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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2149/2016

ATA/1029/2021 du 05.10.2021 sur JTAPI/1361/2016 ( PE ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2149/2016-PE ATA/1029/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 5 octobre 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Magali Buser, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 décembre 2016 (JTAPI/1361/2016)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1986, est ressortissant mauricien.

2) Il est arrivé en Suisse le 30 décembre 2003, en compagnie de sa mère, Madame B______, et de sa sœur, Madame C______.

3) Il a sollicité le 9 mars 2004 de l'office cantonal de la population, devenu l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en vue de suivre une formation auprès d'une école de commerce.

4) En juillet 2004, il a transmis à l'OCPM une attestation du Collège et École de Commerce D______, selon laquelle il y était inscrit, en filière commerce, sous réserve de la réussite d'examens d'admission prévus en août 2004.

5) Par courrier du 8 avril 2005, il a transmis à l'OCPM une lettre d'acceptation de la E______ (ci-après : E______) pour l'année universitaire débutant le 26 septembre 2005.

6) Le 22 septembre 2005, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études.

7) Il a obtenu son « bachelor in business administration » auprès de E______ en janvier 2011.

8) Le 21 janvier 2013, M. A______ a fait savoir à l'OCPM qu'il était en train de rédiger sa thèse de fin de « master in business administration » (ci-après : MBA) et s'y consacrerait durant les six mois à venir. Après l'obtention de ce diplôme, il avait l'intention d'entreprendre un doctorat en création et gestion d'entreprise. Il sollicitait donc « le soutien et support » de l'OCPM dans cette perspective.

9) Par réponse du 23 janvier 2013, l'OCPM a attiré son attention sur le fait que, selon les directives fédérales, une seule formation ou un seul perfectionnement d'une durée maximale de huit ans était autorisé. Des exceptions n'étaient possibles que dans des cas suffisamment motivés et devaient être soumis à l'office fédéral des migrations (devenu depuis lors le secrétariat d'État aux migrations ; ci-après : SEM) pour approbation. Partant, la poursuite de son séjour ferait l'objet d'un nouvel examen circonstancié dès l'obtention de son diplôme.

10) Le 18 février 2013, la société F______ a été inscrite au registre du commerce. Son but était de « fournir des services de conciergerie de luxe à une clientèle variée : résidence privée, entreprise, jeune professionnelle, et service personnalisé ; mise à disposition de divers personnels, assistants personnels, chauffeurs, consultants et autres ; organisation de voyages, séminaires, évènements, bien être, tâches administratives, etc. ». M. A______ en était l'un des deux associés gérants.

11) Le 4 mai 2013, M. A______ s'est marié à G______ (France) avec Madame H______, ressortissante française née ______ 1983.

12) Le 22 octobre 2013, il a obtenu son MBA auprès de la E______.

13) Par courrier du 26 décembre 2013, il a confirmé à l'OCPM sa volonté de poursuivre ses études à la E______ en vue de l'obtention d'un doctorat.

14) Après instruction de cette demande, l'OCPM a refusé, par décision - entrée en force - du 21 janvier 2015, de renouveler l'autorisation de séjour pour études de M. A______.

Le but initial de son séjour était atteint. L'autoriser à entreprendre une nouvelle formation universitaire ne servirait qu'à éluder les prescriptions fédérales en matière de droit des étrangers. Par ailleurs, son épouse, Mme H______ résidait en France au bénéfice d'un permis G. Il lui était dès lors possible de résider dans ce pays et d'étudier en Suisse. Enfin, il était informé qu'il n'était pas autorisé à travailler, dès lors qu'il n'était pas immatriculé dans une haute école suisse. Il lui appartenait en conséquence de solliciter une autorisation de séjour pour activité lucrative s'agissant de ses activités auprès de la société dont il était associé gérant.

Un délai au 16 mars 2015 lui était imparti pour quitter la Suisse.

15) Par courrier du 29 mai 2015, M. A______ a sollicité auprès de l'OCPM l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Il était arrivé en Suisse à l'âge de 17 ans suite au divorce de sa mère d'avec son père, lequel s'était, une fois de plus, montré violent à l'égard de son épouse et de ses enfants. Sa mère avait acquis la nationalité suisse suite à son mariage, en 2004, avec M. I______, lequel était décédé en 2012. Sa sœur vivait à J______.

Il avait effectué divers stages parallèlement à ses études. Durant son master, il avait créé F______, dont il était associé gérant.

Son couple traversait des difficultés et chacun des conjoints vivait de son côté. Il habitait dans un studio à Genève avec sa mère, laquelle ne pouvait pas vivre seule en raison de problèmes de santé et avait besoin de son aide pour les gestes du quotidien. Depuis la mort de son époux, elle avait pour seules attaches ses enfants.

Il parlait parfaitement le français et se sentait à Genève comme chez lui. Il s'y était construit un cercle social important regroupant des personnes de divers horizons, notamment des Suisses. Il n'avait jamais sollicité l'aide sociale. Durant ses études, il avait travaillé successivement pour K______, en tant que nettoyeur, et à L______, au service clients. Il était en règle dans le paiement de ses impôts et ne faisait l'objet ni de poursuites ni d'actes de défaut de biens. Son casier judiciaire était vierge. Il avait vécu en Suisse la fin de son adolescence et s'y était construit en tant qu'homme. Ainsi, depuis son arrivée, il avait démontré sa volonté de s'intégrer, en créant notamment, dans le respect des dispositions légales applicables, une société. Il avait adopté le mode de vie local et son comportement était irréprochable. Il n'avait plus ni famille ni amis à l'île Maurice.

16) Par courrier du 14 mars 2016, l'OCPM a informé le recourant de son intention de refuser sa requête, rappelant que son séjour pour études devait être considéré comme temporaire.

17) Par observations du 13 avril 2016, M. A______ a ajouté à ses précédentes explications qu'il devait être tenu compte de la longue durée de son séjour en Suisse et du fait qu'il n'avait pas eu le choix d'y venir. Sa mère avait dû fuir l'île Maurice en raison de la violence de son mari. Il a produit une attestation médicale à ce sujet.

Il s'était investi corps et âme dans la société de conciergerie qu'il avait fondée avec Monsieur M______ [lui aussi associé gérant]. Son rôle avec les partenaires et clients de la société était essentiel.

Quitter la Suisse reviendrait pour lui à vivre un véritable déracinement.

Un refus d'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur violerait l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). La Cour EDH envisageait l'expulsion de résidents de longue date aussi bien sous l'angle de la vie privée que celui de la vie familiale. En l'occurrence, il vivait avec sa mère, de nationalité suisse, qui ne souhaitait pas vieillir seule ou en EMS, alors qu'il pouvait s'occuper d'elle. Sa sœur, mariée, résidait en France voisine Le renvoyer de Suisse impliquerait une solitude épouvantable pour sa mère avec une aggravation de ses problèmes de santé.

18) Par décision du 26 mai 2016, l'OCPM a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur à M. A______ et a ordonné son renvoi de Suisse au 26 juillet 2016.

Il résidait en Suisse « depuis le 22 septembre 2005 » et, jusqu'en 2015, dans le cadre d'un séjour temporaire pour études. La durée dudit séjour et ses liens avec la Suisse devaient être mis en relation avec les nombreuses années qu'il avait vécues à l'étranger. Il ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale marquée au point de devoir admettre qu'il ne puisse pas quitter la Suisse sans devoir être confronté à des obstacles insurmontables. Les liens noués en Suisse ne justifiaient pas, en soi, de donner une suite favorable à sa requête.

Sa mère ne pouvait pas invoquer l'art. 8 CEDH, puisque son fils était majeur et ne souffrait pas de maladie ou de handicap.

19) Par acte du 27 juin 2016, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de lui octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, subsidiairement sur la base de l'art. 8 CEDH, plus subsidiairement encore au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il ressortait de la copie de son visa d'entrée sur le territoire suisse et de l'attestation de l'OCPM du 14 juillet 2005, produits à l'appui de son recours, qu'il était arrivé en Suisse le 30 décembre 2003.

Durant son master, il avait eu l'occasion d'effectuer plusieurs stages lui ayant permis de choisir son orientation professionnelle, notamment du 5 décembre 2011 au 20 février 2012 auprès de l'association N______ pour la mise en œuvre du développement durable et de « O______ » et dès le 18 septembre 2012 et pour six mois à la « P______ ». La poursuite de son programme de doctorat était en attente en raison de la problématique de son autorisation de séjour.

F______ engrangeait des bénéfices depuis deux ans, ainsi que cela ressortait des attestations de son associé des 28 mai 2015 et 12 avril 2016, soit des recettes de CHF 93'117.60 pour l'année 2015. Il avait consacré beaucoup de temps et d'efforts à la fondation de son entreprise. Cela démontrait sa volonté de s'intégrer dans la vie sociale genevoise.

Une procédure de divorce était en cours par-devant le Tribunal des affaires familiales de Q______.

Sa mère ne pouvait pas vivre seule en raison d'une diminution de sa masse osseuse et d'une hernie discale inopérable, compte tenu de son âge. Or, lors de ses crises, elle avait du mal à se mouvoir et pouvait difficilement se doucher ou conduire. Lors de forts maux de tête, il lui arrivait de perdre connaissance.

Il s'était construit à Genève un cercle social important. Il avait toujours subvenu à ses propres besoins avec l'aide de sa mère, de sa sœur et de son épouse. Ainsi qu'il ressortait de son attestation de salaire pour l'année 2015, il percevait une rémunération de sa société s'élevant à CHF 877.40 brut par mois à laquelle s'ajoutaient la prise en charge de ses frais de téléphone, de transport et ses dépenses journalières. Il était en règle avec le paiement de ses impôts, ne faisait pas l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de biens et son casier judiciaire était vierge.

Il n'avait plus aucun contact depuis treize ans avec son père, qui vivait à l'île Maurice. Il avait également subi sa violence. Il serait dans ces conditions choquant de le renvoyer dans ce pays où il risquait de se retrouver en face de lui.

Il avait vécu pendant dix ans en Suisse au bénéfice d'un permis de séjour, soit plus d'un tiers de sa vie, où il était arrivé à 17 ans et non pas à 19 ans.

Il était retourné dans son pays d'origine une seule fois pour deux semaines, en 2010, afin de renouveler son passeport et sa carte d'identité. En cas de renvoi, il aurait tout à y reconstruire, ce qui serait extrêmement difficile, d'autant que les espérances professionnelles n'y étaient pas les mêmes qu'en Suisse.

Il découlait de la jurisprudence de la CourEDH que son intérêt privé à demeurer en Suisse prévalait sur l'intérêt public de l'en renvoyer.

Sa mère ne pouvait pas prétendre au regroupement familial en faveur de son fils sur la base de l'art. 42 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20 ; devenue LEI), dès lors qu'en tant que suissesse, elle n'avait droit au regroupement familial que pour ses descendant de moins de 18 ans. Cette disposition consacrait toutefois une discrimination envers les ressortissants suisses par rapport aux ressortissants d'un pays partie à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681). Une telle inégalité de traitement violait les art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 14 CEDH. Le Tribunal fédéral avait reconnu que cette inégalité de traitement constituait une discrimination (ATF 136 II 20), mais avait renoncé à la lever en vertu du principe de la séparation des pouvoirs. Le parlement avait cependant renoncé à modifier la LEI sur ce point en rejetant, le 28 septembre 2011, une initiative parlementaire en ce sens. Le Tribunal administratif du canton de Saint-Gall avait écarté cette discrimination en appliquant l'art. 42 al. 2 LEI également lorsque la personne regroupée n'était pas titulaire d'une autorisation de séjour d'un État membre de l'UE.

À l'appui de son acte, M. A______ a notamment produit :

- un certificat médical du 26 mai 2015 de la Dresse R______, consultant en France, certifiant que la mère du recourant avait « des problèmes de santé impliquant qu'elle ne [pouvait] vivre seule » ;

- un rapport de radiographie du rachis cervical du 11 décembre 2014 concernant sa mère ;

- de nombreux témoignages écrits en sa faveur.

20) Dans ses observations du 25 août 2016, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

S'il était exact que la durée du séjour du recourant, arrivé à Genève le 30 décembre 2003, était longue, il n'en demeurait pas moins qu'il y avait séjourné jusqu'en juin 2013 en tant qu'étudiant. Les étudiants ne pouvaient en principe pas obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral au terme de leur formation, sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles que M. A______ ne réalisait pas.

Son excellente formation universitaire, ses bonnes connaissances professionnelles et son expérience en création d'entreprise n'étaient pas si spécifiques que seule la poursuite de son séjour en Suisse permettrait de les mettre à profit. Au contraire, elles favoriseraient fortement son intégration sur le marché de l'emploi de son pays d'origine.

Son intégration sociale était parfaitement normale pour une personne ayant effectué un séjour prolongé dans le pays. Si son retour ne serait certainement pas exempt de difficultés, celles-ci ne seraient pas insurmontables, s'agissant d'un homme jeune, en bonne santé et entreprenant. Au demeurant, il restait familiarisé avec les us et coutumes mauriciens et connaissait sûrement d'autres membres de la famille que son père à l'île Maurice.

Sa situation ne pouvait pas non plus être considérée comme une situation de détresse personnelle à la lumière de la relation qu'il entretenait avec sa mère. Il n'était en effet pas établi à satisfaction de droit que celle-ci ne pourrait pas être assistée ou recevoir une attention et des soins d'autres que lui, étant encore observé que sa sœur vivait en France voisine.

21) M. A______ n'a pas répliqué.

22) Par jugement du 21 décembre 2016, le TAPI a rejeté le recours de M. A______.

Son séjour légal sur le territoire helvétique l'avait été au titre d'une autorisation de séjour pour études, revêtant seulement un caractère temporaire. En outre, depuis le non-renouvellement de son autorisation de séjour, il demeurait à Genève du seul fait de la procédure relative à son statut administratif. Partant, il ne pouvait être tenu compte que dans une mesure restreinte de la durée de son séjour en Suisse.

S'il devait être reconnu qu'il s'était bien intégré à Genève, où il résidait depuis fin décembre 2003, les compétences et qualifications acquises en Suisse n'étaient pas si spécifiques qu'il ne saurait être exigé qu'il ne poursuive pas son séjour dans le pays. Il était âgé de 30 ans et en bonne santé. Un retour dans son pays d'origine où il avait vécu jusqu'à ses 17 ans lui demanderait des efforts de réadaptation n'apparaissant pas insurmontables, ce d'autant plus qu'il bénéficierait des compétences acquises en Suisse. Partant, il ne réalisait pas les conditions strictes nécessaires à l'obtention d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Il ne pouvait tirer protection de l'art. 8 CEDH sous l'angle de l'existence alléguée d'un véritable lien de dépendance avec sa mère, en raison de son état de santé, lequel n'avait pas été prouvé à satisfaction de droit, question qui souffrirait néanmoins de rester indécise. En effet, au vu de la situation décrite, il existait d'autres solutions pratiques pour assurer le soutien dont cette dernière aurait besoin, que ce soit par le biais d'une aide à domicile ou d'une hospitalisation, respectivement par le placement dans un EMS. Pour le surplus, il ne pouvait pas invoquer l'art. 8 CEDH sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, qui n'ouvrait le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives, l'étranger devant en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux résultant d'une intégration ordinaire, seuil à partir duquel il ne pourrait plus être exigé de lui qu'il retourne dans son pays d'origine.

Le Tribunal fédéral s'était à maintes reprises prononcé sur la question d'une discrimination à rebours de l'art. 42 LEI, et avait confirmé, récemment encore, sa jurisprudence.

C'était donc à juste titre que l'OCPM avait refusé de délivrer une autorisation de séjour à M. A______ et partant devait prononcer son renvoi dont l'exécution ne se révélait ni impossible, ni illicite et raisonnablement exigible.

23) M. A______ a formé recours contre ce jugement par acte expédié à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 23 janvier 2017, concluant préalablement à ce qu'il soit dit que ledit recours avait effet suspensif, à ce que la procédure soit suspendue jusqu'à droit jugé sur la demande de permis de séjour pour activité lucrative indépendante déposée le 23 janvier 2017 et à ce qu'il soit procédé à son audition. Au fond et principalement, il a conclu à l'annulation de la décision de l'OCPM du 26 mai 2016 ainsi que du jugement du 21 septembre 2016 et ceci fait, à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de le mettre au bénéfice d'un permis de séjour pour cas de rigueur, subsidiairement en vertu de l'art. 8 CEDH.

Il entendait apporter certaines précisions à l'état de fait tel que figurant dans le jugement attaqué. L'OCPM avait faussement allégué dans sa décision du 26 mai 2016 qu'il était arrivé à l'âge de 19 ans. Il avait dû venir en Suisse avec sa mère et sa sœur en raison de la violence de son père. Il revenait sur l'activité développée par sa société F______. Cette société offrait ses services depuis 2013 et permettait ainsi le développement du tourisme et la fréquentation de la Suisse par une clientèle variée. Le chiffre d'affaires de cette dernière s'était élevé en 2016 à plus de CHF 100'000.-. Et elle avait créé plusieurs emplois (au nombre de huit selon attestation de salaire 2015 produite, sur laquelle le total des salaires est caviardé), en faveur de plusieurs personnes étant jusque-là au chômage. En 2016, il avait touché un salaire mensuel d'environ CHF 1'700.-. Il avait toujours subvenu à ses besoins, notamment avec l'aide de sa mère, de sa sœur et de son épouse. Son intégration sociale n'était pas contestée par le TAPI. Cette intégration était exceptionnelle notamment par ses études, son comportement irréprochable en Suisse, sa parfaite maîtrise du français, ses études la création de son entreprise et le fait qu'il ait exercé ses droits politiques en Suisse, ce qui était attesté par une carte de vote du 27 novembre 2016. Il avait un cercle familial en Suisse puisque son oncle, frère de sa mère, Monsieur S______, de nationalité suisse, était médecin généraliste à Genève. Plusieurs cousins se trouvaient également en Suisse, notamment Mesdames T______. Suite au jugement du TAPI, sa mère avait sombré dans une profonde dépression et il était incontestablement nécessaire qu'il soit présent à ses côtés au quotidien. Sa thérapeute, la Doctoresse S______, spécialiste en rhumatologie, devait la voir les 17 et 26 janvier 2017, après quoi elle rendrait un rapport complet. Sa mère n'avait pas les revenus nécessaires pour s'offrir une aide à domicile ou une maison de retraite et devrait ainsi demander l'aide de l'État alors que son fils était à même de l'aider gratuitement.

Il avait rédigé une lettre d'intention le 15 janvier 2017, dont il ressort notamment qu'il en appelait à la compassion des juges de la chambre administrative. Cela faisait bientôt quatre ans qu'il devait vivre « avec un pied ici et l'autre à l'île Maurice ». Chaque matin depuis quatre ans il s'efforçait d'oublier que chaque chose qu'il était en train d'entreprendre était peut-être inutile car il n'avait aucune certitude du lendemain. Il ne s'autorisait plus à vivre complètement et était rempli d'amertume. Son départ obligerait son associé, père de famille, à fermer l'entreprise ; sa mère, malade, serait placée en EMS et séparée de son fils. Il était surtout paniqué à l'idée d'arriver sur une île où il n'avait aucun ami, ni famille, loin de sa mère malade et sans possibilité de voir sa sœur, et sa nièce grandir.

Le TAPI, vu son intégration en Suisse poussée et parfaitement réussie et ses attaches familiales en Suisse, aurait dû arriver à la conclusion qu'il était évident que sa relation avec ce pays était si étroite qu'on ne pouvait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays qu'il avait au demeurant dû fuir en raison des violences régulières et intenses subies de la part de son père.

Il vivait en Suisse depuis plus de 13 ans. Les autorités suisses devaient assumer leur décision de l'autoriser à y rester de façon tacite pendant les cinq ans suivant les huit ans durant lesquels il avait été au bénéfice d'un permis pour études.

Il était choquant que le TAPI retienne qu'un retour à l'île Maurice ne lui demanderait que quelques efforts de réadaptation. Au contraire, ces efforts seraient surhumains et insurmontables de par la crainte de recroiser son père, mais également par le fait que son intégration en Suisse était si poussée qu'il serait totalement disproportionné de lui demander de retourner dans son pays d'origine. Par ailleurs, sa famille se trouvait en Suisse et il n'avait personne d'autre à l'île Maurice.

Pour toutes ces raisons et en particulier compte tenu de la parfaite intégration en Suisse de sa mère et de lui-même et des graves problèmes de santé de la première qui dépendait de lui, l'art. 8 CEDH trouvait application, conformément à la jurisprudence développée par la Cour EDH.

Enfin, le TAPI ne pouvait écarter le grief d'une discrimination à rebours en lien avec l'application de l'art. 42 al. 2 LEI, contraire aux art. 8 et 14 CEDH. Il était tout à fait choquant de voir que les citoyens suisses avaient des droits moins importants, en matière de regroupement familial, que des citoyens européens.

24) Dans ses observations du 20 février 2017, l'OCPM a proposé le rejet du recours. Il relevait à titre liminaire que le 8 février 2017 l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) avait rendu un préavis négatif au sujet de la demande de M. A______ d'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 19 LEI.

25) Le 17 mars 2017, M. A______ a informé la chambre de céans du dépôt d'un recours auprès du TAPI contre cette décision de l'OCIRT. L'OCPM a indiqué à la chambre administrative, le 27 mars 2017, que dès lors qu'un tel recours avait été interjeté, il n'était pas opposé à la suspension de la présente cause.

La présente procédure a donc été suspendue par une première décision du juge délégué du 30 mars 2017, puis reprise et suspendue à nouveau plusieurs fois jusqu'au 20 août 2021 où elle a été reprise par décision de la juge déléguée impartissant par ailleurs un délai aux parties pour se déterminer suite à l'arrêt du Tribunal fédéral administratif F-968/2019 du 16 août 2021 ayant définitivement rejeté le recours de M. A______ contre la décision lui refusant un permis de séjour en application de l'art. 19 LEI.

26) Le 18 mai 2018, M. A______ a produit quatorze pièces actualisant sa situation personnelle, soit des attestations et lettres de soutien de juillet 2017, dont l'une de l'associé gérant de F______, des extrait de ses comptes courant et d'épargne auprès de l'UBS SA, faisant état respectivement de débits « recouvrement » mensuels de CHF 717.- et d'une fortune au 31 décembre 2017 de plus de CHF 7'600.-, un certificat de la société F______ faisant état d'un salaire annuel net de CHF 14'396.- en faveur de M. A______, l'attestation des salaires 2017 pour cette même société faisant état d'un effectif au 31 décembre 2017 de quatre personnes et de CHF 59'663.- de masse salariale versés à onze personnes, dont CHF 15'514.33 bruts à M. A______, ainsi que des cartes pour la votation du 24 septembre 2017, respectivement du 4 mars 2018.

27) Le 5 juin 2018, M. A______ a produit de nouvelles pièces, notamment des extraits de son compte courant et de son compte d’épargne, une attestation de l'hospice général du 29 mai 2018 et divers documents médicaux concernant sa mère, notamment un rapport médical de la Dre S______ du 10 février 2017.

Il découlait de ce dernier document que sa patiente, en raison de ses troubles statiques dégénératifs rachidiens avec hernie discale cervicale et lombaire accompagnés d'une raideur de la hanche avec petite décompensation du genou gauche, nécessitait l'aide de son fils pour l'accomplissement de ses tâches quotidiennes. De plus, ayant déjà souffert du deuil de son mari, il n'était pas nécessaire de lui infliger une séparation définitive d'avec son fils qui poursuivait ses études en Suisse depuis déjà quelques années, car ceci pourrait la décompenser au plan psychique et thyroïdien. Il ressortait encore d'une radiographie du genou du 21 mars 2017 que sa mère souffrait d'une arthrose fémoro-tibiale du compartiment interne, respectivement d'une échographie cardiaque faite le 7 mai 2018, d'une insuffisance cardiaque conduisant à la prise d'un traitement médicamenteux.

M. A______ a produit les 7 et 11 juin 2018 des extraits récents du registre des poursuites indiquant qu'il ne faisait pas l'objet de poursuites ni d'actes de défaut de bien, respectivement de son casier judiciaire vierge.

28) Le 26 juin 2018, il a produit les comptes annuels de F______ faisant état, après paiement de toutes les charges, d'un bénéfice de CHF 16'057.-. Il a demandé dans cette lettre à ce qu'il soit fait application de la jurisprudence de la chambre administrative en lien avec l'opération « Papyrus », dont il remplissait toutes les conditions.

29) La chambre administrative a, par arrêt ATA/896/2018 du 4 septembre 2018, dans la cause A/896/2017, déclaré recevable le recours interjeté le 1er février 2018 par M. A______ contre le jugement du TAPI du 21 décembre 2017, l'a admis partiellement, a annulé ce jugement, de même que la décision de l'OCIRT du 8 février 2017 refusant à M. A______ une autorisation de séjour en application de l'art. 19 LEI, auquel il a renvoyé le dossier pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

L'activité de la société de M. A______, limitée à la Suisse, contribuait à la diversification de l'économie régionale dans la branche de la conciergerie de luxe. Elle permettait des retombées positives pour l'économie locale compte tenu des personnes qu'elle y employait, dont des stagiaires. Elle visait en outre une clientèle internationale et aisée, dont le séjour en Suisse générait aussi un impact positif sur l'économie et de nouveaux mandats, à plus forte raison lorsqu'il était bien organisé sur place. M. A______ titulaire d'un Bachelor et d'un Master en « business administration » détenait les qualifications professionnelles nécessaires à l'exercice des activités et à la gestion de son entreprise, et était à même de répondre à la demande de services dans le secteur d'activités de la société sur le long terme. L'entreprise restait largement bénéficiaire, avec un bénéfice de plus de CHF 16'000.-, soit une somme respectable pour une « start-up ». Partant, il convenait d'admettre que la condition visée par l'art. 19 let. a LEI était réalisée. M. A______ remplissait les qualifications personnelles au sens de l'art. 23 LEI pour l'activité lucrative envisagée et de par sa fonction dirigeante à la tête d'une entreprise qui employait une dizaine de salariés.

Il avait produit un contrat de bail pour un appartement d'une pièce et demie, dans lequel il affirmait vivre avec sa mère. Si le logement semblait, à première vue, remplir les exigences des art. 24 LEI et 10 aRaLEtr, leur examen revenait à l'OCPM.

Enfin, l'examen de l'adéquation de la demande de M. A______ avec le contingent prévu par l'art. 20a LEI, revenait à l'OCIRT. Or, celui-ci se contentait de mentionner brièvement l'avis de la commission tripartite, sans autre précision, de sorte que la chambre de céans n'était pas en mesure de déterminer si le contingent était déjà dépassé ou non.

Ces circonstances particulières, prises dans leur ensemble, étaient de nature à faire admettre que M. A______ remplissait les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante, sous réserve de l'examen, par l'OCPM, du logement du recourant au sens de l'art. 24 LEI, et, par l'OCIRT, du contingent au sens des art. 20 LEI et 20 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).

30) Suite à cet arrêt de la chambre administrative, l'OCIRT a, le 26 septembre 2018, rendu une décision favorable à M. A______, et annulé sa précédente décision du 8 février 2017. L'approbation de cette décision par le SEM demeurait réservée.

31) Or, par décision du 24 janvier 2019, le SEM a considéré, après instruction de la cause, que les conditions juridiques à l'octroi d'une autorisation d'exercer une activité lucrative n'étaient pas remplies. Il a donc refusé une telle autorisation à M. A______.

32) Il ressort en particulier de l'arrêt du Tribunal fédéral administratif du 16 août 2021 précité que M. A______ ne remplissait pas les conditions prévues par les art. 19 à 24 LEI. Quand bien même l'activité qu'il développait dans sa société était louable, comprenant l'engagement de collaborateurs issus du chômage et des stagiaires, il convenait de relativiser le nombre de ces places de travail en lien avec la somme totale des salaires alloués, d'environ CHF 72'271.- pour l'année 2020, ce qui n'avait rien de remarquable, la majorité de ces emplois n'étant occupée que pour une durée déterminée pour des postes à temps partiel et peu qualifiés. De plus, après sept ans d'activité, le chiffre d'affaires de cette société ne s'élevait qu'à CHF 108'000.-, à savoir moins de la moitié des résultats escomptés pour l'année 2015. Le bénéfice ne se montait qu'à CHF 18'017.- pour l'année 2021, ce qui était nettement inférieur aux CHF 158'557.- prévus pour l'exercice 2015. Force était de constater que le « business plan » était loin d'être concrétisé à ce jour. Enfin, concernant la diversification du tissu économique régional et de ses activités, il résultait du registre du commerce du canton de Genève qu'une dizaine de sociétés offrait des services similaires à F______.

Au vu du parcours migratoire de M. A______, s'agissant notamment de ses demandes successives d'autorisation de séjour pour études, de prolongation de cette autorisation en vue d'obtenir un doctorat et d'autorisation de séjour pour cas de rigueur, la procédure entamée pour obtenir une autorisation de séjour en vue d'exercer une activité lucrative indépendante en sa faveur pouvait soulever la question de savoir si F______ n'aurait pas utilisé cette procédure comme véhicule juridique visant à permettre à M. A______ d'atteindre la durée nécessaire pour se prévaloir de rester en Suisse sous l'angle du cas individuel d'extrême gravité.

En conclusion, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) partageait l'avis notamment de l'OCIRT, du TAPI et du SEM qu'une unité de contingent ne pouvait être prélevée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de M. A______ pour exercer une activité lucrative au sein de F______.

33) À la reprise de la présente procédure à la suite de cet arrêt du TAF, l'OCPM a, le 31 août 2021, derechef confirmé sa décision du 26 mai 2016 et proposé le rejet du recours.

La situation administrative en Suisse de M. A______ devait désormais être traitée dans le cadre des compétences de l'OCPM. En raison des différentes procédures de recours intentées par M. A______ en lien tant avec cette décision du 26 mai 2016 qu'avec celle du SEM, plus de cinq années s'étaient écoulées. Il était rappelé que de jurisprudence constante, les périodes passées en Suisse dans le cadre d'une tolérance résultant de procédures engagées par l'étranger ne pouvaient être prises en considération que dans une certaine mesure et n'étaient guère décisives dans l'appréciation du cas.

Si le retour de M. A______ à l'île Maurice pourrait être compliqué dans un premier temps, sa réintégration n'apparaissait pas fortement compromise. C'était le lieu de souligner qu'il avait disposé de cinq années pour se préparer à un éventuel retour au pays. Les connaissances professionnelles qu'il avait acquises et développées en Suisse dans le domaine de la conciergerie de luxe trouveraient très certainement une clientèle à l'île Maurice, ce pays étant notamment connu à l'international pour son tourisme haut de gamme.

34) M. A______ s'est dit, le 6 septembre 2021, choqué par l'arrêt rendu par le TAF contredisant l'arrêt rendu le 4 septembre 2018 par la chambre de céans ATA/896/2018 précité, alors qu'aucun recours n'avait été introduit par l'OCIRT. Il entendait le contester auprès du Tribunal fédéral. Cela étant, il était urgent que sa situation administrative en Suisse soit enfin légalisée vu qu'il y vivait depuis dix-huit ans, et y avait de toute sa famille, étant rappelé qu'entre-temps sa mère était devenue Suisse, tout comme sa sœur. Il était proprement choquant qu'il se retrouve après autant de temps dans une telle incertitude.

Il était toujours employé de F______, laquelle n'avait pas perçu d'aides durant la période COVID, contrairement à beaucoup d'autres entreprises. Il produisait trois relevés de salaire pour les mois de juin à août 2021 faisant état d'un revenu net, après « participation LPP », de plus de CHF 3'400.-. Conformément aux relevés de comptes UBS produits, il disposait de CHF 3'605.30 au 31 août 2021 sur son compte salaire, d'un compte de garantie de loyer de CHF 1'822.75, et de comptes d'épargne sur lesquels il détenait CHF 4'055.65, respectivement CHF 17'100. 53. Il payait son loyer de CHF 717.- par mois par débit direct. Il avait réglé l'intégralité des impôts pour l'année 2019, d'un montant de CHF 1'554.-. Il était à jour dans tous les autres paiements et n'avait aucune poursuite. Sa situation financière était ainsi excellente et il n'y avait pas lieu de s'inquiéter qu'il devienne une quelconque charge pour la société.

Sa mère confirmait qu'elle avait besoin de son fils à ses côtés pour l'aider.

35) Les parties ont été informées, le 7 septembre 2021, que la cause était gardée à juger.

36) Le 22 septembre 2021, M. A______ a spontanément transmis à la chambre de céans un extrait de casier judiciaire vierge récent.

Il était choqué de lire que l'OCPM considérait qu'il avait eu cinq ans pour se préparer au départ, ce qui était totalement faux. En effet, la chambre administrative lui avait donné gain de cause dans son arrêt du 4 septembre 2018 précité et l'OCIRT avait ensuite rendu une décision en sa faveur le 26 septembre 2018. L'arrêt de la chambre administrative était entré en force. Dans ces circonstances, il était inimaginable pour lui qu'une autre juridiction, de surcroît du même niveau que la chambre administrative, rende une décision contraire. Ceci posait un important problème au niveau de la sécurité juridique, voire de la confiance que l'on pouvait avoir dans les décisions rendues. Il ne s'était dans ces circonstances nullement préparé pour son éventuel retour au pays.

37) Ce courrier a été transmis à l'OCPM le 23 septembre 2021 et il a été rappelé aux parties que la cause avait été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant sollicite son audition.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, le dossier comporte de nombreuses pièces qui permettent à la chambre de céans de trancher le litige en toute connaissance de cause. Le recourant à de plus pu s'exprimer longuement par écrit tant devant l'OCPM, le TAPI, que la chambre de céans dans le cadre de la présente procédure. Le recourant n'indique pas pour quelles raisons son audition serait indispensable.

La chambre de céans ne donnera partant pas une suite favorable à sa demande.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

4) L'objet du présent litige est la conformité au droit de la décision de l'OCPM de refus d'une autorisation de séjour au recourant pour cas de rigueur.

5) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1), ce qui est le cas en l'espèce.

6) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des personnes étrangères dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de l'île Maurice.

7) a. Selon l'art. 27 al. 3 LEI, la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d'admission prévues par la LEI.

b. En l'espèce, le recourant est arrivé avec sa mère en Suisse en décembre 2003 à l'âge de 17 ans. Trois mois après, il sollicitait de l'OCPM l'octroi d'une autorisation de séjour pour études qu'il devait commencer à l'École de commerce à la rentrée 2004 - 2005, sous réserve de la réussite des examens d'admission. Il a finalement commencé le 26 septembre 2005 des cours auprès de la E______ qui lui a délivré un « bachelor in business administration » en janvier 2011. En octobre 2013, après rédaction de sa thèse, il a obtenu un MBA auprès de E______ toujours, à l'âge de 27 ans. Il ne lui a à aucun moment été fait le reproche par l'OCPM de n'avoir pas suivi des études sérieuses et continues. En janvier 2013, cette autorité avait par contre attiré son attention sur le fait que la poursuite de son séjour ferait l'objet d'un nouvel examen circonstancié dès l'obtention de ce MBA.

Ainsi, pendant dix ans, le recourant a suivi des études que l'on peut qualifier de longues, mais qui ont été sanctionnées par un MBA. Il n'y a en conséquence lieu de relativiser le temps passé en Suisse par le recourant sous le couvert d'études sérieuses et poursuivies que dans une moindre mesure.

8) Le recourant fait valoir sa parfaite intégration en Suisse pour réclamer l'application des dispositions relatives aux cas d'extrême gravité.

9) a. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/689/2021 du 30 juin 2021 consid. 6b).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

10) a. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment du dépôt de la demande d'autorisation de séjour – étant précisé que le nouveau droit n'est pas plus favorable à l'intéressé –, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.10 ; ATA/88/2021 du 26 janvier 2021 consid. 7a).

b. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/822/2021 du 10 août 2021 consid. 2b).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée, tant socialement que professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

d. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du TAF C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3)

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 269 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du TAF C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

11) En l'espèce, comme déjà relevé, il y a lieu de relativiser dans une faible mesure la durée du séjour en Suisse du recourant de dix ans sous le régime d'une autorisation pour études, lesquelles ont abouti à l'obtention d'un MBA. Certes, les sept années suivantes l'ont été au bénéfice de la tolérance de l'autorité le temps que l'instruction de sa demande d'autorisation de séjour se fasse. Néanmoins, à cet égard, il ne saurait être fait grief au recourant d'avoir abusé des procédures, en particulier de celle liée à son autorisation de séjour pour activité lucrative, puisque la chambre de céans lui a donné partiellement raison et a favorablement été suivie par l'OCIRT, décision qui a néanmoins été remise en cause par le SEM et le TAF.

Le recourant vit en Suisse de manière continue depuis désormais dix-sept ans. Autrement dit, âgé de 35 ans, il a passé la première moitié de sa vie dans son pays d'origine et l'autre en Suisse.

La chambre de céans se contredirait si elle ne retenait pas que son intégration socio-professionnelle en Suisse ne peut pas être qualifiée d'inaccoutumée. Alors qu'il était âgé de 26 ans et encore en études, il a fondé avec un associé sa société de conciergerie de luxe, laquelle désormais lui procure un revenu mensuel net de plus de CHF 3'400.-. Il n'a jamais eu de dettes, ni n'a été condamné pénalement, ni n'a émargé à l'aide sociale. Il s'acquitte de ses impôts et dit régulièrement voter, ce qui n'est nullement remis en cause par l'autorité intimée. La chambre administrative a estimé que son activité lucrative dans le cadre de sa société de conciergerie revêtait un intérêt économique non négligeable pour la Suisse.

Il s'acquitte régulièrement du loyer de CHF 717.- pour le petit appartement qu'il occupe avec sa mère. Nonobstant son faible revenu, il a réussi à épargner plusieurs milliers de francs.

Personne ne remet en cause ses capacités en langue française. Il a par ailleurs indéniablement démontré, attestations à l'appui, avoir tissé des liens étroits avec la Suisse, qui vont au-delà de ceux qui résultent d'un séjour d'une certaine durée dans un pays. Il sera à cet égard rappelé que sa mère, qui a acquis la nationalité suisse, vit à Genève et que le lien les unissant ne saurait être remis en cause, d'autant plus qu'ils vivent ensemble depuis leur arrivée en Suisse en 2003, alors que sa sœur est allée s'installer en France voisine. Si le recourant ne démontre pas s'être d'une quelconque manière engagé sur les plans associatif ou culturel à Genève, il ne saurait lui en être tenu rigueur au vu des efforts consentis dans le cadre de sa formation en parallèle avec l'exploitation de sa société. Par conséquent, il doit être retenu que ses relations avec la Suisse apparaissent étroites au point qu'il ne pourrait être exigé de lui qu'il retourne vivre en particulier à l'île Maurice. Le recourant s'est manifestement parfaitement intégré au tissu social et économique de la Suisse.

Sous l'angle uniquement des rapports avec son pays d'origine, il ne s'y est rendu qu'une seule fois en 2010 pour deux semaines pour renouveler ses documents d'identité. Aucun élément ne remet en cause ses assertions selon lesquelles il n'y a plus de proches, excepté son père avec lequel il n'entretient aucun rapport depuis de nombreuses années et dont il dit craindre la violence.

Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, il doit être retenu que le recourant remplit les conditions d'octroi d'un permis de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

Il n'est nul besoin en conséquence d'examiner ses autres griefs en lien avec les art. 8 CEDH et 42 LEI.

Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours. Le jugement du TAPI du 21 décembre 2016 sera en conséquence annulé, de même que la décision de l’OCPM du 26 mai 2016. Le dossier sera renvoyé à l’OCPM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

12) Vu l'issue du recours, il ne sera perçu aucun émolument (art. 87 al. 1 LPA) et une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au recourant qui obtient gain de cause et y a conclu (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 janvier 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 décembre 2016 ;

au fond :

l'admet ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 décembre 2016 ;

annule la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 26 mai 2016 ;

renvoie la cause à l'office cantonal de la population et des migrations pour nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l’État de Genève ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d' État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

la greffière :

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le TAF,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.