Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/4141/2018

ATA/356/2021 du 23.03.2021 sur JTAPI/624/2019 ( PE ) , ADMIS

Descripteurs : CONDITION DE RECEVABILITÉ;INTÉRÊT ACTUEL;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;REGROUPEMENT FAMILIAL;MARIAGE;DIVORCE;UNION CONJUGALE;MÉNAGE COMMUN;DURÉE;CAS DE RIGUEUR;INTÉRÊT DE L'ENFANT;SPHÈRE PRIVÉE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);EXIGIBILITÉ
Normes : LPA.60.al1; Cst.29.al2; LPA.61.al2; LPA.44.al1; OASA.73.al1; OASA.73.al2; OASA.73.al3; LEI.47.al1; LEI.47.al3.letb; LEI.126.al1; LEI.51.al2.leta; LEI.51.al2.letb; OASA.6.al1; CEDH.8; LEI.64.al1.letd; LEI.83
Résumé : Compte tenu de son nouveau titre de séjour en raison de son remariage, la mère n'a plus d'intérêt actuel au recours. La même question de recevabilité pourrait se poser pour son fils devenu indépendant, vivant en ménage avec sa compagne bénéficiant d'un titre de séjour et leur enfant. Ce point peut rester indécis dès lors que le recours le concernant doit être rejeté sous l'angle du regroupement familial avec sa mère, sans préjudice de la nouvelle procédure en cours concernant sa propre famille. Remplissant les conditions du regroupement familial, la situation de la fille doit être réexaminée par l'OCPM. Les circonstances sont différentes pour les deux nièces, qui ne peuvent se prévaloir d'aucun droit de filiation ni d'un cas de rigueur, de sorte qu'il convient d'ordonner leur renvoi.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4141/2018-PE ATA/356/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 mars 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______, ses enfants Monsieur B______ et Madame C______, ainsi que ses nièces Mesdames D______ et E______
représentés par le Centre social protestant, mandataire

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 juillet 2019 (JTAPI/624/2019)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1973 (ex-épouse F______), est mère de deux enfants, Monsieur B______, né le ______ 1996, et Madame C______, née le ______ 2000. Elle a également la garde de ses deux nièces, Madame
D______, née le ______ 1998, et Madame E______, née le ______ 1999. Tous sont ressortissants brésiliens.

2) Entrée en Suisse le 27 janvier 2016, Mme A______ a épousé, à Genève, le 26 février 2016, Monsieur F______, ressortissant suisse né le ______ 1967.

3) Le 24 mars 2017, elle a ainsi été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B) au titre du regroupement familial valable jusqu'au 25 février 2018.

4) Le 1er mars 2016, deux demandes d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial ont été déposées en faveur de B______ et D______.

5) Le 22 avril 2016, l'office cantonal de la population et des migrations
(ci-après : OCPM) a informé Mme A______ qu'elle ne pouvait pas solliciter le regroupement familial pour sa nièce, les deux parents de cette dernière résidant au Brésil.

6) Le 15 novembre 2016, Mme A______ a informé l'OCPM qu'elle était arrivée en Suisse en compagnie de son fils et de sa nièce. Sa fille C______ et sa seconde nièce E______ l'avaient rejointe le 1er septembre 2016. Tant les moyens financiers nécessaires que des logements appropriés étaient disponibles.

Elle sollicitait une autorisation de séjour au titre du regroupement familial pour sa fille. Elle se réservait la possibilité de faire parvenir à l'OCPM une requête visant à la régularisation de ses nièces, qu'elle avait élevées et qui dépendaient d'elle tant financièrement qu'émotionnellement.

7) Le 28 février 2017, M. F______ a informé l'OCPM des forts doutes qu'il nourrissait quant au futur de son mariage, suggérant d'annuler les demandes d'autorisation de séjour en cours.

8) Le 11 avril 2017, M. F______ a informé l'OCPM de sa décision unilatérale de se séparer de fait de son épouse, leurs divergences culturelles, émotionnelles et financières étant trop profondes. Il doutait de l'aptitude, voire de la volonté de son épouse ainsi que de ses enfants et nièces de s'intégrer en Suisse. Leur seul intérêt actuel semblait être l'obtention de titres de séjour.

9) En réponse à une demande de renseignements de l'OCPM, M. F______ a précisé qu'il avait quitté le domicile conjugal au début du mois de mars 2017.

10) Le 9 juin 2017, M. F______ a déposé une plainte pénale à l'encontre de son épouse et des enfants et nièces de celle-ci en raison d'insultes constantes et répétitives, menaces verbales contre son intégrité physique, intimidation et chantage ainsi que violation et usage abusif de son domicile.

11) Le 6 juillet 2017, Mme A______ a déposé une plainte pénale à l'encontre de son époux pour violence conjugale.

12) Le 12 juin 2017, l'OCPM a avisé Mme A______ de son intention de révoquer son autorisation de séjour, de refuser d'en octroyer une à ses enfants et nièces et de prononcer leurs renvois de Suisse. Un délai de trente jours lui était accordé pour faire valoir son droit d'être entendue.

13) Le 12 juillet 2017, Mme A______ a expliqué qu'elle avait quitté son emploi de représentante commerciale et son logement au Brésil pour rejoindre son époux, persuadée de vivre une relation sérieuse. En décembre 2016, elle avait appris qu'il avait mis enceinte une autre jeune femme d'origine brésilienne. Elle avait été disposée à pardonner l'infidélité de son époux, qui l'avait convaincue qu'elle était la femme de sa vie. En février 2017, il avait commencé à avoir une attitude très agressive et à vouloir obtenir leur départ par la force ; il semblait que sa maîtresse le fît chanter. Les enfants s'étaient particulièrement bien intégrés en Suisse.

14) Par jugement du 3 novembre 2017 (JTPI/JTPI/1______), le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) a notamment autorisé les époux à vivre séparés, avec effet au 15 mars 2017, a attribué le domicile conjugal à Mme A______ et a ratifié la convention signée par les époux le 1er novembre 2017.

15) Le 12 février 2018, le Ministère public genevois a classé les procédures pénales ouvertes suite aux plaintes des époux F______, celles-ci ayant été retirées ainsi que convenu dans la convention du 1er novembre 2017.

16) Le 15 août 2017, l'OCPM a réitéré à Mme A______ son intention de révoquer son autorisation de séjour, de refuser d'en octroyer à ses enfants et nièces et de prononcer leurs renvois de Suisse. Un délai de trente jours lui était derechef accordé pour faire valoir son droit d'être entendue.

17) Le 17 septembre 2018, Mme A______ a répondu en mettant en avant, en substance, les violences conjugales qu'elle avait subies. Elle avait déposé une nouvelle plainte pénale le 14 septembre 2018 à l'encontre de M. F______ pour harcèlement, injure et diffamation. Les quatre enfants étaient scolarisés et bien intégrés socialement.

18) Par décision du 19 octobre 2018, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de Mme A______ et de délivrer des autorisations de séjour à ses enfants et nièces, a prononcé leur renvoi et leur a imparti un délai au 31 décembre 2018 pour quitter la Suisse, les renvois étant possibles, licites et raisonnablement exigibles.

Les violences conjugales mentionnées par l'intéressée n'étaient pas citées dans le jugement du TPI du 3 novembre 2017, lequel avait ratifié la convention signée par les époux le 1er novembre 2017 qui faisait partie intégrante du jugement. Or, le chiffre V de cette convention stipulait que les parties s'engageaient à retirer leurs plaintes pénales respectives. Ces retraits avaient été confirmés par l'ordonnance de classement du 12 février 2018. Partant, les violences conjugales alléguées ne pouvaient être retenues dans le cadre de la procédure administrative.

Les conditions pour le maintien d'autorisations de séjour au titre du regroupement familial n'étaient plus remplies, et la poursuite du séjour en Suisse de l'intéressée après dissolution de la famille ne se justifiait pas au sens de la disposition légale topique. Quant aux nièces de l'intéressée, elles ne se trouvaient pas dans une situation de grave détresse personnelle compte tenu de la courte durée de leur présence en Suisse.

19) Par acte du 22 novembre 2018, Mme A______, ses enfants et ses nièces ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI). Ils ont conclu à l'annulation de la décision entreprise, au renouvellement de l'autorisation de séjour de Mme A______ et à l'octroi d'autorisations de séjour en faveur des quatre autres recourants.

Les recourants reprenaient les explications fournies dans la détermination du 12 juillet 2017, en les complétant. Mme A______ pouvait se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Ses enfants et nièces ne pouvaient être séparés sous peine de violation de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

20) Par jugement du 2 juillet 2019, le TAPI a rejeté le recours de Mme A______, ses deux enfants et ses nièces.

L'union conjugale ayant duré moins de trois ans, il convenait d'examiner si la poursuite du séjour de l'intéressée pour des raisons personnelles majeures, compte tenu des violences conjugales alléguées, était admissible. À cet égard, le dossier n'établissait pas que le mariage aurait été conclu en violation de la libre volonté de Mme A______ ou de son époux, ni que la réintégration de celle-ci au Brésil serait fortement compromise. En Suisse depuis le mois de janvier 2016, la durée de son séjour ne pouvait être qualifiée de longue, d'autant plus qu'elle avait passé toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte au Brésil. Les difficultés de réintégration qu'elle risquait de rencontrer dans son pays, en particulier sur les plans professionnel et financier, ne suffisaient pas, à elles seules, à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour. Le fait qu'elle avait vécu de nombreuses années au Brésil, qu'elle y disposait encore vraisemblablement d'un réseau familial et social et qu'elle était en bonne santé étaient autant d'éléments qui permettaient de retenir que sa réintégration dans sa patrie ne pouvait être qualifiée de fortement compromise, les attaches qu'elle alléguait s'être créées avec la Suisse n'étant pas profondes au point de rendre un retour au Brésil inenvisageable. Mme A______ ne produisait aucune pièce démontrant l'intensité des violences conjugales alléguées. Ainsi, si le couple avait connu des disputes conjugales, elle n'avait pas démontré à satisfaction de droit que les violences subies avaient atteint le degré de gravité requis selon la jurisprudence, leur intensité et leur caractère systématique ne pouvant pas être évalués.

La vie commune de Mme A______ et son époux avait duré moins de quatorze mois et la précitée ne semblait pas avoir souffert de séquelles psychiques de cette expérience. Elle avait déclaré que le comportement de son époux s'était modifié en février 2017, tandis qu'ils s'étaient séparés au mois de mars 2017. L'existence de raisons personnelles majeures devant permettre à la recourante d'obtenir l'octroi d'une autorisation de séjour n'était pas établie. En ces circonstances, ses deux enfants ne pouvaient pas se prévaloir du regroupement familial pour être mis au bénéfice d'autorisation de séjour. Aucun des recourants ne disposant d'un droit de séjour durable en Suisse, ils ne pouvaient se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Dès lors que les recourants ne disposaient plus, respectivement n'avaient jamais eu une autorisation de séjour, l'OCPM avait à juste titre prononcé leur renvoi.

21) Par acte déposé le 30 août 2019, Mme A______, ses deux enfants et ses deux nièces ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, en concluant à son annulation, à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de renouveler le permis de séjour de Mme A______, d'octroyer une autorisation de séjour à C______, B______, E______ et D______, sous suite de dépens. Subsidiairement, ils sollicitaient le renvoi de leur cause à l'OCPM pour nouvelle décision.

Mme A______ était et avait été victime de violence conjugale de la part de son époux. Il l'avait de façon systématique menacée, insultée et humiliée par le biais de messages verbaux et écrits, pendant la vie commune et à la suite de leur séparation. Afin de retrouver de la sérénité et de sauvegarder les intérêts des quatre enfants, elle avait accepté la convention de séparation. La gravité des violences psychologiques subies ne pouvait être remise en cause au motif qu'elle avait été amenée à retirer sa plainte. M. F______ ayant continué à la harceler, à l'insulter et la diffamer auprès de son entourage, elle avait été contrainte de déposer une nouvelle plainte pénale à son encontre. Tant la décision de l'OCPM que le jugement querellé faisaient l'impasse sur ces événements. Toutefois, la récurrence des violences psychologiques avait engendré des atteintes non négligeables à sa santé, soit un trouble dépressif avec diverses incapacités de travail. Bien qu'elle eût consulté tardivement un spécialiste, le diagnostic posé en 2018 illustrait l'état dans lequel elle se trouvait durant toute la période durant laquelle elle avait été victime de harcèlement et autres insultes. Aujourd'hui encore, elle souffrait d'un trouble dépressif pour lequel elle était traitée. L'intensité des violences requises par la jurisprudence avait donc été atteinte.

Elle avait dû quitter son pays, son emploi et son logement afin de fonder une famille avec M. F______. Aujourd'hui, elle travaillait dignement et avait trouvé un soutien indéfectible auprès de Monsieur G______ et des amis de ce dernier. Ils projetaient de se marier dès que son divorce serait prononcé. Les enfants qu'elle avait élevés et dont elle avait la charge, se trouvaient dans une période charnière de leur existence. Ils étaient chacun en train d'acquérir les connaissances professionnelles qui devraient leur permettre de conquérir leur indépendance. Les quatre enfants étaient complètement dépendants d'elle, de sorte qu'il n'était pas question de les séparer sous peine de violer l'art. 8 CEDH. Ses deux nièces, dont elle assumait la charge depuis leur naissance, faisaient intégralement partie du noyau familial. Si E______ et D______ devaient retourner seules au Brésil, elles devraient interrompre leurs études et se trouveraient livrées à elles-mêmes, à la rue.

Étaient notamment jointes les pièces suivantes :

-          deux certificats de garde d'un tribunal brésilien, confiant la garde de D______ et de E______ à partir du 11 janvier 2016 à Mme A______ ;

-          diverses lettres de personnes de son entourage les soutenant ;

-          un formulaire du 26 février 2019 et un courrier du 18 avril 2019 du Docteur H______, psychiatre, indiquant suivre Mme A______ depuis le 7 décembre 2018 en raison d'un épisode dépressif moyen, ayant nécessité un arrêt de travail jusqu'au 15 mars 2019. Si initialement, la cause semblait être d'origine professionnelle, le contexte conflictuel avec son ex-mari qui la menaçait et la harcelait jouait en réalité un rôle primordial dans l'atteinte à l'état de santé de sa patiente et le déclenchement de la période de crise psychique qu'elle traversait ;

-          deux certificats médicaux prolongeant l'incapacité de travail de Mme A______ jusqu'au 18 juin 2019 ;

-          une attestation de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) du 8 août 2019 indiquant que Mme A______ ne bénéficiait d'aucune aide financière ;

-          un extrait de poursuites du 8 août 2019 indiquant que Mme A______ ne faisait l'objet d'aucune poursuite.

22) Par courrier du 24 octobre 2019, l'OCPM a répondu que les arguments des recourants n'étaient pas de nature à modifier sa position, en renvoyant à sa décision du 19 octobre 2019 et au jugement entrepris.

23) Le 13 novembre 2019, l'OCPM a transmis une copie du jugement du TPI du 9 octobre 2019, prononçant le divorce de Mme A______ et M. F______, en attribuant à la première la jouissance exclusive du domicile conjugal et faisant interdiction au second de la contacter par quelque moyen que ce soit.

24) Par courrier du 28 novembre 2019, Mme A______ a répliqué.

Dès lors que son divorce avec M. F______ avait été prononcé, en reconnaissant les violences conjugales qu'elle avait subies, son permis devait être prolongé. En outre, elle allait pouvoir avancer dans ses projets d'union avec M. G______. E______ avait commencé sa formation d'assistante de bureau et ses notes étaient excellentes. D______ avait intégré la première année de l'école de commerce et poursuivait également ses études avec succès. C______ continuait sa scolarité mais bénéficiait d'un suivi psychiatrique en raison d'un épisode dépressif. B______ avait commencé un apprentissage à l'école d'horticulture de Lullier et venait d'avoir un enfant avec une jeune fille détentrice d'un permis de séjour. Dès que ce leur serait possible, ils s'installeraient ensemble.

Étaient joints les bulletins de notes de D______ et E______ pour l'année scolaire 2019-2020 et un courrier de M. G______ du 27 novembre 2019 s'engageant à épouser Mme A______ dès le prononcé de son divorce.

25) Le 29 novembre 2019, l'OCPM a informé qu'il n'avait pas de requête ni d'observations complémentaires à formuler.

26) Par courrier du 14 janvier 2020, Mme A______ a indiqué, pièces à l'appui, que la date de son mariage avec M. G______ avait été fixée au 16 mai 2020. Elle avait également trouvé un nouvel emploi en tant que vendeuse à 40 % chez Lidl, emploi qui s'ajoutait à celui qu'elle exerçait dans le nettoyage. Son employeur attendait l'aval de l'OCPM pour qu'elle puisse commencer son activité. Une demande avait été déposée dans ce sens.

27) Par pli du 5 février 2020, l'OCPM a requis la suspension de la procédure, compte tenu du mariage de la recourante. Une fois le mariage célébré, il appartiendrait aux époux G______ de déposer une demande de regroupement familial. Concernant les nièces de la recourante, il demandait que la cause soit scindée et se poursuive de manière indépendante. D______ et E______ ne pouvaient se prévaloir d'aucun droit de séjour en Suisse, et l'éventuel mariage des époux G______ n'aurait en principe pas d'impact sur leur situation administrative future.

28) Sur demande du juge délégué, l'OCPM l'a informé qu'après son mariage le 16 mai 2020, Mme A______ avait obtenu un permis de séjour pour regroupement familial le 22 mai 2020, valable jusqu'au 15 mai 2022. Aucune nouvelle demande n'avait été déposée pour ses enfants. Leur statut ne s'était pas modifié et ils ne disposaient d'aucun titre de séjour. La situation de ses deux nièces n'avait pas non plus été modifiée.

29) Le 3 septembre 2020, Mme A______ a précisé que son fils B______ ne vivait plus avec elle. Il était autonome financièrement et déposerait prochainement une demande de permis de séjour. Contrairement aux informations de l'OCPM, une demande de regroupement familial avait été déposée le 1er mars 2016 pour D______ et une autre le 1er septembre 2016 pour C______ et E______. Celles-ci étaient toujours discutées aujourd'hui. Il n'y avait donc pas matière à déposer de nouvelles demandes. Elle persistait à soutenir qu'une autorisation de séjour devait leur être délivrée sur la base de l'art. 8 CEDH pour E______ et D______, des art. 42 ou 44 LEI pour C______, subsidiairement art. 8 CEDH. Elle s'opposait à la demande de scission de l'OCPM. Avec le temps, l'intégration des membres de la famille s'était poursuivie positivement, rendant pertinent et nécessaire aujourd'hui un examen approfondi des conditions d'octroi d'un permis de séjour sur la base des art. 30 LEI et 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).

En raison de son mariage avec M. G______, ressortissant suisse, elle disposait d'un droit au séjour durable incontestable et pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH s'agissant de la demande de regroupement familial de ses enfants et de ses nièces pour s'opposer à la demande de scission de l'OCPM.

La demande de regroupement familial avait été déposée alors que les trois filles étaient toutes mineures. Si elles étaient devenues majeures aujourd'hui, elles étaient encore en formation et dépendantes de leur mère et tante. La vie familiale s'était donc poursuivie, sans discontinuité, depuis leur naissance jusqu'à ce jour. Elles avaient toujours eu un comportement exemplaire et s'étaient parfaitement intégrées à leur société d'accueil. D______ et E______ disposaient d'un parcours scolaire et d'une intégration irréprochables, comme en attestaient les pièces produites. Depuis toujours elles vivaient avec Mme A______, qu'elles appelaient leur mère, parce qu'elle avait, depuis leur plus tendre enfance, joué pour elles le rôle de mère. C______ était également leur soeur depuis sa naissance. Celle-ci, plus fragile que ses soeurs, avait eu plus de difficultés à trouver sa voie. Elle souhaitait désormais se former dans le domaine de la cuisine. Elle avait effectué plusieurs stages qui s'étaient très bien passés. Une possibilité de formation dans ce domaine n'avait pas pu aboutir en raison de l'absence de permis de séjour. Elle était toujours à la charge de sa mère avec qui elle avait toujours vécu. Elle avait passé une partie importante de son adolescence en Suisse et ne pouvait envisager son avenir loin des siens. Les trois jeunes filles n'avaient pas de dettes. La famille n'avait jamais bénéficié de l'aide social. Après cinq années passées à Genève, leur intégration était exemplaire. Un renvoi au Brésil où elles ne bénéficieraient d'aucun soutien, mettrait fin à leurs formations dans lesquelles elles s'étaient courageusement engagées et les arracherait à leur mère affective et à leurs amis à un moment où, après des années de souffrance, elles avaient enfin trouvé la paix. La fille adolescente de M. G______ s'était aussi rapprochée des jeunes filles. Une séparation de la famille par un éloignement des enfants bouleverserait durablement la vie de chacun.

Au vu de l'évolution de la situation et des éléments nouveaux apportés, l'audition de D______, E______, C______, ainsi que des époux G______ était sollicitée.

Étaient joints les dossiers scolaires de D______, E______ et C______ (leur travail et leur comportement donnant pleine satisfaction), plusieurs lettres de recommandation en leur faveur, des lettres de leur part indiquant leur souhait de rester en Suisse, ainsi que des attestations de non-poursuite datées du 2 septembre 2020 attestant de leur solvabilité respective.

30) L'OCPM n'ayant pas d'observations complémentaires à formuler, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. La qualité pour recourir appartient aux personnes touchées directement par une décision qui ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 60 al. 1 let. b LPA). Le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2).

Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1). L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2). Si l'intérêt actuel fait défaut lors du dépôt du recours, ce dernier est déclaré irrecevable (ATF 139 I 206 consid. 1.1) ; s'il s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1).

b. La question de l'existence d'un intérêt actuel à recourir de Mme A______ et de B______ se pose.

Lors du dépôt de son recours le 30 août 2019, Mme A______ était divorcée de M. F______, sans que leur union conjugale ait duré trois ans. Toutefois, depuis son mariage le 16 mai 2020 avec M. G______, Mme A______ a obtenu un permis de séjour valable jusqu'au 15 mai 2022. Ainsi, force est de constater que son intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision querellée s'est éteint en cours de procédure. Le recours la concernant est dès lors devenu sans objet.

Une problématique similaire peut être soulevée concernant B______. Au moment du dépôt de la demande de regroupement familial le concernant le 1er mars 2016, l'intéressé, âgé de 19 ans, vivait en famille avec la recourante, sa soeur et ses deux cousines, et dépendait de sa mère. Toutefois, il ressort des écritures du 3 septembre 2020 des recourants, que B______ ne vit désormais plus au logement familial. Il s'est en effet établi avec sa compagne, titulaire d'une autorisation de séjour, et leur bébé, poursuivant ses études en étant indépendant financièrement. Dans ce contexte, il est indiqué qu'il déposera prochainement une demande d'autorisation de séjour. Ainsi, la demande de regroupement familial initiale, objet de la présente procédure, ne concerne plus que C______, D______ et E______. Ce point pourra toutefois souffrir de demeurer indécis dans la mesure où le recours de B______ doit être rejeté pour les considérations qui suivent.

3) À titre liminaire, les recourants sollicitent leur audition, ainsi que celle des époux G______.

a. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend notamment le droit pour la personne concernée de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et de participer à l'administration des preuves (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2). Le juge peut toutefois renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140
consid. 5.3). Le droit d'être entendu ne comprend ainsi pas le droit d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, les recourants ont eu l'occasion, tout au long de la procédure, d'exposer leurs arguments et de produire des pièces. L'opportunité de s'exprimer leur a ainsi été donnée à différentes reprises, étant rappelé qu'il n'existe pas de droit à exercer oralement son droit d'être entendu.

L'audition de M. G______ n'est pas non plus nécessaire, le dossier contenant des déclarations écrites qui attestent de sa position.

Au regard des pièces figurant au dossier et des explications données par les parties, la chambre de céans s'estime suffisamment renseignée pour trancher le litige en toute connaissance de cause.

Il ne sera donc pas donné suite à leur demande d'audition.

4) À ce stade, sont litigieux le refus de l'intimé de délivrer une autorisation de séjour aux enfants et aux nièces de Mme A______, ainsi que le prononcé de leur renvoi de Suisse.

Les enfants de Mme A______ bénéficiant d'un statut légal différent de celui de ses nièces, il convient d'examiner leurs cas respectifs distinctement.

5) a. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 -
LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

b. Au cours de la procédure de recours, il n'est tenu compte des faits nouveaux que si la juridiction y est en général autorisée, si la décision ne sortit ses effets que dès la date de la décision sur recours et si l'économie de procédure l'impose. Le rôle de l'autorité de recours consiste non seulement à contrôler la solution qui a été adoptée, mais aussi à imposer celle qui est propre à mettre fin à la contestation (ATF 98 Ib 178 ; 92 I 327 ; 89 I 337). Or, en faisant abstraction des faits survenus après la décision attaquée, l'autorité de recours ouvrirait la porte à de nouvelles procédures et risquerait donc de laisser subsister le litige, sans contribuer toujours utilement à le trancher (André GRISEL, Traité de droit administratif, Vol. II, 1984, p. 932). Statuant sur les recours de droit administratif, le Tribunal fédéral prend en compte les faits nouveaux notamment dans le domaine de la police des étrangers (ATF 105 Ib 165 consid. 6b ; 105 Ib 163).

À plusieurs reprises, la chambre de céans a tenu compte, d'office ou sur requête, de faits qui s'étaient produits après que la décision de première instance a été rendue (ATA/1154/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4b).

6) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEtr, devenue la LEI, et de l'OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

En l'espèce, des demandes de regroupement familial ont été déposées les 1er mars 2016 et 15 novembre 2016 pour respectivement, B______ et D______, d'une part, et C______, d'autre part. Celle concernant E______ est litigieuse. En tous les cas, elles sont toutes antérieures au 1er janvier 2019, de sorte que c'est l'ancien droit, soit le droit en vigueur avant le 1er janvier 2019, qui s'applique.

7) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Brésil.

8) En premier lieu, il convient d'examiner si, en tant qu'enfants d'une étrangère titulaire d'un permis de séjour en Suisse, B______ et C______ peuvent prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial sur la base de l'art. 44 LEI.

a. L'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour à la conjointe étrangère ou au conjoint étranger de la ou du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans s'ils vivent en ménage commun avec elle ou lui (let. a), disposent d'un logement approprié (let. b) et ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c ; art. 44 LEI dans sa teneur avant le 1er janvier 2019). Cette disposition ne confère pas un droit au regroupement familial (ATF 139 I 330 consid. 1.2; 137 I 284 consid. 1.2; Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les étrangers (intégration) du 8 mars 2013, FF 2013 2131, spéc. 2153).

Il s'agit des conditions de base qui doivent impérativement être remplies pour qu'une autorisation de séjour puisse être accordée dans ce cadre, l'examen du respect des autres conditions n'intervenant qu'une fois que ces conditions de base sont réalisées (arrêt du TAF F-7533/2016 du 10 janvier 2018 consid. 5.2 et les références citées).

b. Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 LEI ; art. 73 al. 1 OASA). Pour les membres de la famille d'étrangers, les délais commencent à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI ; art. 73 al. 2 OASA). Ces délais visent à permettre une intégration précoce et à offrir une formation scolaire en Suisse aussi complète que possible. Ils ont également pour objectif la régulation de l'afflux d'étrangers. Ces buts étatiques légitimes sont compatibles avec la CEDH ; ATF 142 II 35 consid. 6.1 ; ATA/1319/2019 du 3 septembre 2019 consid. 5a et les références citées).

Les délais commencent à courir pour les membres de la famille de personnes étrangères, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI et 73 al. 2 OASA).

Si le parent à l'origine de la demande de regroupement familial ne dispose pas d'un droit au regroupement (par exemple simple permis de séjour), la naissance ultérieure du droit (par exemple lors de l'octroi d'un permis d'établissement) fait courir un nouveau délai pour le regroupement familial, à condition cependant que le regroupement de l'enfant ait déjà été demandé sans succès auparavant et ce dans les délais impartis (ATF 137 II 393 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2435/2015 du 11 octobre 2016 consid. 6.3 confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1083 du 24 avril 2017 ; ATA/341/2020 du 7 avril 2020 consid. 7a ; secrétariat d'État aux migrations [ci-après : SEM], Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013, état au 1er novembre 2019 [ci-après : directives], ch. 6.10.1).

Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA).

Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant (art. 42 ss LEI) est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_409/2018 du 23 janvier 2019 consid. 3.1). La condition est réalisée et le droit doit être reconnu si, à ce moment, l'enfant n'a pas atteint l'âge limite. Le droit au regroupement ne disparaît pas lorsque l'enfant atteint cet âge pendant la suite de la procédure, avant que l'autorisation ne lui soit octroyée (ATF 136 II 497 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_84/2010 du 1er octobre 2010 ; directives, n. 6.10).

c. Hormis les conditions précitées et énumérées à l'art. 44 LEI, l'octroi du regroupement familial selon cette disposition suppose encore qu'il n'y ait pas d'abus de droit et qu'il n'existe pas de motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI (par analogie à l'art. 51 al. 2 let. a et b LEI ; art. 6 al. 1 OASA ; ATF 137 I 284 consid. 2.7).

d. En l'espèce, la demande de regroupement familial en faveur de B______ a été déposée le 1er mars 2016, alors que l'intéressé était majeur depuis le 23 juin 2014. Le recourant ne peut dès lors plus se prévaloir de l'art. 44 LEI en lien avec la situation de sa mère. En revanche, dans leurs écritures du 3 septembre 2020, les recourants exposent que B______, vivant de manière autonome avec sa compagne, titulaire d'un permis de séjour, avec laquelle il a eu un enfant, déposerait prochainement une demande de permis de séjour. Compte tenu de ces changements, dont l'intimé ne pouvait tenir compte dans sa décision du 19 octobre 2018, la situation de B______ doit être examinée sous l'angle de cette nouvelle procédure.

C______ était quant à elle mineure, soit âgée de 15 ans, lorsque la demande de regroupement familial a été faite en sa faveur le 15 novembre 2016. Bien qu'elle ait atteint l'âge de la majorité en cours de procédure, cette circonstance n'est pas de nature à altérer son droit au regroupement familial, vu la jurisprudence susrappelée. À cela s'ajoute que, si la mère de C______ a divorcé en cours de procédure, son mariage du 16 mai 2020 lui permet de bénéficier désormais à nouveau d'un permis de séjour, ouvrant la possibilité d'un regroupement familial partiel. La demande initiale de regroupement familial du 15 novembre 2016 n'ayant pas été retirée, celle-ci a été déposée dans les temps. Il n'est pas contesté en outre que C______ et sa mère vivent en ménage commun et que le logement familial peut être considéré comme approprié. En outre, il ressort du dossier, en particulier de l'attestation de l'hospice du 8 août 2019 et de l'attestation de non-poursuites du 2 septembre 2020, que la mère de C______ ne bénéficiait alors pas de l'aide sociale et que l'intéressée est actuellement solvable. Ces éléments ne suffisent toutefois pas à établir que la condition de l'art. 44 let. c LEI est totalement remplie in casu à l'aune de la situation actuelle de C______. L'intimé ayant, dans sa décision du 19 octobre 2018, refusé l'octroi d'une autorisation au titre de regroupement familial pour d'autres motifs ne la prenant pas en considération, il convient de lui renvoyer la cause sur ce point, sans que la chambre de céans statue déjà elle-même sur l'octroi d'une autorisation au titre de regroupement familial en faveur de C______.

Par conséquent, en tant qu'il concerne B______, le recours devra être rejeté. S'agissant de C______, il sera admis et la cause renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants qui précèdent.

9) Pour leur part, D______ et E______ revendiquent un droit de présence en Suisse tiré du respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH.

a. Lorsque, comme en l'espèce, l'étranger ne peut invoquer une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité, il n'existe pas de droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Un étranger peut toutefois, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille.

Pour pouvoir invoquer cette disposition, non seulement l'étranger doit pouvoir justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais il faut aussi que cette dernière possède le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose qu'elle ait la nationalité suisse ou qu'elle soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1). Un étranger majeur ne peut se prévaloir d'une telle protection que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à un parent établi en Suisse en raison par exemple d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.3 et 2C_251/2015 du 24 mars 2015 consid. 3).

Lorsque l'enfant est devenu majeur au cours de la procédure de regroupement familial, la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE - RS 0.107) ne lui est plus applicable (art. 1 CDE ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.5). Le pouvoir d'appréciation de l'autorité est donc encore plus restreint (arrêt du Tribunal fédéral C/4615/2012 du 9 décembre 2014 consid. 4.4).

b. En l'occurrence, D______ et E______ ne peuvent se prévaloir d'aucun droit de filiation à l'égard de Mme A______, ce qu'elles ne contestent d'ailleurs pas. Selon les documents des autorités brésiliennes, cette dernière dispose sur elles uniquement d'un droit de garde accordé officiellement à partir du
11 janvier 2016. À cela s'ajoute que Mme A______ bénéficie à nouveau depuis le 22 mai 2020 d'un permis de séjour valable jusqu'au 15 mai 2022, autorisation qui n'est cependant pas considérée comme un droit de résider durablement en Suisse. Finalement, D______ et E______, âgées de respectivement 22 et 21 ans, sont désormais majeures, de sorte qu'elles ne peuvent plus se prévaloir de la CDE. S'agissant des liens qu'elles entretiennent avec Mme A______, aucun élément du dossier ne permet d'admettre, malgré la proximité qu'elles entretiennent avec leur tante, l'existence d'un lien de dépendance particulier, au sens de la jurisprudence susmentionnée, leur donnant la possibilité de se prévaloir de l'art. 8 CEDH.

10) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 al. 1 let. d LEI).

Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

b. En l'espèce, rien ne permet de retenir que les renvois de D______ et E______ ne seraient pas possibles, licites ou raisonnablement exigibles au sens de la disposition précitée.

Dans ces circonstances, la décision querellée est conforme au droit.

Mal fondé, le recours, en tant qu'il concerne D______ et E______, sera rejeté.

11) En conséquence, les demandes de suspension de la procédure et de disjonction de l'intimé sont sans objet.

12) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge solidaire de Mme A______, B______, D______ et E______, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l'État de Genève (OCPM), sera allouée à C______ qui obtient partiellement gain de cause (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare irrecevable le recours interjeté le 30 août 2019 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 juillet 2019 ;

déclare recevable le recours interjeté le 30 août 2019 par Mesdames C______, D______ et E______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 juillet 2019 ;

au fond :

rejette les recours de Mesdames D______ et E______ ;

rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 30 août 2019 par Monsieur B______ ;

admet le recours de Madame C______ ;

annule le jugement de Tribunal administratif de première instance du 2 juillet 2019, en tant qu'il refuse à Madame C______ la délivrance d'un titre de séjour, et renvoie la cause à l'office cantonal de la population et des migrations pour nouvelles décisions au sens des considérants ;

confirme le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 juillet 2019 pour le surplus ;

met un émolument de CHF 1'000.- à la charge solidaire de Mesdames A______, D______ et E______ et Monsieur B______ ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 500.- à Madame C______, à la charge de l'État de Genève (OCPM) ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt au Centre social protestant, mandataire des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.