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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/267/2021

ATA/381/2021 du 30.03.2021 ( PRISON ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/267/2021-PRISON ATA/381/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 mars 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

ÉTABLISSEMENT FERMÉ B______

 



EN FAIT

1) Monsieur A______ est incarcéré à la prison de B______ depuis le 6 mai 2019.

2) Le 7 novembre 2019, il a été surpris en train de fumer dans un espace commun, ce qui a justifié le prononcé d'un avertissement à son encontre pour avoir adopté un comportement contraire au but de l'établissement.

3) Le 10 mai 2019, il a conclu un « contrat de prestations » avec la prison. Il s'est engagé à respecter les horaires, notamment celui du travail en atelier. Les conditions générales mentionnaient qu'un bon comportement était attendu et que le non-respect du contrat pouvait entraîner des sanctions disciplinaires, telles le retour en cellule, la prise de repas en cellule ou la suppression des activités de sport et de loisirs.

4) M. A______ a été affecté à l'atelier poterie le 6 mars 2020. Selon les horaires de cet atelier, les détenus doivent être prêts à 07h15, hors cellule, pour le départ en atelier.

5) Selon le rapport d'incident du 19 janvier 2021, M. A______ n'a pas été prêt à 07h15 durant la semaine du 11 au 15 janvier 2021. Il avait « traîné régulièrement pour sortir de sa cellule » alors que le secteur était prêt à partir au travail. Le 18 janvier 2021, l'agent de détention présent avait averti le détenu qu'il devait être prêt à 07h15 et que si tel ne devait pas être le cas, il s'exposait à une sanction. Constatant le lendemain à 07h15 que le détenu n'était pas prêt, l'agent de détention a fermé la cellule.

6) Après avoir été entendu le même jour à 16h00, M. A______ s'est vu infliger une sanction de suppression, pendant un jour, des activités de sport, formation, loisirs et repas commun.

Le motif retenu était « comportement inadéquat. Trouble de l'ordre ou tranquillité dans l'établissement ou les environs immédiats. D'une façon générale, adopter un comportement contraire au but de l'établissement. »

7) Par acte expédié le 25 janvier 2021 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a recouru contre cette sanction.

Le jour en question, il ne s'était pas levé. Le surveillant avait fermé la porte de sa cellule sans qu'il puisse lui parler. Il était humain de ne pas avoir dormi la nuit et être fatigué ; il ne s'agissait pas d'un comportement inadéquat ou troublant l'ordre et la tranquillité de l'établissement. Il ne contestait pas la sanction, mais le motif de celle-ci.

8) La direction de la prison a conclu au rejet du recours.

Les faits justifiant la sanction étaient établis. Celle-ci était fondée sur une base légale et respectait le principe de la proportionnalité et avait été prononcée après que le recourant ait pu s'exprimer.

9) Le recourant ne s'est pas manifesté dans le délai imparti pour répliquer.

10) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant ne conteste pas la sanction, mais la motivation de celle-ci.

a. À teneur de l'art. 60 let. a et b LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, sont titulaires de la qualité pour recourir (ATA/805/2020 du 25 août 2020). Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3). La simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas à fonder un intérêt actuel (ATA/1282/2019 du 27 août 2019 consid. 2c et les références citées).

Un intérêt actuel et pratique fait en particulier défaut lorsque l'acte de l'autorité a été exécuté (ATF 125 I 394 consid. 4) ou encore lorsque l'admission du recours ne permettrait pas la réparation du préjudice subi (arrêt du Tribunal fédéral 2C_863/2019 du 14 avril 2020 consid. 3.2). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; 140 IV 74 consid. 1.3.1 ; 136 I 274 consid. 1.3 ; ATA/1094/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2).

b. En l'espèce, le recourant reconnaît qu'il n'était, contrairement à son obligation, pas prêt le 19 janvier 2021 à 07h15. Il ne conteste pas la sanction qui lui a été infligée. Il conteste uniquement le motif la fondant, à savoir qu'il avait adopté un comportement inadéquat, troublé l'ordre ou la tranquillité de l'établissement et, d'une façon générale, adopté un comportement contraire au but de l'établissement.

Or, dans la mesure où ni les faits - au demeurant dûment établis - ni la sanction prononcée ne sont contestés, le recourant n'a pas d'intérêt à ce que ses critiques soient examinées. En effet, même en cas d'admission de celles-ci, cela ne serait pas de nature à modifier la sanction prononcée à son égard, dont le recourant ne demande pas l'annulation. Pour le surplus, celle-ci n'apparaît pas entachée d'un vice dont la chambre de céans devrait constater d'office qu'il entraînerait sa nullité.

À défaut d'un intérêt pour agir du recourant, son recours doit donc être déclaré irrecevable.

3) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, le recourant succombant (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

 

déclare irrecevable le recours interjeté le 25 janvier 2021 par Monsieur A______ contre la décision de l'Établissement fermé de B______ du 19 janvier 2021 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Établissement fermé B______.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :