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Décisions | Assistance juridique

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AC/2624/2025

DAAJ/16/2026 du 20.01.2026 sur AJC/5364/2025 ( AJC ) , REJETE

Recours TF déposé le 23.02.2026, 2C_117/2026
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2624/2025 DAAJ/16/2026

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 20 JANVIER 2026

 

 

Statuant sur les recours déposés par :

 

Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

 

contre les décisions du 28 octobre 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : le recourant) a été suivi au sein des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) en 2024, notamment pour une polypathologie métabolique grave (notamment obésité stade II, hypertension artérielle, stéatose hépatique, syndrome d’apnées obstructives du sommeil et prédiabète).

Le 8 septembre 2024, à la suite d’une consultation en hépatologie, un médecin des HUG a notamment prescrit une consultation nutritionnelle pour l’introduction d’un analogue du GLP-1, compte tenu d’une possible origine mixte (métabolique et toxique) de la stéatose et de la modeste cytolyse ainsi que de l’hyperferritinémie. Le médecin a demandé un US et Fibroscan à réaliser sans urgence au sein de son service, précisant qu’elle reverrait le patient après un an. Par ailleurs, le médecin demandait que le patient soit vacciné contre l’hépatite B si les anticorps concernés étaient négatifs à la prochaine prise de sang.

Le 22 octobre 2024, le recourant a été vu en consultation par un médecin de l’Unité B______ des HUG, afin d’évaluer la possibilité de mettre en place le traitement GLP-1 dans un contexte d’obésité et de stéatose hépatique. Il a été décidé que le recourant tenterait de modifier ses habitudes alimentaires et que, si les conditions étaient réunies, il débuterait le GLP-1.

En juin 2025, le médecin-conseil de l’assurance-maladie du recourant a émis un préavis favorable pour la prise en charge du traitement Wegovy (analogue au GLP-1).

Les éléments suivants résultent d’un rapport de consultation du recourant au sein de l’Unité B______ le 12 juin 2025 : le recourant avait "dit ne pas vraiment faire de sport, car compliqué. Difficile de savoir sur le plan alimentaire comment cela se passe. A eu un suivi à la consultation obésité, le patient dit qu’on le fait tourner en rond depuis une année, la discussion du GLP-1 est toujours reportée et […] on lui aurait dit qu’il était un cas désespéré, qu’il n’y avait aucune solution pour lui". Le médecin avait ensuite expliqué au recourant qu’au vu de l’apparition nouvelle d’un diabète de type II, le traitement GLP-1, que le recourant souhaitait absolument prendre, ne pouvait être introduit. Selon le médecin, le traitement à mettre en place au vu de la situation était le Metformin, ce que le recourant a refusé. Il n’y avait pas de possibilité de mettre en place le GLP-1 de suite. Selon le médecin, qui avait demandé l’avis d’un collègue, le recourant devait pouvoir agir sur le poids par d’autres alternatives (alimentaires, sportives). Il a été proposé au patient d’en discuter lors d’une prochaine consultation à son retour de vacances, mais le patient avait refusé.

b. Entre les mois de juin et juillet 2025, le recourant a formulé une demande de dédommagement auprès de la Direction des HUG, faisant notamment valoir qu’en raison de carences graves dans sa prise en charge, il avait été exposé à un "risque létal évitable, en lien avec l’omission persistante de la vaccination contre l’hépatite B, malgré des recommandations médicales explicites et documentées". Il se plaignait également de ne pas avoir obtenu le traitement GLP-1.

Par pli du 4 août 2025, les HUG ont notamment répondu au recourant qu’un médecin ne pouvait prescrire un médicament que si les conditions de prescription étaient dûment remplies. Il était possible que les conditions de prescription du Wegovy ne lui avaient pas été suffisamment explicitées, menant ainsi à une incompréhension au sujet de sa prise en charge. Ces critères pourraient lui être expliqués lors d’une prochaine rencontre. Par ailleurs, lors de la dernière consultation du recourant en hépatologie en août 2024, il avait été recommandé que la vaccination contre l’hépatite B soit précédée d’une prise de sang afin de rechercher des anticorps contre ce virus. Cette prise de sang avait récemment été prescrite mais n’avait pas encore été effectuée. Le recourant était donc invité à contacter le service idoine pour y procéder. Par ailleurs, dans la mesure où il présentait un diabète de type II, il lui avait été proposé de lui prescrire un médicament adapté, qu'il refusait toutefois de prendre. En tout état, la prise en charge du recourant était conforme aux règles de l’art, si bien qu’il ne pouvait être répondu favorablement à sa demande d’indemnisation.

c. Par divers actes expédiés entre le 14 juin et le 28 juillet 2025 à la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après : la Commission de surveillance), le recourant a formulé les mêmes reproches que susmentionnés à l’égard des HUG et du Dr C______, sollicitant notamment l’ouverture d’une procédure administrative à l’encontre de cette institution et du médecin précité.

d. Par décision du 15 septembre 2025, la Commission de surveillance a décidé de classer immédiatement la plainte du recourant à l'encontre des HUG, au motif qu’aucun manquement professionnel de la part de cette institution ou des différents professionnels de la santé cités par le recourant n’avait pu être identifié. En effet, à teneur des pièces produites, le recourant avait été invité, par courrier du 5 août 2025, à contacter l’Unité B______ afin de procéder à une prise de sang préalable à l’administration du vaccin contre l’hépatite B. Les démarches étaient donc déjà en cours, ce qui devrait permettre au recourant de bénéficier prochainement de la vaccination sus évoquée. Par conséquent, les éléments fournis par le recourant ne permettaient pas de démontrer que la vaccination HBV lui avait été refusée ou pour quels motifs elle n’aurait pas encore pu avoir lieu.

Par décision du même jour, la Commission de surveillance a également décidé de classer immédiatement la plainte du recourant à l'encontre du Dr C______, au motif que les conditions de prescription et de remboursement du traitement GLP-1 n’étaient pas réalisées, de sorte que le refus du médecin de prescrire un tel traitement apparaissait justifié. En effet, le remboursement de ce traitement requérait que celui-ci soit administré en complément d’un régime alimentaire comportant un déficit calorique de 500kcal/jour, de conseils diététiques d’accompagnement et d’une activité physique renforcée et justifiée (par exemple au moyen d’un podomètre) chez des patients motivés, sans opération bariatrique passée ou prévue. Le régime hypocalorique devait du reste être respecté et documenté afin d’obtenir le remboursement du Wegovy. Par ailleurs, au vu des indications de Swissmedic, les différents symptômes évoqués par le recourant, notamment l’apnée du sommeil, ne justifiaient pas la prescription de ce médicament. Enfin, la Commission n’était pas compétente pour connaître des demandes d’indemnisation financière.

e. Par acte du 3 octobre 2025, A______ a formé recours auprès de la Chambre administrative de la Cour à l’encontre de ces décisions, concluant à leur annulation et au renvoi des causes à la Commission de surveillance avec l’injonction d’ouvrir une véritable instruction disciplinaire et de procéder à diverses mesures (notamment l’audition du Dr C______ et de divers autres médecins, la prise en compte du courriel de l’assureur du 28 juin 2025 concernant la prise en charge du Wegovy, l’examen approfondi des omissions de vaccination contre l’hépatite B). Il a en outre conclu à ce que des mesures provisionnelles de sauvegarde de preuves soient ordonnées (entre autres, gel des données du "DPI/CARA", interdiction de toute altération ultérieure et "désignation d’un expert IT judiciaire sur l’intégralité et la traçabilité des enregistrements").

Dans ses écritures prolixes de 14 pages, le recourant a invoqué de nombreux griefs à l’encontre des décisions susvisées de la Commission de surveillance, se plaignant, en substance de déni de justice formel et d’une violation de son droit d’être entendu, du fait que ladite commission n’avait, selon lui, pas examiné les nombreuses pièces qu’il lui avait fait parvenir et n’avait pas statué sur l’ensemble des manquements dénoncés.

En ce qui concerne plus spécifiquement les motifs avancés par la commission en lien avec le traitement GLP-1, le recourant a fait valoir que lors de ses consultations au sein des HUG, il n’avait pas été informé du fait que la diète hypocalorique devait être strictement documentée. Par ailleurs, il avait assidûment suivi le programme intensif de physiothérapie prescrit par le Dr C______. Parallèlement, il avait entrepris avec sérieux un suivi diététique afin de maîtriser son syndrome métabolique. La commission n'avait dès lors pas pris en compte ses efforts considérables, alors qu’il avait suivi toutes les recommandations. Les arguments invoqués par ladite commission dans sa décision du 15 septembre 2025 ne résultaient d’aucun rapport médical consécutif à ses consultations aux HUG. Il reprochait en outre à la commission de ne pas avoir ouvert de procédure disciplinaire à l’encontre du Dr C______ et des autres professionnels dénoncés, malgré les nombreuses preuves qu’il avait fournies.

Concernant la vaccination contre l’hépatite B, il s’est contenté de reprendre son argumentation selon laquelle les HUG avaient refusé de la lui administrer, malgré les recommandations usuelles.

B.            Le 2 octobre 2025, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours auprès de la Chambre administrative de la Cour contre les deux décisions de la Commission de surveillance.

C.           Par décisions du 28 octobre 2025, notifiées le 31 du même mois, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté les requêtes d'assistance juridique précitées, au motif que les causes du recourant étaient dénuées de chances de succès.

D.           a. Recours est formé contre ces décisions, par actes expédiés le 10 novembre 2025 à la présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l’annulation des décisions entreprises, à l’octroi de l’assistance juridique dans les causes A/1______/2025 et A/2______/2025 pendantes devant la Chambre administrative et à la désignation d’un avocat spécialisé en droit de la santé pour la défense de ses intérêts.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. Les décisions querellées ayant été rendues sur la base de motifs identiques, il y a lieu de joindre les recours, par économie de procédure (art. 125 let. c CPC).

1.2. Les décisions entreprises sont sujettes à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elles refusent l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Les recours, écrits et motivés, sont introduits auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

1.3. En l'espèce, les recours sont recevables pour avoir été interjetés dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.4. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

1.5. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).

2.             Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

3.             3.1.1. L'art. 9 LComPS prévoit que le patient qui saisit la commission de surveillance a la qualité de partie dans les procédures.

La commission de surveillance constitue en son sein un bureau de cinq membres, chargé de l'examen préalable des plaintes, dénonciations et dossiers dont elle s'est saisie d'office (art. 10 al. 1 LComPS). Il est constitué du président de la commission de surveillance, d'un membre n'appartenant pas aux professions de la santé, d'un médecin, du pharmacien cantonal et du médecin cantonal (art. 8 RComPS).

L'art. 10 al. 2 LComPS prévoit que lorsqu'il est saisi d'une plainte, le bureau peut décider : d'un classement immédiat (let. a), de l'ouverture d'une procédure dans les cas présentant un intérêt public prépondérant justifiant une instruction par une sous‑commission (let. b), dans tous les autres cas, d'un renvoi en médiation. En cas de refus ou d'échec de la médiation, le bureau ouvre une procédure (let. c).

La plainte d'un patient peut, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, être classée par le bureau de la commission si elle est manifestement irrecevable ou mal fondée (art. 14 LComPS). Dans cette hypothèse, le bureau rend une décision sommairement motivée, qui sera notifiée au plaignant (art. 21 LComPS), soit avec mention des voies de droit disponibles, conformément à l'art. 46 LPA.

3.1.2. Au niveau fédéral, l’art. 40 LPMéd prévoit que les personnes exerçant une profession médicale universitaire sous leur propre responsabilité professionnelle doivent notamment exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle et respecter les limites des compétences qu’elles ont acquises dans le cadre de leur formation universitaire, de leur formation postgrade et de leur formation continue (let. a) ou encore garantir les droits des patients (let. c).

Au plan cantonal, les principaux droits du patient sont énumérés aux art. 42 ss LS. Selon l'art. 42 LS, le patient a droit aux soins qu'exige son état de santé à toutes les étapes de la vie, dans le respect de sa dignité et, dans la mesure du possible, dans son cadre de vie habituel. Le droit aux soins, tel qu'il est prévu à l'art. 42 LS ne saurait être compris comme conférant un droit absolument illimité à recevoir des soins. Il faut le comprendre comme le droit pour une personne, indépendamment de sa condition économique et sociale, d'accéder équitablement aux soins qu'elle demande et de recevoir les soins qui lui sont objectivement nécessaires, pour autant que ces soins soient effectivement disponibles (MGC 2003-2004/XI A 5845; ATA/941/2021 du 14 septembre 2021 consid. 6; ATA/778/2013 du 26 novembre 2013 consid. 5).

Compte tenu du fait que la commission – tout comme son bureau – est composée de spécialistes, mieux à même d'apprécier les questions d'ordre technique, la Chambre administrative de la Cour s'impose une certaine retenue (ATA/875/2023 du 22 août 2023 consid. 2.4 et les arrêts cités).

3.2. En l'espèce, remettant en cause le pronostic des chances de succès posé par l’autorité de première instance, le recourant lui reproche d’avoir rendu deux décisions dont la motivation serait "stéréotypée et non individualisée", alors que les décisions de la Commission de surveillance portaient sur des objets distincts, à savoir l’absence de vaccination contre l’hépatite B et l’absence de prescription du traitement GLP-1.

Ce grief est infondé. Les plaintes du recourant auprès de la Commission de surveillance reposaient sur un même complexe de fait, lié à sa prise en charge au sein des HUG, et les principes juridiques applicables à l’appréciation de leurs mérites étaient identiques. Par conséquent, l’autorité de première instance pouvait, à juste titre, choisir de traiter les deux objets dans une seule et même décision, par économie de procédure, puis notifier celle-ci sous deux références distinctes. Un tel procédé ne viole ni le droit d’être entendu du recourant, ni le devoir de motivation de l’autorité.

Par ailleurs, en tant que le recourant critique les décisions entreprises au motif que l'autorité de première instance aurait préjugé de l'issue des recours déposés le 3 octobre 2025 devant la Chambre administrative, il perd de vue qu'en application de l'art. 117
let. b CPC, il incombe à la vice-présidence du Tribunal civil d'examiner sommairement les chances de succès de ses recours en comparant les décisions attaquées avec les griefs invoqués, comme cela a été fait in casu (ATF 133 III 614 consid. 5; 129 I 129 consid. 2.3.1; DAAJ/121/2021 du 7 septembre 2021 consid. 3; DAAJ/105/2012 du 28 septembre 2012 consid. 1.3). Il sera au demeurant relevé qu’il n’appartient pas à la vice-présidence de Tribunal civil, qui doit statuer en procédure sommaire, d’ordonner des mesures d’instruction, telles que des expertises, aux fins d’évaluer les chances de succès d’une action, puisque seuls des moyens de preuve disponibles rapidement sont en principe admis. Quoi qu’en dise le recourant, dans la mesure où rien n’indique que ses requêtes d’aide étatique auraient été incomplètes ou peu claires, l’autorité de première instance n’avait pas à l’inviter à compléter ses indications ou à fournir des pièces supplémentaires. Il ne se justifiait par ailleurs pas de procéder à l'audition du recourant, que ce dernier n’allègue au demeurant pas avoir sollicitée devant l’autorité intimée. Enfin, l’on ne voit pas non plus sur quelle base celle-ci aurait pu demander aux HUG de se déterminer avant de rendre ses décisions, alors que cette institution n’est pas partie à la procédure qui oppose le recourant à la Commission de surveillance.

Enfin, pour peu que l’on comprenne les développements du recourant, sa demande d’assistance judiciaire pour des preuves à futur, formulée pour la première fois au stade du présent recours, est irrecevable. En tout état, la procédure civile de preuve à futur a pour objet le recueillement de preuves par un tribunal civil dans le cadre d’une action civile ou en vue d’une telle action (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_143/2014 du 23 juin 2014 consid. 3.2), et non par une juridiction administrative.

En ce qui concerne plus concrètement les chances de succès des recours pendants devant la Chambre administrative, les allégués formulés par le recourant au sujet de tous les efforts qu’il aurait mis en place pour suivre les recommandations des médecins afin de perdre du poids et pouvoir débuter le traitement par agonistes du GLP-1 sont contredits par les éléments qui ressortent du rapport de consultation du recourant au sein de [l'Unité] B______ le 12 juin 2025. Il semble donc, prima facie, peu vraisemblable que le recourant parvienne à établir que la Commission de surveillance aurait retenu à tort que les conditions de prescription et de remboursement du traitement GLP-1 n’étaient pas réalisées, de sorte que le refus du médecin de prescrire un tel traitement apparaissait justifié.

Par ailleurs, comme retenu à bon droit par l’autorité de première instance, le recourant n’a pas allégué ni rendu vraisemblable qu’il aurait subi une atteinte du fait de l’absence de vaccination contre l’hépatite B au moment du dépôt de sa plainte. Par ailleurs, comme retenu par la Commission de surveillance, des démarches étaient déjà en cours, de sorte que le recourant allait bénéficier prochainement de la vaccination en cause.

Les griefs du recourant qui se rapportent à une éventuelle responsabilité civile des HUG excèdent l’objet de la présente procédure, qui vise à examiner les chances de succès des recours interjetés contre les décisions de classement de la Commission de surveillance.

Au regard des développements qui précèdent, il semble a priori peu probable que la Chambre administrative parvienne à la conclusion que la Commission de surveillance a violé le droit ou abusé de son pouvoir d'appréciation en procédant au classement immédiat des plaintes du recourant, étant rappelé que le bureau de cette commission est composé de plusieurs spécialistes, notamment d'un médecin et du médecin cantonal.

Par conséquent, la vice-présidence du Tribunal civil n’a pas violé le droit fédéral ou les dispositions conventionnelles et constitutionnelles applicables en refusant d’accorder l’assistance juridique au recourant pour les recours formés auprès de la Chambre administrative, au motif que ceux-ci paraissaient dépourvus de chances de succès.

Partant, les recours, infondés, seront rejetés.

A noter que l’autorité de céans n’est pas compétente pour se prononcer sur les griefs du recourant tirés de l’apparence de partialité de l’autorité de première instance.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


A la forme
:

Déclare recevables les recours formés le 10 novembre 2025 par A______ contre les décisions rendues le 28 octobre 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans les causes AC/2623/2025 et AC/2624/2025.

Au fond :

Les rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.