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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3781/2020

ATA/495/2021 du 11.05.2021 ( MARPU ) , RETIRE

Parties : BHAASHA SÀRL / HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE, CROIX-ROUGE GENEVOISE, CONNEXXION SARL
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3781/2020-MARPU ATA/495/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 mai 2021

 

dans la cause

 

BHAASHA Sàrl
représentée par Me Olivier Rodondi, avocat

contre

CONNEXXION Sàrl

représentée par Me Enis Daci, avocat

et

CROIX-ROUGE GENEVOISE

représentée par Mes Raphaël Jakob et Soile Santamaria, avocats

et

HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE
représentés par Me Tobias Zellweger, avocat

 



EN FAIT

1) Le 20 juillet 2020, la centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des Hôpitaux universitaires Vaud-Genève (ci-après : la centrale), agissant pour les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), a publié sur le site Internet www.simap.ch un appel d'offres en procédure ouverte pour un marché de services soumis aux accords internationaux, en vue d'obtenir des « prestations d'interprétariat en présentielle (sic) au personnel médical-soignant et PPS (pluri-prof-santé) délivrées aux HUG ».

2) Trois entités ont soumis une offre, à savoir la Croix-Rouge genevoise (ci-après : CRG), Connexxion Sàrl (ci-après : Connexxion), et Bhaasha Sàrl (ci-après : Bhaasha).

3) Par décision du 3 novembre 2020, les HUG ont adjugé le lot n° 1 à Connexxion et le lot n° 2 à la CRG, et ont informé Bhaasha que son offre, classée en troisième position, n'avait pas été retenue.

4) Par acte posté le 16 novembre 2020, Bhaasha a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif au recours, et principalement à l'annulation de la décision d'adjudication et à l'attribution du lot n° 1 ou n° 2 du marché en cause, « avec suite de frais et dépens ».

5) Par arrêt du 29 décembre 2020 (ATA/1368/2020), la présidence de la chambre administrative a refusé d'octroyer l'effet suspensif au recours.

6) Bhaasha ayant interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal fédéral, ce dernier a rejeté ledit recours par arrêt du 8 mars 2021 (2D_1/2021).

7) Le 8 avril 2021, Bhaasha a déclaré retirer son recours, en demandant un délai pour se prononcer sur la question des frais et « dépens ».

Elle précisait d'ores et déjà que les HUG, conformément à la jurisprudence, n'avaient droit à « aucun dépens », et que ceux à allouer aux adjudicataires devaient être sensiblement réduits, puisque la procédure n'était pas arrivée à son terme et que les écritures déposées par ceux-ci étaient relativement succinctes.

8) Le juge délégué a fixé à toutes les parties un délai au 21 avril 2021 pour se déterminer sur les frais et indemnités.

9) Le 20 avril 2021, les HUG ont déclaré renoncer à réclamer une indemnité de procédure en raison de la jurisprudence de la chambre administrative. Tout au long de la procédure, ils avaient maintenu leur position, selon laquelle le recours était entièrement infondé. En retirant son recours, Bhaasha succombait, si bien que les frais de la procédure, y compris d'éventuelles indemnités allouées aux deux entités adjudicataires, devaient être entièrement mis à sa charge.

10) Le 21 avril 2021, la CRG a conclu à ce que des « dépens pleins et entiers » lui soient alloués, à la charge de Bhaasha. Le traitement du dossier devant la chambre administrative correspondait à presque trente heures de travail d'avocat.

11) Le 21 avril 2021, Connexxion a conclu à ce que Bhaasha soit condamnée à payer la totalité de ses honoraires d'avocat, soit CHF 8'733.60, ainsi que CHF 1'000.- en dédommagement des dix heures passées par les personnes dirigeantes de la société pour les entretiens téléphoniques avec les avocats, la lecture des décisions et arrêts, les discussions stratégiques entre membres de la société, l'analyse des écritures et la recherche d'éléments factuels.

12) Le 21 avril 2021, Bhaasha a encore indiqué que, la procédure n'étant pas arrivée à son terme, il paraissait équitable et proportionné que l'émolument de procédure soit réduit par rapport au montant de l'avance de frais de CHF 1'300.-.

Connexxion avait déposé de très brèves déterminations sur effet suspensif, et une réponse au fond qui n'était guère plus longue. On ne voyait pas comment cela avait pu générer au conseil de la société vingt-trois heures de travail facturables. Les mêmes remarques valaient pour la CRG.

13) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Selon l'art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure.

Au vu du retrait du recours, la cause sera rayée du rôle.

2) L'art. 89 al. 3 LPA prévoit que la juridiction administrative fixe les frais de procédure, émoluments et indemnités.

3) Au vu de la décision sur effet suspensif, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe.

4) La juridiction administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

La juridiction dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à la quotité de l'indemnité allouée. Celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/1349/2020 du 22 décembre 2020 ; ATA/533/2018 du 29 mai 2018 et les références citées), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité. Les intimées privées ne contestent du reste pas le caractère forfaitaire et partiel de l'indemnité de procédure, ne donnant aucun élément susceptible de renverser la jurisprudence constante de la chambre de céans quand bien même elles concluent toutes deux à une indemnisation complète.

5) a. Une indemnité de CHF 1'500.- sera ainsi allouée à Connexxion, à la charge de la recourante, au vu de son écriture sur effet suspensif et au fond et de ses conclusions dans ce sens.

b. Une indemnité de CHF 1'500.- sera également allouée à la CRG, à la charge de la recourante, au vu de son écriture sur effet suspensif et au fond et de ses conclusions dans ce sens.

c. Aucune indemnité ne sera en revanche allouée aux HUG, qui n'en réclament du reste pas, conformément à la jurisprudence constante de la chambre de céans sur ce point (ATA/322/2021 du 16 mars 2021 et les arrêts cités).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

raye la cause du rôle ;

met à la charge de Bhaasha Sàrl un émolument de CHF 500.- ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à Connexxion Sàrl, à la charge de Bhaasha Sàrl ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à la Croix-Rouge genevoise, à la charge de Bhaasha Sàrl ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public :

si la valeur estimée du mandat à attribuer n'est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ;

s'il soulève une question juridique de principe ;

- sinon, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Olivier Rodondi, avocat de la recourante, à Me Tobias Zellweger, avocat des Hôpitaux universitaires de Genève, à Me Enis Daci, avocat de Connexxion Sàrl, et à Mes Raphaël Jakob et Soile Santamaria, avocats de la Croix-Rouge genevoise.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le présidente siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :