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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3950/2021

ATA/280/2023 du 21.03.2023 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;HARCÈLEMENT SEXUEL(DROIT DU TRAVAIL);SUSPENSION DE LA PROCÉDURE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DÉCISION;AUTORITÉ ADMINISTRATIVE;MOTIVATION DE LA DÉCISION;LÉGALITÉ;CHOSE JUGÉE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : LPA.14; Cst.29.al2; LPA.42; LPA.44; SPVG.1; SPVG.2; REGAP.1; SPVG.77; REGAP.91; LPA.1; LPA.5; Cst.5.al1; LPA.41; LPA.44.al1; CO.328; CC.28
Résumé : Il n’y a pas lieu de suspendre la procédure jusqu’à droit connu définitif dans l’enquête administrative. Confirmation que la procédure prévue par le règlement municipal en renvoi au groupe de confiance est conforme au droit supérieur et que la LPA n’est pas applicable dans ce cadre. Absence de violation du droit d’être entendu, la procédure appliquée par le groupe de confiance étant conforme à la loi et le renvoi au rapport d’investigation étant suffisant pour justifier la décision querellée. Il ne peut être reproché au Conseil administratif d’avoir tardé à rendre sa décision alors que les reports de délais résultent de demandes du recourant. Confirmation de l’existence d’un harcèlement sexuel et d’une atteinte à la personnalité de la part du recourant à l’encontre de la plaignante. Recours rejeté.
A/34/2022

ATA/275/2023 du 21.03.2023 ( PROF ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSULTATION DU DOSSIER;DOCUMENT INTERNE;OFFRE DE PREUVE;COMPOSITION DE L'AUTORITÉ;COMMISSION D'EXPERTS;PRIMAUTÉ DU DROIT FÉDÉRAL;PROFESSION SANITAIRE;MÉDECIN;DEVOIR PROFESSIONNEL;INFRACTIONS CONTRE LES DEVOIRS DE FONCTION;DILIGENCE;SOINS MÉDICAUX;PRESCRIPTION MÉDICALE;UTILISATION HORS ÉTIQUETTE;STUPÉFIANT;NÉCESSITÉ D'UN TRAITEMENT;DÉPENDANCE(MALADIE);DOSSIER MÉDICAL;DROIT DISCIPLINAIRE;MESURE DISCIPLINAIRE;SANCTION ADMINISTRATIVE;INTERDICTION D'EXERCER UNE PROFESSION;POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : Cst.29.al2; Cst.3; Cst.49.al1; Cst.118.al2.leta; LPMéd.40.leta; LPTh.3; LPTh.26; LS.78.al1; LS.82; LS.85; LS.113; LComPS.3.al1; LComPS.7.al1.leta; LComPS.12; LComPS.18; LComPS.19; LCOf.6.al1; LCOf.15.al1; RCOf.4.letx; LStup.1; LStup.3; LStup.11.al1; LStup.11.al1bis; RaLStup.6A
Résumé : Admission partielle du recours déposé par un médecin contre un arrêté du département de la sécurité, de la population et de la santé lui retirant son droit de pratiquer. Suite à de nombreuses dénonciations en lien avec la prescription hors étiquette (off-label) de midazolam (Dormicum) et de morphine, le département a saisi la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients. La Directive cantonale DGS.003.03 interdisant la prescription de benzodiazépines à courte durée d’action (dont le Dormicum) aux personnes souffrant de toxicodépendance contrevient au principe de la primauté du droit fédéral. La prescription de médicament hors étiquette relève de la liberté thérapeutique et est en principe licite. En l’absence de consensus médical visant à interdire les prescriptions en cause, le département aurait dû examiner concrètement et dans chaque cas si le médecin avait respecté les devoirs professionnels régissant la prescription off-label et les procédures d’autorisation et d’annonce prévues par la LStup. Renvoi du dossier pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
A/4414/2022

ATA/277/2023 du 21.03.2023 ( TAXIS ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 08.05.2023, rendu le 11.01.2024, REJETE, 2C_264/2023
A/3870/2019

ATA/272/2023 du 21.03.2023 sur ATA/995/2021 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 04.05.2023, rendu le 14.12.2023, REJETE, 8C_272/2023, 8C_728/2021
Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;FONCTIONNAIRE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;SALAIRE;CLASSE DE TRAITEMENT;ÉGALITÉ DE RÉMUNÉRATION;ÉGALITÉ ENTRE HOMME ET FEMME;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : LEg.6; LTrait.11.al2; RTrait.3; RTrait.4
Résumé : Rejet d'un recours contre une décision constatant qu'il n'existait aucune discrimination en raison du sexe dans la détermination du traitement d'une fonctionnaire. Bien que la rémunération de ses collègues masculins soit supérieure à la sienne et que les postes soient identiques, l’autorité intimée a démontré que les différences de traitement envers deux collègues et lors de deux promotions étaient justifiées par des motifs objectifs, indépendants du sexe.
A/778/2023

ATA/271/2023 du 17.03.2023 ( EXPLOI ) , INCOMPETENT

A/550/2023

ATA/264/2023 du 16.03.2023 sur JTAPI/200/2023 ( MC ) , REJETE

Recours TF déposé le 19.04.2023, rendu le 22.06.2023, REJETE, 2C_216/2023
A/557/2023

ATA/265/2023 du 16.03.2023 sur JTAPI/228/2023 ( MC ) , REJETE

A/555/2023

ATA/268/2023 du 16.03.2023 sur JTAPI/229/2023 ( MC ) , PARTIELMNT ADMIS

A/395/2022

ATA/266/2023 du 16.03.2023 ( AMENAG )

A/3454/2022

ATA/258/2023 du 14.03.2023 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : FORMATION(EN GÉNÉRAL);ÉTUDES UNIVERSITAIRES;ÉTUDIANT;RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS;RÉSULTAT D'EXAMEN;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;DÉCISION
Normes : LPA.4.al1; LPA.47; LU.16.al7; LU.43.al2; Cst.9
Résumé : Rejet d’un recours, dans la mesure de sa recevabilité, contre une décision de l’Université rejetant un demande d’admission. Examen de la recevabilité du recours et de la « décision » attaquée. Question laissée ouverte quant à savoir si la procédure d’opposition avait été respectée. Examen du principe de la bonne foi en lien avec une séance d’information sur les conditions d’admission et le règlement applicable ainsi que les informations écrites existante.
A/481/2023

ATA/251/2023 du 14.03.2023 sur JTAPI/205/2023 ( MC ) , REJETE

A/954/2022

ATA/262/2023 du 14.03.2023 ( ICC ) , REJETE

A/3502/2021

ATA/260/2023 du 14.03.2023 sur JTAPI/1062/2022 ( LCI ) , REJETE

A/595/2023

ATA/259/2023 du 14.03.2023 sur JTAPI/221/2023 ( MC ) , REJETE

A/4401/2022

ATA/261/2023 du 14.03.2023 ( PROC ) , REJETE

A/1071/2022

ATA/248/2023 du 14.03.2023 sur JTAPI/733/2022 ( PE ) , REJETE

A/224/2023

ATA/246/2023 du 14.03.2023 ( PROC ) , REJETE

A/3038/2022

ATA/250/2023 du 14.03.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/3132/2021

ATA/253/2023 du 14.03.2023 sur JTAPI/234/2022 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 05.05.2023, rendu le 17.05.2023, IRRECEVABLE, 2C_256/2023
A/1514/2022

ATA/249/2023 du 14.03.2023 sur JTAPI/1269/2022 ( PE ) , REJETE

A/1712/2022

ATA/257/2023 du 14.03.2023 sur JTAPI/980/2022 ( PE ) , REJETE

A/709/2022

ATA/254/2023 du 14.03.2023 sur JTAPI/1050/2022 ( PE ) , REJETE

A/4075/2022

ATA/243/2023 du 14.03.2023 ( AMENAG ) , REJETE

Descripteurs : DROIT FONCIER RURAL;EXPLOITANT À TITRE PERSONNEL
Normes : LDFR.9.al1; LDFR.9.al2; LDFR.61.al1; LDFR.61.al2; LDFR.63.al1.leta; LDFR.64.al1; LPA.65
Résumé : Confirmation d’une décision de refus d’acquisition d’une parcelle sise en zone agricole. L’acquisition d’une entreprise ou d’un immeuble agricole est soumise à autorisation. L’autorisation est accordée s’il n’existe aucun motif de refus. Le fait pour l’acquéreur de ne pas être exploitant à titre personnel constitue l’un des motifs de refus. Recours rejeté.
A/1694/2022

ATA/256/2023 du 14.03.2023 sur JTAPI/81/2023 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 31.03.2023, rendu le 11.04.2023, IRRECEVABLE, 2C_200/2023
A/1896/2021

ATA/252/2023 du 14.03.2023 sur JTAPI/1258/2021 ( PE ) , REJETE

A/821/2023

ATA/245/2023 du 14.03.2023 ( PROC ) , REJETE

A/580/2022

ATA/247/2023 du 14.03.2023 sur JTAPI/1076/2022 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 01.05.2023, rendu le 17.05.2023, IRRECEVABLE, 2C_241/2023
A/2351/2022

ATA/242/2023 du 14.03.2023 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 08.05.2023, rendu le 27.10.2023, IRRECEVABLE, 8D_6/2023
Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;HARCÈLEMENT SEXUEL(DROIT DU TRAVAIL);DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DÉCISION;AUTORITÉ ADMINISTRATIVE;PROCÉDURE CONTRADICTOIRE;MOTIVATION DE LA DÉCISION;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;COORDINATION FORMELLE ET MATÉRIELLE;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : Cst.29.al2; LPA.41; LPA.42.al4; LPA.4.al1; RPPers.7; RPPers.29; RPPers.30; RPPers.20.al1; Cst.5.al3; Cst.9; LPA.12A; LPAC.2B; RPPers.1; RPPers.3; RPPers.4
Résumé : Aucune des violations du droit d’être entendu alléguée par le recourant n’est réalisée. En particulier, le groupe de confiance n’étant pas une autorité administrative ayant compétence de rendre des décisions, sa procédure est déterminée par le RPPers qui la prévoit spécifiquement. Seul ce dernier étant compétent pour décider de l’ouverture d’une procédure d’investigation, l’absence de celle-ci ne peut être reprochée à l’autorité intimée. La détermination de l’existence ou non d’une atteinte à la personnalité sous la forme d’un harcèlement psychologique ou sexuel impose de prendre en considération l’ensemble des circonstances directes et indirectes, permettant de l’établir selon un faisceau d’indices convergents, y comprimés des faits périmés. Au vu des éléments ressortant de l’instruction menée par le groupe de confiance, il a été retenu à juste titre que le comportement du recourant était constitutif d’une atteinte à la personnalité, en raison de l’existence d’un harcèlement sexuel sous la forme d’un climat de travail hostile imposé au plaignant. Recours rejeté.
A/3874/2022

ATA/239/2023 du 13.03.2023 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

A/283/2023

ATA/244/2023 du 13.03.2023 ( ANIM ) , ACCORDE