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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1693/2020

ATA/379/2021 du 30.03.2021 ( AIDSO ) , REJETE

Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;DÉNONCIATION SPONTANÉE;EXEMPTION DE PEINE;SOUSTRACTION D'IMPÔT;AMENDE;FIXATION DE L'AMENDE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : Cst.5.al3; LIFD.175.al1; LIFD.175.al2; LIFD.175.al3; LIFD.176.al1; LHID.56.al1; LHID.56.al2; LPFisc.69.al1; LPFisc.70.al1; LPFisc.70.al2; LPA.62.al1; LPA.87.al1; LPA.87.al2
Résumé : Recours de l'AFC-GE. Elle ne démontre pas l'existence de soupçons ni l'ouverture d'une enquête par une autorité fiscale à l'encontre du contribuable avant qu'il ne procède à une dénonciation spontanée non punissable. Conditions de la dénonciation spontanée remplies à l'exception d'un compte bancaire connu par une autorité fiscale au moment de la dénonciation en raison de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers. Confirmation du jugement du TAPI. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1693/2020-AIDSO ATA/379/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 mars 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS

 



EN FAIT

1) Par décision du 19 mai 2020, le service de protection des mineurs
(ci-après : SPMi) a adressé à Madame A______ une facture d'un montant de CHF 1'013.30, correspondant à un « montant à rembourser – somme perçue en trop » pour la période du 14 au 31 mai 2020.

2) Par acte du 15 juin 2020, Mme A______, comparant en personne, a contesté auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) cette facture. Elle était dans l'impossibilité de retourner la somme réclamée qui, d'après elle, lui était due.

Une procédure, comportant des mesures superprovisionnelles, était actuellement pendante par-devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) contre la décision prise par le tuteur de lui enlever, du jour au lendemain et sans raison, son petit-fils, B______. Depuis 2013, elle était sa famille d'accueil et mère nourricière. L'enfant souffrait depuis un mois, sans nouvelle ni contact, alors qu'il n'était âgé que de sept ans et demi. Dans la mesure où B______ lui avait été enlevé le 14 mai 2020, le forfait pour ce mois-ci lui était dû en totalité. Elle avait d'ailleurs déjà réglé les factures concernant l'enfant pour cette période. Le SPMi n'avait pas respecté les lois visant à protéger l'enfant et ses droits, ni accordé un délai pour éviter tout déplacement d'enfant inutile. Il aurait dû attendre qu'une décision définitive soit ordonnée par un juge. Elle attendait le retour de B______ dans sa famille au plus vite.

3) Le 5 août 2020, le SPMi a maintenu sa demande de restitution en CHF 1'013.30.

Conformément à la décision sur mesures superprovisionnelles du TPAE du 14 mai 2020, autorisant le placement de B______ en foyer, le changement de lieu de vie de celui-ci avait été effectif dès cette date. Mme A______ ayant reçu d'avance une indemnité entière pour le mois de mai 2020 de CHF 1'900.-, seule la restitution du trop-perçu pour la période du 14 au 31 mai 2020 lui était demandée. L'indemnité d'accueil était versée sur la base de trente jours et le jour du 14 mai 2020 n'avait pas été déduit de celle-ci, soit : CHF 1'900.-/30 jours = CHF 63.33 x 14 jours = CHF 886.62 – CHF 1'900.- = – CHF 1'013.30.

4) Par courrier du 15 septembre 2020, sous la plume de son mandataire, Mme A______ a persisté dans sa demande de suspension de la facture jusqu'à droit jugé au fond, en concluant, à titre subsidiaire, à l'octroi d'un plan de paiement tenant compte de sa situation économique. À cet égard, elle précisait qu'elle bénéficiait notamment de l'assurance-invalidité.

Était jointe une décision du 2 septembre 2020 lui refusant l'assistance juridique, indiquant ses ressources et charges mensuelles.

5) Le 13 octobre 2020, le conseil de Mme A______ a cessé d’occuper.

6) Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La recourante sollicite la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans le cadre de la procédure actuellement en cours auprès du TPAE.

a. Lorsque le sort d'une procédure administrative dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu'à droit connu sur ces questions (art. 14 al. 1 LPA).

b. L'art. 14 LPA est une norme potestative, et son texte clair ne prévoit pas la suspension systématique de la procédure chaque fois qu'une autorité civile, pénale ou administrative est parallèlement saisie (ATA/1493/2019 du 8 octobre 2019 consid. 3b et l'arrêt cité). La suspension de la procédure ne peut pas être ordonnée chaque fois que la connaissance du jugement ou de la décision d'une autre autorité serait utile à l'autorité saisie, mais seulement lorsque cette connaissance est nécessaire parce que le sort de la procédure en dépend (ATA/630/2008 du 16 décembre 2008 consid. 5). Une procédure ne saurait dès lors être suspendue sans que l'autorité saisie n'ait examiné les moyens de droit qui justifieraient une solution du litige sans attendre la fin d'une autre procédure. Il serait en effet contraire à la plus élémentaire économie de procédure et à l'interdiction du déni de justice formel fondée sur l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) d'attendre la décision d'une autre autorité, même si celle-ci est susceptible de fournir une solution au litige, si ledit litige peut être tranché sans délai sur la base d'autres motifs (ATA/1493/2019 précité consid. 3b).

c. En l'occurrence, l'issue de la procédure pendante par-devant le TPAE concernant le placement de l'enfant en foyer est sans incidence sur la présente procédure, compte tenu du fait qu'en toute hypothèse, l'enfant n'est plus hébergé par la recourante depuis mai 2020, date à laquelle il a été placé en foyer. Ainsi, même si le TPAE venait à autoriser à nouveau la recourante à accueillir et héberger son petit-fils – ce qui est incertain à ce stade –, il n'en demeure pas moins que l'enfant ne réside plus chez elle depuis le 14 mai 2020.

Dès lors, la demande de suspension de la procédure sera rejetée.

3) La recourante conteste devoir payer le montant réclamé par le SPMi pour le remboursement de l'indemnité d'accueil versée pour la période du 15 au 31 mai 2020.

4) a. Selon l'art. 59 LPA, le recours n'est pas ouvert contre les décisions incidentes s'il ne l'est pas contre la décision finale (let. a), contre les mesures d'exécution des décisions (let. b), les décisions qui peuvent faire l'objet d'une réclamation préalable (let. c), les décisions que la loi déclare définitives ou non sujettes à recours (let. d).

La jurisprudence considère qu'une facture se rapportant aux frais de placement se fondant sur une décision préalable est une mesure d'exécution de celle-ci (ATA/276/2015 du 17 mars 2015 consid. 2).

b. La compétence des autorités est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 LPA).

c. En l'espèce, la recevabilité d'un recours contre la facture du SPMI du 19 mai 2020 souffrira de rester indécise, compte tenu des motifs qui suivent.

5) Le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. a et b LPA). Les juridictions administratives n'ont pas de compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).

6) a. Le règlement fixant les indemnités pour famille d'accueil avec hébergement du 11 mai 2016 (RIFAH - J 6 25.04) a pour but de fixer les indemnités versées par l'État aux familles d'accueil avec hébergement dans le cadre du placement de mineurs suivis par le SPMi (art. 1 RIFAH).

Le département de l'instruction publique, de la culture et du sport, soit pour lui le SPMi, est chargé de l'application du RIFAH (art. 2 RIFAH), aux familles d'accueil au sens des art. 4 ss de l'ordonnance sur le placement d'enfants du 19 octobre 1977 (OPE - RS 211.222.338), qui sont autorisées par le service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement (ci-après : SASLP) et accueillent des mineurs suivis par le service (art. 3 al. 1 RIFAH).

b. Selon le mode de placement décidé, la famille d'accueil est indemnisée (art. 4 RIFAH) : au forfait d'accueil au mois (let. a) ; au forfait week-end (let. b) ; par jour effectif de placement (let. c).

Le forfait d’accueil au mois est versé à la famille d'accueil, au bénéfice d'une autorisation dûment délivrée par le SASLP, qui reçoit le mineur de manière permanente chez elle, et pour autant que le mineur ne s'absente pas plus de dix jours par mois (art. 5 al. 1 RIFAH). Le forfait de base comprend, au mois (art. 5 al. 2 RIFAH) : une indemnité d'accueil qui honore l'activité accomplie par la famille d'accueil dans le cadre familial (let. a) ; un montant forfaitaire qui comprend la mise à disposition d'espaces, de matériel, les frais d'entretien de la maison (buanderie, etc.), les frais de déplacement liés à l'activité d'accueil ainsi qu'un montant destiné aux coûts occasionnés par les vacances (camps pour le mineur, vacances avec la famille d'accueil ; let. b) ; les frais de nourriture du mineur fixés forfaitairement (let. c) ; les frais d'entretien personnel du mineur (let. d).

L'indemnité d'accueil est fixée à CHF 650.- dès 5 ans et jusqu'à la majorité (art. 6 al. 1 let. b RIFAH). Le montant forfaitaire s'élève à CHF 650.- (art. 6 al. 2 RIFAH). Les frais de nourriture sont fixés à CHF 450.- entre 5 et 13 ans (art. 6 al. 3 let. b RIFAH).

Les frais d'entretien personnel couvrent l'argent de poche, le matériel scolaire, les transports, les soins personnels, les vêtements, les activités de sport, de culture et de loisirs (art. 7 al. 1 RIFAH). Ils s'élèvent à CHF 150.- entre 5 et 7 ans.

Selon l'art. 14 RIFAH, lorsqu'un forfait ne peut pas être appliqué, la famille d'accueil est indemnisée en fonction des jours effectifs de placement (al. 1). L'indemnité, par jour, englobe une indemnité d'accueil, un montant forfaitaire, les frais de nourriture et les frais d'entretien personnel (al. 2). Le jour où l'enfant arrive dans la famille d'accueil et le jour où il en part sont considérés comme jours de placement effectifs (al. 3).

c. En l'espèce, la recourante allègue avoir déjà réglé les factures concernant l'entretien de son petit-fils pour le mois de mai 2020. Ultérieurement, elle a demandé qu'un plan de paiement lui soit accordé afin de rembourser la somme due et de tenir compte de sa situation financière.

Conformément aux dispositions légales précitées, l'intimé a versé à la recourante, en tant que parent nourricier, une indemnité d'accueil destinée à l'entretien de l'enfant confié. Dans la mesure où elle vise à indemniser la famille d'accueil en raison du placement, celle-ci est calculée selon le nombre de jours pendant lesquels l'enfant est effectivement hébergé au lieu où il est placé, soit chez la recourante in casu.

Étant donné que l'enfant a été retiré à sa grand-mère maternelle pour être placé en foyer à partir du 14 mai 2020, la recourante n'a plus eu à pourvoir à son entretien dès le 15 mai 2020. À cet égard, elle n'apporte aucun élément démontrant que les frais déjà encourus pour l'entretien de son petit-fils auraient dépassé le montant versé par l'intimé pour la période du 1er au 14 mai 2020.

Il s'ensuit que la demande de restitution de l'intimé de l'indemnité perçue indûment pour la période du 15 au 31 mai 2020 est fondée.

Bien que l'intimé ait rapidement adressé la facture en question à la recourante, il est compréhensible que le remboursement du montant réclamé et déjà perçu par l'intéressée puisse avoir un impact sur sa situation financière. Aucune base légale ou règlementaire ne permet toutefois de prendre en considération, notamment, la situation financière invoquée par la recourante dans l’analyse du principe de la restitution du montant d'aide perçu indûment.

Il appartiendra donc à la recourante de solliciter de l'intimé d'être mise au bénéfice de modalités adaptées à sa situation financière afin de lui restituer le montant de CHF 1'013.30.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

7) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Compte tenu de l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 juin 2020 par Madame A______ contre la décision du service de protection des mineurs du 19 mai 2020 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'au service de protection des mineurs.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :