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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2771/2015

ATA/968/2016 du 15.11.2016 sur JTAPI/1234/2015 ( PE ) , ADMIS

Recours TF déposé le 10.01.2017, rendu le 07.09.2017, ADMIS, 2C_27/2017
Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS ; AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT ; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; DÉCISION DE RENVOI ; ENFANT ; POUVOIR D'APPRÉCIATION ; RESPECT DE LA VIE FAMILIALE ; PROCÉDURE PÉNALE ; CONDAMNATION ; DÉTENTION(INCARCÉRATION) ; PESÉE DES INTÉRÊTS
Normes : LEtr.63.al1 ; LEtr.34 ; LEtr.63.al2 ; LEtr.62.leta ; LEtr.62.letb ; OASA.80.al1.leta ; CEDH.8.§1 ; CEDH.8.§2 ; LEtr.96.al2
Résumé : Ressortissant du Kosovo né en 1990 à Genève, titulaire d'une autorisation d'établissement. Aucune famille ou liens particuliers avec son pays d'origine. Condamnation pénale pour tentatives de meurtre et lésions corporelles simples, 7 ans de peine privative de liberté. Révocation de son autorisation d'établissement par le DSE. Pesée des intérêts. Le renvoi vise à protéger l'intérêt public et la sécurité, et l'intérêt privé du recourant consiste à rester en Suisse et à maintenir un lien familial avec sa fiancée et leur fils de quatre ans. Circonstances particulières du cas d'espèce. Recours admis, décision du DSE annulée et autorisation d'établissement maintenue.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2771/2015-PE ATA/968/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 15 novembre 2016

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Jérôme Picot, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ÉCONOMIE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 octobre 2015 (JTAPI/1234/2015)


EN FAIT

1. Monsieur A______, né à Genève le ______ 1990, est un ressortissant du Kosovo, au bénéfice d'une autorisation d'établissement depuis sa naissance.

2. Encore mineur, il a été prévenu et condamné pour dommages à la propriété. Jeune majeur, il a été condamné à une amende de CHF 200.- pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951, ainsi qu'à une peine pécuniaire de quinze jours amende pour vol et violation des règles de la circulation routière. L'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) l'a averti, par courrier, qu'en cas de récidive, des sanctions administratives allaient être prises à son encontre.

3. Le 21 mars 2012, M. A______ a été écroué à la prison de Champ-Dollon, prévenu de tentative de meurtre.

4. Le 29 mars 2012, Madame B______, ressortissante suisse, née le ______ 1992, a donné naissance à C______, issu de sa relation avec M. A______.

5. Par jugement du Tribunal correctionnel du 18 octobre 2013, M. A______ a été reconnu coupable de tentatives de meurtre et de lésions corporelles simples et a été condamné à une peine privative de liberté de sept ans.

Le tribunal retenait que la faute était lourde. Le prévenu avait attenté à la vie d'autrui, bien juridique le plus précieux. Il n'avait pas hésité à donner quatre coups de couteau dont un au moins avec violence, donc détermination. Deux des victimes avaient une qualité de vie désormais altérée, et il s'en était pris violemment à une troisième. Ne reconnaissant pas la gravité de ses actes, il avait cherché à minimiser sa responsabilité, y compris à l'audience de jugement. Il persistait à avancer un double statut d'agresseur et de victime. Ses actes n'étaient pas explicables par sa situation personnelle : il avait une famille aimante, était fiancé, allait devenir père et disposait de revenus. À décharge, le tribunal retenait qu'il avait fait un important travail sur lui-même, qu'il ressentait de la culpabilité et avait exprimé des regrets et qu'il n'était âgé que de 21 ans et demi au moment des faits.

6. Sur interpellation du 18 novembre 2014 de l'OCPM, Mme B______ a indiqué que M. A______ n'avait pas de droit de visite et ne payait pas de pension alimentaire pour C______. Toutefois, il se souciait beaucoup de son enfant, s'y intéressait et sa famille était également très présente. Il rencontrait son fils chaque semaine pour 1h30 au parloir et lui téléphonait tous les soirs. Les contacts étaient appréciés et réclamés par l'enfant, qui s'en réjouissait.

7. Le 12 mars 2015, le service d'application des peines et des mesures (ci-après : SAPEM) a préavisé un premier congé social de huit heures en faveur de M. A______ afin qu'il puisse assister à l'anniversaire de son fils.

L'expertise psychiatrique du 15 mars 2013 montrait qu'il existait un risque que M. A______ commette le même type d'infractions que celles déjà commises.

Il ressortait en outre de l'évaluation criminologique du 3 février 2015 que le service de probation et d'insertion (ci-après : SPI) ne percevait pas d'évolution concrète chez M. A______ concernant son passage à l'acte. Il reconnaissait les crimes commis, se déclarait prêt à en assumer les conséquences tout en revendiquant un statut de victime. Il disait accepter sa peine privative de liberté et l'utiliser de manière positive pour sa réinsertion. Un nouveau passage à l'acte n'était pas exclu s'il consommait de l'alcool et se retrouvait à nouveau dans une situation conflictuelle avec des individus considérés comme menaçants pour sa vie. Le risque de récidive était toutefois diminué par le fait qu'il bénéficiait de plusieurs solides facteurs de protection, à savoir son rôle de père et une famille soudée.

La direction de l'établissement de la Brenaz indiquait que le recourant ne posait aucun problème et qu’il était collaborant, avec un bon comportement. Il avait par ailleurs accepté de se soumettre à tous les tests d'abstinence à l'alcool et aux produits stupéfiants de manière inopinée. Le comportement était considéré comme irréprochable, ce qui avait permis d'octroyer deux congés sociaux de huit heures au recourant.

8. Par courrier du 18 mai 2015, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de révoquer son autorisation d'établissement et lui a imparti un délai de trente jours pour faire valoir son droit d'être entendu.

9. Par courrier du 19 mai 2015, M. A______ s'est déterminé. Il estimait n'avoir commis qu'une grosse erreur, grave, et avoir mûri au cours de son incarcération. Il faisait son possible pour terminer sa formation de plâtrier et regrettait profondément ses actes. Toute sa vie se trouvait à Genève, où il était né, et où vivaient ses parents, ses sœurs, sa fiancée et leur fils de 3 ans. Au Kosovo, il n'avait aucune attache, aucune famille et ne saurait où aller.

10. Par décision du 17 juillet 2015, le département de la sécurité et de l'économie (ci-après : le DSE) a prononcé la révocation de l'autorisation d'établissement de M. A______ et son renvoi de Suisse, dès qu'il aurait satisfait à la justice.

M. A______ remplissait les conditions de révocation : il avait été condamné à une peine privative de liberté de sept ans pour tentative de meurtre et lésions corporelles simples. Le Tribunal correctionnel avait retenu, dans son jugement du 18 octobre 2013, le caractère attentatoire à la vie d'autrui de son geste. Il n'avait pas hésité à porter quatre coups de couteau dont un au moins avec violence et détermination. Il avait affecté durablement la qualité de vie de deux de ses victimes et porté brutalement atteinte à l'intégrité corporelle d'une troisième. Ce n'était que par chance que la mort avait pu être évitée et uniquement par l'intervention rapide des secouristes. Il existait, selon l'expertise psychiatrique, un risque de récidive en cas de situation similaire se présentant. En outre, le SPI avait estimé qu'un passage à l'acte était diminué par le soutien et le cadre familial mais n'était pas à exclure.

Né à Genève, il avait passé toute sa vie en Suisse. La présence de ses parents, de ses sœurs, ainsi que de sa fiancée et de leur jeune fils rendait l'intérêt privé du recourant important. Il n'avait aucune attache au Kosovo, où il n'avait jamais vécu. Néanmoins, il fallait mettre en balance l'intérêt privé du recourant avec la gravité des faits reprochés, ainsi qu'avec le fait que le risque de récidive ne pouvait être écarté, l'intérêt public à son éloignement primant sur l'intérêt privé à rester en Suisse. La révocation de son autorisation d'établissement était conforme au principe de la proportionnalité et compatible avec le droit au respect de sa vie privée et familiale.

L'exécution du renvoi, à teneur du dossier, n'était pas impossible, illicite ou non raisonnablement exigible.

11. Par acte du 17 août 2015, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant avec suite de frais et dépens à son annulation et au maintien de son autorisation d'établissement.

La révocation de son autorisation d'établissement constituait une ingérence dans son droit au respect de la vie privée et familiale. Cette ingérence était prévue par la loi fédérale sur les étrangers du 16 novembre 2005 (LEtr - RS 142.20) mais elle ne respectait pas le principe de proportionnalité. Il avait commis des infractions pour lesquelles il avait été condamné. Les faits remontaient à bientôt quatre ans, tout comme les expertises. Celles-ci ne retenaient pas un risque concret de récidive. Le recourant était prêt à entreprendre tout travail psychothérapeutique utile afin d'assurer son avenir en Suisse, ce qui était déjà en cours. L'autorité intimée n'avait pas pris en compte la durée de la peine qu'il lui restait à purger, soit une durée suffisante pour entreprendre des démarches afin de réduire le risque de récidive. S'il subsistait un tel risque de récidive, que seule la révocation de son autorisation d'établissement pouvait être envisagée, il lui semblait curieux que deux congés de huit heures lui aient été octroyés pour voir son fils.

Il était né et avait passé toute son existence en Suisse. Il n'avait jamais vécu au Kosovo et n'y avait ni attaches particulières, ni famille. Il ne s'était rendu dans son pays d'origine qu'à de rares reprises, pour des séjours de courte durée, afin de rendre visite à de la famille éloignée. Il n'y était d'ailleurs pas retourné depuis plusieurs années, déjà avant son incarcération. Tout son entourage proche vivait en Suisse, soit ses parents et ses deux sœurs et formaient un noyau familial soudé.

Il projetait de se marier avec sa fiancée, Mme B______. Ils étaient en couple depuis quatre ans et parents d'un garçon de trois ans, C______. Sa fiancée, actuellement sans emploi pour s'occuper de son fils, avait sollicité l'aide de l'Hospice général. Elle projetait de chercher une place d'apprentissage dès que C______ commencerait l'école, soit à la rentrée scolaire 2016. Lui-même prenait des cours de français et de mathématiques depuis plusieurs mois au sein de son établissement de détention. Il comptait accomplir sa dernière année de formation afin d'obtenir son CFC de plâtrier. Tant sa compagne que son fils étaient de nationalité suisse, sans aucun lien avec le Kosovo, pays qu'ils n'avaient jamais visité. Ils ne parlaient pas l'albanais. En outre, il n'était pas inconcevable qu'ils le suivissent au Kosovo, mais cela constituerait un déracinement complet. Le fils du recourant serait scolarisé quand interviendrait le renvoi, rendant celui-ci d'autant plus difficile. Si le recourant quittait seul la Suisse, il serait livré à lui-même dans un pays qui lui était étranger. Cela réduirait à néant les efforts entrepris depuis son incarcération pour tisser un lien concret et solide avec son fils. Les deux solutions causeraient un choc pour l'enfant, à même de compromettre son développement futur. L'intérêt privé du recourant devait donc primer sur l'intérêt public à son éloignement.

Par ailleurs, une mesure moins incisive, telle que la délivrance d'un permis de séjour ou un avertissement aurait permis d'atteindre le but visé tout en préservant l'intérêt public et l'ordre juridique suisse. L'autorité intimée avait donc abusé de son pouvoir d'appréciation, en ne pondérant pas sa condamnation pénale avec sa situation personnelle.

12. Le recourant a produit une attestation de sa compagne précisant qu'elle comptait reprendre la vie commune au sein de leur domicile à sa sortie de prison, ainsi qu'un contrat de travail daté du 15 septembre 2015 avec D______.

13. Le 20 octobre 2015, le DSE a présenté ses observations, reprenant l'argumentation de sa décision initiale et insistant sur le fait que le risque de récidive ne pouvait être exclu. L'intérêt public devait primer sur l'intérêt privé du recourant, compte tenu dudit risque de récidive élevé. Concernant sa situation familiale, il n'était pas inconcevable que sa famille le suive au Kosovo, et que si cela n'était pas le cas, des contacts réguliers étaient possibles par internet. En outre, le Kosovo n'était qu'à deux heures d'avion de la Suisse et les vols entre Genève et Pristina fréquents.

14. Par jugement du 22 octobre 2015, le TAPI a rejeté le recours et confirmé la décision querellée. Les conditions permettant la révocation de l'autorisation d'établissement étaient remplies, l’intéressé ayant été reconnu coupable de tentatives de meurtre et de lésions corporelles et condamné à sept ans de peine privative de liberté. Le principe de proportionnalité était respecté, contrairement à ce que l’intéressé prétendait. Il avait occupé les services de police à plusieurs reprises durant son adolescence et ses jeunes années d'adulte. Il avait déjà à cette période été averti des risques de sanctions administratives en cas de récidive. Sa dernière condamnation lésait un bien juridique majeur, soit la vie et l'intégrité corporelle. Il représentait une menace pour la sécurité et l'ordre public permettant de justifier son éloignement de Suisse. Un nouveau passage à l'acte ne pouvait être exclu selon les criminologues, s'il était replacé dans des circonstances similaires. Le risque était diminué par son rôle de père et un entourage familial soudé, facteurs de protection. Toutefois, ces facteurs n'avaient pas empêché son passage à l'acte. Sur le plan professionnel, l’intéressé n'avait ni diplôme ni formation, et était en cours d'apprentissage de plâtrier. La signature d'un contrat de travail comme manœuvre ne changeait rien à l'analyse. Il ne pouvait se targuer de bénéficier d'une bonne intégration socio-professionnelle. L’intéressé, majeur, ne se trouvait pas dans un rapport de dépendance particulier avec ses parents et ses sœurs lui permettant de faire usage des droits de l'art. 8 § 1 de la Convention Européenne des droits de l'Homme du 4 novembre 1950 (RS 0.101, ci-après : CEDH). Il ne pouvait pas non plus se prévaloir de ce droit vis-à-vis de sa fiancée. Le couple avait vécu la moitié de sa relation alors que l’intéressé était en prison. Même s'ils projetaient de se marier, ils n'entretenaient pas une relation étroite et effectivement vécue. La relation entre C______ et l’intéressé, aussi soutenue qu'elle puisse l'être compte tenu des circonstances, ne pouvait prévaloir sur l'intérêt public à l'éloignement de l’intéressé. C______ bénéficiait de la nationalité suisse et ne devait pas forcément quitter le territoire, son père pouvant continuer à le voir via les moyens électroniques et par des visites au Kosovo. Par ailleurs, l’intéressé n'avait ni l'autorité parentale ni la garde sur C______. Un retour au Kosovo impliquerait un déracinement pour le recourant, mais celui-ci était jeune et en bonne santé, avec une importante capacité de travail. L'intérêt privé de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale devait donc céder le pas face à l'intérêt public à son éloignement, pour respecter l'ordre et la sécurité publics suisses. La décision du DSE était confirmée.

15. Par acte posté le 25 novembre 2015, l’intéressé a interjeté recours contre le jugement du TAPI du 22 octobre 2015, confirmant la décision du DSE du 17 juillet 2015 révoquant son autorisation d'établissement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), reprenant et développant les arguments déjà mentionnés au stade du TAPI. Il insistait sur ses futurs projets de mariage, ainsi que sur le fait que sa fiancée et leur fils auraient à surmonter des difficultés immenses s'ils étaient contraints de s'installer avec lui au Kosovo, ne parlant pas la langue et quittant toutes leurs attaches, y compris familiales. Le principe de la proportionnalité n'était manifestement pas respecté.

16. Le 30 novembre 2015, le TAPI a précisé qu'il n'avait pas d'observations à formuler dans le cadre du recours en question.

17. Le 23 décembre 2015, le DSE a présenté ses observations dans le cadre du présent recours. Il reprenait ses observations à l'appui du recours devant le TAPI, en insistant sur le fait que le recourant n'avait que peu évolué en prison, malgré ses allégations et la durée de la détention. La nécessité d'éloigner un délinquant de Suisse, incapable de s'adapter à l'ordre établi et représentant une menace pour la sécurité publique, devait l'emporter sur le déracinement et les difficultés d'adaptation auxquels l'intéressé serait exposé, attendu qu'il ne s'était jamais réellement intégré en Suisse. La décision n'était pas disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 CEDH.

18. Le 26 janvier 2016, le recourant a répliqué, insistant sur le fait que le DSE n'avait pas fait preuve d'égard vis-à-vis de ses proches en ignorant dans sa décision la notion de cellule familiale. L'enfant du recourant, âgé de presque quatre ans, était la principale victime de cet aveuglement. Une telle décision démontrait la grave et triste dérive sécuritaire que le pays et l'Europe toute entière connaissaient depuis peu, et qu'il n'appartenait pas à l'autorité judiciaire de cautionner.

19. Une audience de comparution personnelle des parties a eu lieu le 21 juin 2016. Il en ressortait que le recourant regrettait son acte, et avait changé de manière positive depuis la naissance de son fils. Il avait envie d'être un modèle pour lui. Il n'entendait plus sortir le soir, tard. Il était en train d'effectuer les démarches pour terminer son apprentissage. Il n'avait au Kosovo que de la famille éloignée sur laquelle il ne pouvait pas compter. Il avait appris à ne plus réagir à des provocations.

20. Le 21 juin 2016, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 – LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Aux termes de l’art. 63 al. 1 LEtr, l’autorisation d’établissement
(art. 34 LEtr) ne peut être révoquée que dans les cas suivants :

-          l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (art. 63 al. 1 let. a cum 62 let. a LEtr) ;

-          l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 61 ou 64 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0 - art. 63 al. 1 let. a cum 62 let. b LEtr) ;

-          l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ;

-          lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEtr).

À teneur de l’al. 2 de l’art. 63 LEtr, l’autorisation d’établissement d’un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l’al. 1 let. b et à l’art. 62 let. b.

Selon l’art. 80 al. 1 let. a de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions de l'autorité. L’al. 2 précise que la sécurité et l’ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l’ordre publics.

3. a. Selon la jurisprudence, la condition de la peine de longue durée de l'art. 62 let. b LEtr est réalisée, dès que la peine - pourvu qu’il s’agisse d’une seule peine (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4) - dépasse une année, indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; 135 II 377 consid. 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1).

b. Il y a atteinte très grave à la sécurité et l'ordre publics au sens de l’art. 63 al. 1 let. b LEtr lorsque, par son comportement, l'étranger a lésé ou menacé des biens juridiques particulièrement importants, tels l'intégrité physique, psychique ou sexuelle (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; 137 II 297 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_200/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.1).

4. Aux termes de l’art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut porter atteinte à cette garantie (ATF 137 I 247 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_979/2013 du 25 février 2014 consid. 6.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de cette disposition, un droit d’entrée et de séjour (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 138 I 246 consid. 3.2.1). Selon la jurisprudence, un étranger peut néanmoins, en fonction des circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’art. 8 § 1 CEDH pour s’opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3 ; 136 II 177 consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_979/2013 précité consid. 6.1 ; 2C_456/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1 ; 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2).

5. Les relations visées par l’art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; 127 II 60 consid. 1d/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1 ; 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8). Pour pouvoir bénéficier de la protection conférée par l’art. 8 CEDH, les autres relations entre proches parents, comme celles entre frères et sœurs, présupposent un état de dépendance particulier à l’égard du parent ayant le droit de résider en Suisse, en particulier lorsqu’il a besoin d’une attention et de soins que seuls des proches parents sont en mesure de prodiguer (ATF 129 II 11 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_546/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_180/2010 du 27 juillet 2010 consid. 2.1).

6. L'application de l'art. 8 § 2 CEDH implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 135 I 153, consid. 2.1 et 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_968/2011 précité consid. 3.3).

La Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) retient à cet égard que lorsque la personne dont l'expulsion est envisagée peut se prévaloir d'une vie familiale au sens de la CEDH, il convient de prendre en compte les critères suivants : la nature et la gravité de l’infraction commise par le requérant ; la durée du séjour de l’intéressé dans le pays dont il doit être expulsé ; le laps de temps qui s’est écoulé depuis l’infraction, et la conduite du requérant pendant cette période ; la nationalité des diverses personnes concernées ; la situation familiale du requérant, et notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d’autres facteurs témoignant de l’effectivité d’une vie familiale au sein d’un couple ; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l’infraction à l’époque de la création de la relation familiale ; la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge ; la gravité des difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le pays vers lequel le requérant doit être expulsé ; l’intérêt et le bien-être des enfants, en particulier la gravité des difficultés que les enfants du requérant sont susceptibles de rencontrer dans le pays vers lequel l’intéressé doit être expulsé et la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination. Doivent également être prises en compte, le cas échéant, les circonstances particulières entourant le cas d’espèce, comme par exemple les éléments d’ordre médical ou la nature temporaire ou définitive de l’interdiction de territoire (ACEDH Hasanbasic c. Suisse, du 11 juin 2013, req. n° 52'166/2009, § 53 ; ACEDH Vasquez c. Suisse, du 26 novembre 2013, req. n° 1'785/08, § 38, et Üner c. Pays-Bas [Grande Chambre], du 18 octobre 2006, req. n° 46'410/99, § 57 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.4).

7. Selon la jurisprudence fédérale, les condamnations pénales ne peuvent justifier indéfiniment une restriction du droit au regroupement familial ; avec l'écoulement du temps et un comportement correct, les considérations de prévention générale liées à la sécurité et l'ordre publics perdent en importance, étant toutefois rappelé que plus la violation des biens juridiques a été grave, plus l'évaluation du risque de récidive sera rigoureuse (arrêts du Tribunal fédéral 2C_46/2014 du 15 septembre 2014 consid. 6.1 ; 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.3 ; 2C_36/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2).

b. En l'espèce, le recourant a été reconnu coupable de tentatives de meurtre et de lésions corporelles simples et a été condamné à une peine privative de liberté de sept ans par le jugement du Tribunal correctionnel du 18 octobre 2013. Il remplit manifestement les conditions permettant la révocation de son autorisation d'établissement au sens de l'art. 62 let. b LEtr en lien avec l'art. 63 al.2 LEtr.

8. Les arguments d'intérêt public en faveur de l'éloignement de Suisse du recourant sont clairs. Il faut toutefois examiner si la décision querellée respecte le principe de la proportionnalité, soit si les intérêts privés du recourant à rester en Suisse l'emportent sur l'intérêt public à son éloignement.

9. Même lorsqu'un motif de révocation de l'autorisation est réalisé, le prononcé de la révocation ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances
(ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2011 du
27 septembre 2011 consid. 4.1).

La question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; 139 I 31 consid. 2.3.1 ; 139 I 16
consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014
consid. 5.3).

Quand la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 139 I 31 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1103/2013 précité consid. 5.3).

La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (arrêt du Tribunal fédéral 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 5.3 ; ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5), principe que le Tribunal fédéral vient de rappeler dans un arrêt du 2 novembre 2016 (arrêt du Tribunal fédéral 2C_94/2016). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2 et les références citées ; cf. aussi arrêt CourEDH Trabelsi c. Allemagne du 13 octobre 2011).

10. En l'espèce, le recourant a occupé, déjà mineur, les services de police. Sermonné par son père, il a été averti qu'en cas de récidive, des sanctions administratives seraient prononcées. Les actes, répréhensibles, n'avaient pas lésé de biens juridiques particulièrement importants tels que l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. À ce stade, ces infractions n'ont pas attenté de manière grave à la sécurité et à l'ordre publics au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral. À cet égard, il ne saurait être attribué à ces infractions qu'un poids restreint, en raison de leur caractère modéré et de l'écoulement du temps depuis leur commission.

11. Les infractions ayant conduit à la dernière détention du recourant lèsent des biens juridiques de la plus haute importance, à savoir la vie et l'intégrité corporelle. Il a été reconnu coupable de tentatives de meurtre sur deux personnes et de lésions corporelles simples sur une troisième. Les faits remontent à 2012. L'expertise psychiatrique du 15 mars 2013 précise qu'un risque de récidive existe. L'évaluation criminologique rendue par le SPI le 2 février 2015 souligne l'absence de remise en question chez l'intéressé concernant son passage à l'acte mais note qu'il reconnaît les crimes commis, qu'il accepte sa peine privative de liberté et souhaite l'utiliser de manière productive. Si un risque de récidive existe s'il consomme de l'alcool et se retrouve dans une situation conflictuelle perçue comme menaçante, ce risque est diminué par son rôle de père et une famille soudée.

La direction de l'établissement de la Brenaz a indiqué que le recourant ne posait aucun problème et qu’il était collaborant, avec un bon comportement. Il a par ailleurs accepté de se soumettre à tous les tests d'abstinence à l'alcool et aux produits stupéfiants de manière inopinée.

Ces éléments montrent que l'intéressé est en bonne voie, qu'il s'investit dans sa peine privative de liberté et souhaite changer. Certes, les expertises datant de 2013 et 2015 prévoient, dans des circonstances assez spécifiques, un risque possible de récidive. Cependant, la direction de l'établissement précise que le recourant est collaborant et présente un bon comportement. Il a un PES qui le soutient bien, et auquel il adhère. L'encadrement en prison est bon, lui permettant d'évoluer positivement, soutenu tant par sa famille, par son rôle de père que par sa fiancée, avec laquelle il entretient une relation stable depuis plus de quatre ans. Ainsi, des congés sociaux ont été accordés au recourant, pour qu'il puisse rendre visite à sa famille et plus particulièrement à son fils. Ces divers éléments montrent une évolution positive dans la situation personnelle du recourant. Il a ici l'occasion de faire ses preuves et il apparaît que son comportement est sans reproches. Si les infractions commises par le recourant sont graves, le temps écoulé et son comportement depuis son incarcération permettent de relativiser, dans une certaine mesure, la menace qu'il représente pour l'ordre et la sécurité publics.

12. Concernant son degré d'intégration, le recourant séjourne en Suisse depuis sa naissance. Y étant né, il a effectué toute sa scolarité obligatoire dans le canton de Genève. Toute sa famille vit également en Suisse. En couple avec une ressortissante suisse, père d'un enfant – suisse - de quatre ans qui a maintenant commencé l'école, il a commencé un apprentissage de plâtrier qu'il n'a pas encore terminé. Motivé, il a entrepris diverses démarches pour finir cette formation, dès sa sortie de prison. Le recourant gagnait correctement sa vie avant son incarcération. Il a commencé à rembourser ses victimes durant sa peine privative de liberté. L'intégration, si elle n'est pas spectaculaire, est dans la moyenne.

13. Le recourant est très proche de sa famille, parents et sœurs compris, qui vivent tous en Suisse. Le recourant n'a jamais vécu au Kosovo, n'y a plus de famille proche, ni de liens amicaux, et n'y est pas retourné depuis sept ans, soit quatre ans avant son incarcération. Né en Suisse, il a passé toute son existence à Genève. S'il en parle la langue, le Kosovo reste pour lui un pays totalement étranger.

14. Le recourant est en couple depuis quatre ans avec Mme B______, avec laquelle il souhaite retourner vivre dans leur logement commun à sa sortie de prison. Celle-ci est également la mère de leur fils, né au moment de son incarcération, avec qui il a réussi à créer et à garder des liens proches, compte tenu des circonstances. Il assume son rôle de père, et souhaite l'assumer complètement dès sa sortie de prison. Sa famille a également des liens importants avec son fils, C______.

Rien ne permet de considérer que sa compagne connaissait ses activités délictuelles au moment de leur concubinage. Ainsi, il ne peut être retenu qu'elle pouvait et devait s'attendre à être séparée de son fiancé, pour cause de renvoi. De l'avis de la CourEDH, cet élément est important, sans être décisif.

Compte tenu de sa nationalité et de sa situation professionnelle et familiale en Suisse, il semble peu probable, contrairement à ce que le DSE retient dans ses observations, que la fiancée du recourant le suive au Kosovo. Née à Genève, Suissesse, elle est désormais active professionnellement tout en s'occupant de leur enfant commun. En l'état, c'est elle qui assure l'entretien de l'enfant du couple. Elle n'a aucun lien avec le Kosovo, n'y est jamais allée, ne parle pas albanais, ce qui rendrait son intégration excessivement difficile. Une telle intégration ne saurait être raisonnablement exigée d'elle.

Il en va de même de l'enfant du couple, né en Suisse et qui en possède la nationalité. S'il est exact que le recourant n'a pas l'autorité parentale, il a réussi, depuis la naissance de l'enfant, alors qu'il était incarcéré, à créer, nourrir et cultiver un lien qui est réel et surtout régulier. L'enfant est attaché à son père, qu'il connaît et avec lequel il se réjouit d'échanger chaque semaine, ce que la mère a confirmé. L'enfant a également des liens familiaux durables et profonds avec la famille de son père. Contrairement à ce qu'estime le DSE, on ne saurait exiger du recourant et de sa fiancée, a fortiori de l'enfant C______, qu'ils gardent des contacts par messages électroniques et qu'ils se rendent visite de manière régulière. Si les vols entre Genève et Pristina sont fréquents, il s'agit de vols d'une durée de deux heures, qui ne facilitent en rien la relation entre un père et un très jeune enfant. C______ ayant quatre ans et ayant commencé l'école cette année, il aura près de sept ans quand son père sortira de prison et sera renvoyé au Kosovo, pays dont il ne parle pas la langue et dont il ne connaît rien. Tant la solution consistant pour lui à suivre son père que la solution consistant à rester en Suisse, tandis que le recourant vit au Kosovo, sont hautement insatisfaisantes. La présence de son père auprès de lui éviterait de compromettre son équilibre et sa vie en Suisse.

Par conséquent, il s'impose d'attribuer, au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, un poids prépondérant à la situation familiale du recourant et aux répercussions négatives qu'aurait son renvoi sur la vie des membres de sa famille, en particulier sa fiancée, Mme B______ et leur fils, C______.

15. Malgré la lourdeur et la gravité de la condamnation du recourant, il faut reconnaître que certaines des circonstances actuelles, particulières, soit le fait que le recourant ait toujours vécu en Suisse, l'évolution positive de son comportement, l'écoulement du temps depuis la commission des infractions, ainsi que les forts liens qui le lient à sa fiancée ainsi qu'à son fils, dont on ne saurait exiger qu'ils l'accompagnent au Kosovo en cas de renvoi, ont pour conséquence que l'intérêt privé du recourant à pouvoir continuer à vivre avec les siens en Suisse, dans de telles circonstances particulières, l'emporte sur l'intérêt public à son éloignement du territoire helvétique.

La révocation par l'OCPM de l'autorisation d'établissement du recourant apparaît disproportionnée, tant au regard de la LEtr que de l'art. 8 CEDH.

16. Lorsqu'une mesure serait justifiée mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (art. 96 al. 2 LEtr.)

M. A______ doit être rendu attentif au fait que le maintien de son autorisation d’établissement implique qu'il ne commette plus de nouveaux délits et respecte scrupuleusement les injonctions que les autorités d’exécution de peine lui adresseront. En cas de récidive, l’intéressé s'exposerait immanquablement à une mesure d'éloignement du territoire suisse.

17. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera admis. Le jugement du TAPI du 22 octobre 2015 sera annulé, de même que la décision de l'OCPM du 17 juillet 2015.

18. Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique (art. 13 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – RFPA – E 5 10.03). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 25 novembre 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 octobre 2015 ;

au fond :

l'admet ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 octobre 2015 ;

annule la décision du département de la sécurité et de l’économie du 17 juillet 2015 ;

prononce, conformément à l'art. 96 al. 2 LEtr un avertissement à l'encontre de Monsieur A______ dans le sens de considérants ;

alloue à Monsieur A______ une indemnité de CHF 1'000.- ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jérôme Picot, avocat du recourant, au département de la sécurité et de l'économie, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.