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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1183/2021

ATA/452/2021 du 27.04.2021 ( DIV ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1183/2021-DIV ATA/452/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 avril 2021

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

ÉTABLISSEMENT FERMÉ LA BRENAZ


EN FAIT

1) Par acte expédié le 29 mars 2021 à la chambre pénale de recours de la Cour de justice, transmis par celle-ci à la chambre administrative de la Cour de justice comme objet de sa compétence, Monsieur A______, qui était détenu à l'établissement fermé de La Brenaz, a exposé qu'il n'entendait pas enfreindre les règles prises par ce dernier dans le cadre de la prévention et la lutte contre la pandémie de Coronavirus. Des changements de secteurs avaient eu lieu. Il avait décidé de lancer une pétition, mais sa distribution dans les autres secteurs avait été refusée. Il avait rencontré le directeur et Madame B______ pour discuter de la pétition. Ceux-ci avaient indiqué que rien ne changerait dans l'immédiat et que les changements interviendraient au fur et à mesure des sorties et seraient expliqués.

Rien ne s'était toutefois produit. Des changements de secteurs avaient eu lieu pour restructurer les ateliers, au mépris total des règles de non-contact imposées aux détenus. Si un détenu touchait un détenu d'un autre secteur, il était puni par dix jours d'isolement. Partant, s'il voulait changer de secteur, il devait rester dix jours en isolement. Or, tel n'avait pas été le cas des détenus qui avaient changé de secteur. Dès lors, rien ne s'opposait à faire circuler sa pétition.

Si le besoin de restructurer les secteurs par atelier était si urgent, il convenait de redéfinir les postes de chacun en fonction des besoins de l'établissement sans changer les détenus de secteur.

La pétition, datée du 20 mars 2021, critiquait les changements de secteurs et d'atelier imposés à de nombreux détenus et le fait que seuls deux changements d'atelier pendant la détention étaient autorisés. Elle concluait en demandant que « les changements prévus soient annulés et le statu quo soit prononcé ».

2) M. A______ ne s'est pas manifesté dans le délai imparti par la chambre administrative pour indiquer quelle était la décision qu'il contestait et motiver son recours, alors que son attention a été attirée sur le fait qu'à défaut, son recours pourrait être déclaré irrecevable.

3) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) a. Selon l'art. 65 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. À défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d'irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

Conformément à la jurisprudence de la chambre de céans, les exigences formelles posées par le législateur ont pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l'objet du litige qui lui est soumis et de donner l'occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre. Il faut à tout le moins que la partie recourante manifeste son désaccord avec la décision litigieuse et que l'acte attaqué soit explicitement cité dans ses écritures. Il serait contraire au texte même de la loi de renoncer à ces exigences minimales (ATA/1634/2017 du 19 décembre 2017 consid. 1 ; ATA/216/2013 du 9 avril 2013 ; ATA/632/2005 du 27 septembre 2005).

b. En l'espèce, le recourant n'a pas désigné la décision contestée. S'il ressort de son acte qu'il n'est pas satisfait des mesures d'organisation interne prises par la prison, il ne précise pas ce qu'il souhaite obtenir. Il n'a, par ailleurs, pas donné suite à l'invitation de la chambre de céans de produire la décision qu'il conteste et d'exposer ses motifs, ce quand bien même son attention a expressément été attirée sur le fait qu'à défaut son recours serait déclaré irrecevable. En absence de la décision contestée et de motivation, il n'est pas possible d'en examiner le bien-fondé. Le recours est donc irrecevable pour ce premier motif.

Par ailleurs, même à considérer que l'intéressé se plaindrait d'un déni de justice du fait que la direction de l'établissement n'aurait pas statué sur sa pétition, il convient de relever que, faute d'avoir été précédé d'une mise en demeure en vue d'obtenir une décision, le recours serait également irrecevable (art. 4 al. 4 LPA ; (ATA/1024/2020 du 13 octobre 2020 consid. 6b ; ATA/1210/2018 du 13 novembre 2018 consid. 5c et 6).

Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable, sans échange d'écritures (art. 72 LPA).

2) Il ne sera pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure (art. 87 LPA).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours dirigé le 29 mars 2021 par Monsieur A______ contre l'établissement fermé de La Brenaz ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'établissement fermé de La Brenaz.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mmes Krauskopf, Payot Zen-Ruffinen, Lauber, et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :