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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3010/2008

ATA/192/2009 du 21.04.2009 ( VG ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 09.06.2009, rendu le 07.08.2009, RETIRE
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3010/2008-VG ATA/192/2009

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 21 avril 2009

 

dans la cause

 

Madame X______
représentée par Me Stéphanie Lammar, avocate

contre

VILLE DE GENÈVE


 


EN FAIT

1. Le 22 mars 2006, le Conseil administratif de la Ville de Genève (ci-après : le conseil administratif) a nommé Madame X______ en qualité de collaboratrice administrative au sein du service de la gérance immobilière municipale (ci-après : la GIM), avec effet au 1er avril 2006. Compte tenu du fait que l’intéressée y avait travaillé comme temporaire du 1er janvier au 30 mars 2006, sa période d’essai venait à échéance le 31 décembre 2008.

2. Par décision du 18 juillet 2008, adressée par plis simple et recommandé, le conseil administratif a résilié l’engagement de Mme X______ pour le 30 septembre 2008, au motif qu’elle n’était plus apte à exercer les missions qui lui étaient confiées.

Cette décision était exécutoire nonobstant recours.

3. Par acte du 21 août 2008, Mme X______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée, prenant les conclusions suivantes :

« A la forme

- Déclarer le présent recours recevable ;

Préalablement

- Accorder l’effet suspensif au présent recours ;

- Octroyer à Madame X______ un délai pour produire une liste de témoins ;

Principalement

- Annuler la décision du Conseil administratif de la Ville de Genève du 18 juillet 2008 ;

- Dire que Madame X______ continue à faire partie du personnel de la Ville de Genève après le 30 septembre 2008 ;

- Condamner la Ville de Genève en tous les frais et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de participation aux honoraires d’avocat du recourant ;

Subsidiairement

- Acheminer la recourante à prouver, par toutes voies de droit, les faits allégués dans le présent recours ».

Son licenciement était arbitraire et les reproches professionnels qui lui étaient adressés étaient infondés.

4. Le 8 septembre 2008, le conseil administratif s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif, l’intérêt public de la Ville de Genève à ne pas garder Mme X______ parmi les membres de son personnel étant prépondérant à l’intérêt privé de l’intéressée.

5. Par décision du 10 septembre 2008, la présidente du Tribunal administratif a rejeté la demande de restitution d’effet suspensif, qui équivalait en l’occurrence à une demande de mesures provisionnelles se confondant avec les conclusions au fond du litige et, partant, inadmissible.

6. Le 28 novembre 2008, le conseil administratif s’est opposé au recours, le licenciement de Mme X______ étant conforme au droit.

7. Le 2 avril 2009, le juge délégué a entendu les parties en audience de comparution personnelle.

a. Mme X______ a déclaré qu’elle avait retrouvé un emploi à plein temps à l’Etat de Genève depuis le 1er février 2009. Elle était encore en période d’essai. Elle maintenait sa demande de réintégration et considérait par ailleurs que les écritures du conseil administratif constituaient une atteinte à sa personnalité. Elle sollicitait pour cela une indemnité en réparation équivalente au maximum légal possible. Elle persistait dans sa demande d’audition de témoins pouvant démontrer que la qualité de son travail avait toujours été irréprochable.

b. La représentante du conseil administratif a indiqué que le recours était devenu irrecevable du fait de la prise d’un nouvel emploi. Aucune réintégration n’était envisagée et le conseil administratif s’opposait à toute forme d’action pécuniaire. Il contestait en outre toute atteinte à la personnalité.

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le juge délégué estimait que la cause était en état d’être jugée.

8. Le 6 avril 2009, Mme X______ a confirmé le maintien de son recours, malgré le fait qu’elle avait retrouvé un emploi. Si son licenciement n’était pas conforme au droit, il devait être annulé. Une décision dans ce sens lui permettrait d’une part de pouvoir choisir de reprendre un emploi à la Ville de Genève et d’autre part, de réclamer la perte de salaire subie depuis son licenciement, l’indemnité de chômage touchée jusqu’au 31 janvier 2009 ne couvrant que 80 % de son traitement. Elle avait donc un intérêt à ce que la décision soit annulée et à ce qu’elle soit réintégrée, « en tout cas jusqu’au 31 janvier 2009 ».

9. Le courrier précité a été communiqué au conseil administratif pour information.

EN DROIT

1. a. Le Tribunal administratif est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 56A al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 – LOJ – E 2 05).

Conformément à l'article 56A alinéa 2 LOJ, le recours au Tribunal administratif est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives, au sens des articles 4, 5, 6, alinéa 1, lettre d et 57, de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), sauf exception prévue par la loi. Enfin, l’alinéa 3 de cette disposition dispose que le recours au Tribunal administratif est également ouvert lorsque la loi le prévoit expressément.

L’article 56 B alinéa 4 aLOJ, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008, disposait que le recours au Tribunal administratif était recevable, dans la mesure où une disposition légale, réglementaire ou statutaire spécial le prévoyait, contre les décisions concernant le statut et les rapports de service des fonctionnaires et des autres membres du personnel de l’Etat, des communes, des autres corporations et établissements de droit public.

b. L’article 86 A de la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984 (LAC – B 6 05) prévoit que le statut du personnel peut également instituer une instance de recours spéciale pour connaître des litiges relatifs à son application.

Le statut prévoit à son article 9 que la décision de licenciement prise par le conseil administratif est susceptible de recours auprès du Tribunal administratif dans les trente jours à noter dès la notification.

Le tribunal de céans est ainsi compétent pour connaître du recours, par ailleurs interjeté dans le délai utile.

2. a. Aux termes de l’article 60 lettre b LPA, ont qualité pour recourir, toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée et modifiée.

b. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa p. 43 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002, consid. 3).

Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.2 ; 2C_74/2007 du 28 mars 2007 consid. 2 ; H. SEILER, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 33 ad art. 89 LTF p. 365 ; K. SPUHLER/A. DOLGE/D. VOCK, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Zurich/St-Gall 2006, n. 5 ad art. 89 LTF p. 167). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2A.732/2006 du 23 avril 2007 consid. 1 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 consid. 3 et 4 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 consid. 2a ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004 consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 et ss. ; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/146/2009 du 24 mars 2009 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007).

La fonction du juge n’est d'ailleurs pas de « faire de la doctrine ». Les tribunaux ne se prononcent ainsi que sur des recours dont l’admission élimine véritablement un préjudice concret (P. MOOR, Droit administratif, tome II, Berne, 2002, p. 642).

En l’espèce, la recourante a retrouvé un emploi à plein temps depuis le 1er février 2009. Force est ainsi de constater qu’étant au service d’un autre employeur, elle n’est plus apte à être réintégrée au sein des effectifs du personnel de la Ville de Genève, dans l’hypothèse où il serait fait droit à ses conclusions. Le recours n’a ainsi plus d’objet à cet égard. C’est d’autant plus le cas si l’on considère qu’elle a limité, dans son courrier du 6 avril 2009, dites conclusions au 31 janvier 2009.

3. A teneur de l’article 65 LPA, le cadre des débats est formé par les conclusions prises par la demanderesse. Des conclusions prises postérieurement au dépôt de l’acte créant le lien d’instance sont irrecevables (ATA/780/2005 du 15 novembre 2005 et les références citées).

Dans le délai de recours, la recourante a conclu sa seule réintégration en cas d’annulation de la décision de licenciement. En tant qu’elle prétend, dans son courrier du 6 avril 2009, réclamer la perte de salaire découlant de la différence entre son traitement et l’indemnisation de chômage touchée durant quatre mois, elle formule des conclusions nouvelles par rapport à celles de son recours, qui ne visaient que le maintien de la relation de travail et non, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis, la compensation de la perte de revenu découlant du fait que les prestations de chômage ne couvraient qu’un pourcentage de son dernier salaire. Ces conclusions doivent être déclarées irrecevables.

Par ailleurs, les prétentions en indemnisation découlant d’une atteinte à la personnalité qui résulterait des écritures de l’intimé, formulées lors de l’audience de comparution personnelle, sont exorbitantes à l’objet du litige et doivent être écartées également.

4. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA). Aucune indemnité ne sera allouée à la Ville de Genève, qui dispose d’un service juridique (ATA/4/2009 du 13 janvier 2009).

 

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare irrecevable le recours interjeté le 21 août 2008 par Madame X______ contre la décision de la Ville de Genève du 18 juillet 2008 ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt  peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les articles 113 et suivants LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Stéphanie Lammar, avocate de la recourante ainsi qu'à la Ville de Genève.

 

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste  adj. :

 

 

M. Tonossi

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :