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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4125/2010

ATA/363/2013 du 11.06.2013 sur JTAPI/27/2013 ( ICC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4125/2010-ICC ATA/363/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 juin 2013

1ère section

 

dans la cause

 

SERVICE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE DE LA VILLE DE GENÈVE

contre

X______
représenté par Me Gilles Stickel, avocat

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 janvier 2013 (JTAPI/27/2013)


EN FAIT

X______ (ci-après : X______) est une association au sens des art. 60 ss du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210). Il a pour but de grouper tous ceux qui sont intéressés au développement académique de l’enseignement, de la musique et de la musico-linguistique, sa formation pédagogique ainsi que son introduction dans les programmes scolaires de l’enseignement général.

Il a son siège à Genève, ______rue Y______.

Selon le site internet de X______ « www.______net/site-2011/fr », celui-ci propose une formation qui débouche sur un diplôme, puis la maîtrise en sciences de communication musico-linguistique. La durée des études est de quatre à sept ans, moyennant un écolage annuel de CHF 6’000.-.

Le 27 août 2007, le service de la taxe professionnelle communale de la Ville de Genève (ci-après : le STPC) ayant constaté que X______ ne lui avait pas renvoyé sa déclaration pour la taxe professionnelle communale (ci-après : TPC) 2007, malgré une sommation du 17 juillet 2007, a procédé à sa taxation d’office pour cet exercice fiscal. Le bordereau qu’il lui a notifié s’élevait à CHF 1’100.-, soit une taxe de CHF 200.- et une amende de CHF 900.-.

Le 31 août 2007, X______ a sollicité du STPC et par courriel un rendez-vous pour discuter du bordereau précité. Le STPC a considéré ce courriel comme une réclamation (sic).

Le 22 juillet 2009, le STPC a sommé X______ de payer le montant dû pour la TPC 2007.

Le 27 juillet 2009, X______ a écrit au STPC pour demander le remboursement de tous les paiements effectués au bénéfice de la TPC, dès lors que l’association n’était pas soumise à la TPC.

Dans sa réponse du 13 août 2009, le STPC a informé X______ qu’il maintenait sa décision d’assujettissement au motif que l’association, bien que n’ayant pas de but lucratif, exerçait une activité lucrative en proposant des cours contre rémunération. En conséquence, le dossier était transmis à la commission de réclamation en matière de TPC.

Par décision du 18 octobre 2010, ladite commission a rejeté la réclamation au motif que l’association, bien que n’ayant pas de but lucratif, développait une activité commerciale en proposant des cours contre rémunération.

Par acte du 15 novembre 2010, X______, sous la plume de son directeur, a recouru contre cette décision auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative, devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

En substance, X______ a soutenu être une association à but non lucratif qui ne réalisait aucun bénéfice. Il n’avait pas versé le moindre salaire depuis vingt ans. Les taxes d’écolage ne servaient qu’à couvrir les frais (locaux, matériel pédagogique, etc.) permettant aux étudiants de pouvoir bénéficier de cours. Le mode de perception de la TPC, fondé sur le chiffre d’affaires, était injuste car elle discriminait davantage les écoles de musique privées non subventionnées telles que celle-ci.

Par jugement du 29 août 2011, le TAPI a retenu que l’X______ était assujetti à la TPC, que la taxation d’office devait être admise quant à son principe, que le montant de CHF 200.- ne revêtait pas un caractère manifestement inexact et qu’il devait donc être confirmé. En revanche, l’amende de CHF 900.- était injustifiée du fait que le STPC n’était pas compétent pour prononcer des amendes au sens de l’art. 68 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17).

Le 3 avril 2012, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a constaté que le litige ne portait plus que sur la compétence du STPC pour sanctionner X______ d’une amende pour violation de ses obligations de contribuable au sens de l’art. 68 LPFisc. Après avoir procédé à une interprétation de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre l887 (LCP - D 3 05), car celle-ci ne désignait pas formellement l’autorité compétente pour prononcer la sanction, la chambre administrative a considéré que cette compétence revenait bien au STPC. Statuant sans frais, elle a donc annulé le jugement précité du 29 août 2011 « en tant qu’il dénie [déniait] toute compétence au STPC de la Ville de Genève pour prononcer une amende à l’encontre de X______ » et renvoyé la cause au TAPI pour qu’il statue à nouveau au sens des considérants (ATA/187/2012 du 3 avril 2012).

Ce dernier arrêt est devenu définitif, le Tribunal fédéral, saisi d’un recours en matière de droit public par l’X______, ayant rejeté ledit recours dans la mesure où il était recevable, la motivation présentée n’étant pas topique (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_385/2012 du 4 mai 2012).

Statuant à nouveau le 7 janvier 2013, le TAPI a réduit l’amende infligée à X______ de CHF 900.- à CHF 200.- en considérant que X______ avait violé les règles de procédure fiscale en ayant agi par négligence, qu’un tel montant respectait mieux le principe de proportionnalité et qu’il s’inscrivait dans la fourchette de CHF 100.- à CHF 10’000.- prévue par l’art. 68 al. 2 LPFisc, ce dernier montant concernant les cas graves ou la récidive, cette dernière hypothèse n’étant à sa connaissance pas réalisée.

Une amende de CHF 900.- représentait en l’espèce 4,5 fois le montant de la TPC, ce qui était disproportionné pour ce motif également.

Pour le surplus, le jugement du 29 août 2011 était confirmé « en tant que de besoin ».

Par acte du 12 février 2013, le STPC a recouru auprès de la chambre administrative contre le jugement du 7 janvier 2013, qu’il avait reçu le 15 janvier 2013, en concluant à son annulation et au prononcé d’une amende de CHF 900.-.

Le STPC a allégué en substance que les premiers juges avaient mal apprécié la situation : X______ se trouvait bien en situation de récidive, car il s’était déjà laissé taxer d’office depuis 2000, ce qui n’avait pas été mis en évidence dans ses précédentes écritures, X______ contestant principalement son assujettissement à la TPC.

De plus, l’amende devait être fixée sans tenir compte du montant de la taxe.

Enfin, pour respecter l’égalité de traitement entre contribuables, le STPC recourait à un tableau, qu’il qualifiait lui-même de schématique, pour fixer les montants des amendes. Selon la pièce qu’il a produite, il fixait à CHF 100.- l’amende lorsqu’il s’agissait d’un premier manquement, à CHF 150.- celle sanctionnant un manquement précédé d’un premier manquement, à CHF 200.- lorsqu’il y avait 2 manquements antérieurs, à CHF 300.- pour 3 manquements antérieurs et à CHF 500.- pour 4 manquements antérieurs. L’amende atteignait CHF 1’000.- lorsqu’il y avait 5 manquements antérieurs.

En l’espèce, X______ avait dû s’acquitter d’une amende de CHF 100.- au moment de la notification en avril 2006 des taxations d’office 2000 à 2003, puis d’une amende de CHF 300.- en août 2007 lors de la notification des taxations d’office 2004 à 2006. L’amende de CHF 900.- dont était assorti le bordereau de taxation d’office du 27 août 2007 sanctionnait donc un « troisième cas de récidive ». Un tel montant n’était nullement disproportionné et devait être rétabli.

Le TAPI a produit son dossier le 18 février 2013.

Agissant par l’intermédiaire d’un avocat, X______ a répondu le 8 avril 2013 en concluant au rejet du recours et à la condamnation du STPC en tous les frais et dépens, subsidiairement à « une amende disciplinaire ». Il sollicitait une indemnité de procédure de CHF 500.- correspondant à une heure de travail.

Le directeur de X______, Monsieur H______, était âgé de 87 ans. Le 4 avril 2013, il avait sollicité de la conseillère administrative en charge des finances de la Ville de Genève une remise de la taxe en question. Depuis plus de vingt ans, il travaillait bénévolement au sein de X______, survivant grâce à sa rente de l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS). X______, privé, ne bénéficiait d’aucune subvention. Cette TPC, à laquelle X______ n’était pas assujetti jusqu’en 2005, était injuste et alourdissait encore des charges difficiles à supporter.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Le recours ne porte que sur la quotité de l’amende, réduite de CHF 900.- à CHF 200.- par le TAPI et dont le recourant demande le rétablissement à CHF 900.- pour les raisons précitées.

Selon l’art. 68 LPFisc :

« 1 Sera puni d’une amende celui qui, malgré sommation, enfreint intentionnellement ou par négligence une obligation qui lui incombe en vertu de la législation fiscale ou d’une mesure prise en application de celle-ci, notamment :

a) en ne déposant pas une déclaration d’impôt ou les annexes qui doivent l’accompagner;

b) en ne fournissant pas les attestations, renseignements ou informations qu’il est tenu de donner;

c) en ne s’acquittant pas des obligations qui lui incombent dans une procédure d’inventaire, en sa qualité d’héritier ou de tiers.

2 L’amende est de 1 000 F au plus; elle est de 10 000 F au plus dans les cas graves ou en cas de récidive ».

Avant d’envisager la quotité de l’amende, fondée sur le tableau schématique produit par le STPC, et la récidive, explicitée pour la première fois par le STPC dans son recours du 12 février 2013, il convient d’examiner si la poursuite pénale n’est pas prescrite au regard de l’art. 77 LPFisc.

En droit public, et de jurisprudence constante, la prescription doit s’examiner d’office lorsqu’un particulier est débiteur de l’Etat (ATF 106 Ib 364 ; ATA/197/2013 du 26 mars 2013 et la jurisprudence citée).

Or, « la poursuite pénale se prescrit en cas de violation des obligations de procédure par deux ans et en cas de tentative de soustraction d’impôt par quatre ans à compter de la clôture définitive de la procédure au cours de laquelle la violation des obligations de procédure ou la tentative de soustraction a été commise » (art. 77 al. 1 let. a LPFisc).

La prescription est interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable. L’interruption de la prescription est opposable au contribuable.

Un nouveau délai commence à courir à chaque interruption ; la prescription ne peut toutefois être « prolongée de plus de la moitié de sa durée initiale » (art. 77 al. 2 LPFisc).

En l’espèce, l’amende a été infligée par le STPC le 27 août 2007 avec le bordereau de taxation d’office 2007. Elle a depuis été annulée par le TAPI par jugement du 29 août 2011 puis fixée à nouveau par celui-ci par jugement du 7 janvier 2013, suite au renvoi de la cause à cette juridiction par arrêt de la chambre administrative du 3 avril 2012, devenu définitif par la notification de l’Arrêt du Tribunal fédéral 2C_385/2012 du 4 mai 2012.

Au moment du prononcé de l’amende de CHF 200.- par le TAPI le 7 janvier 2013, la poursuite pénale était prescrite puisqu’en l’espèce, la prescription était de trois ans, comme indiqué ci-dessus, malgré de nombreuses interruptions.

Il n’est dès lors plus nécessaire d’examiner l’éventuelle prescription de l’amende.

Partant, du fait de la prescription de la poursuite pénale, le jugement du TAPI – et donc l’amende de CHF 200.- qu’il a prononcée – seront annulés.

Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument. Une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée à X______, conformément aux conclusions de son conseil, une telle indemnité tenant compte du fait que le résultat obtenu ne résulte pas d’une argumentation développée par l’intimé (art. 87 al. 2 LPA).

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 février 2013 par le service de la taxe professionnelle communale de la Ville de Genève contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 janvier 2013 ;

au fond :

constate que la poursuite pénale est prescrite ;

annule en conséquence le jugement du Tribunal administratif de première instance en ce qu’il inflige une amende de CHF 200.- à X______ et annule cette dernière ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue à X______ une indemnité de procédure de CHF 500.- ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt au service de la taxe professionnelle communale de la Ville de Genève, à Me Gilles Stickel, avocat de X______, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :