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Décisions | Assistance juridique

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AC/1360/2025

DAAJ/124/2025 du 30.09.2025 sur AJC/2746/2025 ( AJC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1360/2025 DAAJ/124/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 30 SEPTEMBRE 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée c/o Monsieur B______, ______ [GE],

 

contre la décision du 3 juin 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 


EN FAIT

A.           Par décision du 28 février 2025, l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A______ et prononcé son renvoi de Suisse.

Il a notamment été retenu qu'elle ne pouvait pas se prévaloir du statut de travailleur communautaire, dès lors qu'elle n'exerçait plus aucune activité lucrative depuis le mois d'octobre 2016 à tout le moins, dépendant de l'aide sociale depuis lors pour un montant de plus de 188'000 fr. En outre, la recourante ne remplissait pas les critères d'un cas de rigueur, au vu de son absence d'intégration socio-professionnelle, compte tenu de sa dépendance à l'aide sociale, étant précisé qu’elle était arrivée en Suisse à l'âge de 37 ans, de sorte qu'elle avait passé toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte en Italie et qu'une réintégration dans ce pays ne devrait pas constituer un profond déracinement.

B.            Par décision du 3 juin 2025, notifiée le 12 du même mois, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la demande d’assistance juridique déposée par la recourante en vue de recourir à l’encontre de la décision susvisée de l’OCPM, au motif que sa cause paraissait dénuée de chances de succès.

C.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 17 juin 2025 à la présidence de la Cour de justice. La recourante conclut au réexamen de sa demande d’assistance juridique.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

1.2. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du ch. 3. ci-après.

1.3. Compte tenu de l'issue du recours, il ne se justifie pas de procéder à l'audition de la recourante, que cette dernière ne sollicite au demeurant pas (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).


 

2.             2.1. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/139/2016 consid. 1.2).

La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC).

2.2. En l'espèce, l'acte de recours ne contient aucune critique de la décision attaquée. En particulier, la recourante n’a formulé aucun grief à l’encontre du pronostic des chances de succès émis par l'autorité de première instance.

Son acte de recours ne répondant pas aux exigences de motivation posées par la loi et la jurisprudence, il sera déclaré irrecevable.

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


Déclare irrecevable le recours formé le 17 juin 2025 par A______ contre la décision rendue le 3 juin 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1360/2025.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.