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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/604/2020

ATA/1098/2020 du 03.11.2020 sur JTAPI/510/2020 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/604/2020-PE ATA/1098/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 novembre 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 juin 2020 (JTAPI/510/2020)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1986, est ressortissant du Kosovo.

2) Le 28 septembre 2018, il a déposé auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d'autorisation de séjour et de travail dans le cadre de l'« opération Papyrus ». Il était arrivé en Suisse en 2014, travaillait et s'était intégré dans la société. Il vivait seul à Genève.

3) Par courrier du 4 septembre 2019, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser sa requête.

À teneur des pièces fournies, il ne démontrait pas la durée de séjour telle que requise par l'opération Papyrus, soit de dix ans à Genève pour une personne célibataire et sans enfants. Un délai de trente jours lui était octroyé pour transmettre ses observations et objections éventuelles.

4) M. A______ a adressé ses observations à l'OCPM le 9 décembre 2019. Il était très bien intégré dans tous les domaines, tant socialement que professionnellement. Le retour dans son pays d'origine serait inimaginable, car il ne pourrait pas se réintégrer. Son avenir était en Suisse et à Genève.

5) Par décision du 15 janvier 2020, l'OCPM a refusé d'accéder à sa demande et de soumettre son dossier avec un préavis positif au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM). Son renvoi de Suisse était prononcé avec un délai au 15 avril 2020 pour quitter le territoire.

La durée du séjour de dix ans telle que requise par l'« opération Papyrus » pour une personne célibataire et sans enfants n'avait pas été démontrée puisque M. A______ indiquait être arrivé à Genève en décembre 2018 ; sa situation ne répondait pas aux critères de ladite opération.

L'administré ne remplissait pas non plus les critères relatifs à un cas individuel d'extrême gravité puisqu'il n'avait pas démontré une très longue durée de séjour en Suisse ni que son retour au Kosovo l'affecterait de manière plus intense que l'ensemble de la population restée sur place, et qu'il aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générale (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires).

6) M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant principalement à son annulation.

Il s'était installé en Suisse en 2014 et y avait toujours travaillé. Au Kosovo, il n'avait jamais réussi à s'intégrer dans le monde professionnel. Il percevait un revenu mensuel de CHF 3'500.- à CHF 4'500.- lui permettant de vivre de manière indépendante. Il n'avait jamais commis d'infractions ni perçu d'aide sociale de la part de l'Hospice général. Il maitrisait la langue française. Parfaitement intégré dans le canton de Genève, il était parvenu à créer des attaches à ce point profondes et durables qu'il n'était pas raisonnable d'envisager un retour dans son pays d'origine. Il lui était enfin impensable de se réintégrer au Kosovo, tous ses amis et les membres de sa famille vivant en Suisse.

Le seul critère de l'« opération Papyrus » qu'il ne remplissait pas était celui de la durée, mais avant cette opération, de nombreuses personnes dont le dossier était comparable au sien étaient parvenues à se régulariser sans être en Suisse depuis dix ans.

7) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

8) Par jugement du 18 juin 2020, notifié le 23 juin 2020, le TAPI a rejeté le recours.

M. A______ ne remplissait ni les conditions de l'« opération Papyrus » ni celles d'un cas d'extrême gravité justifiant l'octroi d'un titre de séjour.

9) Par acte expédié le 21 août 2020 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), M. A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l'annulation. Il a conclu, principalement, à l'octroi d'une autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi du dossier à l'OCPM pour nouvelle décision.

Compte tenu de sa parfaite intégration à Genève, il lui serait très difficile de se réintégrer dans son pays.

10) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

11) Le recourant ne s'est pas manifesté dans le délai imparti au 9 octobre 2020 pour répliquer.

12) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et art. 63 al.1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEtr, devenue la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

3) Le recourant fait valoir sa parfaite intégration en Suisse et ses difficultés à se réintégrer au Kosovo pour réclamer l'application des dispositions relatives aux cas d'extrême gravité.

a. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 12 avril 2017, ch. 5.6.12 [ci-après : directives SEM]).

c. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 précité consid. 4c ; Directives SEM, op. cit., ch. 5.6).

d. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4).

e. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération (ATF 123 II 125 consid. 5b.dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1).

La question est donc de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (ATA/353/2019 précité consid. 5d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

f. En l'espèce, la durée du séjour du recourant en Suisse doit être relativisée dès lors qu'il y séjourne depuis janvier 2014, soit plus de six ans, qui plus est sans autorisation de séjour. Il ne peut donc se prévaloir d'avoir séjourné légalement en Suisse pendant une longue période.

Par ailleurs, son intégration socio-professionnelle en Suisse ne peut pas être qualifiée d'exceptionnelle. Certes, le recourant n'a pas de dettes, n'émarge pas à l'assistance sociale et dit subvenir à ses besoins, quand bien même il n'expose pas où il travaille depuis son licenciement le 31 mai 2019 de l'entreprise B______ Sàrl pour laquelle il avait travaillé depuis le 1er août 2018 en qualité d'aide-carreleur. Comme l'a retenu le TAPI, si le recourant a démontré sa volonté de participer à la vie économique, son intégration professionnelle ne peut être qualifiée d'exceptionnelle au sens de la jurisprudence fédérale, ce qu'il ne soutient d'ailleurs pas.

Par ailleurs, le recourant, qui expose ne pas avoir de formation, n'allègue pas avoir acquis en Suisse des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser au Kosovo. En outre, bien qu'il soutient avoir tissé des liens étroits avec la Suisse, il ne démontre pas avoir noué des relations affectives ou d'amitié d'une intensité telle qu'en cas de départ de Suisse, leur interruption justifierait d'admettre un cas d'extrême gravité. Il n'allègue pas non plus ni ne démontre qu'il se serait investi dans la vie associative, culturelle ou sportive à Genève. En outre, rien n'empêche le recourant, en cas de retour dans son pays, de continuer à entretenir avec ses amis et les membres de sa famille qui séjourneraient à Genève des relations personnelles grâce aux moyens de communication moderne. Par conséquent, ses relations avec la Suisse n'apparaissaient pas si étroites qu'il ne pourrait être exigé de lui qu'il retourne vivre au Kosovo.

Au contraire, le recourant a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 27 ans révolus. Il y a ainsi passé toute son enfance et son adolescence et la première partie de sa vie d'adulte. Il connaît les us et coutumes et parle la langue de son pays. Il n'est, en outre, pas allégué que le recourant souffrirait d'un problème de santé. Par ailleurs, il pourra mettre à profit au Kosovo l'expérience professionnelle acquise en Suisse ainsi que ses connaissances de la langue française. Au vu de ces éléments et du relatif jeune âge du recourant, ce dernier ne devrait pas rencontrer des difficultés insurmontables de réintégration dans son pays d'origine.

Enfin, le recourant ne fait, à juste titre, plus valoir qu'il remplirait les conditions de l'« opération Papyrus », qui exige, notamment, pour les personnes célibataires d'avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant dix ans au minimum (https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter, consulté le 30 octobre 2020).

Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être retenu que le recourant remplit les conditions d'octroi d'un permis de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

4) a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2). Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

b. En l'espèce, rien ne permet de retenir que le renvoi du recourant ne serait pas possible, licite ou raisonnement exigible au sens de la disposition précitée.

Au vu de ce qui précède, l'OCPM n'a pas abusé ni excédé de son pouvoir d'appréciation en considérant que l'exécution du renvoi du recourant était raisonnablement exigible, licite et possible.

Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

5) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 21 août 2020 par Monsieur A______contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 juin 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.