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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2836/2020

ATA/1002/2021 du 28.09.2021 sur JTAPI/242/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2836/2020-PE ATA/1002/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 septembre 2021

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Gazmend Elmazi, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 mars 2021 (JTAPI/242/2021)


EN FAIT

1) M. A______, né le ______ 1977, est ressortissant du B______.

2) Son épouse, Mme C______, et leurs quatre enfants, nés entre 2000 et 2018, résident en D______ depuis 2017 en tant que demandeurs d’asile.

3) M. A______ est arrivé en Suisse pour la première fois en 2013.

4) Depuis son arrivée en Suisse, il a travaillé en qualité de manœuvre dans le secteur de la construction pour plusieurs entreprises dans le canton de Genève.

5) Le 20 juin 2018, il a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour et de travail.

6) Le 23 novembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte à Morges a condamné M. A______ à une peine pécuniaire de soixante
jours-amende à CHF 30.- assortie du sursis avec un délai d’épreuve de deux ans, ainsi qu’à une amende de CHF 420.-, pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis de conduire.

7) Le 18 avril 2019, la même autorité l’a condamné à une peine pécuniaire de nonante jours-amende à CHF 30.- assortie du sursis avec délai d’épreuve de deux ans pour activité lucrative sans autorisation.

8) Le 10 septembre 2019, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser sa demande d’autorisation de séjour.

9) M. A______ n’a pas communiqué d’observations dans le délai qui lui avait été imparti par l’OCPM.

10) Le 11 août 2020, l’OCPM a refusé d’octroyer une autorisation de séjour à M. A______, a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 13 octobre 2020 pour quitter la Suisse.

Sa situation ne représentait pas un cas de détresse personnelle au sens de la loi. La durée de son séjour ne constituait pas un élément déterminant et devait être relativisée par rapport aux nombreuses années passées au B______. Son intégration professionnelle ou sociale n’était pas remarquable. L’expérience professionnelle acquise en Suisse pouvait être mise à profit au B______. Il avait enfin porté atteinte à la sécurité et à l’ordre public suisses puisqu’il avait été condamné à deux reprises durant son séjour en Suisse.

11) Le 14 septembre 2020, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que l’OCPM préavise favorablement sa demande auprès du Secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM).

Il travaillait depuis mars 2019 en qualité de ferrailleur pour la société E______ SA et percevait un revenu mensuel brut moyen de plus de CHF 5'000.-.

Il avait dû quitter le B______ pour faire soigner son fils F______, né le ______ 2010, qui souffrait de malformations aux extrémités de ses membres, les doigts de ses deux mains étant atrophiés et ses jambes étant amputées sous les genoux, ainsi que d’une dysmorphie faciale, et dont les orthèses des pieds devaient être adaptées tout au long de sa croissance.

Il vivait en Suisse sans discontinuer depuis sept ans, avait travaillé dès son arrivée pour plusieurs entreprises genevoises, n’avait jamais sollicité de prestations d’aide sociale ni fait l’objet de poursuites. Ses revenus lui permettaient d’être totalement indépendant financièrement, son renvoi au B______ le placerait dans une situation de détresse personnelle et il lui serait impossible de financer les différents soins nécessaires à son fils avec un revenu moyen typique du B______ de EUR 200.- par mois.

12) Le 11 novembre 2020, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

M. A______ ne pouvait se prévaloir d’un long séjour continu en Suisse, ni d’une intégration professionnelle exceptionnelle. Un départ de Suisse ne le placerait pas dans une situation personnelle d’extrême gravité au sens de la loi. Il n’y avait aucune famille et il avait vécu au B______ jusqu’à l’âge de 36 ans au moins. Selon les pièces qu’il avait fournies, son fils F______ était pris en charge médicalement depuis son arrivée en D______ en mars 2017. Il ressortait d’un courrier du 10 octobre 2019, adressé par le service d’éducation et de soins spécialisés à domicile (ci-après : SESSAD) de la maison départementale des personnes handicapées (ci-après : MDPH), qu’une demande de titre de séjour en D______ était en cours pour la famille et que celle-ci était accompagnée dans ses démarches par un collectif de défense des étrangers. Aucun élément ne permettait de conclure que l’interruption de son activité lucrative en Suisse mettrait fin à la prise en charge de son fils en D______.

13) M. A______ n’a pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti.

14) Le 11 mars 2021, le TAPI a rejeté son recours.

Il séjournait sur le sol helvétique depuis 2013, soit depuis environ sept ans, une durée qui devait être relativisée dès lors qu’elle avait été effectuée de manière illégale puis à la faveur d’une simple tolérance.

Il travaillait et était indépendant, mais son intégration socioprofessionnelle ne pouvait être qualifiée d’exceptionnelle. Il n’avait pas fait preuve d’une ascension professionnelle remarquable. Les connaissances qu’il avait acquises en Suisse comme manœuvre puis ferrailleur n’étaient pas spécifiques au point qu’il ne pourrait pas les utiliser au B______. Elles constituaient au contraire un avantage en faveur de sa réinsertion sur le marché du travail de son pays d’origine.

Le fait de ne pas dépendre de l’aide sociale et de n’avoir jamais été mis aux poursuites constituait un comportement ordinaire pouvant être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour, et non des circonstances exceptionnelles permettant à elles seules de retenir l’existence d’une intégration particulièrement marquée susceptible de justifier la reconnaissance d’un cas de rigueur.

Il avait fait l’objet de deux condamnations pénales, dont il fallait tenir compte.

Il avait vécu au B______ jusqu’à l’âge de 36 ans, soit la plus grande partie de sa vie, et notamment son enfance et son adolescence. Il était âgé de 43 ans et n’avait pas de famille en Suisse. Même si le marché du travail était certainement plus incertain au B______ qu’en Suisse, il n’était pas établi qu’il serait empêché d’y trouver un emploi. Il avait demandé et obtenu des visas de retour, ce qui tendait à démontrer qu’il avait conservé de la famille et des attaches au B______. Rien n’indiquait que les difficultés auxquelles il devrait faire face en cas de retour seraient plus lourdes que celles que rencontraient d’autres compatriotes dans une situation similaire.

Les pièces qu’il avait produites ne permettait pas de conclure que le refus d’une autorisation de séjour et de travail empêcherait la poursuite des soins médicaux nécessaires à son fils F______ en D______.

Il ne remplissait pas les conditions d’un cas d’extrême gravité. Rien ne laissait supposer que l’exécution de son renvoi serait impossible illicite ou ne pourrait être raisonnablement exigée.

15) Par acte remis à la poste le 26 avril 2021, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation ainsi qu’à l’annulation de la décision de l’OCPM, et à ce qu’il soit ordonné à ce dernier de lui délivrer une autorisation de séjour, subsidiairement de préaviser favorablement une demande d’autorisation de séjour auprès du SEM.

La demande d’asile de son épouse et de leurs quatre enfants avait été refusée par l’État. En raison de l’état de santé de son fils F______, et étant donné qu’il soutenait financièrement sa famille, il n’avait pas encore été procédé à leur renvoi.

C’était à tort que l’OCPM puis le TAPI avaient retenu qu’il ne remplissait pas les conditions du cas d’extrême gravité. Le TAPI ne s’était pas suffisamment penché sur sa situation, puisqu’il avait effectivement « pris racine » en Suisse, après près de huit ans de séjour dans le pays dans lequel il avait toutes ses attaches, soit des membres de sa famille, ses amis, ses collègues, ses employeurs et ses connaissances. Une telle durée ne pouvait être considérée comme courte.

Toute sa famille, en particulier son épouse et ses enfants, vivait à l’étranger. En cas de renvoi au B______, où il n’avait plus d’attaches et où le revenu moyen était d’environ EUR  250.- et le taux de chômage de près de 50 %, il serait éloigné de sa famille et ne pourrait plus lui rendre visite ni la soutenir financièrement. Celle-ci devrait également retourner au B______, où les orthèses de son fils F______ ne pourraient être adaptées tout au long de sa croissance, ce qui le placerait dans une situation très difficile et l’empêcherait de poursuivre sa scolarité.

Sa mentalité avait évolué au contact des habitants de Genève et de la Suisse. Il serait déraciné en cas de renvoi au B______, et on ne pouvait plus raisonnablement attendre de lui qu’il réintègre son pays.

16) Le 25 mai 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours, et s’est référé entièrement au jugement entrepris ainsi qu’à sa décision.

17) Le 18 juillet 2021, M. A______ a produit l’accusé de réception du recours que son épouse avait formé en juin 2019 contre le refus de l’État D______ de lui accorder l’asile ainsi qu’à ses enfants.

Ils devraient ainsi prochainement quitter la D______ et retourner au B______, dans lequel il était impossible d’offrir les soins médicaux nécessaires à leur fils F______.

Le refus d’une autorisation de séjour et de travail le concernant l’empêcherait de continuer à aider sa famille, dont la situation était très précaire.

Il n’avait plus d’autre choix que d’envisager d’installer sa famille en Suisse pour permettre à son fils de bénéficier des traitements nécessaires.

18) Le 21 juillet 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10
al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ;
ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

3) Est litigieux le bien-fondé du refus, par l’OCPM le 11 août 2020, de délivrer au recourant une autorisation de séjour et le prononcé de son renvoi de Suisse.

Le statut en D______ et en Suisse de l’épouse et des enfants du recourant sont exorbitants au présent litige.

4) La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l' l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des personnes étrangères dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissantes et ressortissants du B______.

5) a. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.10 ; ATA/340/2020 du 7 avril 2020 consid. 8a).

6) a. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/92/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4d).

b. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée, tant socialement que professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

c. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3)

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 269 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du TAF C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/ Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

d. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/163/2020 du 11 février 2020 consid. 7b).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

7) Le recourant soutient qu’il remplit en réalité les conditions du cas d’extrême gravité, ce que l’OCPM puis le TAPI lui ont dénié à tort.

Le recourant ne fait pas l’objet de poursuites et n’a pas de dettes. Il n’a jamais dépendu de l’aide sociale. Il travaille sans discontinuer depuis son arrivée en Suisse en 2013 et subvient à son entretien ainsi que, dit-il, à celui de sa famille qui demeure en D______.

Son séjour en Suisse, d’environ sept ans, n’est assurément pas d’une très longue durée au sens où l’entend la jurisprudence, et il s’est déroulé pour l’essentiel dans l’illégalité, puis au bénéfice d’une tolérance.

Son intégration n’est pas exceptionnelle, et il n’établit pas une ascension professionnelle qui serait remarquable. Il ne soutient pas que ses connaissances professionnelles qu’il a acquises en Suisse seraient si exceptionnelles qu’elles ne pourraient être exercées au B______. Il faut au contraire considérer qu’il pourrait les mettre à profit pour son intégration en cas de retour dans son pays d’origine.

Il expose certes avoir en Suisse de la famille, des amis et des collègues, mais sans plus de précision, et n’établit pas qu’il aurait noué en Suisse des relations exceptionnellement fortes. Il ne soutient pas non plus qu’il se serait investi dans la vie culturelle, sportive ou associative.

Il a été condamné à deux reprises pour des infractions liées à la circulation routière et au droit des étrangers, et ne saurait prétendre qu’il n’a pas enfreint la sécurité et l’ordre public suisses.

Le recourant soutient que s’il devait retourner au B______, il ne pourrait plus financer les soins que son fils handicapé reçoit en D______.

Il ne saurait être suivi.

Il n’établit pas qu’il paie lui-même les soins prodigués à son fils en D______, et à défaut il y a lieu de considérer que ceux-ci sont très vraisemblablement pris en charge dans ce pays par l’assurance universelle, l’assistance sociale ou une aide spécifique aux demandeurs d’asile. Il n’établit ni ne soutient que la décision de lui refuser le permis de séjour entraînerait la fin de la prise en charge de son fils en D______.

Le recourant soutient dans sa réplique que sa famille devra quitter la D______ pour le B______ suite au refus, prononcé en 2019 par les autorités D______, de lui octroyer l’asile. Il n’allègue toutefois pas que le refus de l’asile et l’obligation de quitter la D______ seraient liés au refus des autorités suisses de lui délivrer une autorisation de séjour. Il soutient certes, mais n’établit pas et ne rend pas vraisemblable, que l’appareillement en orthèses des handicapés ne serait pas accessible au B______. Une éventuelle différence dans la prise en charge médicale serait toutefois la conséquence du renvoi de sa famille de la D______ vers le B______ et non du sort réservé en Suisse à sa demande d’autorisation de séjour.

En toute hypothèse, les soins reçus par le fils du recourant à l’étranger, que ce soit en D______ ou au B______, et leur financement ne constituent pas un critère en faveur de l’attribution au recourant d’une autorisation de séjour en Suisse.

Le recourant a conservé des attaches au B______, où il a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans, et où il est retourné plus d’une fois depuis qu’il est en Suisse. Il soutient dans sa réplique que sa famille devra bientôt y retourner également, de sorte que son retour au B______ aurait en réalité pour effet de le rapprocher de son épouse et de ses enfants, et non de l’en éloigner.

Comme l’a relevé à juste titre le TAPI, rien, dans ces circonstances, ne permet de considérer que les attaches du recourant en Suisse sont si fortes que son départ constituerait un déracinement, et que les difficultés qu’il rencontrerait en cas de retour au B______ seraient plus lourdes que celles affrontées par d’autres compatriotes.

C’est ainsi sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que le TAPI a conclu que le recourant ne remplissait pas les conditions d’un cas d’extrême gravité et qu’une autorisation de séjour ne pouvait lui être octroyée pour ce motif.

Le grief sera écarté.

8) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 et les arrêts cités). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

b. En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l’OCPM devait prononcer son renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que le renvoi du recourant ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

9) Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 26 avril 2021 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 mars 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de M. A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Gazmend Elmazi, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Balzli

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.