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Décisions | Assistance juridique

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AC/504/2025

DAAJ/89/2025 du 04.07.2025 sur AJC/1414/2025 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/504/2025 DAAJ/89/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU VENDREDI 4 JUILLET 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______ [GE], représentée par Me C______, avocat,

 

contre la décision du 24 mars 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 


EN FAIT

A.           a. A la suite d'un accident survenu le 12 novembre 2023, A______ (ci-après : la recourante) a perçu des prestations de la SUVA.

b. Par décision du 12 novembre 2024, la SUVA a mis un terme à son obligation de prester, considérant que l'accident dont elle avait été victime avait cessé de déployer ses effets au 31 décembre 2023. Il a été retenu que les troubles persistants dont la recourante souffrait encore n'avaient aucun lien avec l'accident susmentionné.

Selon le système du suivi des envois de la Poste, cette décision a été distribuée à la recourante le 14 novembre 2024.

c. Dans un courrier du 7 décembre 2024 adressé "A qui de droit" et portant le concerne "Madame A______, née le ______.1996" et la mention "courrier à l'assurance (réponse au courrier de la SUVA du 12.11.2024)", la Dresse B______, médecin ______ du service de ______ des HUG a demandé à la SUVA de réévaluer la prise en charge du traitement de la recourante. La Dresse B______ a exposé les motifs pour lesquels elle n'était pas d'accord, sur le plan médical, avec les éléments retenus par l'assurance accidents.

Selon les explications fournies, ce courrier a été envoyé à l'attention du médecin conseil de la SUVA, par pli simple.

d. La recourante a exposé que la SUVA l'avait informée oralement du fait que l'opposition formée par son médecin n'était pas recevable à la forme, raison pour laquelle elle avait elle-même adressé une opposition à l'assurance, par courriel du 19 décembre 2024, dont la teneur était la suivante : "Par cet-email, je me permets de vous écrire pour faire opposition suite au refus de prise en charge de mon accident qui est dis (sic) "maladie". Je vous envoie ci-joint le courrier qui vous a été transmis par ma chirurgienne."

e. Par décision sur opposition du 20 janvier 2025, la SUVA a notamment déclaré irrecevable l'opposition formée par la recourante à l'encontre de la décision du 12 novembre 2024, au motif que le courriel du 19 décembre 2024 par lequel la précitée avait formé opposition était tardif.

Cette décision ne fait aucune mention du courrier de la Dresse B______ du 7 décembre 2024.

f. Par acte du 19 février 2025, la recourante a formé recours à l'encontre de la décision sur opposition du 20 janvier 2025, concluant notamment à son annulation.

Elle a notamment fait valoir que la Dresse B______ avait formé opposition pour son compte, par pli adressé le 7 décembre 2024 à l'attention de la SUVA, soit dans le délai pour ce faire.

Elle a notamment produit un courrier de la Dresse B______ du 4 mars 2025, certifiant que l'opposition formée pour le compte de sa patiente avait été envoyée à la SUVA le 7 décembre 2024. La doctoresse déplorait le fait que ce pli ne soit pas parvenu à la SUVA.

g. Dans son complément au recours, daté du 17 mars 2025, la recourante a fait valoir que lors de son entretien téléphonique avec la SUVA, elle avait compris qu'elle devait elle-même confirmer l'opposition car le courrier de son médecin, qui n'était ni juriste ni mandataire, n'était pas suffisant et qu'il n'y avait pas de procuration.

B.            a. Le 19 février 2025, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours devant la Chambre des assurances sociales.

b. Invitée à transmettre différents justificatifs et renseignements, la recourante a, par courriers adressés au greffe de l'assistance juridique les 7 et 17 mars 2025, notamment indiqué qu'elle avait été avertie oralement de ce que l'opposition de la doctoresse B______ n'était pas recevable à la forme. Elle a affirmé que lors de cet appel, la SUVA n'avait pas prétendu ne pas avoir eu connaissance de l'opposition formée par la doctoresse. Elle en avait déduit qu'elle n'avait donc qu'à confirmer l'opposition formée par son médecin. Sur la base des renseignements erronés qui lui avaient été communiqués par téléphone - ce qui laissait entrevoir un problème de bonne foi de l'assurance - la recourante avait donc confirmé ladite opposition à la SUVA, par courriel du 19 décembre 2024. Elle n'imaginait pas que la SUVA prétendrait ultérieurement ne pas avoir reçu la lettre de son médecin. Selon elle, il était rarissime que les courriers postaux s'égarent, surtout lorsqu'ils étaient adressés à des instances judiciaires ou à de grandes administrations.

C.           Par décision du 24 mars 2025, notifiée le 27 du même mois, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès.

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 25 avril 2025 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours pendante devant la Chambre des assurances sociales, avec suite de frais et dépens.

Elle a nouvellement mentionné que l'entretien téléphonique avec la SUVA avait eu lieu le 19 décembre 2024.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

c. Par courrier du 29 avril 2025, la recourante a été avisée de ce que la cause était gardée à juger.

d. Par envoi du 30 avril 2025, la recourante a produit des pièces nouvelles. Elle a par ailleurs allégué que la Chambre des assurances sociales lui avait imparti un délai au 5 mai 2025 pour répliquer.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).

2.             A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.

Par conséquent, les allégués de faits nouveaux et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

3.             3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

3.2
3.2.1.
Selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.

Selon l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis.

3.2.2. Conformément à l’art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (al. 1). Lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé (al. 2).

En vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut pas être prolongé. En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181).

3.2.3. Le fardeau de la preuve de la réception d'un envoi incombe en principe à la personne ou l'autorité qui entend tirer une conséquence juridique (ATF 122 I 100 consid. 3b, 114 III 53 consid. 3c et 4, 103 V 65 consid. 2a). L'envoi sous pli simple ne permet en général pas d'établir que la communication est parvenue au destinataire et la seule présence au dossier de la copie d'une lettre n'autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a effectivement été envoyée par son expéditeur et qu'elle a été reçue par le destinataire (ATF 101 Ia 8 consid.1). La preuve de la communication peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, en particulier, de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (cf. ATF 105 III 46 consid. 3). 

En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 360 consid. 5b, ATF 125 V 195 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

3.2.4. Selon l’art. 10 de l’Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée (al. 1). Dans les autres cas – que ceux mentionnés à l’al. 2 (non pertinents ici) –, l’opposition peut être formée au choix par écrit ou par oral, lors d’un entretien personnel (al. 3). L’opposition écrite doit être signée par l’opposant ou par son représentant légal. En cas d’opposition orale, l’assureur consigne l’opposition dans un procès-verbal signé par l’opposant ou son représentant légal (al. 4). Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (al. 5).

Les exigences posées à la forme et au contenu d'une opposition ne sont pas élevées. Il suffit que la volonté du destinataire d'une décision de ne pas accepter celle-ci ressorte clairement de son écriture ou de ses déclarations (ATF 115 V 422 consid. 3a p. 426; cf. également SVR 2004 AHV n. 10 p. 31, H 155/03 consid. 4.2 et les références; KIESER, ATSG-Kommentar : Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, n. 13 ad art. 52).

Selon la jurisprudence, l'art. 10 al. 5 OPGA, qui prévoient l'octroi d'un délai supplémentaire pour régulariser une opposition, vise avant tout à protéger l'assuré sans connaissances juridiques qui, dans l'ignorance des exigences formelles de recevabilité, dépose une écriture dont la motivation est inexistante ou insuffisante peu avant l'échéance du délai de recours ou de l'opposition, pour autant qu'il en ressorte clairement que son auteur entend obtenir la modification ou l'annulation d'une décision le concernant et sous réserve de situations relevant de l'abus de droit (arrêts du Tribunal fédéral 8C_245/2022 du 7 septembre 2022 consid. 3.3; 8C_817/2017 du 31 août 2018 consid. 4 et les références).

3.2.5. L'art. 37 al. 1 LPGA, applicable quelle que soit la branche d’assurance concernée (DUPONT, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 3 ad art. 37 LPGA), stipule qu'une partie peut, en tout temps, se faire représenter à moins qu’elle ne doive agir personnellement, ou se faire assister, pour autant que l’urgence d’une enquête ne l’exclue pas. L’autorité est tenue d’adresser au mandataire ses communications tant que la partie ne révoque pas la procuration (art. 37 al. 1 et 3 LPGA; voir également art. 11 al. 1 et 3 PA).

L’al. 2 de cette disposition précise que l’autorité peut demander au mandataire qu’il démontre ses pouvoirs au moyen d’une procuration écrite. Il faut déduire de cette formule potestative que l’existence d’une procuration écrite n’est pas une condition de validité des actes du représentant. Le rapport de représentation peut ainsi être le fait de pouvoirs conférés par oral, ou par acte concluant (DUPONT, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 20 ad art. 37 LPGA et l’ouvrage cité).

Dans le cadre d’un litige portant, par exemple, sur l’existence ou non d’une atteinte à la santé à caractère invalidant, la jurisprudence constante de la Chambre des assurances sociales de la Cour admet le médecin traitant comme mandataire professionnellement qualifié au sens de l’art. 9 al. 1 LPA (cf. ATAS/159/2015; ATAS/594/2014; ATAS/758/2011).

3.3. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'opposition formée par la recourante le 19 décembre 2024 était tardive.

La recourante fait cependant valoir que son médecin a formé opposition pour son compte, par pli expédié le 7 décembre 2024 à la SUVA, dans le délai légal. La preuve de la réception de ce courrier incombe à la recourante, qui entend en tirer des droits. Or, aucun élément du dossier ne permet de rendre vraisemblable que ce courrier, envoyé par pli simple, a été effectivement reçu par la SUVA.

D'une part, la décision sur opposition rendue par la SUVA ne fait aucune mention de ce courrier, ce qui tend à indiquer, à première vue, que l'assurance n'en avait pas connaissance. D'autre part, le courriel envoyé par la recourante le 19 décembre 2024, présenté comme une opposition, n'évoque ni un appel téléphonique qu'elle aurait eu – à une date non précisée – avec la SUVA (et dans le cadre duquel ce courrier d'opposition du 7 octobre 2024 aurait été discuté), ni une quelconque information qui aurait été donnée par cette assurance.

Dans la mesure où les éléments du dossier ne permettent pas de retenir, sous l'angle de la vraisemblance, qu'une opposition contre la décision de la SUVA a bien été formée dans le délai légal, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a retenu que le recours formé devant la Chambre des assurances sociales paraissait dénué de chances de succès.

C'est donc à bon droit que le bénéfice de l'assistance juridique ne lui a pas été accordé pour cette procédure.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 25 avril 2025 par A______ contre la décision rendue le 24 mars 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/504/2025.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.