier trimestre de l’année 2011, elle y était parfaitement intégrée, sur les plans tant professionnel, social que sportif. Elle avait participé aux deux dernières éditions de la « course de l’Escalade ». Elle s’occupait depuis 2013 des soins quotidiens d’une dame âgée, Madame C______ – qui lui avait appris le français –, avec laquelle elle avait tissé des liens importants et qu’elle considérait, ainsi que les filles de cette dernière, comme sa propre famille. Ce lien émotionnel très fort était « assimilable à un lien familial », que son renvoi aurait pour conséquence de détruire, ce qui lui provoquerait « un traumatisme », de même qu'à Mme C______. Elle-même serait dévastée de devoir quitter les filles de celle-ci, qu’elle considérait comme ses sœurs. Elle avait également de nombreux amis à Genève, qui étaient devenus comme sa famille. Elle parlait désormais très bien le français, après avoir suivi des cours dans cette langue de 2013 à 2016, puis en 2019. Désormais employée de manière stable, elle percevait un salaire lui permettant d’être financièrement indépendante. Son casier judiciaire était vierge et elle ne faisait l’objet d’aucune poursuite. La seule famille qui lui restait aux Philippines était sa mère, très âgée, qui ne serait pas en mesure de l’épauler dans ses recherches d’emploi ou même financièrement, vu sa propre situation précaire. Elle n’aurait en outre aucune possibilité d'y mettre en pratique ses connaissances professionnelles acquises en Suisse.

Dès lors que le SEM et la jurisprudence considéraient que la durée du séjour devait être relativisée lors de l’examen du cas de rigueur, cette durée devait également être relativisée dans le cadre de l’examen des conditions de l’opération « Papyrus », dans son cas particulier.

Plusieurs pièces étaient jointes à ce recours, notamment :

-          un extrait de compte individuel établi le 21 août 2020 par la caisse cantonale genevoise de compensation faisant état de cotisations pour les années 2013 à 2019 ;

-          un formulaire M daté du 20 juillet 2020 par lequel Mme C______ sollicitait la délivrance d’un titre de séjour avec activité lucrative en vue de l’employer à concurrence de plus de vingt heures hebdomadaires, pour un salaire mensuel brut de CHF 1'600.- ;

-          un formulaire M daté du 27 juillet 2020 tendant à la délivrance d’un titre de séjour avec activité lucrative en sa faveur pour un salaire mensuel brut de CHF 200.- en qualité de femme de ménage à D______ (ce document contient une signature dans la rubrique « Employeur », mais le nom et les coordonnées de cet employeur ne sont pas indiquées) ;

-          une attestation écrite de Mme C______ du 1er septembre 2020, indiquant que son employée, qui travaillait à son entière satisfaction depuis six ans, faisait comme partie de la famille. Elle souhaitait l’aider à légaliser son séjour en Suisse. Elle avait travaillé auprès de son époux durant sa fin de vie et, à présent, auprès d’un nouveau-né ;

-          une déclaration rédigée par elle-même le 26 août 2020, selon laquelle ses revenus mensuels globaux s'élevaient à CHF 3'000.-, étant précisé que certains de ses employeurs avaient désormais entamé des démarches en vue de la déclarer.

12) L'OCPM a conclu, le 9 novembre 2020, au rejet du recours, considérant que tant les critères de l’opération « Papyrus » que les conditions ordinaires du cas de rigueur n’étaient pas réalisées. Aucun élément au dossier ne laissait à penser que le renvoi de Mme A______ aux Philippines la placerait dans une situation personnelle d’extrême gravité.

13) Par réplique du 11 décembre 2020, Mme A______ a demandé au TAPI « d’analyser avec clémence son dossier, notamment la durée de son séjour en Suisse, ce qui lui permettra[it] de régulariser sa situation en Suisse ».

La durée de séjour de dix ans serait atteinte dans trois mois. Une fois qu’elle aurait épuisé toutes les voies de recours cantonales, elle pourrait se prévaloir d’un séjour de plus de dix ans en Suisse. Par conséquent, le refus de l’OCPM relevait du formalisme excessif et de l’arbitraire.

14) Par jugement du 8 juin 2021, le TAPI a rejeté le recours de Mme A______.

Le dossier contenait déjà les éléments utiles lui permettant de statuer en connaissance de cause sur le recours, de sorte qu'il ne se justifiait pas de donner suite aux offres de preuve formulées par Mme A______.

Après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, il était constaté que l'OCPM n'avait pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que Mme A______ ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, y compris sous l'angle particulier de l'opération « Papyrus », étant avant tout rappelé que le seul fait de séjourner en Suisse pendant plusieurs années n'était à cet égard pas suffisant, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles, lesquelles faisaient ici défaut.

Selon ses propres déclarations, elle était arrivée en Suisse durant le premier trimestre 2011, sans plus de précision, la carte de base des TPG établie à son nom étant valable à compter du 5 avril 2011. Même à retenir un séjour de manière continue en Suisse depuis début avril 2011 et bien que cette durée puisse être qualifiée de longue, elle devait en tout état être relativisée puisque le séjour avait été illégal jusqu’au dépôt de sa demande d'autorisation le 12 décembre 2018, puis au bénéfice d'une simple tolérance. À la date du dépôt de sa requête, elle ne remplissait pas le critère spécifique de la durée de séjour de dix ans exigé dans le cadre de l'opération « Papyrus ».

Par ailleurs, bien qu'elle n'ait jamais émargé à l'assistance sociale et n'ait pas contracté de dettes, travaille dans le domaine de l’économie domestique et pourvoie à son entretien, son intégration professionnelle ne pouvait être qualifiée d'exceptionnelle. Elle n'avait pas non plus acquis des connaissances ou des qualifications spécifiques telles qu'elle ne pourrait pas les mettre en pratique dans sa patrie, ni fait preuve d'une ascension remarquable.

En outre, elle était venue s'établir en Suisse alors qu'elle était âgée de 34 ans. Elle avait ainsi passé toute son enfance, son adolescence, ainsi que le début de sa vie d’adulte dans son pays d'origine, où elle avait effectué ses études et intégré le marché de l’emploi de 2003 à 2010. Manifestement, elle avait ainsi conservé de fortes attaches avec sa patrie où vivaient des membres de sa famille, à tout le moins sa mère, étant précisé qu’elle avait sollicité la délivrance de deux visas de retour, en décembre 2018 et en avril 2019 pour effectuer des visites familiales aux Philippines.

Pour le surplus, le fait de travailler pour ne pas dépendre de l'aide sociale, d'éviter de commettre des actes répréhensibles et de s'efforcer d'apprendre au moins la langue nationale parlée au lieu du domicile constituait un comportement ordinaire pouvant être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Les qualités humaines et professionnelles, ainsi que les liens qu'elle avait créés en Suisse, attestés par les diverses lettres de recommandation, ne dépassaient pas en intensité ce qui pouvait être raisonnablement attendu d'un étranger ayant passé un nombre d'années équivalent dans le pays. En outre, le fait qu'elle soit membre active d’une organisation sans but lucratif basée à Genève et qu’elle ait participé à plusieurs reprises à la « course de l’Escalade » n’était pas suffisant, à la lumière de la jurisprudence, pour qu’elle puisse se prévaloir d'une intégration sociale exceptionnelle.

Ses difficultés de réadaptation dans son pays d'origine ne seraient pas plus graves pour elle que pour n'importe lequel de ses concitoyens se trouvant dans une situation similaire. Son argumentation selon laquelle son statut de femme – qui plus est célibataire – et les problèmes sécuritaires, dont le DFAE faisait état aux Philippines, y empêcheraient sa réintégration, tombait à faux, dès lors qu’ils pouvaient concerner pareillement toute compatriote dans sa situation. En outre, les conseils aux voyageurs formulés par le DFAE ne liaient pas les autorités en matière d’étrangers dans le cadre de l’examen de l’exécution ou non d’un renvoi. Sa mère devrait être à même de l’aider à s’y réinsérer, malgré son âge. Les difficultés, d'ordre général, qu'elle pourrait y rencontrer, afin notamment de retrouver un emploi, ne sauraient constituer une situation rigoureuse. Rien n'indiquait que l'expérience professionnelle acquise en Suisse ne pourrait pas constituer un atout susceptible de favoriser sa réintégration sur le marché de l'emploi de son pays, étant observé qu'elle était encore jeune et en bonne santé.

15) Mme A______ a formé recours contre ce jugement par acte expédié le 12 juillet 2021 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) concluant préalablement à ce que sa comparution personnelle soit ordonnée et, principalement, à l'annulation dudit jugement et partant de la décision de l'OCPM du 9 juillet 2020. Cela fait, elle devait disposer d'une autorisation de séjour en application des dispositions relatives au cas de rigueur.

Elle n'avait pas été auditionnée tout au long de la procédure administrative. Ni l'OCPM, ni le TAPI n'avaient accepté de connaître de vive voix les circonstances et l'évolution de sa situation en Suisse. Elle devait être entendue par la chambre de céans « afin que ses déterminations soient corroborées avec la réalité des faits ».

Elle remplissait tous les critères du cas de rigueur. Elle résidait en Suisse depuis presque dix ans, soit une durée qui ne pouvait être considérée que comme très longue. « De plus, face à la crise sanitaire, les autorités administratives et judiciaires pourraient se montrer plus indulgentes ». Elle revenait longuement sur les critères d'une parfaite intégration déjà développés devant le TAPI et rappelés ci-dessus (emploi et indépendance financière, niveau de français, intégration associative, amis, bonne moralité, absence de dettes et de condamnation pénale). Le lien avec son employeuse et sa famille était assimilable à un lien familial qui serait détruit en cas de retour aux Philippines. Tous seraient dévastés d'avoir à se quitter. L'OCPM se montrait discriminatoire en la traitant avec autant de dureté, en lien avec ses connaissances en français, alors qu'à un moment donné il tolérait et acceptait la simple inscription à des cours de langue française comme validant cette condition. La plupart des personnes dont la situation avait été régularisée grâce à l'opération « Papyrus » et aux dispositions sur le cas de rigueur travaillaient dans des domaines tels que l'industrie domestique. Il était évident qu'il s'agissait là de métiers ne permettant pas une ascension professionnelle exceptionnelle. Au demeurant, comme dans n'importe quelle autre activité lucrative, elle pourrait atteindre un poste à responsabilité supérieure et il n'était pas exclu qu'elle se reconvertisse professionnellement dans le futur. Il serait dès lors discriminatoire que ce critère soit retenu dans son cas.

Compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont disposait l'autorité administrative en vertu de l'art. 96 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), celle-ci devait pouvoir considérer qu'elle réalisait la durée de séjour de dix ans, qu'elle atteindrait bientôt, requise pour l'application de l'opération « Papyrus », dont elle remplissait toutes les autres conditions. Les critères légaux devaient être mis en œuvre de manière adaptée à chaque candidat en application de ce large pouvoir d'appréciation. D'ailleurs, le SEM et la jurisprudence avaient considéré que la durée de séjour devait être relativisée lors de l'examen des cas de rigueur, ce qui devait aussi être pris en considération pour cette opération dans son cas particulier.

La seule famille qui lui restait aux Philippines était sa mère, très âgée, laquelle ne serait pas en mesure de l'épauler dans des recherches d'emploi ou même financièrement en cas de renvoi aux Philippines. Ses amis se trouvaient en Suisse. Un retour aux Philippines constituerait un véritable déchirement qui ne saurait lui être infligé. Il n'y avait aucune possibilité de réintégration dans ce pays. Elle avait fait preuve de courage en laissant tout derrière elle pour devenir une femme indépendante, ce qui n'était pas à la portée du premier venu. Elle se sentirait honteuse et même moquée par ses pairs en cas de retour dans son pays d'origine. Il y avait encore lieu de tenir compte de la situation sanitaire liée au COVID -19. La justice s'était adaptée à cette situation tout en se montrant de moins en moins exigeante, puisque cette maladie avait bouleversé la vie de milliers de personnes et encore davantage celle de personnes sans papiers. Les tribunaux se montraient plus cléments dans certains domaines. Elle estimait donc que les juges pourraient également faire preuve de clémence face à sa situation.

16) L'OCPM a conclu, le 12 août 2021, au rejet du recours, relevant que les arguments avancés par Mme A______, en substance les mêmes que ceux développés devant le TAPI, n'étaient pas de nature à modifier sa position.

17) Le 2 septembre 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

18) Mme A______ a spontanément transmis à la chambre de céans, le 27 septembre 2021, son passeport de langue émis le 17 septembre précédent, faisant état, le 31 août 2021, d'un niveau de français oral A2 atteint à 85 %.

Ce document a été transmis à l'OCPM le 30 septembre 2021 et il a été rappelé aux parties que la cause avait été gardée à juger le 2 septembre 2021.

19) Les arguments et la teneur des pièces produites par Mme A______ seront pour le surplus repris ci-dessous dans la partie en droit dans la mesure utile au traitement du recours.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI confirmant, d'une part, le refus d'octroi d'une autorisation de séjour à la recourante et, d'autre part, son renvoi, prononcés par l'OCPM.

3) La recourante sollicite sa comparution personnelle.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, la recourante explique en substance qu'elle entend exposer de vive voix à la chambre de céans les éléments fondant selon elle un cas de rigueur. Le dossier contient cependant déjà les éléments nécessaires à l'examen de cette question, sans qu'une telle audition ne soit susceptible de changer cette appréciation. Par ailleurs, la recourante, qui n'a pas de droit à être entendue oralement, a pu s'exprimer par écrit tant devant l'autorité intimée que devant l'instance précédente et la chambre de céans, l'ensemble de ses écritures figurant en outre au dossier et a pu produire de nombreuses pièces. Enfin, la chambre de céans ne remet pas en cause les éléments qu'elle avance à l'appui de son argumentation et n'a donc pas besoin de se faire une idée directe de sa crédibilité.

En définitive, la chambre dispose d'un dossier complet lui permettant de trancher le litige en toute connaissance de cause et il ne sera pas donné suite à cette demande d'audition.

4) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

5) a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

b. En l'espèce, la demande d'autorisation de séjour a été formée en décembre 2018, de sorte que c'est l'ancien droit qui s'applique.

6) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des personnes étrangères dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants des Philippines.

7) a. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/689/2021 du 30 juin 2021 consid. 6b).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

8) a. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment du dépôt de la demande d'autorisation de séjour – étant précisé que le nouveau droit n'est pas plus favorable à l'intéressé –, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.10 ; ATA/88/2021 du 26 janvier 2021 consid. 7a).

b. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/822/2021 du 10 août 2021 consid. 2b).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée, tant socialement que professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

d. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3)

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 269 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

9) a. L'opération Papyrus, développée par le canton de Genève, a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes de l'Union européenne et de l'Association économique de libre-échange bien intégrées et répondant à différents critères. Pour pouvoir bénéficier de cette opération, les critères sont les suivants, conformément au livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » :

-          avoir un emploi ;

-          être indépendant financièrement ;

-          ne pas avoir de dettes ;

-          avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; le séjour doit être documenté ;

-          faire preuve d'une intégration réussie (minimum niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment) ;

-          absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal ; (ATA/88/2021 précité consid. 8a).

b. Répondant le 6 mars 2017 à une question déposée par une conseillère nationale le 27 février 2017, le Conseil fédéral a précisé que, dans le cadre du projet pilote « Papyrus », le SEM avait procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes. Il ne s'agissait pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voyait pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'elle séjournait et travaillait illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation était constitutive d'un cas de rigueur en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId= 20175009, consulté le 24 août 2021).

c. Le projet pilote Papyrus a pris fin le 31 décembre 2018.

10) a. En l'espèce, la recourante admet qu'elle ne remplit pas la condition d'une durée de séjour continue en Suisse de dix ans, qui lui est applicable en tant que personne célibataire, au jour du dépôt de la demande, telle qu'exigée par l'opération « Papyrus ». On discerne mal en quoi l'autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d'appréciation et en conséquence le TAPI en confirmant ce constat et en refusant de déroger à une condition clairement exigée pour bénéficier de cette opération. La recourante ne la remplissant pas, elle n'est pas éligible à se voir délivrer une autorisation de séjour sur la base de cette opération. Enfin, si l'autorité intimée jouit d'un pouvoir d'appréciation dans l'examen des situations qui lui sont présentées, il n'en demeure pas moins qu'elle doit respecter les dispositions légales et le principe de l'égalité de traitement. Par conséquent, c'est à juste titre que l'autorité intimée et le TAPI ont retenu qu'elle ne pouvait bénéficier de ladite opération. Le grief sera écarté.

b. Il convient dès lors d'examiner si la situation de la recourante est constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA.

La recourante n'a fait état d'une arrivée en Suisse en 2011 qu'en décembre 2018, lorsqu'elle a déposé sa demande d'autorisation de séjour. Le TAPI a, en particulier sur la base de l'abonnement de base TPG produit et dans la situation qui lui est la plus favorable, retenu qu'elle est arrivée à Genève en avril 2011. Ainsi, la durée de séjour de la recourante est désormais de dix ans, ce qui constitue une durée de séjour relativement longue. Conformément à la jurisprudence susmentionnée et comme l'a à juste titre constaté l'instance précédente, elle doit néanmoins être relativisée, puisque la recourante a vécu illégalement en Suisse jusqu'à sa demande d'autorisation de séjour, soit pendant plus de sept ans et demi, puis au bénéfice de la tolérance des autorités cantonales pendant l'instruction de ladite demande. Elle en tire au demeurant maladroitement argument en soutenant que c'est grâce à l'épuisement des voies de droit cantonales qu'elle aura atteint cette durée de séjour de dix ans.

Par ailleurs, s'il est louable que la recourante n'ait jamais émargé à l'aide sociale, ni fait l'objet de poursuites, son activité d'aide à domicile et domestique, même si elle a été exercée à la pleine satisfaction de ses employeurs, n'est pas constitutive d'une ascension professionnelle remarquable et ne l'a pas conduite à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse qu'elle ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, en particulier son pays d'origine. Les emplois exercés par la recourante en Suisse ne lui permettent donc pas de se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée. À cet égard, la possible ascension professionnelle dont elle se prévaut et une potentielle formation dans le futur ne suffisent pas à remplir ce critère.

La recourante met en avant ses attaches personnelles avec la Suisse, en raison de ses habitudes professionnelles, de son activité dans une association chrétienne, de sa participation à deux courses de l'Escalade, de l'absence de condamnations et de poursuites et des attestations confirmant sa bonne intégration, notamment de son employeur. Ces éléments ne suffisent toutefois pas à démontrer une intégration sociale particulièrement poussée, étant rappelé que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'elle aurait pu nouer pendant son séjour ne constitueraient en tout état normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux mesures de limitation. Il en est ainsi des relations affectives que son employeur dit avoir nouées avec elle. Sa maîtrise du français, au niveau A2 oral obtenu le 31 août 2021, ne change rien à cette appréciation.

S'agissant de la mentalité et des mœurs, ainsi que des possibilités de réintégration dans son pays d'origine, la recourante, actuellement âgée de 44 ans, est née aux Philippines, pays dont elle parle la langue et où elle a vécu jusqu'à ses 34 ans. Elle a donc passé dans ce pays les années déterminantes pour le développement de sa personnalité, en tant qu'enfant, adolescente et jeune adulte, et en connaît les us et coutumes. Sa mère, certes âgée, y vit et, ce qui est attesté par les visas de retour pour des visites familiales, elle est retournée aux Philippines durant un mois à fin 2018, et un mois au printemps 2019. Finalement, de retour dans son pays d'origine, la recourante, encore jeune et en bonne santé, pourra faire valoir l'expérience professionnelle acquise en Suisse, étant au demeurant relevé qu'elle y a eu plusieurs emplois et notamment durant sept ans entre 2003 et 2010. Enfin, quand bien même elle pourrait éprouver de la honte à retourner vivre aux Philippines après un séjour à l'étranger lui ayant permis d'avoir la vie meilleure recherchée, cela ne suffit pas encore à considérer une réintégration comme impossible.

Dans ces circonstances, il ne ressort pas du dossier que les difficultés auxquelles la recourante devrait faire face en cas de retour aux Philippines seraient pour elle plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants des Philippines retournant dans leur pays.

Au vu de ce qui précède, la recourante ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. S'il est vrai qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour elle certaines difficultés, sa situation n'est pas remise en cause de manière accrue et elle ne se trouve pas dans une situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger son retour aux Philippines.

Il ne se justifie dès lors pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur de la recourante, de sorte que l'autorité intimée était fondée à refuser de donner une suite positive à sa demande d'autorisation de séjour et l'instance précédente à confirmer ledit refus. Il ne peut, dans les circonstances du cas d'espèce, être fait le grief à aucune de ces autorités d'avoir abusé de leur pouvoir d'appréciation et en particulier de s'être tenues aux conditions légales et jurisprudentielles, même en temps de pandémie de COVID-19, comme détaillé ci-dessous.

Le grief sera par conséquent écarté.

11) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).

b. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

c. En l'espèce, la recourante n'allègue pas et il ne ressort pas du dossier que le renvoi serait impossible, illicite ou inexigible, si ce n'est sous l'angle du contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (COVID-19). Or, comme déjà tranché par la jurisprudence, cette situation n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi. S'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7106/2018 du 4 mai 2021 consid. 8.2 et les références citées).

C'est par conséquent à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de la recourante et ordonné son exécution.

Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.

12) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 juillet 2021 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 juin 2021 ;

 

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michel Celi Vegas, avocat de la recourante, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.