Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1328/2014

ATA/374/2015 du 21.04.2015 sur JTAPI/1091/2014 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 16.06.2015, rendu le 17.06.2015, IRRECEVABLE, 2D_28/2015
Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; SÉJOUR ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION ; FORMATION(EN GÉNÉRAL) ; ÉTUDES UNIVERSITAIRES ; TITRE UNIVERSITAIRE ; ÉTUDIANT ; DURÉE ; LIMITE D'ÂGE
Normes : LEtr.5.al2 ; LEtr.27 ; OASA.23.al2 ; OASA.23.al3 ; LEtr.64.al1.letc ; LEtr.83
Résumé : Le recourant est arrivé en Suisse en 2002 pour faire des études. Ayant obtenu trois diplômes universitaires depuis son arrivée en Suisse, l'intéressé a atteint le but de son séjour. Âgé de 42 ans, le recourant a déjà étudié plus de huit ans en Suisse et n'a pas justifié la nécessité d'entreprendre un doctorat en Suisse plutôt que dans un autre pays. L'intéressé n'a pas obtenu l'accord d'un directeur de thèse lors de sa postulation ; son dossier ne contient pas la mention d'un sujet de thèse ou d'une orientation de recherche particulière. Le recours est rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1328/2014-PE ATA/374/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 avril 2015

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 octobre 2014 (JTAPI/1091/2014)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1973, est ressortissant du Sénégal.

2) a. Arrivé en Suisse en 2002, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour afin d'étudier à l'Université de Genève. Marié depuis 2001, il vit seul à Genève.

b. L'Université de Genève lui a décerné une licence en biologie en mars 2005, puis, en juin 2007, une maîtrise universitaire en biologie, et enfin, en juin 2011, une maîtrise universitaire en gestion d'entreprise avec orientation « management international ».

c. En parallèle de ses études, M. A______ a été régulièrement autorisé à exercer une activité lucrative à temps partiel.

d. A l'occasion d'un renouvellement de son autorisation de séjour pour études, l'intéressé s'est fermement engagé, par courrier du 11 décembre 2009, à quitter la Suisse à l'issue de sa formation, mais au plus tard en février 2011.

e. M. A______ a régulièrement demandé le renouvellement de son autorisation de séjour pour études, arrivée à échéance le 15 février 2011. Il est ex-matriculé de l'Université de Genève depuis le 4 août 2011.

3) a. Par formulaire reçu le 16 mai 2011 par l'office cantonal de la population de Genève - devenu entretemps l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM) -, la société B______ AG a sollicité une autorisation de séjour avec activité lucrative à plein temps en faveur de M. A______, pour une durée indéterminée, en qualité de « caissier service client ».

b. Le 30 août 2011, l'OCPM a demandé à M. A______ de préciser les motifs de sa demande de renouvellement d'autorisation de séjour pour études.

c. Le 29 septembre 2011, M. A______ a répondu à l'OCPM qu'il venait d'achever ses études. Il était cependant difficile de s'intégrer sur le marché de l'emploi. Il était donc à la recherche d'un stage ou d'une activité d'une durée d'un an lui permettant de mettre en pratique les notions acquises au cours de sa formation. Il pourrait ensuite retourner au Sénégal avec un capital de connaissances et de pratique qu'il pourrait mettre au service de sa communauté.

d. Par courrier du 15 août 2012, l'OCPM a demandé à M. A______ de lui communiquer ses intentions quant à son séjour à Genève.

e. Le 3 avril 2013, l'OCPM a encore demandé à M. A______ de lui transmettre divers renseignements et documents.

f. Le 1er mai 2013, M. A______ a indiqué à l'OCPM qu'il avait terminé ses études. Il avait la chance de vivre en Suisse, où il avait de grandes possibilités de parfaire sa formation et d'acquérir de l'expérience, pour mieux se présenter sur le marché du travail. Une entreprise proposait de l'engager ; elle allait prochainement entreprendre des démarches concernant la demande de permis. Il envisageait également de s'inscrire à un programme de doctorat. Il travaillait en qualité de « modérateur » les week-ends entre 1h00 et 4h30 du matin. Il lui arrivait de donner des cours d'encadrement à des élèves.

4) Par décision du 11 avril 2014, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour études de M. A______.

L'intéressé avait eu l'opportunité d'étudier en Suisse durant plus de onze ans. Le but de son séjour était atteint. Il pourrait mettre à profit la formation effectuée à l'Université de Genève dans son pays d'origine où il avait vécu vingt-neuf ans avant sa venue en Suisse. Aucun motif important ne justifiait la poursuite de son séjour sur sol helvétique.

Si un employeur souhaitait l'engager, il lui incombait d'entreprendre les démarches formelles nécessaires à cette fin, celles-ci étant soumises au marché du travail et au contingentement.

Un délai au 11 mai 2014 lui était imparti pour quitter la Suisse.

5) Par acte posté le 12 mai 2014, M. A______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI), concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études.

Le délai d'un mois pour quitter la Suisse n'était pas approprié dès lors qu'il vivait en Suisse depuis 2002. Il devait résilier son bail et trouver un locataire de remplacement. Il devait également trouver et former un remplaçant pour son activité de chargé de communication bénévole auprès d'une association qui s'occupait de l'intégration de personnes de différentes nationalités en Suisse.

Dans l'attente d'une décision de l'OCPM, il s'était finalement inscrit à l'Université de Lausanne en vue de l'obtention d'un doctorat en criminologie débutant au semestre d'automne 2014/2015. Il était sérieux et se conformait à l'ordre public. Il souhaitait obtenir un doctorat suisse qui lui ouvrirait toutes les portes sur le marché de l'emploi que ce soit au Sénégal ou sur le plan international.

Durant les trois années qui s'étaient écoulées jusqu'à ce que l'OCPM rende sa décision, il aurait eu le temps d'achever un doctorat.

A l'appui de son recours, il a produit une copie du récapitulatif du formulaire de candidature à l'Université de Lausanne pour la rentrée 2014/2015 concernant un doctorat en criminologie. Selon ce formulaire, l'intéressé n'avait pas obtenu l'accord d'un directeur de thèse lors de sa postulation.

6) Le 9 juillet 2014, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

7) Par jugement du 10 octobre 2014, le TAPI a rejeté le recours de M. A______.

L'intéressé n'avait pas produit d'attestation confirmant qu'il était inscrit en qualité de doctorant à l'Université de Lausanne ; il n'avait produit qu'une simple demande d'inscription. Il ne remplissait pas les conditions des qualifications personnelles. Après le ferme engagement de quitter la Suisse au plus tard en février 2011 et l'obtention de trois diplômes universitaires, il avait sollicité une autorisation de séjour pour travail puis changé de motif, se prévalant de son intention d'obtenir un doctorat. Le projet de l'intéressé n'était manifestement pas de parfaire sa formation, déjà complète, mais de trouver un moyen de prolonger son séjour en Suisse. Les conditions légales pour l'obtention d'un permis de séjour pour études n'étaient pas réalisées. L'OCPM n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de lui octroyer une telle autorisation au motif que le but de son séjour était atteint. Il ne ressortait pas du dossier que le renvoi de M. A______ ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible.

8) Par acte posté le 12 novembre 2014, M. A______ a recouru contre le jugement précité auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour pour études.

Dès 2010, il avait tenté d'obtenir un titre de séjour au Canada pour quitter la Suisse, puis y avait renoncé. En 2012, sa fille était née. En mars 2014, il avait décidé de s'inscrire à l'Université de Lausanne, pour obtenir un doctorat en criminologie « car la criminologie [faisait] appel à la biologie et [pouvait] s'appliquer à la finance, à la gestion et d'autres domaines transversaux ». Depuis 2012, il n'avait pas arrêté de chercher du travail dans ses domaines de formation, mais il était trop qualifié. Seul un perfectionnement ou une activité professionnelle pouvait valoriser scientifiquement et économiquement sa formation. Il s'était activement intégré en Suisse, dans le milieu associatif, sportif et religieux, « épousant bien les valeurs helvétiques ». Il vivait dans un appartement à Genève, dont le bail était à son nom. Le doctorat s'inscrivait dans la suite logique de son parcours. Il avait toujours fini ses formations dans les délais. La criminologie - domaine qui manquait de spécialistes - était une branche qu'il aimait et qui pouvait lui faciliter la recherche d'un travail correspondant à ses qualifications personnelles.

L'OCPM n'avait pas tenu compte du fait que l'assurance de sortie de Suisse n'était plus considérée comme une condition d'admission en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. L'OCPM n'avait pas non plus tenu compte de son « droit à l'égalité » et de sa bonne foi, des efforts fournis par le passé pour obtenir ses diplômes, ses efforts d'intégration en Suisse aux niveaux culturel, linguistique, économique et scientifique. Il respectait les autorités et l'ordre public. Il ne comprenait pas sur quelle base l'OCPM appréciait la condition de ses qualifications personnelles. Il n'avait pas sollicité une autorisation de séjour pour travail puis changé de motif ; sa seule demande concernait un permis étudiant.

Il joignait à son recours un formulaire récapitulatif de sa candidature au doctorat en criminologie à l'Université de Lausanne dès la rentrée universitaire 2014-2015. Ledit formulaire précisait que le directeur de thèse n'avait pas encore donné son accord.

9) Le 17 novembre 2014, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative sans formuler d'observations.

10) Le 8 décembre 2014, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Le but du séjour de M. A______ devait être considéré comme atteint. L'intéressé disposait d'une solide formation acquise en Suisse qu'il pourrait mettre à profit au Sénégal. Le projet de doctorat était un moyen de prolonger son séjour en Suisse. Il n'avait pas démontré en quoi cette nouvelle formation représentait un complément indispensable pour le développement de ses projets professionnels au Sénégal.

11) Le 8 janvier 2015, M. A______ a persisté dans les conclusions de son recours et dans son argumentation.

La Suisse était un pays propice pour « rentabiliser [ses] études ». Son dessein d'entreprendre un doctorat était clair. Depuis son arrivée en Suisse, il avait fait des efforts et des sacrifices. Son renvoi de Suisse dénotait une absence de considération de sa situation et de ses intérêts personnels. L'OCPM sous-estimait ses qualifications personnelles pour suivre cette formation. Il avait les capacités intellectuelles et morales pour entreprendre ce doctorat. Il souhaitait participer activement aux intérêts économiques de la Suisse. Il ne dépendait pas de l'aide sociale pour subvenir à ses besoins. L'obtention du doctorat augmenterait ses chances d'enseigner ou d'exercer en milieu universitaire.

12) Le 27 janvier 2015, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) L'objet du litige consiste à déterminer si le TAPI était fondé à confirmer la décision prise le 11 avril 2014 par l'OCPM refusant de délivrer l'autorisation de séjour pour études sollicitée par le recourant.

3) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative n'a pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA).

4) Selon l'art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), un étranger peut être autorisé à séjourner en Suisse pour y effectuer des études ou un perfectionnement aux conditions cumulatives suivantes :

- la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (art. 27 al. 1 let. a LEtr) ;

-       il dispose d'un logement approprié (art. 27 al. 1 let. b LEtr) ;

- il dispose des moyens financiers nécessaires (art. 27 al. 1 let. c LEtr) ;

- il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (art. 27 al. 1 let. d LEtr).

5) Les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 23 al. 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 - OASA - RS 142.201). Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA).

6) a. Des exceptions aux autorisations d'une durée maximale de huit ans ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) pour approbation (art. 23 al. 3 OASA). Tel est par exemple le cas lorsqu'une formation présente une structure logique (par ex. : internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu'elle vise un but précis et n'est pas destinée à éluder des conditions d'admission plus strictes. Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-482/2006 du 27 février 2008 ; SEM, Directives et commentaires, domaine des étrangers, état au 13 février 2015, ch. 5.1.2).

b. Les directives de l'administration n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Toutefois, l'autorité décisionnaire puis l'autorité judiciaire peuvent s'y référer dans la mesure où, si ces directives respectent la condition-cadre précitée, elles permettent une application uniforme du droit (ATA/139/2015 du 3 février 2015 ; ATA/269/2014 du 15 avril 2014 et les références citées).

c. Tel est le cas en l'occurrence, la précision de l'âge limite ordinaire prévue par les directives du SEM permettant de préciser à l'attention de tous les requérants de quelle façon les autorités de police des étrangers entendent interpréter sous cet angle la condition des qualifications personnelles requises à l'art. 27 al. 1 let. d LEtr (ATA/139/2015 du 3 février 2015 ; ATA/269/2014 du 15 avril 2014). Il en va de même des exceptions à la règle selon laquelle les autorisations pour études ne devraient en principe pas dépasser une durée de huit ans (art. 23 al. 3 OASA ; ATA/684/2014 du 26 août 2014).

7) Suite à la modification de l'art. 27 LEtr par le législateur, avec effet au 1er janvier 2011, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1).

Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEtr, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (ATA/139/2015 du 3 février 2015 et les références citées). L'autorité administrative la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 al. 2 OASA (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3).

 

8) L'autorité cantonale compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, l'étranger ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 2 ; 2D_14/2010 du 28 juin 2010 consid. 3 ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 et la jurisprudence citée). Elle doit également se montrer restrictive dans l'octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d'éviter les abus, d'une part, et de tenir compte, d'autre part, de l'encombrement des établissements d'éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 ; C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2 ; ATA/62/2015 du 13 janvier 2015 consid. 9).

9) Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif fédéral a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 3 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 7.2).

Dans l'approche, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études.

10) En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse en 2002, à l'âge de 29 ans, et a bénéficié d'une autorisation de séjour pour études. Il a obtenu auprès de l'Université de Genève, en mars 2005, une licence en biologie, puis, en juin 2007, une maîtrise universitaire en biologie, et enfin, en juin 2011, une maîtrise universitaire en gestion d'entreprise avec orientation « management international ». Il brigue désormais un doctorat en criminologie auprès de l'Université de Lausanne.

Âgé de 42 ans, le recourant a déjà étudié plus de huit ans en Suisse et n'a pas justifié la nécessité de suivre la formation souhaitée en Suisse plutôt qu'au Sénégal ou dans un autre pays.

Le recourant a produit un récapitulatif du formulaire de candidature à l'Université de Lausanne pour la rentrée 2014/2015 concernant un doctorat en criminologie. Selon ce formulaire, l'intéressé n'a pas obtenu l'accord d'un directeur de thèse lors de sa postulation. Le dossier de l'intéressé ne contient pas la mention d'un sujet de thèse ou d'une orientation de recherche particulière.

Le niveau de formation et les efforts d'intégration du recourant en Suisse ne sont pas remis en cause. Les capacités intellectuelles et morales de l'intéressé pour entreprendre un doctorat ne sont pas non plus remises en cause. Il est arrivé en Suisse en 2002 pour faire des études ; son séjour était donc par définition temporaire, ce qu'il ne pouvait pas ignorer. Ayant obtenu trois diplômes universitaires depuis son arrivée en Suisse, l'intéressé a atteint le but de son séjour.

Dans ces circonstances et en considération de la pratique restrictive des autorités helvétiques dans la réglementation des conditions de résidence des étudiants étrangers et dans la délivrance de permis de séjour pour études, la décision de refus de l'OCPM se justifiait au regard des conditions légales. L'intéressé ne remplit pas les conditions d'octroi d'un titre de séjour pour études.

11) Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée.

En l'espèce, le recourant n'a jamais allégué que son retour dans son pays d'origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEtr et le dossier ne laisse pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer le contraire.

12) Mal fondé, le recours sera rejeté.

13) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 novembre 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 octobre 2014 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.