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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1956/2019

ATA/886/2020 du 15.09.2020 sur JTAPI/141/2020 ( AMENAG ) , REJETE

Recours TF déposé le 02.11.2020, rendu le 16.09.2021, REJETE, 1C_610/2020
Parties : ADOR Thierry F. / DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OCAN
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1956/2019-AMENAG ATA/886/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 15 septembre 2020

 

dans la cause

 

Monsieur Thierry ADOR
représenté par Me Oana Stehle Halaucescu, avocate

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OCAN

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 février 2020 (JTAPI/141/2020)


EN FAIT

1) Monsieur Thierry ADOR a acquis de la Confédération suisse le 3 mai 2018 la parcelle n° 2'163 de la commune d'Hermance, d'une surface totale de 813 m2, sur laquelle est érigée une ancienne douane, d'une surface de 170 m2.

Il est indiqué en page 3 de l'acte de vente du 3 mai 2018, sous le titre « Observation - forêt » : « Il existe une convention signée en 2015, avec entrée en vigueur rétroactive en 1er mars 2015, entre l'État de Genève et la Confédération suisse concernant la zone forestière sise sur la parcelle 2163 d'Hermance, dont l'entretien et la surveillance sont confiés à l'État de Genève. À ce sujet, l'acquéreur a pris connaissance de ladite convention qui demeurera annexée au présent acte et déclare reprendre les droits et obligations à la décharge du vendeur ».

2) Le 10 juillet 2007, l'inspectorat des forêts du département du territoire
(ci-après : DT ou département) a délivré à l'État de Genève une autorisation de défrichement temporaire de 75 m2 et définitif de 5 m2 de la parcelle n° 2'163 pour permettre l'installation d'une station de mesure limnigraphique (2007-3).

Le 1er octobre 2007, le permis de coupe en forêt pour quatre arbres a été délivré, en exécution de cette autorisation de défrichement.

3) Le 28 mai 2015, l'inspectorat des forêts a délivré au service de la maintenance des routes cantonales un permis de coupe en forêt portant sur l'abattage de vingt-cinq arbres situés sur plusieurs parcelles, dont la parcelle n° 2'163.

4) Par courrier du 31 juillet 2018, la direction générale de l'agriculture et de la nature du DT, devenue l'office cantonal de la nature (ci-après : OCAN), a informé la Confédération suisse qu'un agent technique et un bureau d'ingénieur procéderaient le 16 août 2018 au levé de la lisière du cordon boisé se trouvant à l'intérieur ou jouxtant la parcelle n° 2'163.

Ce levé ferait par la suite l'objet d'une décision formelle. La Confédération serait personnellement avertie lors de la publication de la requête et de la décision, afin de lui permettre d'exercer ses droits.

5) L'OCAN a effectué le relevé des boisés le 16 août 2018.

Ce plan a été mis à l'enquête publique par publication dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) du 20 novembre 2018.

6) Par courrier du 20 novembre 2018, l'OCAN a informé M. ADOR, à son adresse à Hermance, en sa qualité de propriétaire de la parcelle n° 2'163, qu'il avait procédé au levé des masses boisées sises sur la commune d'Hermance - dans le cadre de la procédure du plan de site du village d'Hermance.

M. ADOR avait la possibilité de consulter le dossier y relatif et de produire des observations écrites dans un délai de trente jours à compter de la publication dans la FAO. À l'issue de cette phase, une décision relative à la nature du boisement concerné serait prise, dont la publication dans la FAO ouvrirait les voies de recours prévues par loi.

7) M. ADOR n'a formulé aucune observation.

8) Le 4 avril 2019, l'OCAN a rendu une décision en constatation de la nature forestière concernant les parcelles nos 1'952, 2'042, 2'154, 2'163, 2'164 et 2'282, et DP 2'197.

La décision indiquait que le « relevé figurant au plan 28.58 du 27.09.2018, faisant partie intégrante de la présente décision, est considéré comme forêt, au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (loi sur les forêts, LFo - RS 921.0) et de l'article 2 de la loi sur les forêts du 20 mai 1999 (LForêts - M 5 10) ». Les parcelles étaient constituées à 99 % d'espèces indigènes (saule, verne [ou aulne], tilleul, érable et frêne) de plus de vingt ans et de 1 % de bambou. Le degré de couverture atteignait 80 %, avec un sous-bois et sans étage intermédiaire. Les fonctions forestières de structure paysagère, biodiversité et protection étaient indiquées comme significatives, alors que les fonctions de récréation et de production étaient de peu d'intérêt. Il s'agissait d'une étroite coulisse boisée bordant la rive droite de l'Hermance.

Cette décision a été publiée dans la FAO du 4 avril 2019.

9) Le 4 avril 2019, l'OCAN a informé M. ADOR avoir procédé à la constatation de la nature forestière de la partie boisée sise sur sa parcelle n° 2'163, dans le cadre de la procédure du plan de site du village d'Hermance.

Un exemplaire de la décision de constatation était joint.

10) Par acte du 20 mai 2019, M. ADOR a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu'il soit dit et constaté qu'aucune partie de la parcelle n° 2'163 n'était de nature forestière.

Le résultat de la décision entreprise était choquant dans la mesure où l'État procédait à la classification d'une partie de la parcelle dont il était propriétaire en zone « forêt » alors qu'il l'avait acquise de la Confédération une année plus tôt et qu'il n'avait alors nullement été question d'une telle classification.

Le plan de situation de la végétation présente sur sa parcelle, réalisé par le bureau Heimberg & Cie SA, ingénieur géomètre officiel, démontrait que la majeure partie n'était pas recouverte d'arbres. Les critères quantitatifs retenus par l'ordonnance sur les forêts du 30 novembre 1992 (OFo - RS 921.01) n'étaient par ailleurs pas remplis. S'ils devaient l'être, il ne s'agissait pas d'une forêt au sens qualitatif du terme, faute des fonctions protectrice, sociale et économique attendues.

La parcelle devait dès lors être considérée comme composée d'un jardin, de trois arbres isolés et de quelques rejets de robiniers (acacias), lesquels ne constituaient pas une forêt au sens propre et légal du terme.

11) Le DT a conclu au rejet du recours.

Pour être qualifié de forêt, il suffisait que le peuplement concerné paraisse apte à assumer une ou quelques-unes des tâches de l'aire forestière. En l'espèce, sa décision déclinait la fonction sociale en trois composantes : les fonctions de « récréation », de « biodiversité » et de « structure paysagère ».

Lors de l'appréciation de la nature forestière, il fallait tenir compte de la végétation arrachée. La disparition des arbres suite à une coupe, même rase, ne faisait pas disparaître la forêt au sens juridique du terme. Seul un défrichement autorisé entraînait une modification de l'affectation du sol forestier. Ainsi, la diminution du nombre d'arbres encore sur pied sur la parcelle de M. ADOR ne voulait pas dire qu'il n'y avait plus de forêt, dès lors qu'aucune autorisation de défrichement définitif n'avait été accordée pour ce bien-fonds, à l'exception d'une autorisation de 2007 qui ne concernait que 5 m2 dévolus à la construction d'une station de mesure limnigraphique.

La surface considérée comme forêt sur cette parcelle de M. ADOR était inscrite au cadastre forestier, lequel indiquait les aires de nature boisée ou non, qui constituaient la forêt et en précisait la situation et les limites. La comparaison des photographies aériennes prises entre 2005 et 2015 montrait une couverture boisée dense, qui avait presque disparu au moment du levé effectué en 2018. Cette parcelle avait été considérée de manière constante comme de la forêt. Enfin, la présence de nombreuses souches avait permis de situer la lisière de la forêt avant l'élimination du peuplement ; ainsi, que ces arbres eussent été coupés au bénéfice d'un permis de coupe ou éliminés illégalement par un tiers, le sol était resté forestier. C'était ainsi à bon droit que le DT s'était appuyé sur le cadastre forestier, les photos aériennes et les souches présentes pour procéder au levé de la limite de la forêt.

Par ailleurs, il convenait de faire le lien entre les peuplements pour procéder à une appréciation d'ensemble. En l'espèce, la coulisse boisée bordant l'Hermance devait être examinée comme un tout, indépendamment du fait qu'elle poussât sur plusieurs parcelles. Ce cordon boisé lié au cours d'eau remplissait des fonctions forestières, notamment de structure paysagère, de biodiversité et de protection, reconnues comme significatives, et constituait ainsi de la forêt, ce qui excluait qu'il pût constituer un parc ou un jardin.

12) Dans une réplique du 4 octobre 2019, M. ADOR a sollicité un transport sur place, la comparution personnelle des parties, l'audition de Monsieur Philippe CALAME, géomètre, et la production de différentes pièces.

Il n'avait pas été informé de la levée des boisés effectuée le 16 août 2018 alors qu'il était devenu propriétaire de la parcelle le 8 mai précédent. Son droit d'être entendu avait été violé.

13) Le département a dupliqué le 27 novembre 2019.

Il n'avait été informé ni par la Confédération ni par M. ADOR de la vente de la parcelle concernée. C'était partant à juste titre qu'il avait avisé la première et non le second du passage du technicien forestier et du géomètre officiel en août 2018. En tout état, M. ADOR avait été avisé personnellement en novembre 2018 de l'ouverture de l'enquête publique, de son droit de consulter le dossier et de présenter des observations écrites, dont il n'avait pas fait usage. Pour le surplus, il n'avait aucun droit à ce que les observations des propriétaires de parcelles tiers soient portées à sa connaissance, ce qu'il n'avait d'ailleurs requis ni durant la phase d'enquête publique ni ultérieurement. Son droit d'être entendu n'avait partant pas été violé.

14) Le 11 décembre 2019, M. ADOR a sollicité l'octroi d'un délai au 24 janvier 2020 pour déposer « une éventuelle réplique ». Le TAPI a refusé de lui octroyer ce délai selon courrier du 12 décembre 2019, vu la production d'une réplique le 4 octobre 2019. Le TAPI a aussi précisé qu'il n'accepterait pas de nouvelles écritures. M. ADOR, se prévalant d'un « droit inconditionnel à la réplique » et relevant la production de nouvelles pièces par le département a, le 27 décembre 2019, réitéré sa demande de délai au 24 janvier 2020. Le TAPI lui a rappelé, dans une lettre du 6 janvier 2020, qu'en l'état de la procédure il n'accepterait pas de nouvelles écritures, le droit à la réplique de M. ADOR ayant été exercé le 4 octobre 2019. Le TAPI le tiendrait informé de la suite de la procédure dans les meilleurs délais.

15) Sur ce, le TAPI a, par jugement du 5 février 2020, rejeté le recours de M. ADOR.

La partie de la parcelle n° 2'163 qui faisait l'objet de la décision querellée était inscrite au cadastre forestier. Le moment décisif pour apprécier la nature forestière d'un peuplement était celui de la décision de première instance, eu égard à la nature « dynamique » de la forêt, pour autant que le peuplement n'ait pas été éliminé illégalement. Il ressortait de la comparaison des photos aériennes que la parcelle était densément boisée entre 1996 et 2015. Le 1er octobre 2007, un permis de coupe en forêt portant sur quatre arbres avait été délivré, en exécution d'une autorisation de défrichement. Le 28 mai 2015, le département avait autorisé la coupe de vingt-cinq arbres, pour des questions de sécurité, pour partie sur la parcelle de M. ADOR. Dès lors, les photos aériennes ultérieures montraient une parcelle nettement moins arborée. Des photos produites notamment par M. ADOR démontraient la présence de nombreuses souches sur sa parcelle. Par conséquent, hormis les coupes autorisées en 2007 et 2015, rien ne laissait à penser que les autres arbres, qui n'apparaissaient plus sur la parcelle lors du levé effectué en 2018, avaient été éliminés légalement. En tout état, conformément à la jurisprudence applicable, la qualité de forêt ne pouvait être niée uniquement en raison du fait que les limites de surfaces boisées fixées par les dispositions légales applicables n'étaient pas atteintes.

Il ressortait du protocole en constatation de la nature forestière des parcelles nos 1'952, 2'402, 2'154, 2'163, 2'164, 2'282 et DP 2'197 que le boisement présent sur le terrain de M. ADOR exerçait une fonction forestière significative quant à la structure paysagère, la biodiversité et la protection de l'environnement. Ce peuplement datait de plus de vingt ans et bordait le cours d'eau de l'Hermance, soit une position stratégique de protection des berges et de soulignement du paysage bordant cette rivière. De plus, la partie de la parcelle concernée était en lien direct avec le cordon boisé qui s'étendait le long de l'Hermance sur les parcelles avoisinantes, notamment les parcelles nos 2'402, 2'154, 2'164 et DP 2'197, qui faisaient également l'objet d'une décision en constatation de la nature forestière. Partant, le cordon boisé sis sur la parcelle de M. ADOR devait être considéré comme faisant partie d'un tout, avec pour conséquence qu'il correspondait à la définition de « forêt ». Enfin, l'absence alléguée de fonction économique de cette parcelle n'était pas déterminante considérant que deux des autres fonctions principales étaient remplies.

16) M. ADOR a formé recours contre ce jugement par-devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par acte expédié le 11 mars 2020. Il a conclu préalablement à la comparution personnelle des parties et à un transport sur place. Au fond, il a conclu principalement à l'annulation du jugement du TAPI du 5 février 2020 et à ce qu'il soit constaté que la parcelle no 2'163 n'était pas de nature forestière.

Il renvoyait, s'agissant des faits, aux écritures déposées devant le TAPI et se bornait à exposer ceux n'ayant pas été pris en considération en première instance, ou de manière erronée, ainsi que les faits nouveaux. Ainsi, sa parcelle avait la particularité de se trouver en bordure d'une route cantonale. Il n'avait pas été informé du fait qu'un levé de boisés allait être effectué sur sa parcelle, ni ne l'avait autorisé. Le département n'avait pas prouvé que ses courriers des 31 juillet et 20 novembre 2018 l'avaient atteint. M. ADOR contestait la teneur du levé des boisés, qui n'était absolument pas représentatif de la réalité du terrain et était intervenu en violation de ses droits. L'expertise produite démontrait au contraire clairement que la parcelle n'était pas boisée. Un transport sur place s'imposait pour apprécier cette discrépance. L'orthophoto récente « 2018 » produite en première instance démontrait que le boisement de la parcelle était différent de celui des années 2005 et 2015. L'instruction de la cause n'avait pas permis d'établir où se situaient les vingt-cinq arbres abattus par mesure de sécurité entre le 1er septembre 2015 et le 31 mars 2016, ni si c'était suite à cet abattage que la parcelle s'était retrouvée nettement déboisée.

Au titre de faits nouveaux, M. ADOR avait déposé une demande d'autorisation de construire, alors en cours d'instruction, pour un emplacement de plusieurs places de stationnement (deux roues, etc.), ainsi que la pose de panneaux solaires sur la partie plane, à la hauteur de la route. Étaient de plus prévus dans le projet de modification de l'ancienne douane, un couvert pour la station limnigraphique contrôlant le niveau de l'Hermance, avec servitude au profit de l'État, et une pompe à chaleur. En regard du danger que certains arbres situés à proximité de la route cantonale représentaient et à sa demande, une rencontre s'était tenue sur place le 18 octobre 2019 avec le service de la maintenance des routes nationales. Il n'avait plus reçu de nouvelles de la part de ce service depuis son courrier du 18 novembre 2019, selon lequel un technicien gestion arbres et forêts prendrait contact avec l'OCAN afin de confirmer la conservation ou la sécurisation (élevage ou abattage) des arbres forestiers situés sur la parcelle de M. ADOR ;un retour lui serait donné dans les meilleurs délais et il était pris note de ce qu'il entendait financer lesdits travaux ;ce service allait prendre contact avec l'OCAN dans les meilleurs délais pour les autorisations nécessaires à la sécurisation des deux arbres forestiers situés en bordure de la route).

C'était tout à fait par hasard qu'il avait découvert le 1er mars 2020 que deux saules mentionnés « dans [s]on courrier » étaient en train d'être coupés.

M. ADOR a notamment produit un courrier du 11 mars 2020 au service de la maintenance des routes cantonales duquel il ressort qu'il les remerciait pour l'abattage du saule intervenu le 1er mars 2020 et qu'il souhaitait savoir ce qu'il en était du second, se trouvant également mal en point. Il restait en outre deux arbres très faibles et penchant en direction de la route d'Hermance se situant à environ 4 m de la route, et il demandait si les services effectuaient « le tout d'office » ou s'il fallait présenter une demande d'abattages d'arbres.

Le TAPI, par une simple phrase, avait balayé les offres de preuve sans nullement motiver sa décision. Il avait de manière très générale fait référence à des pièces du dossier sans se déterminer sur les irrégularités et contradictions soulevées pourtant régulièrement par M. ADOR dans ses écritures. Celui-ci avait détaillé et largement documenté, notamment par son expertise privée, les différences existant entre les données comprises dans le levé des boisés, contestées, et la réalité concrète du terrain. Le TAPI avait totalement occulté le fait de savoir si la coupe de nombreux arbres ordonnée pour des raisons de sécurité en 2015 n'avait pas eu comme conséquence directe la disparition du boisement de la parcelle. Un transport sur place, moyen de preuve essentiel, était apte à fournir les éclaircissements nécessaires à l'issue du litige. En refusant à M. ADOR les actes d'instruction sollicités et en écartant par-là toute possibilité de démontrer ses allégations, le premier juge avait gravement violé la loi et rendu une décision totalement arbitraire, profondément choquante. Or, tout convergeait vers l'hypothèse d'un important abattage d'arbres entrepris avant qu'il ne fasse l'acquisition de cette propriété et ce pour des raisons de sécurité routière. Compte tenu de cette situation, son terrain ne pouvait plus être qualifié de forêt, en l'absence totale de boisement.

Son droit d'être entendu avait été violé à plusieurs reprises tant par l'autorité administrative que par le TAPI. Il n'avait premièrement pas été informé, en sa qualité de propriétaire, qu'il allait être procédé au levé des boisés sur sa propriété sur laquelle l'administration avait pénétré sans droit. Ce levé avait ainsi été effectué illégalement. Le TAPI avait d'ailleurs reconnu cette violation du droit d'être entendu. Or, ce levé faisait partie intégrante de la décision entreprise, de sorte qu'il s'agissait d'un élément essentiel du litige. Aucune procédure ne pourrait venir réparer cette violation puisque le levé de boisés ne tenait absolument pas compte des observations qu'il aurait pu apporter au moment de son établissement. Si la Confédération, ancien propriétaire du terrain, en avait été avertie, sa supposée inaction ne pouvait être imputée à M. ADOR. Le changement de propriétaire était publiquement connu puisque régulièrement inscrit au registre foncier. Les observations que le recourant avait pu présenter dans la suite de la procédure ne venaient pas guérir le vice initial. Il contestait avoir reçu le courrier du 20 novembre 2018, de sorte qu'il ne pouvait avoir fait usage de la possibilité de formuler des observations y figurant. Enfin, le TAPI avait violé son droit d'être entendu en lui refusant la possibilité de s'exprimer sur les dernières pièces produites par sa partie adverse, par exemple à l'occasion d'une audience de comparution personnelle des parties. Or, ces nouveaux éléments avaient une certaine importance puisque le département avait, dans le cadre de sa duplique, produit le plan de gestion pour la sécurisation et la gestion des forêts situées dans le périmètre d'influence des routes cantonales de juin 2014 dans le cadre duquel l'abattage de vingt-cinq arbres avait été autorisé en 2015.

Se référant à l'argumentation développée dans ses précédentes écritures, M. ADOR contestait tant les caractéristiques de la forêt que sa fonction. Il soutenait et offrait de prouver qu'actuellement sa parcelle ne pouvait être considérée comme étant en zone forêt en raison d'absence de boisement manifeste. Même si par hypothèse une certaine forêt aurait existé avant son acquisition, il était incontestable qu'au moment où la décision de première instance avait été prise, elle n'existait pas. On ne pouvait lui reprocher des faits s'étant produits avant l'acquisition de la parcelle.

17) Aux termes de sa réponse du 28 mai 2020, le département a conclu au rejet du recours.

Il est revenu sur l'historique du cordon boisé bordant l'Hermance, depuis 2005. En particulier, l'entretien de la forêt sise sur la parcelle de M. ADOR avait fait l'objet d'une convention d'entretien, entrée en vigueur le 1er mars 2015, entre la direction générale de génie civil, chargée de l'entretien des routes cantonales, et la Confédération suisse, alors propriétaire de la parcelle. Y était annexé un plan, daté du 29 avril 2015, montrant que la quasi-totalité de la parcelle était inscrite au cadastre forestier. Seuls le bâtiment et de petites surfaces non construites de part et d'autre n'y étaient pas incluses. Ladite convention prévoyait pour l'essentiel que l'État de Genève prenait à sa charge et effectuait à ses frais les travaux de sécurisation, de maintien d'entretien du périmètre forestier de cette parcelle, soit la surveillance du périmètre forestier, les travaux d'abattage, d'élagage et de taille, les travaux d'expertise sanitaire, la gestion et la réalisation des mesures sylvicoles visant à stabiliser à long terme et préventivement les périmètres forestiers jouxtant les routes cantonales. C'était conformément aux obligations résultant de ladite convention et sur la base des fiches de suivi du plan de gestion pour la sécurisation des routes cantonales que le service de maintenance des routes cantonales avait fait procéder à l'abattage de vingt-cinq arbres, selon permis délivré le 28 mai 2015 sur sept parcelles, dont celle de M. ADOR. Cette convention de mars 2015 était mentionnée dans l'acte de vente du 3 mai 2018 entre la Confédération et M. ADOR. Ce dernier était ainsi non seulement au courant de l'existence de ladite convention d'entretien, dont il avait repris les droits et obligations, mais aussi de son objet, à savoir : « la zone forestière sise sur la parcelle 2163 Hermance ». La Confédération, alors inscrite, selon extrait du registre foncier du 17 juillet 2018, comme propriétaire de la parcelle en cause, avait été informée par courrier du 31 juillet 2018 de la procédure de levé de la lisière des cordons boisés, effectivement intervenu selon état des lieux du 16 août 2018. Le plan avait été mis à l'enquête publique dans la FAO du 20 novembre 2018 et M. ADOR en avait été informé personnellement par courrier du même jour, de même que trois autres propriétaires privés concernés dont deux s'étaient manifestés auprès du service du paysage des forêts dans le délai de trente jours de mise à l'enquête publique. À l'issue de cette enquête publique avait été rendue la décision du 4 avril 2019. En mars 2020, le service de maintenance des routes cantonales avait fait abattre, au bénéfice d'un permis de coupe délivré en novembre 2019, un peuplier sur la parcelle no 2'197 appartenant au domaine public, voisine de celle de M. ADOR. Il sera pour le surplus revenu sur les faits allégués par le département dans la partie en droit ci-dessous dans la mesure nécessaire.

C'était en substance à juste titre que le TAPI n'avait pas donné une suite favorable aux demandes d'actes d'instruction de M. ADOR. Le département avait produit un dossier de vingt-deux pièces contenant notamment des orthophotos prises à plusieurs époques (2005, 2009, 2015 et 2018), le dossier de défrichement de 2007, les permis de coupe en forêt de 2007 et 2015, et le dossier relatif à la procédure de constatation de la nature forestière litigieuse. M ADOR avait de son côté produit un dossier de seize pièces, dont l'acte de vente de sa parcelle et quarante-neuf photographies de cette dernière et de sa végétation, prises « sous tous les angles ». Le TAPI disposait ainsi d'une vue précise non seulement du statut juridique et administratif de la parcelle en cause, mais aussi de l'historique, de l'évolution et de l'état actuel de la végétation, ce qui lui avait permis de statuer en pleine connaissance de cause.

En alléguant que le levé de la lisière des boisés avait été effectué illégalement faute d'avoir autorisé l'accès à sa parcelle, M. ADOR perdait de vue que le système prévu par la loi ne requérait pas d'autorisation préalable d'accès pour les agents chargés de mettre à jour les restrictions de droit public à la propriété foncière. C'était au contraire aux propriétaires de garantir cet accès. Les agents concernés pouvaient dès lors se contenter d'avertir le propriétaire et n'avaient pas besoin d'une autorisation formelle. Le département était surpris de lire pour la première fois au stade du recours que M. ADOR n'aurait pas reçu le courrier du 20 novembre 2018 alors même qu'il était déjà mentionné dans la réponse au recours du 31 juillet 2019, dans la réplique du 4 octobre 2019 et que M. ADOR avait déclaré l'admettre dans sa propre écriture. S'il n'avait pas répondu audit courrier, il fallait retenir, comme l'avait fait le TAPI, qu'il s'était vu offrir la possibilité de faire valoir son droit d'être entendu. Enfin, le levé des masses boisées effectué en août 2018 n'était pas définitif et pouvait être mis en cause non seulement au stade de l'enquête publique, mais aussi dans le cadre du recours contre la décision dans la mesure il en faisait partie intégrante. Le grief d'une violation du droit d'être entendu n'était partant pas fondé.

S'agissant du critère quantitatif, la parcelle no 2'163 était inscrite au cadastre forestier. L'inspecteur des forêts l'avait de manière constante considérée comme de la forêt, ce qui était confirmé par les divers actes administratifs délivrés (autorisation de défrichement, permis de coupe de bois en forêt). La comparaison des photographies aériennes prises depuis 2005 jusqu'en 2015 montrait une couverture boisée dense qui avait presque disparu en 2018. La présence de nombreuses souches, visibles sur les photographies produites par le recourant, avait permis à l'autorité spécialisée de situer la lisière de la forêt avant l'élimination du peuplement. Que les arbres ayant disparu entre-temps aient été éliminés légalement ou non ne changeait rien au fait que le sol était resté forestier.

Du point de vue qualitatif, l'inspecteur des forêts avait jugé les fonctions de « structure paysagère », « biodiversité » et « protection » comme étant significatives alors que celles de « récréation » et « production » étaient de peu d'intérêt. Comme le préconisait la doctrine, il convenait de faire le lien entre les peuplements pour procéder à une appréciation d'ensemble. C'était ainsi que la coulisse boisée bordant l'Hermance, qui représentait une unité biologique et fonctionnelle, devait être examinée comme un tout, indépendamment du fait qu'elle poussât sur plusieurs propriétés différentes et qu'elle fût parfois interrompue. Ce cordon boisé, comme illustré par les photographies aériennes produites, formait un couloir vert depuis son entrée dans le village d'Hermance jusqu'à l'embouchure de la rivière dans le Léman. Cette coulisse correspondait en outre à la définition légale cantonale d'une forêt. En conséquence, l'intégralité du cordon boisé relevé sur la parcelle de M. ADOR avait une nature forestière, ce qui excluait qu'il puisse constituer un parc ou un jardin. M. ADOR en avait au demeurant connaissance de par la convention du 29 avril 2015 annexée à la convention de mars 2015 mentionnée dans l'acte de vente de sa parcelle. Ayant ainsi acquis une parcelle en partie forestière, M. ADOR était particulièrement malvenu de se prétendre victime d'une inégalité de traitement, d'autant plus s'agissant d'une question où il n'était procédé à aucune pondération des intérêts, mais qui était tranchée uniquement en application des critères qualitatifs et quantitatifs fixés par la législation forestière, au contraire d'une procédure de défrichement dans le cadre de laquelle les différents intérêts en présence devaient être appréciés. Un projet de construction n'avait dès lors aucune influence sur la décision.

18) M. ADOR a répliqué le 21 juillet 2020. Il a conclu préalablement, outre à un transport sur place et à une comparution personnelle des parties, à ce qu'il soit ordonné à l'OCAN de produire les orthophotos 2019 et 2020.

Dans la mesure où il était propriétaire de la parcelle concernée depuis le mois de mai 2018, l'orthophoto pertinente pour l'examen de la situation actuelle était celle de 2018. Le département s'était abstenu de produire une orthophoto plus récente, laquelle démontrerait qu'à l'heure actuelle il n'existait aucune forêt sur sa parcelle, contrairement à celles figurant en aval, en face et/ou en amont, dont de l'autre côté de l'Hermance, en France. Ces éléments ne pouvaient pas ressortir des photos produites. Il convenait d'annuler le jugement de première instance pour cette raison déjà. En application de la loi fédérale sur la géoinformation du 5 octobre 2007 (LGéo - RS 510.62), on aurait dû l'avertir de la levée des boisés. Le grave vice procédural découlant de l'absence d'annonce ne pouvait pas être réparé.

Aucun élément du dossier ne permettait de déterminer que M. ADOR avait procédé illégalement à l'élimination d'un peuplement sur sa parcelle. Il serait ainsi arbitraire de lui imputer les conséquences d'actions qu'aucun élément du dossier ne permettait de rattacher à sa personne. Il ressortait du dossier que la Confédération était liée à l'État de Genève par une convention d'entretien de la parcelle en question et que les douaniers de l'époque avaient aménagé les lieux. Si M. ADOR avait eu connaissance de l'existence d'une éventuelle forêt sur cette parcelle, il ne l'aurait jamais achetée.

19) Le 23 juillet 2020, le département a transmis à la chambre de céans un arrêt du Tribunal fédéral 1C_228/2019 du 29 avril 2020 confirmant selon lui notamment l'existence d'une forêt malgré l'absence de boisement.

20) Sur ce, les parties ont été informées, par courrier du 28 juillet 2020, que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant sollicite, à titre préalable, un transport sur place, une comparution personnelle des parties et la production des orthophotos des années 2019, voire 2020.

a. Selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral et reprise par la chambre de céans (ATA/1809/2019 du 17 décembre 2019 consid. 2a et les références citées), tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), repris par
l'art. 41 LPA, le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 ; 138 V 125 consid. 2.1 ; 137 II 266 consid. 3.2).

Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3).

Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit à une audition orale (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1).

b. En l'espèce, le dossier comporte les orthophotos 2005, 2009, 2015 et 2018 et nombre de photos effectuées par le recourant lui-même qui renseignent suffisamment sur l'état passé et actuel de sa parcelle le long de l'Hermance, sans que ne se justifie un transport sur place. Une orthophoto 2019 n'est au demeurant pas utile pour trancher le litige dans la mesure où, pour autant que cela soit pertinent, seul un saule a été abattu depuis l'orthophoto 2018 sur sa parcelle, le 1er mars 2020, comme indiqué par le recourant lui-même dans son courrier du 11 mars 2010.

Une comparution personnelle des parties n'est pas nécessaire dans la mesure où celles-ci ont de part et d'autre pu s'exprimer longuement tant par écrit qu'oralement en première instance, puis dans les diverses écritures déposées en seconde instance, étant rappelé qu'il n'existe au demeurant pas devant la chambre de céans un droit à une audition orale. Elles ont aussi pu produire toutes pièces utiles à l'appui de leur argumentation. Ainsi, la chambre de céans considère être suffisamment renseignée par les pièces figurant à la procédure pour trancher le litige.

Il ne sera partant pas fait droit aux actes d'enquête sollicités par le recourant.

3) Le recourant soutient que le levé de boisé du 16 août 2018 est entaché d'un vice de forme irréparable et en conséquence est nul, dans la mesure où lui-même n'a pas autorisé la venue sur sa parcelle de l'agent technique et du bureau d'ingénieurs y ayant procédé, respectivement n'y a pas participé, puis n'a pu formuler d'observations. Or, ce levé est causal dans la décision de constatation de la nature forestière du 4 avril 2019, objet du présent recours.

a. La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.1 ; ATA/820/2018 du 14 août 2018 consid. 3 et les arrêts cités ; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 526 s. n. 1554 s. ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, ch. 2.2.7.4 p. 322 et 2.3.3.1 p. 362). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception. Elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_556/2017 précité consid. 2.1 ; ATA/1633/2019 du 5 novembre 2019 consid. 5). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/820/2018 précité consid. 3 et les arrêts cités).

b. Selon l'art. 20 al. 1 LGeo, les titulaires de droits sur des biens-fonds sont tenus d'assister les agents agissant pour le compte de la Confédération et des cantons ainsi que les tiers mandatés lors de la saisie et de la mise à jour de géodonnées de base. Ils doivent notamment garantir à ces agents : l'accès aux immeubles privés (let. a) ; l'accès aux bâtiments dans un délai raisonnable dès lors que la visite a été annoncée (let. b). En cas de nécessité, les agents et les tiers mandatés peuvent solliciter l'aide des services locaux compétents (art. 20
al. 2 Lgeo).

c. L'art. 7 du règlement d'application de la loi sur les forêts du 18 septembre 2019 (RForêts - M 5 10.01) prévoit que dans la phase de l'enquête publique, les requêtes en constatation de la nature forestière (art. 6) sont publiées dans la Feuille d'avis officielle (al. 1). Les propriétaires domiciliés dans le canton sont informés par avis envoyé, pour les personnes physiques, à l'adresse indiquée par le registre des habitants (let. a) ; pour les sociétés et personnes morales, à l'adresse du siège social (let. b).

Selon l'art. 8 du RForêts, pendant un délai de trente jours à compter de la publication de la requête, chacun peut consulter le dossier à l'office cantonal et lui adresser par écrit ses observations.

Les décisions de constatation de la nature forestière sont publiées dans la FAO et comportent l'indication des délais et voies de recours (art. 9
al. 1 RForêts). Les parties sont informées par avis envoyé, pour les personnes physiques, à l'adresse indiquée par le registre des habitants ou, le cas échéant, à leur domicile élu auprès de leur mandataire (art. 9 al. 2 let. a RForêts).

4) a. En juillet 2018 et bien qu'il ait fait acquisition de la parcelle concernée en mai 2018, le recourant n'était pas encore enregistré au registre foncier en tant que nouveau propriétaire. En effet, à teneur de l'extrait du 17 juillet 2018, la Confédération y apparaissait encore comme telle, de sorte que c'est à juste titre que l'OCAN lui a adressé le courrier du 31 juillet 2018 l'informant de la procédure de levé de la lisière des cordons boisés, effectivement intervenu selon état des lieux du 16 août 2018. Le plan a ensuite été mis à l'enquête publique dans la FAO du 20 novembre 2018 et le recourant en a en outre été informé personnellement par courrier du même jour, de même que trois autres propriétaires privés concernés dont deux se sont manifestés auprès du service du paysage des forêts dans le délai légal. Il sera relevé que l'argument avancé pour la première fois devant la chambre administrative par le recourant selon lequel, après l'avoir admis, il n'aurait en définitive pas reçu le courrier du 20 novembre 2018 frise la témérité.

Ainsi, le recourant a eu l'occasion de faire valoir ses observations dans le cadre de l'enquête publique, conformément aux dispositions légales susmentionnées, ce dont il s'est abstenu pour une raison qu'il n'y a pas lieu d'élucider. Il ne peut dans ces circonstances valablement se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu. Si ce droit a été effectivement violé au stade du levé de boisés sans que l'autorité n'en soit toutefois responsable, dite violation a été réparée par la procédure d'enquête publique à laquelle il a pu participer, étant relevé que l'autorité concernée avait alors le même pouvoir d'examen que celle ayant procédé au levé de boisé.

b. Le recourant ne conteste pas, à juste titre, qu'il s'est agi en août 2018 pour l'OCAN de procéder au relevé de géodonnées, notamment sur sa parcelle, de sorte qu'il devait, conformément à l'art. 20 LGeo, garantir l'accès à son immeuble. Il ne peut donc valablement soutenir que les agents concernés qui se sont présentés sur sa parcelle dans ce seul but y auraient pénétré sans droit.

Son grief d'un vice procédural entachant ledit levé, sera partant rejeté.

5) Le recourant considère que le TAPI n'a pas examiné tous ses griefs avant de rejeter son recours et, en amont, qu'il a violé son droit d'être entendu en ne lui laissant pas la possibilité de s'exprimer sur des pièces nouvellement produites au stade de la duplique de l'intimé, avant de rendre sa décision.

a. Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé ou l'intéressée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 142 II 154 consid. 2.1 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_12/2017 du 23 mars 2018 consid. 3.3.1). Le devoir de motiver sera d'autant plus grand que l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 1573 p. 531).

b. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst, le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s. et les arrêts cités). Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 p. 192 ; 138 I 484 consid. 2.1 p. 485 s. ; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197). Le juge peut fixer aux parties un délai pour ce faire, bien qu'il n'en ait pas l'obligation au stade de la réplique lorsque la partie est représentée par un avocat (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 53 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_39/2018 du 18 décembre 2018 consid. 3.1).

c. Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du recourant sur le fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). Une réparation devant l'instance de recours est toutefois possible si celle-ci jouit du même pouvoir d'examen que l'autorité intimée (ATF 138 I 97 consid. 4.16.1). La réparation dépend cependant de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2). Elle peut se justifier même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2). Enfin, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de la violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir eu le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/308/2017 du 21 mars 2017 consid. 4a et les arrêts cités).

6) Contrairement à ce que soutient le recourant, on comprend aisément à la lecture du raisonnement du TAPI les motifs l'ayant conduit à rejeter le recours, à savoir, une violation de son droit d'être entendu dans le cadre de la procédure de levée des boisés et sa réparation par la possibilité offerte de présenter ses observations au département selon courrier du 20 novembre 2018, respectivement les critères pris en compte pour conclure à la nature forestière de la parcelle du recourant, étant rappelé que le TAPI n'avait nul besoin de reprendre tous les griefs du recourant. Les écritures ciblées de ce dernier produites en seconde instance démontrent au demeurant qu'il a pleinement compris le raisonnement tenu par le TAPI. En tout état, la chambre administrative dispose en l'espèce du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente, de sorte qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu pourrait être réparée en seconde instance.

Il en va de même s'agissant pour le recourant de n'avoir pu répondre en première instance à la duplique de l'intimé qui aurait contenu des faits nouveaux d'une « certaine importance ». Certes en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le TAPI ne pouvait lui refuser de produire des écritures en particulier suite à la production de pièces nouvelles par le département. Dans la mesure toutefois où la chambre de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen, le vice peut être considéré comme réparé devant elle, étant relevé que le recourant a pu se déterminer sur tous les points soulevés par le département. Un renvoi du dossier au TAPI constituerait dans un tel cas une vaine formalité.

Ce grief sera partant également rejeté.

7) Le recourant conteste que sa parcelle abrite une forêt et partant la décision du 4 avril 2019 ayant abouti à un tel constat.

a. Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n'ont pas la compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exceptions prévues par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisées dans le cas d'espèce.

b. La LFo a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l'aire forestière (art. 1 et 3 LFo).

Par « forêt », on entend toutes surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents (art. 2
al. 1 LFo). Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts (art. 2
al. 3 LFo).

Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (art. 2 al. 4 LFo). Selon l'art. 1er OFo, les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes : a. surface comprenant une lisière appropriée : 200 à 800 m2 ; b. largeur comprenant une lisière appropriée : 10 à 12 m ; c. âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt : 10 à 20 ans.

Les critères quantitatifs que les cantons peuvent fixer, dans les limites de l'art. 1er al. 1 OFo, servent à clarifier la notion qualitative de forêt posée par le droit fédéral. Sauf circonstances particulières, la nature forestière doit être reconnue lorsque les critères quantitatifs sont satisfaits, de sorte que ces derniers constituent des seuils minimaux. On ne peut nier la qualité de forêt du simple fait que ces seuils ne sont pas atteints (ATF 125 II 440 consid. 3 ; arrêt 1A.13/2005 du 24 juin 2005 consid. 4.2). A l'inverse, même en présence de ces critères quantitatifs, les critères qualitatifs peuvent être décisifs pour la qualification de forêt (arrêts du Tribunal fédéral 1A.141/2001 du 20 mars 2002 consid. 4.1 publié in ZBl 104/2003 p. 380 et résumé in RDAF 2004 I 734; 1A.225/2005 du 17 octobre 2006 consid. 6.3). Dans cette appréciation, il n'y a pas lieu de procéder à une pondération des intérêts privés ou publics (ATF 124 II 85 consid. 3 et les références citées).

c. À Genève, la législation sur les forêts précise que sont considérés comme forêts les peuplements boisés présentant toutes les caractéristiques qualitatives d'une forêt, exerçant une fonction forestière qui sont, en principe, âgés d'au moins quinze ans, s'étendent sur une surface d'au moins 500 m² et ont une largeur minimale de 12 m, lisière appropriée comprise (art. 2 al. 1 LForêts).

La LFo et la LForêts n'énumèrent pas les caractéristiques nécessaires pour pouvoir qualifier une aire boisée de forêt. Selon l'exposé des motifs relatif à l'art. 2 al. 3 let. a LForêts, sont exclus du régime forestier les éléments de paysage ne présentant pas une structure marquée par la présence de diverses strates ou étages, caractérisant un peuplement forestier (Mémorial du Grand Conseil, 1997, p. 606 ss). Par ailleurs, sont également considérés comme forêt les cordons boisés situés au bord de cours d'eau (art. 2 al. 2 let. c LForêts) qui assurent la protection des berges et soulignent le paysage de façon marquée, remplissant ainsi l'une des fonctions forestières dont il est question à l'art. 1 let. c de la loi fédérale (let. c) (Mémorial des séances du Grand Conseil 1997 4/I610).

d. Du point de vue qualitatif, les fonctions de la forêt sont au nombre de trois, d'importance équivalente : la fonction protectrice, sociale et économique. Pour être qualifié de forêt, il suffit que le peuplement concerné apparaisse apte à assumer une ou quelques-unes des tâches de l'aire forestière (JdT 1998 I 501, consid. 3d.cc).

Une forêt exerce une fonction protectrice lorsqu'elle protège la population ou des valeurs matérielles contre des catastrophes naturelles. Elle exerce une fonction économique lorsque la matière première que représente le bois est exploitée (FF 1988 III pp. 157 ss, 172). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un peuplement remplit une fonction sociale lorsqu'en raison de sa structure, de sa nature et de sa configuration, il offre à l'homme une zone de délassement, lorsque, par sa forme, il structure le paysage, lorsqu'il offre une protection contre les influences nuisibles telles que le bruit ou les immissions, lorsqu'il assure des réserves en eau d'un point de vue tant qualitatif que quantitatif, ou encore lorsqu'il procure un milieu vital irremplaçable aux animaux sauvages ainsi qu'aux plantes de l'endroit (arrêt du Tribunal fédéral 1A.225/2005 du 17 octobre 2006 et les références citées).

L'énumération de ces fonctions n'est pas exhaustive et ne reflète pas non plus un ordre de valeur ; la loi ne fixe pas de hiérarchie des fonctions, celle-ci dépend au contraire des conditions concrètes déterminantes pour chaque surface de forêt (Hans-Peter JENNI, Pour que les arbres ne cachent pas la forêt : un guide à travers la nouvelle législation sur les forêts, in cahier de l'environnement, n° 210, OFEFP 1994, ad art. 2 al. 3, p. 31).

e. Ne peuvent ainsi être considérés comme une forêt les groupes ou alignements d'arbres isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts (art. 2 al. 3 LFo, art. 2 al. 3 let. a et c LForêts).

f. Selon la doctrine et la jurisprudence, ce qui distingue les jardins, les espaces verts et les parcs des surfaces conquises spontanément par la forêt, c'est le fait qu'ils ont été plantés volontairement, sur la base de raisonnements horticoles, et qu'ils comprennent souvent des essences exotiques, sans que ce soit toutefois une condition absolue. Mais ces lieux servent à la détente et apportent de la verdure dans les zones urbanisées. Ils ont donc un rapport direct avec l'habitat et avec certains biens-fonds, tant dans l'espace qu'en raison de leur fonction. Il faut que ces éléments soient identifiables objectivement, lorsqu'on examine si une surface est une forêt ou non. Un peuplement qui s'est installé spontanément et a été simplement toléré, par exemple après un changement de propriétaire, ne peut pas être éliminé parce qu'il dérange, sous prétexte qu'il s'agit d'un jardin (ATF 113 Ib 357 ; RDAF 1999 I 601 ; ATF 98 Ib 364 ; arrêts du Tribunal fédéral 1A.141/2001 et 1A.143/2001 du 20 mars 2002 résumés in VLP/ASPAN 11/2002 ; Hans-Peter JENNI, op. cit., ad art. 2 al. 3, p. 36).

g. Selon le Tribunal fédéral, en principe, l'autorité forestière compétente pour procéder à une constatation de la nature forestière au sens de l'art. 10 LFo doit se fonder sur la situation effective du terrain au moment où elle statue. Dans certaines circonstances, l'existence d'une forêt peut toutefois être admise malgré l'absence de boisement, en particulier lorsqu'il apparaît qu'un défrichement a eu lieu sans autorisation ; en effet, la suppression du couvert forestier sans autorisation de défricher ne modifie pas le caractère forestier du terrain concerné ; le moment déterminant pour évaluer la nature du boisement n'est alors plus celui de la décision de première instance. L'intérêt à la conservation de la forêt est reconnu de plein droit pour les surfaces d'où la forêt a été éliminée sans autorisation ; celles-ci sont assujetties à l'obligation de reboiser où elle compte et elles continuent ainsi d'appartenir à l'aire forestière (arrêt du Tribunal fédéral 1C_228/2019 du 29 avril 2020 consid. 2.1.1 et les références citées). Dans le cas qui lui était soumis, le Tribunal fédéral a confirmé que la manière de fixer la limite de la forêt par l'autorité administrative était conforme à la législation et la jurisprudence en la matière alors qu'elle avait tenu compte tant de la situation antérieure pour s'écarter de la nature de gazon du sol que de la situation actuelle en se référant aux arbres d'essences forestières encore présents dans le secteur litigieux (ibidem, consid. 2.2.2 in fine).

La nature forestière est « dynamique, et seul le constat de terrain permet de décider où se situe la vraie limite forestière » (Groupement des ingénieurs forestiers de Genève, Forêts genevoises : évocation d'un passé récent, Lausanne 2011, p. 45).

h. La nature forestière est constatée dans le cadre d'une procédure formelle. En application de l'art. 4 LForêts, il appartient à l'inspecteur des forêts de décider si un bien-fonds doit être ou non considéré comme forêt.

La procédure est détaillée par le RForêts. Les décisions de constatation de la nature forestière sont publiées dans la FAO et comportent l'indication des délais et voies de recours (art. 9 al. 1 RForêts).

La décision de constatation de la nature forestière indique si une surface boisée ou non boisée est considérée comme forêt et en donne les coordonnées (art. 12 al. 1 OFo). Elle indique sur un plan la situation et les dimensions de la forêt ainsi que la situation des immeubles touchés (art. 12 al. 2 OFo).

8) En l'espèce, la parcelle du recourant borde le cours d'eau de l'Hermance.

S'agissant du critère quantitatif, comme justement relevé par l'intimé, la parcelle no 2'163 est inscrite au cadastre forestier, conformément au plan daté du 29 avril 2015, dans sa quasi-totalité, puisque seuls le bâtiment (l'ancienne douane) et de petites surfaces non construites de part et d'autres ne sont pas incluses. L'autorité spécialisée, soit l'inspecteur des forêts, l'a, au fil des ans, considérée comme de la forêt, ce qui résulte de ses diverses décisions (autorisation de défrichement, permis de coupe de bois en forêt). Certes, la comparaison des photographies aériennes prises depuis 2005 montre une couverture boisée le long de l'Hermance, et particulièrement sur la parcelle du recourant, de moins en moins dense pour presque disparaître en 2018. Néanmoins, la présence de nombreuses souches, effectivement visibles sur les photographies produites par le recourant, atteste sans conteste de la présence antérieure d'arbres, de sorte que l'autorité spécialisée a pu situer la lisière de la forêt avant l'élimination du peuplement. Or, il ressort de la procédure qu'au fil des ans ont été délivrés uniquement deux permis de coupe portant premièrement sur quatre arbres sur la parcelle du recourant, le 1er octobre 2007, en exécution d'une autorisation de défrichement, puis, le 28 mai 2015, pour des questions de sécurité, portant sur vingt-cinq arbres sis tant sur la parcelle du recourant que sur d'autres. Comme retenu à juste titre par le TAPI, hormis ces coupes, autorisées, auxquelles s'ajoute celle d'un saule en mars 2020, rien ne laisse à penser que les autres arbres qui n'apparaissent plus sur la parcelle concernée ont été éliminés légalement. Toujours est-il que le sol est resté forestier, ce dont témoignent précisément les souches visibles.

Du point de vue qualitatif, l'inspecteur des forêts a jugé les fonctions de « structure paysagère », « biodiversité » et « protection » comme étant significatives alors que celles de « récréation » et « production » sont de peu d'intérêt. Il convient toutefois en application de la doctrine sur le sujet de procéder à une appréciation d'ensemble et de considérer non pas isolément la parcelle du recourant, mais bien la coulisse boisée bordant l'Hermance, allant depuis son entrée dans le village du même nom jusqu'à l'embouchure de la rivière dans le lac Léman, bien visible sur les orthophotos, ce quand bien même ce cordon arboré, ou « couloir vert », pousse sur plusieurs propriétés distinctes et est parfois interrompu. Il n'en représente pas moins aux dires de l'inspecteur des forêts une unité biologique et fonctionnelle, devant être examinée comme un tout. Il convient encore de relever la qualité des espèces répertoriées sur les parcelles en cause, à savoir à 99 % d'espèces indigènes (saule, verne [aulne], tilleul, érable et frêne) de plus de 20 ans.

Dans ces conditions, le département doit être suivi lorsqu'il considère que l'intégralité du cordon boisé relevé sur la parcelle de M. ADOR a une nature forestière, ce qui exclut qu'il constitue un parc ou un jardin.

Le recourant surprend en soutenant qu'il n'aurait pas fait l'acquisition de la parcelle en question s'il avait su qu'elle avait une composante forestière. L'acte de vente qu'il a signé le 3 mai 2018 précisait, en effet, spécifiquement cette particularité, sous le titre explicite « Observation - forêt », et l'existence de la convention avec effet rétroactif au 1er mars 2015 signée entre l'État de Genève et l'ancienne propriétaire du fond, dont il a repris les droits et obligations à décharge du vendeur. Enfin, son projet de construction n'a aucune influence sur la décision touchant la qualité de la parcelle exclue du périmètre de la forêt.

Entièrement mal fondé, son recours doit être rejeté.

9) Vu l'issue du litige, le recourant supportera un émolument de CHF 1'500.- (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 mai 2019 par Monsieur Thierry ADOR contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 février 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 1'500.- à la charge de Monsieur Thierry ADOR ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Oana Stehle Halaucescu, avocate du recourant, au département du territoire, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, Mme Lauber, M. Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :