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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4256/2020

ATA/372/2021 du 30.03.2021 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4256/2020-FORMA ATA/372/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 mars 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES



EN FAIT

1) Par demande du 18 juillet 2018, Monsieur A______, né le ______ 2001, a sollicité une bourse auprès du service des bourses et prêts d'études (ci-après : SBPE) pour sa première année à l'École polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : EPFL), année académique 2018/2019, afin d'obtenir un baccalauréat en informatique. Il a justifié sa demande par la location d'un logement sur place.

2) Le groupe familial était composé, outre lui-même, de son père, de sa mère et de ses deux soeurs. Le revenu annuel déterminant (ci-après : RDU) du groupe familial pour le SBPE s'élevait à CHF 116'187.-, composé du salaire du père à hauteur de CHF 120'445.-, la mère n'ayant pas de revenu, des allocations familiales de CHF 8'400.- et du 1/15ème de la fortune, soit CHF 4'092.-.

3) Par décision du 22 octobre 2018, le SBPE a alloué une bourse de CHF 15'470.- à M. A______ pour l'année scolaire 2018/2019.

4) Le 8 août 2019, M. A______ a sollicité une bourse pour le redoublement de sa première année, pour l'année scolaire 2019/2020, à l'EPFL, justifiant à nouveau sa demande par la location d'un logement sur le lieu de ses études.

5) Le 14 août 2019, sur la base du RDU 2020 téléchargé de ses parents, le SBPE, considérant que la situation financière du groupe familial apparaissait constante par rapport à l'année académique précédente, a octroyé une bourse de CHF 16'000.- à M. A______.

6) M. A______ a adressé le 28 janvier 2020 au SBPE, conformément à la décision du 14 août 2019, une attestation d'inscription à l'EPFL pour le semestre de printemps 2020.

7) M. A______ a déposé, le 8 juillet 2020, une demande de bourse pour l'année académique 2020/2021.

8) Le 4 août 2020, à la demande du SBPE, il a transmis divers justificatifs comprenant notamment les bulletins de salaire mensuels de son père, respectivement de sa mère, de janvier à juillet 2020. L'avis de taxation pour les impôts cantonaux et communaux (ci-après : ICC) 2019 de ses parents indiquait au code 21.10 « salaires bruts » un montant de CHF 25'624.- pour sa mère.

Il ressort de ce même document qu'avant déduction sociale, la fortune mobilière du groupe familial s'élevait, au 31 décembre 2019, à CHF 68'702.-.

9) Par courrier du 1er septembre 2020, le SBPE a demandé à M. A______ la production de la copie du contrat de travail de sa mère et l'a informé qu'une révision de l'octroi pour l'année 2019/2020 interviendrait.

10) Selon le contrat de travail daté du 17 juillet 2019 adressé au SBPE par M. A______ le 8 septembre 2020, sa mère était en emploi depuis le 1er septembre 2019 auprès du département de l'instruction publique.

11) Le 30 septembre 2020, le SBPE a notifié une nouvelle décision pour l'année 2019/2020, remplaçant celle du 14 août 2019, et lui ouvrant le droit à une bourse à hauteur de CHF 6'781.-, en lieu et place de CHF 16'000.-, compte tenu du salaire annuel de sa mère de CHF 52'500.-, dès septembre 2019. Le montant de CHF 9'219.- devait être restitué.

12) Par courrier du 15 octobre 2020, M. A______ a formé une réclamation contre cette décision, laquelle le mettait en grande difficulté.

Il ne pensait pas que le revenu de sa mère à compter du 1er septembre 2019 entrerait en compte pour l'année 2019. Après relecture des « conditions », il avait constaté qu'il n'avait pas pensé, pris par des études exigeantes, à prévenir le SBPE de l'activité à temps partiel de sa mère. Il était très peiné pour ses parents, concernés par la demande de remboursement. Il ne pouvait travailler à côté de ses études, d'autant plus en période de COVID-19. Il dépendait exclusivement de ses parents, lesquels avaient à charge deux autres enfants. Il demandait la reconsidération de la demande de restitution, fût-elle partielle.

13) Par décision sur réclamation du 17 novembre 2020, le SBPE a maintenu sa décision du 30 septembre 2020 et a indiqué à M. A______ les diverses modalités possibles pour le remboursement du montant concerné.

14) Par acte du 15 décembre 2020, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre la décision sur réclamation du 17 novembre 2020.

Le processus d'octroi d'une bourse était opaque et il était difficile de déterminer si un changement de situation pouvait entrainer une modification de décision dans un sens ou dans l'autre. Sa mère avait trouvé un emploi après la décision d'octroi et elle était en passe de le regretter vu cette situation. Il estimait, de même que ses parents, que cet élément serait pris en compte uniquement dans le cadre de la demande pour l'année 2020/2021, ce qui avait été le cas puisque ladite demande avait été refusée. Il n'avait rien voulu cacher et était de bonne foi. Il était dans l'incompréhension depuis la demande abrupte de restitution de CHF 9'000.-.

Il poursuivait ses études à l'EPFL et ses charges mensuelles s'élevaient à CHF 1'500.-. Il était prêt à rembourser une partie du montant réclamé.

15) Le SBPE a conclu au rejet du recours.

La décision de restitution était fondée, étant relevé que M. A______ ne remettait pas en cause l'exactitude du calcul, ni le principe de la révision de la décision ayant justifié la demande de restitution. Le SBPE n'avait appris que lors du dépôt de la demande de bourse pour 2020/2021 que le revenu du groupe familial comptait désormais le salaire de sa mère, ce dont M. A______ ne l'avait pas informé à réception de la décision d'octroi du 14 août 2019.

La loi n'autorisait aucune remise en lien avec les demandes de restitution et M. A______ ne mettait pas en évidence une situation financière difficile.

16) M. A______ n'ayant pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti, les parties ont été informées, le 25 février 2021, que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la demande de remise du recourant de la somme de CHF 9'219.- versée au titre de bourse d'études pour son année académique 2019/2020.

3) Aux termes de l'art. 27 de la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20), la personne en formation qui bénéficie d'une aide financière à laquelle elle n'a pas droit doit la restituer sur la base d'une décision du service (al. 1) ; les modalités de restitution tiennent compte des circonstances de chaque cas, notamment de la situation financière et de la bonne foi de la personne qui a reçu l'aide financière ; elles sont définies dans le règlement (al. 2) ; l'obligation de restituer s'éteint à l'expiration du délai d'une année à compter du jour où le service a connaissance des faits qui justifient la restitution ; dans tous les cas, elle s'éteint cinq ans après l'octroi de l'aide (al. 4).

Selon l'art. 19 du règlement d'application de la loi sur les bourses et prêts d'études du 2 mai 2012 (RBPE - C 1 20.01), le montant de l'aide indûment perçue à restituer doit être versé dans les trente jours après l'entrée en force de la décision du service (al. 1). Le montant à restituer peut faire l'objet d'une compensation avec le montant d'une nouvelle aide financière au sens de la loi (al. 2). En cas de difficultés financières avérées, les versements peuvent être répartis en principe sur vingt-quatre mois (al. 3). L'échéance de la restitution peut être reportée à l'année qui suit la fin des études si la personne en formation démontre que sa situation financière ne lui permet pas de restituer dans les délais et qu'un remboursement durant la formation compromettrait la poursuite de sa formation (al. 4). Si les conditions de restitution et les modalités de paiement prévues aux al. 1 à 4 ne sont pas respectées par la personne débitrice, il est tenu compte, dans le cadre d'une poursuite au sens de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889, d'un intérêt de 5 % l'an sur le montant total à restituer (al. 5).

4) En l'espèce, la révision du revenu RDU, à la hausse, pour tenir compte des revenus effectivement perçus par le groupe familial du fait de la prise d'un emploi de sa mère dès le mois de septembre 2019, entraîne la modification du droit à la bourse et l'obligation de restituer les montants indûment perçus.

Il est certes évident que le remboursement d'un montant versé il y a de cela plus d'une année et certainement déjà entièrement dépensé aura un impact financier sur la situation du recourant et de sa famille.

Comme déjà jugé par la chambre de céans récemment, aucune base légale ou règlementaire ne permet toutefois de prendre en considération, notamment la situation personnelle invoquée par le recourant, quant au principe de la restitution du montant d'aide perçu indûment (ATA/311/2014 du 29 avril 2014 ; ATA/390/2020 du 23 avril 2020 ; ATA/327/2021 du 16 mars 2021).

Les art. 27 al. 2 LBPE et 19 RBPE n'autorisent que l'adaptation des modalités de la restitution à la situation financière du recourant, notamment au moyen d'une répartition des versements sur deux ans, d'un report, voire d'une compensation avec le montant d'une nouvelle aide financière au sens de la loi. De telles modalités ont été évoquées par l'autorité intimée dans sa décision sur réclamation du 17 novembre 2020.

Il appartiendra donc au recourant de solliciter la mise au bénéfice desdites modalités prévues par les art. 27 al. 2 LBPE et 19 RBPE s'il s'y estime légitimé, étant relevé que le groupe familial comptait une fortune brute de plus de CHF 68'000.- à fin 2019 selon l'avis de taxation ICC du 1er avril 2020.

Le recours sera rejeté.

5) Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure au sens de l'art. 87 al. 2 LPA ne sera allouée au recourant, qui n'a pas obtenu gain de cause et agit en personne.

*****

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 décembre 2020 par Monsieur A______ contre la décision sur réclamation du service des bourses et prêts d'études du 17 novembre 2020 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Krauskopf et Lauber, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

 

 

 

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

la greffière :