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A/3161/2020

ATA/883/2021 du 31.08.2021 sur JTAPI/300/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3161/2020-PE ATA/883/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 31 août 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______, agissant en son nom et pour le compte de sa fille B______
représentées par Me Anik Pizzi, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 mars 2021 (JTAPI/300/2021)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______1972, est ressortissante de Moldavie.

2) Le 14 janvier 2013, elle a sollicité une autorisation de séjour auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

Elle a indiqué être arrivée à Genève en juillet 2004 et y avoir travaillé dans l’économie domestique, gardant des enfants de famille russophone, dont elle parlait la langue. Enceinte, elle désirait rester en Suisse, le père de son enfant à naître vivant et travaillant à Genève. Elle pourrait travailler en tant qu’infirmière, ayant obtenu dans son pays d’origine le diplôme d’infirmière généraliste et y ayant travaillé dans une clinique sanatoriale. Elle avait obtenu la reconnaissance de la nationalité roumaine.

3) Le 16 mars 2013, Mme A______ a donné naissance à sa fille B______, issue d’une relation extra-conjugale avec Monsieur C______, ressortissant italien, titulaire d’une autorisation d’établissement.

B______ est de nationalités italienne et moldave.

4) Le 18 juin 2013, Mme A______ a informé l’OCPM qu’elle n’avait pas obtenu la nationalité roumaine, la procédure ayant été interrompue en raison de sa grossesse puis de son accouchement. Le père de sa fille avait refusé de la reconnaître. Elle avait intenté une procédure à l’encontre de son ancien employeur.

5) À partir du 19 mai 2014, Mme A______ a logé au foyer d’hébergement avec crèche D______, qu’elle a quitté un an plus tard, l’Hospice général (ci-après : l'hospice) lui ayant attribué un logement.

6) Par jugement du 7 octobre 2014 (JTPI/12316/2014), le Tribunal de première instance (ci-après : Tribunal de première instance) a constaté que M. C______ était le père de B______ et, par jugement du 4 février 2016 (JTPI/1380/2016), l'a condamné à verser une contribution d’entretien mensuelle en sa faveur de CHF 430.-, allocations familiales non comprises.

7) Le 2 décembre 2014, l’hospice a attesté que Mme A______ recevait des prestations financières depuis le 1er février 2013, hormis les mois de mars et avril 2014.

8) Par lettre non datée, réceptionnée le 30 septembre 2015 par l’OCPM, Mme A______ a notamment indiqué être « en formalité » pour obtenir la nationalité roumaine et ne pas avoir de justificatifs de son séjour en Suisse depuis 2014. Ses parents et son frère vivaient en Moldavie, les premiers – invalides – à la campagne, le second dans la capitale. Il lui serait très difficile de s’y réinsérer socialement et professionnellement, vivant depuis dix ans en Suisse.

9) En réponse à une demande de renseignements de l’OCPM du 16 janvier 2018, M. C______ a indiqué, le 13 février 2018, n’entretenir « aucun rapport de quelconque nature avec la fille de Mme A______ », qu’il n’avait jamais vue ni connue, et avoir été condamné à verser une pension alimentaire.

Mme A______ a exposé de son côté, le 19 février 2018, qu’elle s’occupait exclusivement de sa fille, ne pouvant exercer d’activité lucrative faute de permis de travail. B______ ne voyait pas son père, qui versait une pension alimentaire. Elle voulait trouver un terrain d’entente avec ce dernier, sa fille réclamant avec insistance de pouvoir le rencontrer.

10) Le 22 mars 2018, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de rejeter sa demande d’autorisation de séjour.

11) Le 18 avril 2018, Mme A______ s’est déterminée, produisant notamment un certificat médical daté du 26 mars 2018, établi par la Doctoresse E______, psychiatre et psychothérapeute.

12) Le 6 juillet 2018, se conformant à une demande de l’OCPM, la Dresse E______ a établi un rapport médical. Il en résulte que Mme A______ avait présenté, suite à son accouchement, une décompensation mixte de son trouble bipolaire, conduisant à une hospitalisation en milieu psychiatrique. Depuis sa sortie, elle était suivie et vivait avec sa fille dans un logement social et au bénéfice d’un minimum vital versé par l’hospice. Fragile sur le plan psychologique, sa patiente avait trouvé un certain équilibre avec le dispositif mis en place autour d’elle et de sa fille. Elle avait besoin d’aide pour l’éducation de sa fille. Son renvoi en Moldavie, sans argent et sans les moyens mis à sa disposition à Genève, aurait pour conséquence un risque d’aggravation de son trouble psychiatrique avec la possibilité importante d’un passage à l’acte auto-agressif. Son traitement consistait en la prise de Cipralex et de Seroquel.

13) Le 27 juillet 2018, Madame F______, manager du projet « Support à la mise en œuvre de la réforme du système de la santé mentale en Moldavie », a indiqué, suite à une demande de renseignements de l’OCPM, que les médicaments Cipralex et Seroquel pouvaient être remplacés par des préparations disponibles en Moldavie. Le suivi des patients diagnostiqués comme souffrant d’un trouble affectif bipolaire y était effectué gratuitement. Les patients au bénéfice de l’assurance-maladie obligatoire recevaient gratuitement les médicaments prescrits.

14) Le 31 janvier 2020, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de rejeter sa demande d’autorisation de séjour.

15) Dans sa détermination du 28 février 2020, Mme A______ a en particulier fait valoir la situation de sa fille.

Quelques jours plus tard, elle a produit un certificat médical du 3 mars 2020 de la Dresse E______, selon lequel elle était encore suivie et bénéficiait d’un traitement psychiatrique-psychothérapeutique intégré. Son trouble psychiatrique évoluait de manière fluctuante, alternant des moments de stabilité avec des périodes de crises qui se manifestaient par une aggravation des symptômes anxio-dépressifs. Ce trouble dépressif d’évolution chronique s’était compliqué par une fibromyalgie sévère diagnostiquée par son médecin généraliste. Une demande d'assurance invalidité (ci-après : AI) était en cours. La stabilisation de son état psychique et physique nécessitait une prise en charge pluridisciplinaire, ce qui semblait très difficile en Moldavie. B______ aimerait connaître son père et l’éloigner de ce dernier serait un facteur traumatisant qui s’ajouterait à son déracinement.

16) Par décision du 2 septembre 2020, l’OCPM a refusé de délivrer des autorisations de séjour à Mme A______ et à sa fille, a prononcé leur renvoi de Suisse et leur a imparti un délai au 1er décembre 2020 pour quitter le territoire et l’ensemble de l’espace Schengen.

Mme A______ ne travaillait pas et était entièrement assistée par l’hospice. Elle n’était donc pas en mesure de prendre en charge sa fille, qui ne pouvait dès lors pas se prévaloir de l’art. 24 annexe I de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP – RS 0. 142.112.681). De plus, cette enfant n’avait pas fait usage de sa liberté de circuler au sens de l’ALCP, étant née en Suisse. M. C______ lui versait une pension alimentaire à travers le service d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA), mais n’entretenait aucune relation avec elle.

Mme A______ soutenait résider en Suisse depuis 2004, mais elle n’avait pas été mesure de démontrer un séjour continu jusqu’à ce jour.

Selon le rapport médical du 6 juillet 2018, son traitement médical actuel était disponible et accessible dans son pays d’origine. Le certificat médical de son psychiatre, reçu le 17 septembre 2019, n’était pas daté et n’avait dès lors pas été pris en compte dans l’examen du dossier. Aucun traitement n’avait été évoqué par son médecin traitant en lien avec sa fibromyalgie. Une demande Al était en cours. B______, âgée de 6 ans, pourrait s’intégrer facilement à un nouvel environnement.

17) Par acte du 5 octobre 2020, Mme A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation et, principalement, au renvoi du dossier à l’OCPM pour nouvelle instruction, subsidiairement, à l’octroi de permis de séjour pour elle et sa fille, et, plus subsidiairement, à la suspension de leur renvoi tant que les mesures de protection contre le Covid-19 étaient en cours, telles qu'ordonnées par les autorités suisses, italiennes et moldaves.

Après avoir travaillé de janvier 1991 à juin 2004 comme infirmière en Moldavie, elle était venue en Suisse où elle avait exercé plusieurs emplois, en particulier en tant qu’employée de maison auprès de différentes familles. Elle avait été suivie par le département de gynécologie obstétrique des hôpitaux universitaires de Genève en avril 2011. Depuis la naissance de sa fille, elle n’avait pas pu travailler, s’occupant seule de son enfant. M. C______ avait régulièrement versé la contribution à l’entretien de sa fille jusqu’en 2018, témoignant de son engagement financier envers celle-ci. Depuis 2019, cette contribution lui était versée par le SCARPA. N’étant pas autonome financièrement, elle percevait l’aide sociale à hauteur de CHF 1’211,50 par mois. Sans famille et attaches en Moldavie, elle n’y aurait aucun moyen de subsistance pour se nourrir, de même que sa fille.

Depuis la rentrée 2017, cette dernière fréquentait l’école publique genevoise. Elle n’avait aucune attache avec l’Italie ou la Moldavie, pays où elle n’avait ni famille ni lien. Son renvoi de Suisse briserait toutes ses relations sociales, ses repères et mettrait en péril son parcours scolaire, puisqu’elle ne pourrait poursuivre la scolarité en Moldavie.

Il n’avait pas été tenu compte du fait qu’elle-même avait toujours travaillé, ne s’arrêtant qu’en raison de sa maternité puis du jeune âge de sa fille. Seule à s’occuper de l’enfant et ayant dû faire face à de nombreuses difficultés, notamment de santé, elle n’avait pas pu exercer un emploi, qu’elle n’était d’ailleurs plus en mesure de trouver sans permis de séjour. La décision entreprise n’avait pas non plus pris en compte l’actuelle pandémie. On ne pouvait les « jeter sur les routes », alors qu’elles se verraient contraintes d’effectuer une quarantaine qui les empêcherait de trouver un logement, finissant ainsi à la rue, et de s’insérer dans la société. Sa fille serait en tout état déscolarisée et si une place pouvait lui être accordée dès la rentrée de septembre 2021, elle ne serait pas en mesure de s’intégrer au pied levé dans un système scolaire qu’elle ne connaissait pas, où l’enseignement était prodigué dans une langue qu’elle ne parlait pas, sans amis et sans aucun repère. Elles risquaient aussi, compte tenu de leur situation extrêmement précaire, de contracter le Covid-19. Le système de santé moldave ne garantissait de plus pas une prise en charge adéquate des personnes infectées par ce virus.

Sa fille étant ressortissante italienne, elle pouvait prétendre à un droit de séjour autonome, conformément aux art. 6 ALCP et 24 annexe I ALCP. En outre, renvoyer sa fille en Moldavie reviendrait à la priver de pouvoir un jour nouer une relation avec son père, en violation de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101). Quand bien même une telle relation n’était actuellement pas nouée, rien n’indiquait que M. C______ ne souhaiterait pas en créer une à l’avenir.

18) Dans ses observations du 27 novembre 2020, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Mme A______ et sa fille ne satisfaisaient pas aux strictes conditions nécessaires à l’octroi d’un permis humanitaire au sens de l’art. 30 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). B______, quoique née en Suisse, était encore très jeune et avait à peine débuté son cursus scolaire obligatoire. Étant encore fortement liée à sa mère, qui l’imprégnait de son mode de vie et de sa culture, elle pourrait, après d’éventuelles difficultés initiales d’adaptation, se réintégrer dans son pays d’origine. Il n’avait pas été démontré qu’en cas de retour en Moldavie, Mme A______ et sa fille seraient exposées à des conditions socioéconomiques ou sanitaires autrement plus difficiles que celles auxquelles étaient confrontés la plupart de leurs compatriotes restés au pays. La jurisprudence dite « Zhu et Chen » en lien avec l’art. 24 annexe I ALCP n’était pas applicable au vu de la dépendance entière de Mme A______ à l’aide sociale.

19) Par réplique du 22 décembre 2020, Mme A______ a ajouté qu'elle avait appris le français et s’était bien intégrée dans le canton de Genève, où elle s’était constituée un important réseau social, tout comme sa fille. Celle-ci étant désormais scolarisée, elle souhaitait exercer une activité lucrative, dès que l’autorisation de séjour requise lui serait octroyée, afin d’assurer seule leur autonomie financière. B______, parfaitement bilingue, poursuivait sa scolarité « brillamment ». Elle n’avait jamais quitté la Suisse et ne connaissait pas d’autre pays. Leur renvoi en Moldavie les plongerait dans une extrême précarité, n’ayant aucune attache dans ce pays, aucun travail ni aucune perspective.

20) Par jugement du 25 mars 2021, le TAPI a rejeté le recours.

Il résultait du dossier que Mme A______ émargeait à l'aide sociale de manière continue depuis huit ans, exception faite des mois de mars et d'avril 2014. Elle aurait pu se voir délivrer une autorisation de travail révocable en tout temps jusqu'à droit connu sur sa demande de titre de séjour, à condition qu'une telle requête soit déposée par un employeur. Or, en huit ans, elle n'avait soumis à l'OCPM aucune demande dans ce sens. Elle ne pouvait donc valablement se prévaloir du fait que ses moyens financiers modestes s'expliquaient par son absence d'autorisation de travail.

Faute d'avoir démontré qu'elle était au bénéfice de moyens financiers suffisants, elle ne pouvait valablement invoquer l'ALCP, en raison de la nationalité italienne de sa fille, pour en déduire un droit de séjourner en Suisse. Par conséquent, le droit interne suisse s'appliquait.

Dans l'hypothèse qui lui était la plus favorable, Mme A______ séjournait en Suisse depuis avril 2011, un séjour antérieur n'étant démontré par aucune pièce. La durée de près de dix ans, qui pouvait être qualifiée de longue, devait toutefois être relativisée, dès lors que ce séjour avait été effectué illégalement puis, du 18 juin 2013 à ce jour, sous couvert d'une tolérance durant la procédure d'examen de sa requête d'autorisations de séjour.

En outre, malgré la durée dudit séjour, Mme A______ ne pouvait se prévaloir d'une bonne intégration. Elle avait travaillé dans le domaine de l'économie domestique, ainsi qu'il résultait d'un contrat de travail du 3 octobre 2011 et du jugement du Tribunal des Prud'hommes du 17 mars 2014 (JTPII/92/ 2014). Cela étant, elle émargeait à l'assistance publique depuis le mois de février 2013, hormis pendant deux mois en 2014. Les contraintes liées à son statut de mère célibataire ne suffisaient pas à justifier sa dépendance à l'aide sociale au cours des dix dernières années. En effet, outre qu'elle émargeait déjà à l'assistance publique un mois avant la naissance de sa fille, cette situation avait perduré, alors que cette dernière était scolarisée, à tout le moins depuis la rentrée scolaire 2017. De plus, elle avait logé, à partir du mois de mai 2014, dans un foyer avec crèche, ce qui aurait dû lui permettre de reprendre une activité professionnelle. Elle avait aussi eu la possibilité d'inscrire sa fille dans les structures d'accueil parascolaires, à l'instar de nombreux autres parents célibataires exerçant une activité lucrative, qui seraient pris en charge par l'hospice. Elle n'avait pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'elle ne pourrait les mettre en pratique dans son pays d'origine. Le dossier ne contenait aucun élément démontrant qu'elle se soit investie d'une quelconque manière dans la vie associative ou culturelle genevoise. Dans ces conditions, la durée du séjour de Mme A______ ne suffisait pas, à elle seule, à justifier la poursuite de son séjour en Suisse.

Il n'apparaissait pas, à teneur des documents médicaux et de l'avis quant aux soins disponibles en Moldavie versés au dossier, que le trouble bipolaire et la fibromyalgie sévère dont elle souffrait nécessiteraient, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, qui seraient indisponibles dans son pays d'origine, étant relevé qu'elle ne suivait aucun traitement pour la seconde de ces pathologies. La problématique médicale de fibromyalgie sévère ne pouvait fonder, à elle seule, l'octroi d'un titre de séjour pour cas de rigueur.

Mme A______ avait 38 ans à son arrivée en Suisse. Même si son pays avait connu des tensions géopolitiques, elle y avait passé toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte, soit les années cruciales pour l'intégration socio-culturelle. Par ailleurs, contrairement à ses allégations, elle avait dû conserver des attaches dans son pays, où vivaient notamment ses parents ainsi que son frère. Elle était en bonne santé, tout comme sa fille, et semblait parler couramment le français. Après une période d'adaptation, elle pourrait se réinsérer dans sa patrie sans être confrontée à d'insurmontables difficultés. Il n'était nullement établi qu'elle serait empêchée de trouver un emploi en Moldavie, ce d'autant plus qu'elle était titulaire d'un diplôme d'infirmière et avait déjà travaillé dans le domaine de la santé dans son pays d'origine. Le père de B______ devait contribuer à l'entretien de cette dernière à hauteur de CHF 430.- par mois, montant supérieur au salaire mensuel moyen en Moldavie, lequel s'échelonnait, en 2021, entre EUR 250.- et 280.-, selon les sites internet consultés par le TAPI.

Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, le processus d'intégration de B______ n'était pas encore à ce point profond et irréversible qu'un retour en Moldavie, voire en Italie, ne puisse plus être envisagé, étant souligné que B______ était bilingue.

Faute de vivre en ménage commun avec son père, titulaire d'une autorisation d'établissement, et d'entretenir des relations étroites et affectives avec lui, dont ce dernier ne semblait d'ailleurs pas vouloir, B______ ne pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse. Mme A______ ne pouvait pas s'en prévaloir, sous l'angle de la vie privée, dès lors que son séjour en Suisse n'avait pas encore duré dix ans et qu'il n'était au surplus pas légal. Quand bien même elle aurait pu s'en prévaloir, cela n'aurait pas modifié l'issue de la présente procédure, le droit à la vie privée pouvant être restreint aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH et la pesée globale des intérêts requise par cette disposition étant analogue à celle imposée par l'art 96 LEI.

À teneur des éléments du dossier, rien n'indiquait que l'exécution du renvoi de la mère et de la fille serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEI. Le Tribunal administratif fédéral avait précisé que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde du Covid-19 n'était, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi.

21) Mme A______ a formé recours contre ce jugement par acte expédié le 11 mai 2021 – selon la quittance de dépôt My Post 24 produite le 27 mai 2021 par la recourante – à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à titre principal à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur ainsi que celle de sa fille B______, subsidiairement au renvoi de la cause au TAPI pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Outre les faits tels que retenus par le premier juge et évoqués ci-dessus, elle a exposé ne pas être autonome actuellement, de sorte que l'hospice lui versait CHF 1'211.50 par mois. Ses recherches de travail, permises désormais dans la mesure où sa fille était scolarisée, s'étaient avérées vaines, principalement en raison de l'absence d'autorisation de séjour. Le 23 septembre 2020, M. C______ avait déposé devant le TPI une demande de modification de la contribution d'entretien, sollicitant sa suppression. L'autorisation de procéder lui avait été délivré le 11 février 2021 suite à l'absence de conciliation entre les parties.

Le TAPI avait constaté les faits pertinents de manière incomplète et violé le droit.

Cette instance ignorait au moment de rendre son jugement que ce procès civil était en cours et que le renvoi de la mère de la fille aurait pour conséquence de priver la seconde de la possibilité d'exercer ses droits de manière satisfaisante. Toutes deux devaient pouvoir demeurer en Suisse jusqu'à ce qu'une décision finale et définitive soit prononcée dans cette procédure civile, ce qui était un droit découlant de l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). De plus, si la contribution d'entretien venait à être supprimée, mère et fille seraient renvoyées en Moldavie sans aucun moyen de subsistance. Si en revanche Mme A______ se voyait accorder l'autorisation requise, elle serait en mesure de rapidement trouver un emploi et partant de gagner son indépendance financière.

Contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge, Mme A______ avait toujours travaillé et n'avait été contrainte de renoncer à l'exercice d'une activité professionnelle qu'en raison de sa maternité, puis du jeune âge de B______. Elle s'en était occupée seule et avait dû faire face à de nombreuses difficultés, notamment de santé, ce qui ne lui avait pas permis de reprendre rapidement un emploi. Le seul fait qu'elle n'ait pas rencontré, dans le cadre de ses démarches en recherche d'emploi, un éventuel futur employeur disposé à l'engager en s'accommodant d'une autorisation de travail révocable en tout temps jusqu'à droit connu sur sa demande de titre de séjour ne signifiait en aucun cas qu'elle n'avait pas réellement agi comme elle l'alléguait.

Elle était bien arrivée en Suisse en 2004, soit depuis 17 ans, et non en 2011 seulement. Elle développait une nouvelle fois les éléments fondant une parfaite intégration d'elle-même et de sa fille, respectivement leur déracinement en cas de renvoi en Moldavie, ce qui aurait également pour conséquence que B______ serait éloignée de son père avec lequel elle ne pourrait créer aucune relation. La pandémie et les mesures de précaution en vigueur empêcheraient par ailleurs une installation dans des conditions acceptables dans ce pays qui permettraient à B______ de continuer de se former et de fréquenter l'école.

En lien avec l'application de l'ALCP, compte tenu de la nationalité italienne de B______, elle avait fait la démonstration de ce qu'elle disposait d'une formation et de compétences professionnelles permettant de trouver un emploi durable sur le marché du travail suisse, ce qui avait été au demeurant le cas par le passé. Elle avait dû recourir à l'aide sociale non pas en raison d'une absence de qualification, mais bien uniquement de sa maternité et des soins donnés à sa fille. Elle avait les qualifications et la volonté pour trouver un emploi dans le canton de Genève, ce qui lui permettrait, sans délai, d'être financièrement indépendante et de pouvoir subvenir seule aux besoins de sa famille. Mme A______ pouvait valablement invoquer l'ALCP.

En lien avec un cas de rigueur, il devait être retenu qu'elle séjournait en Suisse depuis 17 ans et avait depuis lors définitivement quitté la Moldavie, pays dans lequel elle n'avait plus ni famille, ni liens, ni ressources. Au contraire de la Moldavie, elle disposait en Suisse de réelles perspectives professionnelles. Son état de santé impliquait par ailleurs indiscutablement de poursuivre le suivi médical entrepris en Suisse. Plus encore, B______ vivrait comme un véritable traumatisme un déplacement abrupt en Moldavie, pays dont elle ignorait absolument tout. Rien n'excluait qu'à l'avenir son père veuille nouer une relation avec elle dont l'importance n'était pas contestée pour son développement, possibilité qui serait réduite à néant en cas de renvoi. Enfin, il était incompréhensible que le TAPI minimise les conséquences d'un renvoi au regard de la crise sanitaire actuelle dont le caractère temporaire ne saurait être admis alors que personne ne savait l'évolution à court, moyen et long terme de ce virus dont de nouveaux variants étaient régulièrement découverts.

22) L'OCPM a conclu le 19 mai 2021, à l'irrecevabilité du recours pour avoir été déposé tardivement, dans la mesure où l'enveloppe l'ayant contenu comportait un timbre de la poste du 12 mai 2021. Or, le délai pour déposer un recours était venu à échéance le mardi 11 mai 2021, compte tenu de la notification du jugement attaqué le 30 mars 2021 et des féries de Pâques courant du 28 mars au 11 avril 2021 inclus.

23) Mme A______ s'est déterminée le 27 mai 2021 sur la recevabilité de son recours et a, à cette occasion, produit le suivi des envois My Post 24 susmentionné.

24) L'OCPM a conclu le 29 juin 2021 au rejet du recours.

L'existence de la procédure civile devant le TPI ayant pour objet la contribution alimentaire en faveur de B______ ne faisait pas obstacle au renvoi des deux intéressées. Un étranger pouvait se faire représenter par un mandataire ou effectuer des séjours de nature touristique pour se présenter à d'éventuelles audiences, si nécessaire. Une procédure pouvait ainsi être poursuivie nonobstant le retour de l'une des parties dans son pays.

25) Mme A______ a brièvement répliqué le 28 juillet 2021. Des discussions étaient en cours entre elle-même et M. C______ quant aux modalités des relations parentales. Il était de prime importance que le lien paternel soit renforcé, dans l'intérêt supérieur de B______. Le départ de B______ et de sa mère briserait de manière durable ce lien qui devait pourtant être protégé.

26) Les parties ont été informées le 29 juillet 2021 que la cause était gardée à juger.

Il sera pour le surplus fait référence à leurs arguments et aux pièces produites ci-dessous dans la mesure nécessaire au traitement du litige.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile - soit le 11 mai 2021 à teneur du suivi My Post 24 produit par la recourante - devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative n'a toutefois pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), hypothèse non réalisée en l'espèce.

L'objet du litige consiste à déterminer si l'OCPM était fondé à refuser l'octroi d'une autorisation de séjour à la recourante, de nationalité moldave, et à sa fille, de nationalités moldave et italienne, et à leur impartir un délai au 1er décembre 2020 pour quitter la Suisse.

3) La recourante se prévaut de l'ALCP du fait de la nationalité italienne de sa fille mineure, respectivement d'un cas de rigueur.

a. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), dont l'ALCP.

Ainsi, l'ALCP et l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP - RS 142.203) s'appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l'UE/AELE, la LEI ne s'appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l'ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP ; art. 2 LEI).

b. Dans ce contexte, il convient en premier lieu d'examiner l'application de l'ALCP à la situation de séjour de la recourante, ressortissante d'un état tiers et mère d'une fille de nationalité notamment italienne. En cas d'inapplication de l'ALCP in casu, référence doit être faite à la LEI et à l’OASA.

Dans cette dernière hypothèse, il sera rappelé que le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEtr, dont le titre est alors devenu la LEI, et de l'OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1), ce qui est le cas de la demande déposée par la recourante en janvier 2013.

Aussi, les faits de la présente cause sont soumis aux dispositions de la LEI et de l'OASA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques.

4) Tout citoyen de l'Union européenne a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par le traité et par les dispositions prises pour son application (art. 18 du Traité sur l'Union européenne [2002]. Version consolidée [ci-après : CE ou Traité 2002/C 325/01]. Journal officiel des Communautés européennes [ci-après : JO] du 24 décembre 2002, C 325, p.1). Les États membres accordent le droit de séjour aux ressortissants des États membres qui ne bénéficient pas de ce droit en vertu d'autres dispositions du droit communautaire, ainsi qu'aux membres de leur famille tels qu'ils sont définis au paragraphe 2, à condition qu'ils disposent, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille, d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques dans l'État membre d'accueil et de ressources suffisantes pour éviter qu'ils ne deviennent, pendant leur séjour, une charge pour l'assistance sociale de l'État membre d'accueil (art. 1 ch. 1 § 1 de la directive du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour [ci-après : directive 90/364/CEE], JO du 13 juillet 1990, L 180, p. 26). Le paragraphe 2 de cette disposition prévoit qu'ont le droit de s'installer dans un autre État membre avec le titulaire du droit de séjour quelle que soit leur nationalité son conjoint et leurs descendants à charge (let. a) et les ascendants du titulaire du droit de séjour et de son conjoint qui sont à sa charge (let. b).

L'art. 18 CE et la directive 90/364/CEE confèrent au ressortissant mineur en bas âge d'un État membre qui est couvert par une assurance-maladie appropriée et qui est à la charge d'un parent, lui-même ressortissant d'un État tiers, dont les ressources suffisent pour que le premier ne devienne pas une charge pour les finances publiques de l'État membre d'accueil, un droit de séjour à durée indéterminée sur le territoire de ce dernier État (CJUE, arrêt Zhu et Chen, C 200/02 du 19 octobre 2004, points 41 et 46). Le refus de permettre au parent, ressortissant d'un État membre ou d'un État tiers, qui a effectivement la garde d'un enfant auquel l'art. 18 CE et la directive 90/364/CEE reconnaissent un droit de séjour, de séjourner avec cet enfant dans l'État membre d'accueil priverait de tout effet utile le droit de séjour de ce dernier. En effet, il est clair que la jouissance du droit de séjour par un enfant en bas âge implique nécessairement que cet enfant ait le droit d'être accompagné par la personne assurant effectivement sa garde et, dès lors, que cette personne soit en mesure de résider avec lui dans l'État membre d'accueil pendant ce séjour. Lorsque l'art. 18 CE et la directive 90/364/CEE confèrent un droit de séjour à durée indéterminée dans l'État membre d'accueil au ressortissant mineur en bas âge d'un autre État membre, ces mêmes dispositions permettent au parent qui a effectivement la garde de ce ressortissant de séjourner avec celui-ci dans l'État membre d'accueil (arrêt Zhu et Chen précité, point 45).

b. Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I, notamment le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité (art. 7 let. d ALCP) et le droit d'exercer une activité économique pour les membres de la famille, quelle que soit leur nationalité (let. e). Les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle (art. 3 § 1 phr. 1 annexe I ALCP). Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 § 2 let. a annexe I ALCP) ; ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge (art. 3 § 2 let. b annexe I ALCP). Les droits attribués aux membres de la famille sont des droits dérivés, dont le sort est généralement lié au destin du droit originaire duquel ils sont issus. Les enfants peuvent bénéficier du regroupement familial sans restrictions jusqu'à leur 21ème anniversaire. Un droit de séjour dérivé pour un membre de la famille (ressortissant d'un État tiers) doit également être admis si le séjour de ce membre de la famille est indispensable à l'effectivité du droit de séjour d'un bénéficiaire de l'accord. Cette situation se présente avant tout en lien avec le droit de séjour, respectivement le droit de demeurer sur le territoire du pays d'accueil, d'un enfant ressortissant d'une partie contractante. Un droit de séjour d'un parent doit être admis dans toutes les situations dans lesquelles un tel droit est nécessaire pour que le bénéficiaire du droit originaire de séjour puisse effectivement en profiter (Cesla AMARELLE/Minh Son NGUYEN [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. III : Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], 2014, p. 102 à 109).

c. Selon l'art. 6 ALCP, le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'annexe I relatives aux non actifs. Une personne ressortissant d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (art. 24 § 1 let. a annexe I ALCP) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Le paragraphe 2 de cette disposition précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance.

La libre circulation des personnes non actives n'entre en ligne de compte qu'à la condition que la personne qui s'en prévaut ne « bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'accord ». Elle s'applique ainsi subsidiairement aux autres modes de libre circulation consacrés dans l'ALCP. Ce caractère subsidiaire s'explique notamment par le fait que la libre circulation des personnes non actives ne confère à ces bénéficiaires qu'un éventail limité de droits et donc un statut précaire. Lors de l'examen d'un cas impliquant un titre de séjour basé sur les art. 6 ALCP et 24 annexe I ALCP, cette particularité a par ailleurs pour conséquence que les autorités concernées ont l'obligation d'apprécier d'office - et le cas échéant de prendre les mesures correctives nécessaires - si le requérant ne pourrait se voir octroyer un titre de séjour fondé sur un régime plus favorable de libre circulation (ATF 133 V 265 consid. 7.3.1 ; Cesla AMARELLE/ Minh Son NGUYEN [éd.], Code annoté de droit des migrations, op. cit., p. 76 ; Alvaro BORGHI, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE, 2010, n. 334).

d. Examinant la question de la libre circulation de parents d'enfants mineurs ressortissants UE/AELE, provenant notamment d'États tiers, le Tribunal fédéral s'est rallié à la jurisprudence Zhu et Chen précitée (ATF 144 II 113 consid. 4.1 ;142 II 35 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.3 ; 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.2 et les références citées) qui, certes, dès lors qu'elle est postérieure à la date de signature de l'ALCP, ne doit pas être prise en considération en vertu de l'art. 16 § 2 ALCP. Toutefois, dans le but d'assurer une situation juridique parallèle entre les États membres de la Communauté européenne, d'une part, et entre ceux-ci et la Suisse, d'autre part, il s'inspire des arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE), pour autant que des motifs sérieux ne s'y opposent pas (ATF 136 II 5 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_574/10 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2).

Un droit de séjour autonome peut être reconnu à un enfant mineur en tant que ressortissant UE/AELE sans activité lucrative du fait que le parent, ressortissant d'un État tiers qui en a la garde, apporte, de par l'exercice d'une activité lucrative, les moyens financiers nécessaires pour ne pas devoir dépendre de l'aide (art. 6 ALCP et 24 annexe I ALCP ; ATF 136 II 65 consid. 3.4 ; Secrétariat d'État aux migrations [SEM], Directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, avril 2020 [ci-après : directives OLCP-04/2020], ch. 9.5.2.2). Par ce biais, le parent ressortissant d'un État tiers peut se prévaloir - par ricochet - d'un droit de séjour en Suisse (droit dérivé) du simple fait que la garde sur l'enfant UE/AELE lui a été accordée et qu'il prouve disposer des moyens financiers suffisants tels que prévus à l'art. 24 § 1 annexe I ALCP (ATF 135 II 265 consid. 3.3 ; Cesla AMARELLE/ Nathalie CHRISTEN/Minh Son NGUYEN, Migrations et regroupement familial, 2012, p. 89 et 90). Une telle autorisation est soumise à l'approbation du SEM (art. 6 let. g de l'ordonnance du département fédéral de justice et police [ci-après : DFJP] relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers du 13 août 2015 [RS 142.201.1]).

Les moyens financiers des ressortissants UE/AELE ainsi que des membres de leur famille sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle (art. 16 al. 1 OLCP). La provenance des ressources financières n'est pas pertinente (ATF 142 II 35 consid. 5.1 ; 135 II 265 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_243/2015 du 2 novembre 2015 consid. 3.4.2). Les conditions posées à l'art. 24 § 1 annexe I ALCP servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l'État d'accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d'assurer le minimum existentiel de l'étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_243/2015 précité consid. 3.4.2). Les moyens financiers dont doit bénéficier l'enfant ressortissant communautaire au sens de l'art. 24 § 1 annexe I ALCP peuvent provenir d'une activité lucrative exercée par son parent gardien, ressortissant extra-communautaire, en Suisse, quand bien même l'exercice de cette activité est normalement soumis à des mesures de limitation en raison de la nationalité étrangère dudit parent (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-8145/2010 du 18 avril 2011 consid. 4 et 5). En revanche, la condition des ressources suffisantes prévue à l'art. 24 § 1 annexe I ALCP ne saurait être considérée comme réalisée, si cela implique la délivrance d'une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative aux parents gardiens de l'enfant ressortissant communautaire à laquelle ceux-ci n'ont pas droit en application de l'ALCP (arrêt du Tribunal fédéral 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.4).

5) a. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), dont l'ALCP, entré en vigueur le 1er juin 2002.

b. Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants : tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Selon l'art. 30 al. 2 LEI, le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.

Selon l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration.

c. Selon l'art. 31 al. 1 OASA, applicable jusqu'au 31 décembre 2018, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment : de l'intégration du requérant (a) ; du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (b) ; de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (c) ; de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (d) ; de la durée de la présence en Suisse (e) ; de l'état de santé (f) ; des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (g).

d. Selon la jurisprudence, l'art. 30 al. 1 let. b LEI a repris la notion de l'ancien art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, désormais abrogée ; RO 1986 p. 1791, 2007 p. 5528), la notion de situation personnelle d'extrême gravité étant la même (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1627/2017 du 19 décembre 2017 consid. 4c).

L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/722/2020 du 4 août 2020 consid. 6b ; ATA/702/2020 du 4 août 2020 consid. 4e ; ATA/685/2020 du 21 juillet 2020 consid. 3e).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (au sujet de l'art. 13 let. f OLE : ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/722/2020 précité consid. 7b ; ATA/685/2020 précité consid. 3c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_608/2020 du 27 juillet 2020 consid. 4.1 ; ATA/722/2020 précité consid. 7b ; ATA/685/2020 précité consid. 3c). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 138 II 229 consid. 3.1 ; 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110, 113 consid. 2 ; ATA/722/2020 précité consid. 7b ; ATA/685/2020 précité consid. 3c).

La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; ATA/722/2020 précité consid. 7c ; ATA/685/2020 précité consid. 3d).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/722/2020 précité consid. 7d ; ATA/685/2020 précité consid. 3d ; s'agissant spécifiquement de l'aide sociale : arrêt du Tribunal fédéral 2C_257/2020 du 18 mai 2020 consid. 6.2).

Par ailleurs, bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; 130 II 493 consid. 4.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; ATA/722/2020 précité consid. 7d ; ATA/90/2020 du 28 janvier 2020 consid. 7d ; ATA/1053/2017 du 4 juillet 2017 consid. 4e).

D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et qu'il y a seulement commencé sa scolarité, on considère en principe qu'il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine par le biais de ses parents et que son intégration au milieu socioculturel suisse n'est pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêts du Tribunal fédéral 2C_686/2019 du 3 octobre 2019 consid. 6.1 ; 2C_997/2015 du 30 juin 2016 consid. 3.1 ; ATA/684/2020 du 21 juillet 2020 consid. 7g. Voir aussi, de manière plus générale concernant les enfants : ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 ; 123 II 125 consid. 4a-4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_754/2018 précité consid. 6.3).

Selon les Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 31 août 2020, ch. 5.6 (ci-après : directives SEM), la reconnaissance d'un cas de rigueur implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence sont très précaires par rapport à celles que connaissent généralement les autres étrangers. Il s'agit d'examiner si l'on peut raisonnablement exiger de l'étranger - aux plans personnel, économique et social - qu'il rentre dans son pays d'origine pour s'y réinstaller. Pour ce faire, sa situation future sera comparée à celle qui est la sienne en Suisse. Cependant, la réglementation relative aux cas de rigueur ne vise pas à protéger l'étranger de situations de conflit, d'abus des autorités ou de situations analogues qui rendraient l'exécution d'un renvoi illicite, inexigible ou impossible. Dans ce cas, la question d'une admission provisoire doit être examinée (directives SEM).

e. Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; ATA/801/2018 du 7 août 2018 consid. 8a et les arrêts cités).

6) En l'occurrence, tant le TAPI que l'intimé ont considéré que, d'une part, la mère ne pouvait se prévaloir d'un droit de séjour dérivé de celui de sa fille mineure, dont elle a la garde, faute de disposer de moyens financiers suffisants et, d'autre part, que les conditions du cas d'extrême gravité n'étaient pas remplies.

S'agissant de l'examen de la situation de la recourante et de sa fille mineure, ressortissante italienne, sous l'angle de l'ALCP, deux conditions au sens de l'art. 6 ALCP, renvoyant notamment à l'art. 24 § 1 let. a Annexe I ALCP, doivent principalement être remplies afin de pouvoir bénéficier d'un titre de séjour, à savoir : disposer de moyens financiers suffisants pour ne pas dépendre de l'aide sociale pendant le séjour et avoir une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques.

Examinant la situation financière de la recourante, le TAPI a retenu qu'elle émargeait à l'aide sociale depuis plusieurs années, soit plus de huit ans, à l'exception de deux mois en 2014. Celle-ci ne soutient pas le contraire et que telle soit encore la situation, puisqu'elle concède toucher CHF 1'211.50 par mois de l'hospice, à l'exception de tout autre revenu, si ce ne sont les allocations familiales de CHF 300.-, selon notamment le relevé de prestations de l'hospice pour le mois de septembre 2020, et la pension pour sa fille qui lui est versée par le SCARPA, de CHF 430.- par mois en l'état. Elle se borne, sans au demeurant fournir la moindre pièce, à soutenir qu'elle est à la recherche d'un emploi et qu'elle aurait de grandes chances d'en obtenir un au vu de ses qualifications. Il n'en demeure pas moins que, de longue date désormais, elle a quitté le monde du travail suisse où elle a travaillé en dernier lieu, à teneur du contrat établi le 3 octobre 2011 à H______, dans l'économie domestique, comme garde d'enfants, à raison d'environ 23 heures par semaine pour un salaire horaire de CHF 14.-. Il ressort aussi d'une décision partiellement produite par la recourante que le Tribunal des Prud’hommes a eu à connaitre d'un litige l'ayant opposée à un autre employeur en lien avec un contrat de travail ayant débuté le 27 janvier 2012, en qualité d'employée de maison à temps partiel pour un salaire mensuel net de CHF 1'200.-, et a été licenciée avec effet immédiat le 29 avril 2012. Selon courrier du syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs du 26 novembre 2014 à l'avocat de sa partie adverse, celle-ci se serait vue condamnée à lui verser CHF 9'705.90 brut dans le cadre de ce litige.

Le dossier de l'OCPM contient un curriculum vitae de la recourante, non daté, faisant état d'une expérience professionnelle, de 2004 à 2012, à Genève, comme « aide à domicile, soins à la jeune fille atteinte de leucémie, cuisine, accompagnement personnel ». Enfin, ce dossier contient un courriel de postulation adressé par la recourante le 11 décembre 2014 pour un poste d'aide-soignante – veilleuse de nuit à l'appel.

Ce sont là les seuls documents à la procédure concernant les emplois occupés ou recherchés par la recourante en Suisse.

Certes elle a donné naissance à sa fille en février 2013 et s'est trouvée seule pour l'élever. Ceci ne saurait toutefois expliquer qu'à l'instar d'autres parents dans la même situation, elle n'ait pas entrepris toutes les mesures utiles pour rechercher activement du travail. C’est d'autant plus vrai que dès le 19 mai 2014 et pendant une année, elle a logé dans un foyer abritant une crèche. Or, sur cette période, elle n'a postulé que pour une offre d'emploi.

Au stade du recours, pas plus que précédemment, la recourante n'a produit de document attestant d'une recherche active et récente d'emploi.

Toujours est-il que de longue date, actuellement et pour un temps non défini, la recourante ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour subvenir à son entretien et à celui de sa fille, et dépend de l'aide sociale. Contrairement à ce qu'elle affirme, elle ne dispose pas en Suisse de réelles perspectives professionnelles.

Aussi, elle ne peut se prévaloir d'un droit dérivé pour se voir délivrer une autorisation de séjour sur la base de l'art. 6 ALCP cum l'art. 24 annexe I ALCP.

7) Reste à déterminer si elle remplit les conditions du cas de rigueur.

La recourante remet en cause devant la chambre de céans la date d'avril 2011, correspondant à son suivi par le département de gynécologie obstétrique des HUG, retenue comme point de départ par le TAPI d'un séjour en Suisse de manière continue. Elle prétend y être arrivée en 2004, mais, à l'exception d'un curriculum vitae établi a priori en décembre 2014 pour postuler le 11 décembre de la même année au poste susmentionné, elle ne produit aucune pièce faisant remonter son séjour à l'année 2004 comme elle le prétend. Certes, une personne nommée G______ a adressé, le 10 juin 2013, une lettre à l'OCPM selon laquelle elle connaissait la recourante qui habitait à Genève alors « depuis plus de huit ans ». Cela dit, il s'agit là d'un seul témoignage et qui ne saurait démontrer un séjour continu depuis l'année 2004. On ignore ainsi tout du parcours de vie de la recourante du moment où elle a quitté un centre de soins en Moldavie en 2004 jusqu'au mois d'avril 2011 où elle s'est rendue en consultation aux HUG, respectivement en octobre de la même année où elle a commencé à travailler à H______ dans une famille. Toujours est-il qu'elle échoue à démontrer un séjour continu en Suisse avant avril 2011, alors qu'elle a une obligation de collaborer (l'art. 90 LEI).

Bien qu'il s'agisse désormais d'une durée de séjour relativement longue, celle-ci doit être relativisée dès lors qu'elle l'a été en l'absence d'autorisation de séjour, puis à la faveur d'une tolérance de l'OCPM à compter du dépôt en janvier 2013 d'une demande d'autorisation de séjour. La recourante ne peut donc se prévaloir d'avoir séjourné légalement en Suisse pendant une longue période.

Les critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour ne sont pas non plus de nature à faire admettre qu'un départ de Suisse placerait la recourante et sa fille dans une situation extrêmement rigoureuse.

Même si elle ne fait l'objet que d'une poursuite, pour quelques centaines de francs, d'aucune condamnation pénale, comme déjà largement développé, elle émarge en revanche à l'aide sociale depuis de nombreuses années. Il n'apparaît ainsi pas que son intégration socio-professionnelle serait exceptionnelle au point de justifier une exception aux mesures de limitation. Les relations d'amitié et de voisinage qui pourraient avoir été nouées pendant son séjour et la connaissance de la langue de son lieu de résidence sont davantage liées à la durée de sa présence en Suisse qu'à des attaches à ce point profondes et durables qu'elle ne pourrait envisager un retour dans son pays d'origine. En outre, son intégration socio-professionnelle en Suisse ne peut pas être qualifiée d'exceptionnelle, compte tenu des rares emplois exercés pendant quelques mois entre les années 2011 et 2012 dans l'économie domestique. Par ailleurs, elle n'indique pas qu'elle disposerait d'une formation professionnelle ou qu'elle aurait acquis en Suisse des connaissances si spécifiques qu'elle ne pourrait les utiliser en Moldavie. Au contraire, la seule expérience professionnelle qui s'est inscrite dans la durée, de 1991 à 2004 à teneur des documents produits, l'a été en Moldavie, en tant qu'infirmière, soit sa formation de base.

Certes, vu le nombre d'années passées en Suisse, sa réintégration dans son pays d'origine lui demandera un certain effort. Toutefois, elle y a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans, y a ainsi passé toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte, en connaît les us et coutumes et parle la langue moldave.

Ses problèmes de santé, s'ils sont étayés, de même que les soins en cours pour ses troubles psychiques, ne nécessitent pas sa présence continue en Suisse. En outre, aucune pièce n'établit que le suivi médical requis pour les troubles bipolaires/dépressif chronique dont elle souffre ne serait pas disponible en Moldavie. Le rapport de Mme F______ du 27 juillet 2018 atteste du contraire puisque les médicaments actuellement prescrits à la recourante (antidépresseur et antipsychotique) peuvent y être remplacés par des préparations disponibles sur place et ce gratuitement une fois que le patient est au bénéfice de l'assurance obligatoire. Le suivi de patients souffrant d'un trouble affectif bipolaire dûment diagnostiqué y est effectué gratuitement. La recourante ne remet pas en cause ces constats. Elle ne prétend pour le surplus pas qu'un suivi soit en cours pour la fibromyalgie sévère dont elle souffre.

Enfin, la présence de la recourante pour la suite de la procédure civile intentée par le père de sa fille en lien avec la pension alimentaire ne requiert pas sa présence sur place, puisque, comme cela est d'ores et déjà le cas à teneur du procès-verbal de l'audience de conciliation du 11 février 2021, la recourante est défendue par le même conseil dans ladite procédure que devant la chambre de céans. La recourante pourra être informée de cette procédure par l'un des nombreux moyens de communication existants (épistolaire ou via diverses applications sur téléphones portables par exemple).

Au vu de ce qui précède, la recourante ne devrait pas rencontrer de difficultés insurmontables de réintégration dans son pays d'origine. Certes, ce retour n'ira pas sans difficultés, sans pour autant que cela constitue un cas d'extrême gravité. Les parents de la recourante et son frère y vivent encore, ce dernier, dans la capitale. S'il n'existe aucune demande de visa dans le dossier de l'OCPM pour un retour en Moldavie, la recourante ne démontre pas que les liens seraient irrémédiablement coupés avec les membres de sa famille vivant sur place.

8) La recourante a une fille qui est également touchée par l'exécution du renvoi de Suisse.

a. Dans le cadre de l'examen d'un cas de rigueur concernant le renvoi d'une famille, la jurisprudence considère que, pour un enfant qui est déjà scolarisé et qui a dès lors commencé à s'intégrer de manière autonome dans la réalité quotidienne suisse, le retour forcé peut constituer un véritable déracinement. La scolarité correspondant à la période de l'adolescence contribue de manière décisive à l'intégration de l'enfant dans une communauté socioculturelle bien déterminée, car, avec l'acquisition proprement dite des connaissances, c'est le but poursuivi par la scolarisation obligatoire. Selon les circonstances, il se justifie de considérer que l'obligation de rompre brutalement avec ce milieu pour se réadapter à un environnement complètement différent peut constituer un cas personnel d'extrême gravité ; encore faut-il cependant que la scolarité ait revêtu, dans le cas de l'intéressé, une certaine durée, ait atteint un certain niveau et se soit soldée par un résultat positif (ATF 123 II 125 consid. 4b).

D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (ATAF 2007/16 consid. 9 ; ATA/618/2017 du 30 mai 2017). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats (ATF 123 II 125 consid. 4a et les arrêts cités ; SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, octobre 2013 [ci-après : Directives LEI], état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.10.2).

Sous l'angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE - RS 0.107), convention entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 ; 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; arrêt du TAF C-3592/2010 du 8 octobre 2012 consid. 6.2).

b. En l'espèce, B______, née en Suisse et âgée de 8 ans, est au début de sa scolarité obligatoire. Son intégration n'est dès lors pas encore, au sens de la jurisprudence précitée, si profonde et irréversible qu'un renvoi dans sa patrie constituerait un déracinement complet. En outre, même si elle ne connaît pas la Moldavie, elle y reste attachée par les racines de sa mère. L'intégration de B______ en Suisse n'est ainsi pas suffisante pour considérer que les conditions d'un cas d'extrême gravité soient réalisées. Vu son âge et la faible durée de sa scolarisation, il ne peut être retenu que son renvoi du territoire suisse constituerait un sacrifice qui ne peut lui être imposé.

Enfin, la recourante concède que le père de B______ ne souhaite pas entretenir de relation avec sa fille. Si une telle relation devait commencer, elle pourrait dans un premier temps intervenir via les moyens de communication actuels et par des séjours touristiques.

L'ensemble des éléments du dossier permet de retenir que la recourante et sa fille ne remplissent pas les conditions d'octroi d'un permis de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

9) La recourante expose que le renvoi n’est pas exigible, vu son état de santé, d’une part, et compte tenu de la crise sanitaire d'autre part liée au Covid-19, d’autre part.

a. Le renvoi d'un étranger en application de l'art. 64 al. 1 LEI ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). L'art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; arrêt du TAF E-7712/2008 du 19 avril 2011 consid. 6.1 ; ATA/801/2018 du 7 août 2018 consid. 10c et l'arrêt cité). L'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, éd., Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêts du TAF 2010/54 consid. 5.1 ; E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (arrêts du TAF 2007/10 consid. 5.1 ; E-4024/2017 du 6 avril 2018 consid. 10 ; D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.2 ; ATA/801/2018 précité consid. 10d).

b. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du TAF E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées ; arrêt du TAF E-689/2019 du 30 novembre 2020 du ; ATA/1160/2020 du 17 novembre 2020 consid. 7b). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/801/2018 précité consid. 10d et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, en ce qui concerne l'accès à des soins essentiels, celui-ci est assuré dans le pays de destination s'il existe des soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Hormis le critère qualitatif des soins, ceux-ci doivent de plus -, en conformité avec le modèle vu auparavant et développé en matière de droits (sociaux et économiques) de l'homme -, être accessibles géographiquement ainsi qu'économiquement et sans discrimination dans l'État de destination. Quoiqu'il en soit, lorsque l'état de santé de la personne concernée n'est pas suffisamment grave pour s'opposer, en tant que tel, au renvoi sous l'angle de l'inexigibilité, il demeure toutefois un élément à prendre en considération dans l'appréciation globale des obstacles à l'exécution du renvoi (Gregor T. CHATTON, Jérôme SIEBER, Le droit à la santé et à la couverture des soins des étrangers en Suisse, Annuaire du droit de la migration 2019/2020, p. 155 et les références citées).

En tant que l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, il ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (ibid.).

c. De plus, il résulte de la jurisprudence du TAF que les troubles psychiques sérieux avec un risque suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi. Les autorités ne sauraient retenir, en l'absence de graves pathologies dont découlerait directement l'impossibilité d'exiger le renvoi, qu'une telle situation s'oppose d'emblée à l'exécution de cette mesure. Ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ne s'opposent à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité, seule une mise en danger concrète devant être prise en considération. Enfin, l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé (arrêt du TAF D-5756/2012 du 13 décembre 2012).

10) En l'espèce, comme vu ci-dessus, la prise en charge médicale de la recourante dans son pays d'origine est possible. Si, certes, les craintes suscitées par le retour en Moldavie sont susceptibles d’exacerber les problèmes psychiques de la recourante, ce type de réaction ne constitue pas, de jurisprudence constante, un empêchement ne rendant pas exigible l’exécution du renvoi. On ne peut retenir en l'état qu'en cas de renvoi l'état de santé de l'intéressée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie, comme l'exige la jurisprudence précitée.

Par ailleurs, il est relevé que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi et que si cette situation devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendra nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du TAF E-7106/2018 du 4 mai 2021 consid. 8.2 et les références citées).

L’état de santé de la recourante pas plus que la crise sanitaire ne constituent donc pas des causes rendant l’exécution de son renvoi, de même que celui de sa fille, illicite, impossible ou non-exigible.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

11) Malgré l'issue de la procédure, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique (art. 87 al. 1 LPA ; art. 13 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière de procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 mai 2021 par Madame A______ agissant en son nom et pour le compte de sa fille B______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 mars 2021 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Anik Pizzi, avocate de la recourante, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Chappuis Bugnon et Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.