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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2511/2020

ATA/1113/2020 du 10.11.2020 ( PATIEN ) , REJETE

Recours TF déposé le 03.01.2021, rendu le 07.01.2021, IRRECEVABLE, 2C_13/2021, P 32/20
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2511/2020-PATIEN ATA/1113/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 novembre 2020

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

COMMISSION DE SURVEILLANCE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES PATIENTS

et

Madame B______

et

Monsieur C______

et

Monsieur D______



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1974, a saisi d'une plainte la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après : la commission) le 29 avril 2020.

Il avait fait l'objet, le 28 février 2011, d'une expertise par le Docteur C______ dont il contestait la teneur.

Il se plaignait d'une introduction, à son insu, d'implants « médicaux, voire sécuritaires », a) dans le dos lors d'une intervention effectuée en février 2011 par le Docteur D______, b) dans les oreilles, lors d'une consultation au service des urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) et
c) sous son cuir chevelu lors d'une opération réalisée en 2014 par la Doctoresse  B______. Il faisait, depuis lors, l'objet d'actes de manipulations, de persécutions et de tortures mentales et physiques, quasi quotidiennement. Il avait été privé de milliers d'heures de sommeil depuis 2011, l'empêchant de soigner ses problèmes de santé mentale notamment.

Sur les conseils de sa psychiatre, il s'était rendu aux HUG pour attester de l'éventuelle existence de ces implants. Il avait obtenu deux rendez-vous avec le Docteur E______, qui avait toutefois refusé de vérifier leur existence au motif de son éthique professionnelle.

Il souhaitait contester l'expertise du Dr C______ et faire établir une contre-expertise ainsi qu'obtenir un constat médical de l'existence de ces implants.

2) À la demande de la commission, M. A______ a détaillé ses prétentions le 16 novembre 2019 et le 25 mai 2020.

3) Par décision du 11 août 2020, le bureau de la commission a procédé au classement immédiat de la plainte.

En l'absence de liens thérapeutiques avec le Dr C______, mandaté comme expert, M. A______ n'avait pas la qualité de partie à la procédure.

Les pièces produites relatives à la pose d'implants ne permettaient pas de rendre ses allégations suffisamment fondées pour justifier l'ouverture d'une procédure administrative. Sans nier la réalité de ses souffrances, le bureau classait immédiatement ce deuxième grief.

4) Par acte mis à la poste le 24 août 2020, M. A______ a recouru à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée.

Il recourait contre la décision de classement immédiat du grief relatif à la pose d'implants et produisait des pièces complémentaires. Par ailleurs, il avait adressé, le même jour, à la commission une plainte contre le Dr E______.

Le contexte global de ses problèmes datait de 1995. Des policiers lui avaient avoué, en 2000, qu'il avait été ciblé pour servir de cobaye pour la science. Il n'avait jamais pu bénéficier de l'aide d'un avocat pour se défendre, ceux qu'il avait sollicités ne lui avaient soit pas répondu, soit refusé de l'aider.

Il a joint à son recours copie de l'expertise du Dr C______ du 1er mars 2011 concluant notamment à un trouble délirant persistant (F 22) ; copie d'une décision de placement à des fins d'assistance ordonnée par un médecin le 28 juin 2017 ; une ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 4 juillet 2017 rejetant le recours formé par l'intéressé contre son placement à des fins d'assistance ; copie de ses échanges avec la commission ainsi que deux comptes rendus de consultations du service de médecine de premier recours des HUG des 29 octobre et 4 novembre 2019.

5) Le 7 septembre 2020, la commission a transmis son dossier, indiquant qu'elle n'avait pas d'observations à formuler au sujet du recours.

6) Le Dr D______ a indiqué avoir vu le patient en traitement du 28 février au 19 mars 2011. En l'état, il n'était pas libéré de son secret médical.

7) Le Dr C______ a indiqué, de mémoire et après avoir consulté les dossiers d'archives de l'unité dont il était responsable, n'avoir jamais rencontré personnellement M. A______. Celui-ci avait uniquement fait l'objet d'une expertise par un médecin de l'unité le 30 juin 2017. Il n'avait pas d'observations.

8) La Dresse B______ n'avait soit jamais rencontré ce patient ou n'en avait aucun souvenir. Elle n'était pas en mesure de faire des observations.

9) Le 2 octobre 2020, le recourant a transmis à la chambre de céans copie d'une plainte pénale, de vingt-sept pages, déposée auprès du Ministère public à l'encontre de plusieurs personnes le 26 septembre 2020.

10) Dans sa réplique, le recourant a persisté dans ses conclusions.

11) Sur quoi la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Conformément à la jurisprudence de la chambre de céans, le plaignant qui a saisi la commission en invoquant une violation de ses droits de patient peut recourir contre la décision classant sa plainte (ATA/238/2017 du 28 février 2017 consid. 1b ; ATA/558/2015 du 2 juin 2015 consid. 1b).

Dans un arrêt de principe en matière de droit des patients et de surveillance des professions de la santé qui réinterprète l'art. 22 de la loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 7 avril 2006 (LComPS - K 3 03), la chambre administrative a considéré qu'il convenait de s'inspirer des principes de la procédure pénale, dans laquelle la partie civile peut recourir contre la culpabilité de l'auteur sans se prononcer sur la peine. Ainsi, le patient peut recourir contre la décision prise à l'issue de la procédure disciplinaire en contestant les violations retenues, mais sans prendre de conclusions sur la sanction elle-même (ATA/17/2013 du 8 janvier 2013).

3) L'art. 40 let. a de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires du 23 juin 2006 (LPMéd - RS 811.11) dispose que les personnes qui exercent une profession médicale universitaire à titre indépendant doivent exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle et respecter les limites des compétences qu'elles ont acquises dans le cadre de leur formation. Elles doivent également garantir les droits du patient (art. 40 let. c LPMéd). Le droit cantonal, s'appliquant en sus du droit fédéral (art. 71A et 80 de la loi sur la santé du 7 avril 2006 - LS - K 1 03), prévoit notamment que le professionnel de la santé doit veiller au respect de la dignité et des droits de la personnalité de ses patients (art. 80 al. 1 LS).

4) Lorsqu'il est saisi d'une plainte, le bureau peut décider d'un classement immédiat (art. 10 al. 2 let. a LComPS). Lorsque le bureau est saisi d'une dénonciation, il peut soit classer immédiatement l'affaire, soit ouvrir une procédure dont l'instruction est confiée à une sous-commission (al. 3). Le bureau peut classer, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, les plaintes qui, notamment, sont mal fondées (art. 14 LComPS).

5) En l'espèce, le recourant se plaint de la pose d'implants, à son insu, en trois endroits de son corps, des problèmes de santé que ceux-ci induisent et des conséquences que les difficultés rencontrées ont eues sur sa vie quotidienne, entraînant un lot important de souffrances et des séquelles, qu'il endure depuis de nombreuses années.

Compte tenu du fait que la commission est composée de spécialistes, mieux à même d'apprécier les questions d'ordre technique, la chambre de céans s'impose une certaine retenue (ATA/238/2017 du 28 février 2017 ; ATA/322/2014 du 6 mai 2014 ; ATA/5/2013 du 8 janvier 2013). Or, aucune pièce du dossier ne permet de considérer qu'elle aurait violé les art. 10 al. 2 let. a et 14 LComPS en procédant au classement immédiat litigieux et mal apprécié les documents médicaux versés à la procédure.

6) Vu les circonstances du cas d'espèce, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, au vu de cette issue (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 août 2020 par Monsieur A______ contre la décision de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 11 août 2020 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients, à Madame B______, à Messieurs D______ et C______.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory, Mmes Lauber, Tombesi et Wyssenbach, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :