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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2484/2020

ATA/748/2021 du 13.07.2021 ( NAVIG ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2484/2020-NAVIG ATA/748/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 juillet 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

 

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OCEAU-CAPITAINERIE CANTONALE


EN FAIT

1) Le 26 août 2019, Monsieur A______, né le ______ 1940 et domicilié à B______ (France), a adressé au service de la capitainerie (ci-après : la capitainerie), rattaché au département du territoire (ci-après : le département), une demande de changement de place d'amarrage pour son bateau immatriculé GE 1______, occupant jusqu'alors la place n° 2______. Sur la rubrique « amarrage souhaité » du formulaire ad hoc, il a indiqué « nouveau port GE ».

2) Par décision du 5 juin 2020, la capitainerie a attribué à M. A______ la place d'amarrage n° 3______, située dans le nouveau port C______, dès le 1er juillet 2020. L'intéressé disposait d'un délai au 31 juillet 2020 pour déplacer son bateau.

Cette procédure d'échange de places d'amarrage faisait suite à une réorganisation des ports genevois voulue par le législateur, consistant à déplacer les bateaux amarrés en aval du Jet d'eau et en la création du nouveau port C______, offrant des places d'amarrage mieux adaptées aux dimensions et aux tirants d'eau des voiliers.

En l'occurrence, l'intéressé n'avait fait parvenir aucune observation concernant un éventuel intérêt privé prépondérant.

3) Le 19 juillet 2020, M. A______ a indiqué à la capitainerie vouloir revenir sur sa demande de changement de place et conserver sa place actuelle n° 2______. Ce poste d'amarrage lui convenait parfaitement et lui semblait mieux adapté à sa vision du port de Genève (cadre visuel de la Rade et accès faciles). Son faible tirant d'eau ne lui posait pas de problème d'accès.

En revanche, il ne voulait pas de la nouvelle place qui lui avait été attribuée. De retour de voyage le 15 juillet 2020, il s'était rendu sur place et avait constaté que la place n° 3______ se trouvait en face du futur restaurant dont la façade faisait écran à l'ensemble de la rade et bouchait complètement la vue. Les nuisances engendrées par l'exploitation dudit restaurant ne devaient pas être négligées. Par ailleurs, les accès lui paraissaient compliqués tant pour le stationnement de véhicules pour le cheminement de piétons.

4) Le 27 juillet 2020, la capitainerie a répondu à M. A______ qu'elle ne pouvait pas donner une suite favorable à sa demande du 19 juillet 2020. Elle avait été contrainte de prendre en compte les demandes d'échanges de places et d'optimiser les places du port en fonction des dimensions des bateaux. L'intéressé devait dès lors rejoindre sa nouvelle place. S'il persistait à la refuser, dans la mesure où il voulait être dans un autre port, il devait faire une nouvelle demande d'échange de place au moyen du formulaire ad hoc.

5) Le même jour, M. A______ a déposé auprès de la capitainerie un nouveau formulaire de demande de changement de place, indiquant qu'il souhaitait garder la place n° 2______, à quai, dans le secteur n° 4______. Il confirmait ne pas vouloir de la place n° 3______ qui venait de lui être attribuée.

6) Le 7 août 2020, M. A______ a écrit à la capitainerie un courriel selon lequel il avait été convenu, lors d'une entrevue la veille, qu'il déplacerait son bateau à la place n° 3______, et qu'en accord avec le garde-port, il regagnerait sa place n° 2______ dans les plus brefs délais. Il sollicitait la confirmation de la teneur de ce courriel.

7) Par courrier mis à la poste le 18 août 2020, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 5 juin 2020, dont il n'avait pris connaissance qu'à son retour de voyage le 15 juillet 2020. Il s'était rendu sur place le 16 juillet 2020 et trouvé en pourparlers avec la capitainerie entre le 19 juillet et le 7 août 2020, date de son dernier courriel auquel il n'avait pas reçu de confirmation. Dans ces circonstances, il était « évident » qu'il n'avait pas pu faire recours dans les délais. Il tenait à conserver sa place n° 2______ et ne comprenait pas pourquoi il devait effectuer une rocade.

8) Le 24 août 2020, le juge délégué a, d'une part, imparti un délai à la capitainerie pour fournir toute preuve de la date de notification de la décision attaquée. Il a, d'autre part, invité le recourant à lui indiquer, dans le même délai, la date à laquelle la décision était parvenue dans sa boîte aux lettres ou case postale, quels étaient les lieux et dates de son voyage, et s'il avait pris des dispositions pour que son courrier lui soit communiqué pendant cette période, le cas échéant lesquelles.

9) Le 1er septembre 2020, M. A______ a répondu qu'il avait voyagé en camping-car dans la région du Var entre le 8 juin et le 15 juillet 2020. La décision du 5 juin 2020 était arrivée dans sa boîte aux lettres entre ces deux dates, à une date qu'il n'était pas en mesure de préciser dès lors que son courrier n'avait pas été relevé durant cette période. En effet, il n'attendait pas de courrier important et effectuait ses paiements par prélèvements automatiques.

10) Le 3 septembre 2020, le département, soit pour lui l'office cantonal de l'eau (ci-après : OCEau), a indiqué que la décision attaquée avait été notifiée par pli simple, plus spécifiquement par lettre « Priority International » (variante internationale du courrier A). Le pli avait été relevé dans les locaux de la capitainerie le 8 juin 2020, date de remise à la Poste. L'OCEau n'entendait toutefois tirer aucune conséquence juridique de la notification de la décision du 5 juin 2020 et s'en rapportait à justice quant à la recevabilité du recours déposé le 18 août 2020.

11) Le 16 octobre 2020, l'OCEau s'est déterminé sur le fond du recours, concluant à son rejet.

Il était contesté que la capitainerie et le recourant auraient convenu le 6 août 2020 que ce dernier pourrait regagner sa place d'amarrage n° 2______ dans les plus brefs délais. Aucune promesse de cette nature n'avait été faite. La capitainerie avait simplement indiqué faire tout son possible afin de trouver une solution concernant la situation. En l'état, aucune confirmation ni nouvelle décision n'avait été notifiée au recourant au sujet de la place n° 2______.

La décision attaquée faisait droit à la demande de changement de place émise par le recourant le 26 août 2019. La place d'amarrage n° 3______ dans le nouveau port C______ avait été conçue spécifiquement pour les dimensions de bateaux correspondant à celui du recourant. L'attribution avait été effectuée compte tenu des impératifs de sécurité portuaire et des caractéristiques de tous les bateaux concernés, dans le but d'assurer une gestion rationnelle des ports. Le recourant n'était titulaire d'aucun droit subjectif lui permettant de réclamer la place d'amarrage de son choix. S'il était regrettable que la nouvelle place ne convienne pas au recourant, les arguments de ce dernier n'étaient pas pertinents au regard des critères objectifs précités. La place n° 2______ devait par ailleurs être réattribuée à un autre bateau occupant une place d'amarrage en aval du Jet d'eau et qui devait ainsi être impérativement déplacé. L'ouverture du nouveau port C______ avait nécessité un travail très important de réorganisation des places d'amarrage : plusieurs centaines de places et de bateaux étaient concernés. La capitainerie avait tenté, dans toute la mesure du possible, de satisfaire les demandes des bénéficiaires concernés. Cet exercice comportait toutefois des limites. Si cela avait été possible sans nuire à l'optimisation des ports, le recourant aurait pu conserver sa place n° 2______, mais tel n'était pas le cas. Enfin, le retrait par le recourant le 19 juillet 2020 de sa demande de changement de place du 26 août 2019 était très tardif, puisque la décision faisant droit à sa demande avait déjà été rendue.

12) Le 19 octobre 2020, le juge délégué a accordé aux parties un délai au 20 novembre 2020 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

13) Les parties ne se sont pas manifestées.

 

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient sous peine d'irrecevabilité la désignation de la décision attaquée et des conclusions du recourant. L'acte de recours contient également l'exposé des motifs et l'indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes.

b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. L'exigence de motivation de l'art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l'objet du litige qui lui est soumis et de donner l'occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/64/2021 du 19 janvier 2021 consid. 2). L'exigence de la motivation est considérée comme remplie lorsque les motifs du recours, sans énoncer les conclusions formelles, permettent de comprendre aisément ce que la personne recourante désire (ATA/604/2021 du 8 juin 2021 consid. 2a et les références citées).

c. En l'espèce, le recourant n'a pas pris de conclusions formelles, en particulier il n'a pas conclu expressément à l'annulation de la décision attaquée, dans son courrier du 18 août 2020. Il ressort toutefois de ce dernier que le recourant conteste la décision du 5 juin 2020 qui lui attribue une nouvelle place d'amarrage pour son bateau, que celle-ci ne lui convient pas et qu'il souhaite conserver celle qu'il occupait jusqu'alors. Son recours est donc recevable sous cet angle également.

3) a. Selon l'art. 62 al. 1 let. a et b LPA, le délai de recours contre une décision finale est de trente jours. Il court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 1ère phr. LPA).

Les délais en jours fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 63 al.1 let. b LPA).

b. La décision qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 62 al. 4 LPA).

En revanche, le fardeau de la preuve de la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'envoi sous pli simple ne permet en général pas d'établir que la communication est parvenue au destinataire (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; ATA/725/2018 du 10 juillet 2018). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que, si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 136 V 295 consid. 5.9 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_250/2018 du 26 octobre 2018 consid. 5.2 ; ATA/461/2018 du 8 mai 2018), dont la bonne foi est présumée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1).

c. Les délais de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même. Celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 ; ATA/1240/2019 du 13 août 2019).

d. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l'art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; ATA/871/2019 du 7 mai 2019 et les références citées).

e. En l'espèce, il n'est pas contesté que la décision attaquée est une décision finale, sujette à recours dans un délai de trente jours commençant à courir dès le lendemain de sa notification.

Toutefois, compte tenu du fait que le recourant était absent de son domicile, en voyage, selon ses propres déclarations, du 8 juin au 15 juillet 2020 et qu'il n'aurait pas pris de dispositions particulières pour faire relever son courrier en son absence, il n'est pas possible de déterminer précisément à quelle date la décision litigieuse est arrivée dans sa boîte aux lettres, date qui constituerait le dies a quo du délai de recours. Or, en l'occurrence, la recevabilité du recours, ou plus précisément son irrecevabilité pour cause de tardiveté dépend de la date exacte de la réception de la décision attaquée au cours de la période précitée, ce d'autant plus que le délai de recours, pour autant qu'il concerne ces dates, était susceptible de faire l'objet d'une suspension entre le 15 juillet et le 15 août 2020.

De plus, l'autorité intimée ayant adressé la décision au recourant par pli simple et non par lettre signature, elle n'est pas en mesure d'apporter la preuve de la date de sa notification.

Dans ces circonstances, et dès lors que l'autorité intimée n'entend pas tirer de conséquences juridiques de la notification de la décision attaquée, la question de savoir à quelle date celle-ci est parvenue au recourant et, le cas échéant de savoir si son recours serait tardif et, partant, irrecevable, peut souffrir de demeurer indécise, au vu de ce qui suit.

4) Le présent litige porte sur l'attribution au recourant de la place d'amarrage n° 3______ dans le nouveau port C______ pour son bateau immatriculé GE 1______, en échange de la place n° 2______ qu'il occupait jusqu'alors.

a. Selon l'art 10 de la loi sur la navigation dans les eaux genevoises du 17 mars 2006 (LNav - H 2 05), l'amarrage et le dépôt de bateaux dans les eaux genevoises et sur le domaine public, le long des rives, sont subordonnés à une autorisation « à bien plaire », personnelle et intransmissible (al. 1). Les autorisations sont en priorité attribuées aux détenteurs de bateaux domiciliés dans le canton (al. 2). Afin d'assurer une occupation rationnelle des ports, et notamment d'adapter les places d'amarrage aux dimensions des bateaux, l'autorité compétente peut, en cas de nécessité et après avoir consulté les propriétaires des bateaux, procéder ou faire procéder à des échanges de places (al. 3).

b. Aux termes de l'art. 11 du règlement d'application de la LNav du 18 avril 2007 (RNav - H 2 05.01), le détenteur d'un bateau ne peut en aucun cas occuper une place d'amarrage ou une place à terre sans avoir obtenu une autorisation (al. 1). En principe, une seule place peut être attribuée par détenteur, sous réserve des places pour planches à voiles et annexes (al. 2). Les places d'amarrage et les places à terre sont attribuées en fonction des caractéristiques des bateaux (longueur, largeur, tirant d'eau, tirant d'air et poids), ainsi qu'en considération de la compatibilité des dimensions des bateaux avec les caractéristiques des ports genevois (al. 4). La procédure et les critères d'attribution sont précisés dans une directive édictée par le service et accessible au public (al. 5).

c. En l'espèce, il apparaît que c'est le recourant lui-même qui, en août 2019, a sollicité un changement de place d'amarrage pour son bateau, en précisant qu'il en souhaitait une dans le « nouveau port GE ». C'est ainsi que, dans un contexte de réorganisation des ports genevois – visant notamment à déplacer les bateaux se trouvant en aval du Jet d'eau, conformément à la volonté du législateur – la capitainerie a fait droit à sa demande en lui attribuant par décision du 5 juin 2020 une nouvelle place dans le port C______, lui impartissant un délai pour déplacer son bateau. Entre le dépôt de sa demande précitée et le moment où il a pris connaissance de la décision attaquée, soit presque une année, le recourant ne s'est pas manifesté. Ce n'est qu'après s'être rendu sur les lieux de sa nouvelle place qu'il a fait part à l'intimée de ce qu'elle ne lui convenait pas, ce pour des motifs de pure convenance personnelle (accès, vue, etc.) et non des motifs objectifs de sécurité ou liés, par exemple, aux dimensions et caractéristiques de son bateau. Malgré le dépôt d'une nouvelle demande le 27 juillet 2020 et même à considérer que le recourant se serait accordé le 6 août 2020 avec le représentant de la capitainerie pour déplacer provisoirement son bateau sur la nouvelle place avant de récupérer son ancienne place « dans les plus brefs délais », ce que conteste l'autorité intimée, il s'avère qu'aucune nouvelle décision ne lui a été notifiée, de sorte qu'il ne peut pas se prévaloir de ce qui précède pour garder ou récupérer la place n° 2______.

Au vu de ce qui précède, la décision querellée, qui repose sur des considérations objectives de sécurité, d'occupation rationnelle des ports et d'organisation, est conforme au droit et ne consacre aucun abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée.

Mal fondé, le recours sera rejeté, pour autant qu'il soit recevable.

5) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 18 août 2020 par Monsieur A______ contre la décision du département du territoire - OCEau - capitainerie cantonale ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 250.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au département du territoire - OCEau - capitainerie cantonale.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :