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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3132/2020

ATA/1004/2020 du 07.10.2020 ( ANIM ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3132/2020-ANIM ATA/1004/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 7 octobre 2020

sur mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Pierre-Yves Bosshard, avocat

contre

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

 



Attendu en fait que :

1) Monsieur A______, né le ______ 1999, de nationalité Suisse a fait l'acquisition pour un prix de CHF 600.- d'un chiot de race malinoise (berger belge), né le 9 mars 2020, dénommé B______ et enregistré dans la banque suisse de données nationale pour les chiens (ci-après : AMICUS).

2) Ce chiot a été élevé dès sa naissance en France, pays où il a été précédemment enregistré dans la banque de données de la Société d'identification des carnivores domestiques (ci-après : I-CAD).

3) Le 7 septembre 2020, le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) a procédé au séquestre provisoire du chien et, le 23 septembre 2020, à son séquestre définitif, suite aux comportements d'agression envers des personnes les 14 août, 16 août et 5 septembre 2020.

La décision de séquestre définitif était déclarée exécutoire nonobstant recours.

4) Par acte posté le 5 octobre 2020, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant principalement à son annulation, et au renvoi de la cause au SCAV au sens des considérants, et préalablement à l'octroi d'une mesure provisionnelle tendant à ce que l'animal reste en mains du SCAV mais ne soit ni donné, ni vendu, ni mis à mort.

Considérant, en droit, que :

1) Les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles sont prises par le président de la chambre administrative, respectivement par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un juge (art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 septembre 2017 ; ci-après : le règlement).

2) L'autorité peut d'office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (art. 21 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3) Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) - ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/566/2012 du 21 août 2012 consid. 4 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2).

4) L'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405).

Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu'aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, Vorsogliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, p. 265).

5) En l'espèce, le recourant conclut au prononcé de mesures provisionnelles.

La décision attaquée prévoyant le séquestre définitif de l'animal en cause, il se justifie d'ordonner d'office, à titre de mesure provisionnelle et afin de conserver au litige son objet, que l'animal concerné reste jusqu'à droit jugé en mains du SCAV et ne soit pas donné, vendu ou mis à mort (ATA/1080/2017 du 11 juillet 2017 consid. 9 ; ATA/861/2016 du 13 octobre 2016 consid. 9 ; ATA/1021/2015 du 1er octobre 2015).

6) Le sort des frais sera réservé jusqu'à droit jugé au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

ordonne que l'animal concerné reste jusqu'à droit jugé en mains du service de la consommation et des affaires vétérinaires et ne soit pas donné, vendu ou mis à mort ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Pierre-Yves Bosshard, avocat du recourant ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires.

 

 

Le vice-président :

 

 

 

C. Mascotto

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :