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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1807/2020

ATA/691/2020 du 28.07.2020 ( ANIM ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1807/2020-ANIM ATA/691/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 28 juillet 2020

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Mike Hornung, avocat

contre

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VETERINAIRES



Vu, en fait, le recours interjeté le 25 juin 2020 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice par Monsieur A______ contre la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) du 25 mai 2020, ordonnant la restitution de l'Autour des Palombes, nommé « B______ » (ch. 1), imputant à M. A______ l'émolument de CHF 220.- (ch. 2), les frais du pli recommandé de CHF 5.- (ch. 3), les frais, pendant toute la durée du séquestre, de transport, la taxe d'entrée administrative et les frais de garde et les frais de soins vétérinaires apportés à l'animal (ch. 4), informant M. A______ du non-renouvellement de l'autorisation de détention d'animaux sauvages échéant au 31 juillet 2020 (ch. 5), l'informant que tout animal détenu indûment à compter du 1er août 2020 serait immédiatement séquestré à titre définitif, les frais y relatifs étant mis à sa charge (ch. 6), informant M. A______ que toute cession de l'animal nommé « B______ » à un tiers n'était autorisée que si celui-ci était titulaire d'une autorisation de détenir ce genre d'animaux (ch. 7), informant M. A______ qu'un rapport d'infraction serait transmis au service des contraventions (ch. 8), que le non-respect de la décision entraînerait les conséquences de l'art. 292 CP (ch. 9) et déclarant la décision exécutoire nonobstant recours (ch. 11) ; que M. A______ conclut à l'annulation des ch. 4, 5, 6, 8, 9 et 11 de cette décision et à ce qu'il soit dit que l'autorisation pour détention d'animaux sauvages soit renouvelée à compter du 1er août 2020 ;

que, selon la décision, M. A______ est titulaire un brevet fédéral de transport et gardiennage de rapaces diurne et nocturne depuis le 18 décembre 2013 ; qu'il avait été autorisé à importer un Faucon Sacre le 6 juillet 2015, une autorisation de détention d'animaux sauvages, valable jusqu'au 31 juillet 2020 lui ayant été accordée ; que le 24 novembre 2015, M. A______ avait annoncé au SCAV avoir perdu le Faucon, dans les alentours de la commune de Boussac (France) ; que le SCAV n'avait pas été informé d'un éventuel retour de ce rapace ; que le 7 août 2017, le SCAV avait autorisé M. A______ à importer et détenir un Autour des Palombes sibérien, femelle, nommé « B______ » ; que le 15 décembre 2017, M. A______ avait annoncé la disparition de « B______ » depuis le 5 décembre 2017 ; que le 8 janvier 2018, le SCAV avait autorisé l'importation d'un second Autour des Palombes sibérien, mâle, nommé « C______ » ; que le 11 janvier 2017, M. A______ avait annoncé le retour le 7 janvier 2018 de « B______ » ; que selon un rapport d'entretien téléphonique le 16 juillet 2018 entre M. A______ et le SCAV, « B______ » avait fugué depuis un mois ; que selon un nouvel entretien téléphonique le 23 août 2018 entre le SCAV et M. A______, « B______ » et « C______ » s'étaient échappés le 15 août 2018, « B______ » ayant tué six poules au Jardin botanique de Genève ; le 8 octobre 2018, le SCAV avait reçu l'information que les deux rapaces s'étaient à nouveau échappés depuis quelques semaines et avaient tué trois poules d'ornement dans la région de Chambésy ; que le 30 avril 2020, le SCAV avait été informé par la division de la biodiversité et paysage de la direction générale de l'environnent du canton de Vaud de la capture de « B______ » le 23 avril 2020 près d'Yverdon-les-Bains et que l'animal, placé dans une volière privée dans l'attente d'identifier son détenteur, avait montré des signes d'amaigrissement et l'incapacité de se nourrir par ses propres moyens ; que le détenteur n'avait pas informé le SCAV de la disparition de « B______ » ; que le 5 mai 2020, le SCAV avait informé oralement M. A______ du séquestre préventif de « B______ », mesure confirmée par pli recommandé du 6 mai 2020, qui convoquait également M. A______ pour le 11 mai 2020 afin d'être entendu sur les faits ayant conduit à la disparition de l'animal ; que le SCAV, lors de la visite au domicile de M. A______ du 7 mai 2020, avait constaté que les enclos des deux rapaces étaient conformes à la législation ; que M. A______ avait déclaré que « C______ » s'était échappé et n'avait pas été retrouvé et que « B______ » avait fugué à la suite d'une mauvaise manipulation lors d'un entraînement de rappel ; que lors de son audition le 11 mai 2020, M. A______ avait déclaré que « B______ » s'était échappée le 3 avril 2020 lors d'une séance d'entraînement à l'effarouchement, car elle s'était retrouvée encerclée par des corneilles, que ces incidents se produisaient à chaque fois qu'il effectuait un entraînement, que « C______ » n'avait jamais été retrouvé ; qu'il reconnaissait ses responsabilités dans les fuites répétées de ses rapaces ainsi que les dommages causés aux détenteurs de volaille domestique ; qu'il admettait pratiquer l'effarouchement avec « B______ » sans être au bénéfice d'un certificat de formation pour exercer cette activité et qu'elle n'était pas autorisée ; que soumise le 14 mai 2020 à un examen véterinaire, « B______ » était en bonne santé, mais présentait une ancienne blessure au bord supérieur de l'aile droite ;

que le SCAV a retenu des contraventions graves et répétées aux dispositions légales en matière de protection des animaux, dès lors que le détenteur avait négligé d'annoncer la disparition ou la perte de ses rapaces, pratiqué l'entraînement à l'effarouchement sans y être autorisé, causant leur fuite et mettant ainsi en danger le bien-être de ses animaux ainsi que ceux d'autres détenteurs lors des fuites, n'avait pas mis en oeuvre les démarches pour les éviter et n'avait pas informé le SCAV de la fuite de « B______ » depuis le 3 avril 2020 ;

que dans son recours, M. A______ expose avoir, lorsqu'il était responsable du bâtiment d'une grande entreprise, entrepris une formation aux techniques d'effarouchement afin de pouvoir éloigner les corvidés et les pigeons ; il avait ainsi obtenu un diplôme intitulé « approche à la fauconnerie » et le brevet fédéral de transport et gardiennage de rapaces diurne et nocturne ; en 2013 et 2014, il avait encore suivi d'autres cours aboutissant au « diplôme d'honneur à la formation de fauconniers d'agrément » ; que ce diplôme se rapportait au travail d'effarouchement sur les buses, autours, faucons, aigles et nocturnes ; il avait également suivi un stage au Centre ornithologique de réadaptation de Genthod ; il avait ainsi obtenu du SCAV l'autorisation d'importer et de détenir des animaux sauvages à titre privé et d'importer, notamment, « B______ » et « C______ » ; malgré les précautions prises, il était arrivé que « B______ » s'échappe ; il avait chaque fois annoncé ces fuites, à savoir le 15 décembre 2017 (retour de l'oiseau annoncé le 11 janvier 2018) et le 23 août 2018 ; en décembre 2019, à la suite d'accusations d'attaques de poules, le chef du service de la faune s'était rendu chez lui pour constater la présence d' « B______ » dans la volière ; le 3 avril 2020, alors qu'il était avec son rapace dans la forêt, celui-ci s'était fait encercler et attaquer par des corneilles ; le rapace ne sachant pas chasser, il avait pris peur et s'était enfui ; « B______ » avait été repérée le 12 avril 2020 et capturée le 23 avril 2020 proche d'Yverdon-les-Bains ; le recourant reconnaissait ne pas avoir annoncé cette fuite ; désormais, il promenait « B______ » « au poing » en utilisant une longe de huit mètres ;

qu'il était contraint de requérir la restitution de l'effet suspensif dès lors que les ch. 5 et 6 de la décision prévoyant le non-renouvellement de son autorisation de détenir des animaux sauvages après le 31 juillet 2020 entraînerait qu'il ne pourrait plus s'occuper de « B______ », qui serait immédiatement séquestrée et placée dans un refuge ; le recourant avait pris l'engagement de suivre les équivalences et/ou formations nécessaires à la pratique de l'effarouchement ;

que, se déterminant sur la requête de restitution de l'effet suspensif, le SCAV a conclu au rejet de celle-ci ; selon l'art. 3 let. b ch. 4 de la loi fédéral sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 (PLA - RS 455), le bien des animaux était réalisé notamment lorsque l'anxiété leur était épargnée ; le détenteur devait s'occuper des animaux en tenant compte au mieux de leurs besoins, en veillant à leur bien-être et en évitant de les surmener inutilement (art. 4 al. 1 et 2 LPA) ; le recourant était incapable de gérer et maîtriser les rapaces qu'il détenait ; deux sur trois avaient définitivement disparu ; il avait négligé d'annoncer systématiquement leur disparition et s'était entrainé à l'activité d'effarouchement sans y être formé et autorisé ; la décision querellée n'avait pas pour objet de séquestrer « B______ », mais invitait le recourant à transférer son rapace à un détenteur titulaire d'une autorisation pour détenir ce genre d'animaux ; il ne s'agissait pas d'un transfert de propriété ; l'intérêt public à la sauvegarde du bien-être de « B______ » l'emportait sur l'intérêt privé du recourant ;

que dans sa réplique sur effet suspensif, le recourant a insisté sur son attachement à « B______ », sur le soin qu'il lui apportait, les précautions prises pour éviter qu'elle s'échappe à nouveau ; si l'effet suspensif n'était pas restitué, il serait contraint de s'en séparer, dès lors qu'il serait alors dépourvu de l'autorisation de la détenir et la femelle serait séquestrée dès le mois d'août 2020 ; « B______ » avait tué une poule au Jardin botanique ; les faucons du recourant n'avaient tué aucune autre poule ;

que par courrier du 21 juillet 2020, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ;

Considérant, en droit, l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 septembre 2017, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par la présidente de ladite chambre, respectivement par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par une juge ;

qu'aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ;

que, par ailleurs, l'art. 21 al. 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles, dont fait partie la restitution de l'effet suspensif, ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/503/2018 du 23 mai 2018 ; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4) ;

qu'elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ; que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405) ;

qu'un effet suspensif ne peut être restitué lorsque le recours est dirigé contre une décision à contenu négatif ; la fonction de l'effet suspensif est de maintenir un régime juridique prévalant avant la décision contestée (ATF 127 II 132 ; 126 V 407 ; 116 Ib 344) ;

qu'en l'espèce, bien que le recourant requière la restitution de l'effet suspensif de manière générale, il ne motive sa requête qu'en ce qui concerne les ch. 5 et 6 du dispositif de la décision querellée ; que, partant, à défaut de motivation concernant les autres chiffres contestés de la décision, seule sera examinée la question de savoir si l'effet suspensif doit être restitué en ce qui concerne le non-renouvellement de l'autorisation de détention d'animaux sauvages échéant le 31 juillet 2020 (ch. 5) et l'information selon laquelle tout animal détenu indûment à compter du 1er août 2020 serait immédiatement séquestré à titre définitif (ch. 6) ;

qu'en tant que le recourant conteste le non-renouvellement de l'autorisation précitée, la restitution de l'effet suspensif sollicitée reviendrait à octroyer au recourant l'autorisation, soit à anticiper sur le jugement à venir, ce qui n'est - comme évoqué ci-dessus - pas admissible ;

qu'en outre, il ressort du dossier que le recourant a laissé s'échapper ses trois rapaces à plusieurs reprises, dont deux ont définitivement disparu, ce qu'il ne conteste pas ; qu'il reconnaît, par ailleurs, ne pas avoir annoncé la dernière fugue de « B______ » et que ce volatile ne sait pas chasser ;

que le rapace « B______ » ne sachant pas chasser, il est dans l'impossibilité de se nourrir lors de ses fugues, d'une part ; que d'autre part, le recourant reconnaît que « B______ » a en tout cas tué une poule au Jardin botanique ;

qu'au regard de ces éléments, l'intérêt public à ce que les animaux ne soient pas exposés à des situations ne leur permettant plus de se nourrir, d'une part, et, d'autre part, ne nuisent pas aux détenteurs d'autres animaux, l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir, pendant la durée de la procédure de recours, continuer à garder chez lui « B______ » ou tout autre animal sauvage ;

que, par ailleurs, les chances de succès du recours ne paraissent pas à tel point évidentes qu'elles justifieraient la restitution de l'effet suspensif, le recourant reconnaissant certains manquements, notamment les fugues des Autours  ;

qu'enfin et comme le relève le SCAV, la décision querellée n'interdit pas au recourant de confier son volatile à un autre détenteur d'une autorisation adéquate ;

qu'en conclusion, la requête sera rejetée ;

qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec l'arrêt au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

Refuse de restituer l'effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Mike Hornung, avocat du recourant, ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires.

 

 

Le vice-président :

 

 

C. Mascotto

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :