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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1364/2021

ATA/586/2021 du 01.06.2021 ( TAXE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1364/2021-TAXE ATA/586/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er juin 2021

4ème section

 

dans la cause

 

A______ Sàrl

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE



EN FAIT

1) Par courrier recommandé du 4 août 2020 adressé à A______ Sàrl, le service des impôts spéciaux de l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a constaté que, malgré le rappel, la société ne lui avait pas fait parvenir la formule de déclaration pour la taxe de promotion du tourisme 2020. Un ultime délai de dix jours était imparti à la société pour ce faire. Passé ce délai, elle s'exposait à une sommation et une taxation d'office.

2) A______ Sàrl ne s'étant pas manifestée dans le délai imparti, l'AFC-GE a rendu une décision de taxation d'office le 22 octobre 2020. Celle-ci retient la taxe de base de CHF 1'500.-, pondérée à 0,25 % compte tenu de l'effectif réduit du personnel.

3) Par courrier du 3 mars 2021 adressé à l'AFC-GE, A______ Sàrl a accusé réception de la décision. Son retard était dû à la pandémie qui lui « pren[ait] énormément de temps au niveau administratif ». L'établissement de nuit qu'elle exploitait n'avait été ouvert que peu de jours en 2020. Il était donc logique que la taxe soit annulée.

4) Par décision du 25 mars 2021, l'AFC-GE a maintenu sa décision de taxation d'office.

La réclamation formée le 3 mars 2021 était tardive, d'une part. D'autre part, la déclaration de taxe de promotion n'ayant pas été retournée dans les délais, une taxation d'office était intervenue. Or, une contestation de celle-ci n'était recevable que si la contribuable prouvait qu'elle avait été empêchée de remettre la formule dans les délais, ce qui n'était pas le cas.

5) Par acte expédié le 16 avril 2021 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ Sàrl a recouru contre cette décision.

La société exploitait un établissement de nuit, qui n'avait été ouvert que vingt jours en 2020. Il était ainsi « logique » et « acceptable » d'annuler la taxe de 2020. Le Conseil d'État avait annoncé une diminution, voire une suppression de la taxe pour 2020. Il n'était donc pas compréhensible que le paiement de la taxe soit maintenu.

6) L'AFC-GE a conclu au rejet du recours,

7) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) De jurisprudence constante, les questions de droit matériel sont résolues en fonction du droit en vigueur lors des périodes fiscales litigieuses (ATA/162/2021 du 9 février 2021 consid. 2b ; ATA/1249/2020 du 8 décembre 2020 consid. 2b).

Les dispositions relatives à la taxe de tourisme, en vigueur en 2020, seront donc appliquées au cas d'espèce.

3) Est litigieuse la taxe de tourisme 2020.

a. Selon l'art. 25 de la loi sur le tourisme du 24 juin 1993 (LTour - I 1.60), il est perçu une taxe de promotion du tourisme auprès des entreprises qui exercent une activité économique ou commerciale bénéficiant des retombées directes ou indirectes du tourisme (al. 1). L'assujettissement à la taxe ainsi que le montant de la taxe de base applicable à chaque activité économique sont déterminés par le règlement d'application en fonction de l'importance des retombées du tourisme et rentabilité des affaires pour l'activité économique considérée et de l'importance touristique du secteur géographique où s'exerce l'activité en question (al. 2). La taxe de base est pondérée en fonction de l'importance de l'établissement concerné, sur la base du nombre d'employés de celui-ci (al. 4). La taxe de base pour les cabarets dancing est de CHF 1'500.- (art. 26 al. 2 ch. 48 du règlement de la loi sur le tourisme du 23 décembre 1993 - RTour - I 1.60.01).

b. Lorsque le débiteur de la taxe ne fournit pas en temps voulu les indications nécessaires pour la taxation ou donne des indications fausses ou incomplètes, l'autorité de perception procède, après une sommation infructueuse, à une taxation d'office (art. 29 al. 1 LTour ; art. 36 al. 1 RTour). La réclamation doit être formée par écrit et adressée à l'autorité de perception dans un délai de 30 jours dès réception du bordereau (art. 29 al. 1 RTour). En cas de taxation d'office, la réclamation n'est possible que si le débiteur prouve qu'il a été empêché de remettre les formules de décompte ou de déclaration, pour des motifs de force majeure (art. 36 al. 2 RTour).

c. En l'espèce, la recourante n'a pas donné suite à la mise en demeure de l'AFC-GE de déposer la formule de déclaration de la taxe de tourisme 2020. Celle-ci était donc fondée à procéder à une taxation d'office.

La recourante a reconnu dans son courrier du 3 mars 2021 à l'AFC-GE qu'elle n'avait pas contesté cette taxation dans le délai de 30 jours. Quand bien même la décision attaquée est fondée sur la tardiveté de la réclamation, la recourante n'aborde pas cette question dans son recours à la chambre de céans. Il n'est ainsi pas possible de retenir qu'elle aurait été empêchée d'agir dans le délai de réclamation de 30 jours sans sa faute ; aucun élément au dossier ne le rend au demeurant vraisemblable.

Par ailleurs, la contribuable ne fournit pas non plus d'explications relatives au fait qu'elle n'a retourné la formule de taxe de tourisme ni dans le délai initial imparti par l'autorité intimée, ni dans celui fixé par courrier recommandé du 4 août 2020 lui indiquant qu'à défaut, il serait procédé à sa taxation d'office. Ce faisant, elle ne s'est pas non plus conformée à l'exigence de motiver le retard ayant conduit à la taxation d'office.

Pour le surplus, le montant de la taxe a été fixé en partant de la taxe de base de CHF 1'500.-, pondérée en fonction du nombre d'employés le plus faible (un à cinq employés). La fixation de la taxe, parfaitement conforme aux dispositions susmentionnées, n'est pas critiquable. La recourante ne la remet d'ailleurs pas en cause.

Enfin, il est observé que le Conseil d'État n'a exempté partiellement, voire complètement certains acteurs du domaine du tourisme - aux nombre desquels les cabarets et dancings ne figurent d'ailleurs pas - que pour les années 2021 et 2022.

En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.

4) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 avril 2021 par A______ Sàrl contre la décision de l'administration fiscale cantonale du 25 mars 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de A______ Sàrl ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ Sàrl ainsi qu'à l'administration fiscale cantonale.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Michel, Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :