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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4051/2020

ATA/427/2021 du 20.04.2021 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 25.05.2021, rendu le 19.10.2021, PARTIELMNT ADMIS, 2C_444/2021
Descripteurs : FORMATION(EN GÉNÉRAL);INSTRUCTION(ENSEIGNEMENT);ÉCOLE PRIVÉE;DÉNONCIATION(EN GÉNÉRAL);QUALITÉ POUR RECOURIR;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION;INTÉRÊT ACTUEL;DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : LIP.43.al1; LPA.60.al1
Résumé : Les parents d'élèves d'une école privée qui forment une dénonciation administrative auprès de l'autorité de surveillance des établissements privés ne disposent pas, en tant que dénonciateurs, de la qualité pour recourir contre une décision rendue par cette dernière. Même à considérer qu'ils disposeraient d'un intérêt digne de protection, ils ne sont pas dépourvus de moyens de préserver leurs intérêts, notamment en agissant par le biais de la voie civile ou pénale. Le recours est irrecevable.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4051/2020-FORMA ATA/427/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 avril 2021

 

dans la cause

 

Madame et Monsieur A______
représentés par Me Romain Jordan, avocat

contre

 

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE

et

B______, appelée en cause
représentée par Me Daniel Udry, avocat

 



EN FAIT

1) B____________ (ci-après : B______) a pour but l'exploitation d'un collège en vue d'y installer des oeuvres de charité, d'instruction publique générale et de religion.

Elle exploite l'école privée C______ (ci-après : C______).

2) Madame et Monsieur A______ sont les parents de D______ et E______, nées respectivement le _____ 2011 et le ______ 2015.

3) Elles ont toutes deux été scolarisées au sein de C____________, la première dès l'année scolaire 2014-2015 et la deuxième dès l'année 2018-2019.

4) Durant l'année scolaire 2017-2018, D______ a été confrontée à des comportements agressifs et actes de violence de la part de l'un de ses camarades de classe, F______. Les époux A______ ont signalé à plusieurs reprises cette problématique à la direction de C____________. Plusieurs courriels ont été échangés à ce sujet avec la direction de l'école à partir d'octobre 2017.

5) Durant l'année 2019-2020, E______ a été victime de harcèlement scolaire et de menaces, en particulier de la part de l'un de ses camarades de classe, G______, frère de F______. Les époux A______ ont également signalé cette situation à C____________. Ils ont notamment indiqué qu'elle avait causé sur la personnalité de leur fille cadette de graves répercussions (cauchemars, comportement régressif, refus de se rendre à l'école). Ils considéraient que la gestion de la situation par la direction de l'école, qui faisait preuve de passivité, était défaillante.

6) Le 14 mars 2020, les époux A______ ont rapporté à C____________ que la semaine précédente E______ avait été agressée par deux de ses camarades de classe, dont G______, qui l'avaient saisie par les fesses. Ils avaient l'intention de déposer une plainte auprès de l'école pour ces faits.

7) Le 6 avril 2020, les époux A______ ont rapporté à C____________ que, à la suite de la fermeture des écoles en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, E______ avait révélé à ses parents que non seulement elle était régulièrement la cible de propos inadéquats de G______, mais que ce dernier avait également touché à plusieurs reprises ses parties intimes, soit notamment sa vulve, en lui disant « qu'on devait prendre les filles par-là ». Vu les circonstances, ils avaient l'intention de saisir les autorités pénales.

8) Durant la fermeture des écoles au printemps 2020, alors que C____________ avait formé plusieurs groupes d'élèves pour assurer le suivi des cours par visioconférence, E______ s'est retrouvée dans un premier temps dans le même groupe que G______, ce que les époux A______ ont perçu comme un fait révélateur du mépris total de l'école à l'égard des faits dénoncés et de la souffrance de leur fille. Après avoir immédiatement demandé à C____________ de rectifier la situation, ils ont décidé de retirer leur fille du programme de cours à distance, malgré l'insistance de l'école.

9) Le 9 avril 2020, les époux A______ ont interpellé C____________ sur les incidents toujours plus graves auxquels étaient confrontées leurs filles consécutivement au comportement d'un élève pourtant identifié de longue date. Ils ont sollicité la production du dossier scolaire complet de leurs filles.

10) C____________ a indiqué le 11 mai 2020 prendre très au sérieux les accusations dont il s'agissait, mais ne pas vouloir se substituer aux autorités compétentes pour instruire la plainte que les époux A______ avaient annoncé vouloir déposer. C____________ n'avait pas eu connaissance des faits dénoncés avant que les précités ne les lui rapportent. Dans ce contexte, le personnel de l'école en charge des enfants concernés avait été consulté et les parents de G______ contactés. La composition des groupes pour les cours à distance avait été modifiée. Les autres incidents résultant du comportement de G______ avaient été documentés et traités de manière adéquate. C____________ contestait avoir fait preuve de passivité. Il avait été réactif face à la problématique et ne tolérait pas les comportements prohibés, lesquels faisaient toujours l'objet d'une mesure ou d'une sanction adéquate. Les consignes données aux enseignants ressortaient d'un document annexé (English Primary and Bilingual Behaviour Policy, last updated : July 2019). Au surplus, les procès-verbaux et notes aux dossiers étaient des documents internes qui n'avaient pas à être communiqués pour des raisons de protection des données personnelles.

11) Le 2 juillet 2020, les époux A______ ont interpellé le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) afin de lui faire part de la situation, déplorant que C____________ n'ait mis en place aucun suivi des élèves dont le comportement était dénoncé, ni pris aucune mesure adéquate à leur encontre ou dans le but de protéger les autres élèves. Ils ont sollicité l'ouverture d'une instruction ainsi que la production de l'intégralité des dossiers de leurs filles.

12) Le 10 juillet 2020, la secrétaire générale du DIP a indiqué que le service de l'enseignement privé (ci-après : SEP) était chargé de s'assurer de la mise en oeuvre de la directive du DIP concernant la protection des enfants en danger par le responsable de l'établissement privé concerné. Ce service allait prendre contact avec C____________ afin d'obtenir des éclaircissements sur le traitement de la situation rapportée par les époux A______.

13) Les filles de ces derniers ont été inscrites dans un autre établissement scolaire dès la rentrée 2020.

14) Le 25 août 2020, les époux A______ ont interpellé le SEP pour connaître les démarches entreprises depuis leur courrier du 2 juillet 2020 au DIP.

15) Le 1er septembre 2020, le SEP a indiqué avoir pris contact avec C____________ afin de connaître sa position et savoir comment la situation avait été traitée. Il avait été ainsi informé qu'un certain nombre de démarches avait été effectué par la direction de l'école. Sur la base de ces éléments, il avait estimé que les dispositions légales et réglementaires relatives à l'enseignement privé avaient été respectées. Le dossier pouvait néanmoins être réexaminé si des éléments nouveaux devaient être portés à sa connaissance.

16) Le 23 septembre 2020, les époux A______ ont relevé à l'attention du SEP que les démarches qu'avait supposément entreprises la direction de C____________ n'étaient pas explicitées ni prouvées par pièces. Ils n'avaient, en outre, pas été informés ni consultés au sujet desdites démarches et n'avaient pas pu se prononcer. Contestant l'appréciation du SEP, ils demandaient que soit constatée la violation par C____________ de ses obligations et que leur soit transmise une copie de l'intégralité du dossier.

17) Par décision du 28 octobre 2020, le SEP a constaté que C____________ n'avait pas violé ses obligations légales et réglementaires relatives à l'enseignement privé dans le cadre de la prise en charge et de la gestion de la situation dénoncée par les époux A______ en juillet 2020. Était annexée à cette décision « l'intégralité du dossier » demandé par les précités, à savoir cinq pièces dont une caviardée au motif que cela était nécessaire pour respecter la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles du
5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08).

Le SEP avait demandé à C____________ de fournir un descriptif ainsi que des pièces justifiant des mesures entreprises par l'école dans le cadre de la situation dénoncée par les époux A______. C____________ ayant sollicité l'accès au dossier et en particulier à la dénonciation administrative, une copie du courrier du 2 juillet 2020 des parents des fillettes lui avait été transmise. C____________ s'était déterminé dans un courrier du 31 juillet 2020 accompagné de neuf pièces, dont une avait été partiellement caviardée. Il en ressortait que C____________ avait effectué les démarches suivantes :

-          entretiens avec les enfants concernés ;

-          entretiens, courriels, téléphones avec les parents des enfants concernés ;

-          échanges en interne auprès des enseignants et des acteurs concernés ;

-          mise en place de suivis éducationnels et comportementaux ;

-          mise en place de soutiens en classe ;

-          mise en place de programmes visant à sensibiliser les élèves sur la question du harcèlement ;

-          rappel régulier des règles de comportement lors des assemblées du mercredi matin par la directrice de section ;

-          création d'un groupe de travail pour la mise en place, dès la rentrée scolaire, d'un programme anti-harcèlement KiVa ;

-          gestion des accusations parvenues au mois de mars 2020 concernant des attouchements que E______ aurait subis de la part de G______ dans la limite des possibilités liées au contexte de la crise sanitaire survenue à cette période ;

-          alors que les élèves n'étaient plus présents physiquement dans l'établissement, acceptation sans réserve ni délai d'une demande de changement de groupe pour l'enseignement à distance.

Les actions entreprises par C____________, en concertation avec les époux A______ et dans la limite de sa marge de manoeuvre liée à la situation sanitaire du printemps 2020, avaient eu pour but d'assurer la protection des enfants, de prévenir et de traiter les conséquences pour leur santé et leur développement, de permettre l'action de la justice et de favoriser, à terme, la meilleure évolution possible pour les enfants victimes, conformément à la directive « Enfants en danger et écoles privées » du DIP du 13 septembre 2019. L'école avait toujours pris en compte et au sérieux, sans délais, les alertes et demandes des époux A______, sans contester la réalité des faits dénoncés.

Contacter le service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) n'aurait pas été pertinent vu le suivi extrêmement précis de la situation, le fait que l'école n'avait pas laissé perdurer les situations dénoncées et que la fermeture de l'établissement au printemps 2020 avait empêché les contacts physiques entre élèves, prévenant ainsi une éventuelle récidive. Par ailleurs, l'école n'était pas habilitée à enquêter sur les faits faisant l'objet de la plainte pénale déposée par les époux A______, ce rôle devant être laissé à la police.

Dans ces circonstances, C____________ n'avait pas violé ses obligations.

18) Le 30 novembre 2020, Madame et Monsieur A______ ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle complète l'instruction et rende une nouvelle décision. Subsidiairement, ils ont demandé l'appel en cause de C____________, la production de l'intégralité du dossier relatif aux enfants F______ et G______ (ensemble de démarches effectuées, procès-verbaux, plans d'éducation, échanges de correspondance, y compris internes) en lien avec la situation dénoncée depuis 2017, la tenue d'une audience de comparution personnelle et l'ouverture des enquêtes. Principalement, ils ont sollicité l'annulation de la décision entreprise et le constat que C____________ avait violé ses obligations dans le cadre de la prise en charge et de la gestion de la situation dénoncée.

Leur droit d'être entendus avait été violé dès lors que l'autorité intimée avait rendu sa décision sans leur transmettre préalablement les pièces produites par C____________. Ils avaient ainsi été privés de la possibilité de se déterminer avant que la décision attaquée ne soit rendue. Ce procédé était d'autant plus problématique que le SEP adhérait entièrement à la position de C____________. Cette violation n'était pas réparable puisque l'autorité intimée disposait d'un pouvoir d'appréciation accru dans l'examen des dispositifs mis en place par les écoles privées pour protéger la personnalité de leurs élèves.

Au surplus, l'instruction menée par le DIP était manifestement lacunaire et les démarches prétendument entreprises par C____________ n'étaient pas documentées.

C____________ avait failli à son devoir de protection de ses élèves, ce qui avait porté atteinte à la personnalité de leurs filles.

19) Le secrétariat général du DIP a conclu au rejet du recours, précisant que les annexes de la décision querellée constituaient l'entier du dossier, dont la chambre de céans avait ordonné la production.

Les recourants ne pouvaient pas se plaindre d'une violation de leur droit d'être entendus dès lors qu'ils avaient pu exposer dans leur courrier du 23 septembre 2020 les raisons pour lesquelles ils n'approuvaient pas la position du SEP. Les explications données par ce dernier le 1er septembre 2020 apparaissaient en conséquence suffisantes pour que les recourants exercent valablement leur droit d'être entendus et demandent une décision sujette à recours. Le nombre de pièces constituant le dossier était réduit et avait été joint à la décision attaquée. Les recourants avaient connaissance du contenu de la plupart d'entre-elles, puisqu'il s'agissait d'échanges de courriels qu'ils avaient eus avec l'école. Au surplus, ils avaient pu faire valoir leurs arguments devant la chambre administrative aussi efficacement que devant l'autorité intimée, les griefs soulevés étant presque identiques.

L'instruction menée par le SEP lui avait permis de rendre une décision en toute connaissance de cause, et il avait procédé à une appréciation correcte des faits en considérant que la gestion de la situation par C____________ avait été appropriée au regard des dispositions applicables à l'enseignement privé.

20) Par décision du 23 décembre 2020, la chambre administrative a ordonné l'appel en cause de B______ et lui a imparti un délai pour se déterminer.

21) B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. Elle a sollicité, préalablement, le prononcé d'une obligation de garder le secret à l'égard des recourants et de leur conseil s'agissant de tous les faits et éléments relatifs à la situation personnelle des enfants F______ et G______ amenés dans le cadre de la présente procédure à compter du dépôt de la dénonciation du 2 juillet 2020. Subsidiairement, elle a demandé le prononcé d'une obligation de garder le secret à l'égard des recourants et de leur conseil s'agissant de tous les faits et éléments relatifs à la situation personnelle des enfants F______ et G______ mentionnés dans les pièces 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 et 13 de son bordereau, ainsi que des allégués et de la motivation en droit se fondant sur ces pièces. En tout état, elle demandait qu'il soit dit que cette obligation de garder le secret ne soit pas limitée dans le temps.

Le recours devait être déclaré irrecevable car les recourants n'étaient pas destinataires de la décision entreprise, de sorte qu'il convenait de considérer qu'ils avaient le statut de tiers à la procédure. Leur seule qualité de plaignants ou de dénonciateurs ne donnait pas le droit de recourir contre la décision attaquée. Par ailleurs, leurs filles n'étant plus scolarisées à C____________, de même que les enfants F______ et G______, les recourants ne démontraient pas quel préjudice l'admission du recours serait susceptible de réparer. Leur intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée faisait ainsi défaut.

Les pièces produites par B______ - qui contenaient un certain nombre d'informations confidentielles relatives aux enfants F______ et G______ - étaient nécessaires pour comprendre les mesures choisies par C____________ pour remédier à certains incidents. Ces derniers bénéficiaient toutefois d'un intérêt privé absolu à ce que ces faits ne soient portés qu'à la connaissance des parties à la procédure. Une obligation de garder le secret non limitée dans le temps devait dès lors être prononcée, au regard du principe de la proportionnalité.

Au surplus, B______ se rapportait à l'argumentation exposée par l'autorité intimée dans son écriture du 21 décembre 2020 s'agissant des griefs de violation du droit d'être entendu, de violation du devoir d'instruction ainsi que de constatation inexacte et incomplète des faits, d'appréciation arbitraire des preuves et de violation des dispositions relatives à la protection de la personnalité des enfants victimes de maltraitance.

Un chargé de seize pièces était joint à cette écriture, dont environ la moitié ne figurait pas au dossier du DIP.

22) Le 3 février 2021, la juge déléguée a prononcé l'obligation de garder le secret sur les informations auxquelles avaient accès les parties dans le cadre de la procédure, dans la mesure où les éléments du dossier se rapportaient à des enfants mineurs et notamment à leur sphère intime. Dite obligation était valable pendant la durée de la procédure.

23) Le 8 février 2021, B______ a demandé à la chambre administrative, dans l'hypothèse où l'obligation de garder le secret devait rester valable seulement pendant la durée de la procédure, de bien vouloir rendre une décision sujette à recours sur cette question.

24) Le 24 février 2021, les recourants ont répliqué.

Dès lors que la décision querellée refusait de constater la violation de ses obligations en matière de protection de la personnalité de leurs filles par C____________, les recourants même s'ils devaient être qualifiés de tiers ou de dénonciateurs étaient directement touchés par cette décision. Ils avaient un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée et à ce que les violations des obligations incombant à C____________ soient constatées. Par ailleurs, ils avaient un intérêt concret à voir la décision annulée et à voir constatées les atteintes à la personnalité de leurs filles et l'insuffisance des démarches effectuées par l'école, afin qu'à terme le dommage subi puisse être établi. Le fait que leurs filles ne soient plus scolarisées à C____________ n'était pas pertinent, ce d'autant moins qu'ils avaient été contraints, vu la situation, de les changer d'école.

Alors qu'ils avaient requis à plusieurs reprises une copie du dossier, ils n'avaient pas reçu les documents versés à la procédure par C____________ avant que la décision litigieuse ne soit rendue. De plus, les supposées démarches entreprises par l'école avaient été énumérées par le SEP sans aucune preuve à l'appui, étant précisé que vu le nombre réduit d'annexes, elles auraient pu leur être transmises. Ils n'avaient ainsi ni pu valablement répondre aux arguments de C____________ ni se déterminer sur les pièces produites.

Ils maintenaient au surplus leurs autres griefs et se sont déterminés sur la réponse de B______.

25) Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 -
LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Dans le canton de Genève, les établissements privés contribuent à l'offre de formation. La loi en règle l'autorisation et la surveillance (art. 199 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00). L'art. 43 al. 1 de la loi sur l'instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10) précise que le département vérifie en tout temps que l'instruction obligatoire dans les écoles privées ou à domicile est conforme aux dispositions légales et réglementaires.

3) L'appelée en cause conclut à l'irrecevabilité du recours au motif que les recourants ne disposeraient pas d'un intérêt à recourir, dès lors qu'ils ne seraient pas destinataires de la décision attaquée et que leurs filles ont désormais quitté l'établissement concerné.

a. Selon l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir non seulement les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a), mais aussi toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b).

b. La jurisprudence a précisé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s'il était partie à la procédure de première instance (ATA/577/2014 du 29 juillet 2014 consid. 5a ; ATA/790/2012 du 20 novembre 2012 ; ATA/281/2012 du 8 mai 2012 et les références citées). L'exemple le plus évident concerne la partie à la procédure qui a obtenu le plein de ses conclusions au stade antérieur de la procédure, et n'est dès lors pas lésée par la décision ou le jugement de première instance (ATA/68/2012 du 31 janvier 2012 consid. 2).

c. L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 ; 131 II 649 consid. 3.1). L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par l'annulation ou la modification de la décision attaquée, ce qu'il lui appartient d'établir (ATF 120 Ib 431 consid. 1).

d. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1). L'intérêt invoqué, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 143 II 512 consid. 5.1). L'intérêt à obtenir un jugement favorable doit être personnel, direct, immédiat et actuel (MGC 1984 I 1604 ss ; 1985 III 4373 ss ; ATA/1059/2015 du 6 octobre 2015 consid. 3a). La condition de l'intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, notamment, la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 consid. 4).

e. La dénonciation est une procédure non contentieuse par laquelle n'importe quel administré peut attirer l'attention d'une autorité hiérarchiquement supérieure sur une situation de fait ou de droit qui justifierait à son avis une intervention de l'État dans l'intérêt public. La dénonciation est possible dans toute matière où l'autorité pourrait intervenir d'office. En principe, l'administré n'a aucun droit à ce que sa dénonciation soit suivie d'effets, car l'autorité saisie peut, après un examen sommaire, décider de la classer sans suite ; le dénonciateur n'a même pas de droit à ce que l'autorité prenne une décision au sujet de sa dénonciation (ATF 133 II 468 consid. 2 ; 135 II 145 consid. 6.1 ; ATA/1123/2020 précité consid. 4c et les références citées). La dénonciation à l'autorité de surveillance ne confère pas la qualité de partie et ne donne pas droit à obtenir une décision, ni celui d'être entendu, de consulter le dossier ou d'exiger des mesures d'instruction (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 1448 p. 497).

Par conséquent, dans une procédure non contentieuse, la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la décision prise. Pour jouir de la qualité pour recourir, le plaignant ou le dénonciateur doit non seulement se trouver dans un rapport étroit et spécial avec la situation litigieuse, mais doit encore pouvoir invoquer un intérêt digne de protection à ce que l'autorité de surveillance intervienne (ATF135 II 145 consid. 6.1 ; 133 II 468 consid. 2). Le Tribunal fédéral a précisé à différentes occasions que la question de savoir si un dénonciateur remplissait les conditions précitées et donc jouissait de la qualité de partie devait être résolue différemment selon les matières et les circonstances d'espèce. Afin d'opérer une délimitation raisonnable avec le « recours populaire », il reconnaît restrictivement la qualité de partie au dénonciateur, lorsque celui-ci pourrait sauvegarder ses intérêts d'une autre manière, notamment par le biais d'une procédure pénale ou civile. Il en va de même lorsque l'activité administrative s'en trouverait compliquée de manière excessive (ATF 139 II 279 consid. 2.3 et références citées).

f. En l'espèce, les recourants ont rapporté à l'autorité intimée des situations problématiques auxquelles auraient été confrontées leurs filles au sein de l'école privée dans laquelle elles étaient scolarisées. Ils ont sollicité l'ouverture d'une instruction pour déterminer si la direction de l'établissement avait réagi de manière appropriée, à savoir si celle-ci avait respecté ses obligations légales et réglementaires relatives à l'enseignement privé dans le cadre de la prise en charge et de la gestion desdites situations. Dans ces circonstances, la démarche des recourants doit être considérée comme une dénonciation administrative d'une problématique auprès de l'autorité de surveillance des écoles privées ; la qualité de dénonciateurs doit ainsi leur être reconnue.

Partant, bien que l'autorité intimée leur ait adressé sa décision entrant en matière sur la dénonciation et constatant que l'école avait respecté les obligations précitées, les recourants qui sont dénonciateurs ne peuvent pas, conformément à la jurisprudence constante précitée, se voir reconnaître la qualité de partie à la procédure ni les droits y relatifs.

Par ailleurs, même à considérer que les recourants disposeraient d'un intérêt digne de protection consistant à établir l'existence d'une atteinte à la personnalité de leurs filles, respectivement la responsabilité des différents acteurs concernés par la situation, il s'avère qu'ils ne sont pas dépourvus de moyens de défense et disposent, en vertu du contrat de droit privé qui les lie à l'établissement scolaire concerné, d'autres moyens de préserver leurs intérêts, notamment par la voie d'une action en responsabilité civile, voire, s'ils s'y estiment fondés, d'une procédure pénale à l'encontre des auteurs des faits allégués dans leur dénonciation.

Les recourants ne disposent ainsi pas de la qualité pour recourir. Le recours sera en conséquence déclaré irrecevable.

4) L'appelée en cause conclut à ce qu'une obligation de garder le secret soit imposée aux parties sur les informations confidentielles, notamment concernant les enfants, auxquelles elles auraient accès dans le cadre de la procédure, sans limitation dans le temps.

a. Selon l'art. 20A LPA, les juridictions administratives peuvent obliger tous les participants à la procédure, ainsi que le conseil juridique, le mandataire professionnellement qualifié ou la personne de confiance à garder le secret sur les informations auxquelles ils ont eu accès dans le cadre de la procédure, lorsque la manifestation de la vérité ou la protection d'un autre intérêt public ou privé prépondérant l'exigent. Elles le font sous la commination de la peine prévue à l'article 292 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937. Cette obligation doit, en principe, être limitée dans le temps.

b. En l'espèce, certains éléments du dossier se rapportent à des enfants mineurs et notamment à leur sphère privée. Dans ces circonstances particulières et dès lors que la limitation dans le temps de l'obligation de garder le secret n'est, à rigueur du texte légal, pas absolue, il y a lieu d'admettre que les mineurs ont un intérêt privé à ce que tous les éléments à même de les identifier, notamment leur identité (nom, prénom, date de naissance), ainsi que celle de tous les intervenants et le nom de l'établissement scolaire concernés, restent confidentiels. Ainsi, l'obligation de garder le secret, imposée aux parties et à leurs conseils par décision du 3 février 2021, ne sera exceptionnellement pas limitée dans le temps au vu, principalement, de la nature des faits dénoncés par les recourants et que ceux-ci concernent des enfants qui étaient alors mineurs.

5) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge solidaire des recourants (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 400.- sera allouée à l'appelée en cause, à la charge solidaire des recourants (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 30 novembre 2020 par Madame et Monsieur A______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 28 octobre 2020 ;

fait obligation aux parties à la présente procédure de garder le secret dès le prononcé du présent arrêt, sur tous les éléments permettant de déterminer l'identité des mineurs, les intervenants et l'établissement concernés, sous les menaces de la peine prévue par l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (RS 311.0) ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge solidaire de Madame et Monsieur A______ ;

alloue à B____________ une indemnité de procédure de CHF 400.-, à la charge solidaire de Madame et Monsieur A______ ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat des recourants, au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse ainsi qu'à Me Daniel Udry, avocat de l'appelée en cause.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, MM. Verniory et Mascotto, Mme Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :