Décisions | Assistance juridique
DAAJ/60/2025 du 14.05.2025 sur AJC/325/2025 ( AJC ) , IRRECEVABLE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE AC/36/2025 DAAJ/60/2025 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 14 MAI 2025 |
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE], représentée par Me Pierre-Bernard PETITAT, avocat, rue Patru 2, case postale 110, 1211 Genève 4,
contre la décision du 21 janvier 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.
A. a. A______ (ci-après : la recourante), née le ______ 1968, est ressortissante dominicaine et italienne, celle-ci ayant été acquise par mariage.
Elle a été mise au bénéfice d'autorisations de séjour, à partir du 15 avril 2004.
b. Par décision du 14 février 2022, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a renouvelé son autorisation pour une durée d'une année en l'avisant de ce que la perception de l'aide sociale à l'échéance de cette autorisation l'exposerait à un éventuel refus de renouvellement de son titre de séjour et à un renvoi de Suisse.
L'aide sociale allouée depuis le 1er mars 2015 totalisait la somme de 340'152 fr. 60 au 23 novembre 2024.
c. L'extrait de son casier judiciaire au 16 octobre 2024 faisait mention d'une condamnation pénale pour avoir remis un véhicule automobile à un conducteur sans permis.
B. Par décision du 5 décembre 2024, l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE de la recourante et a prononcé son renvoi de Suisse.
Selon cette décision, elle continuait à percevoir des prestations d'aide sociale, malgré la mise en garde du SEM, et n'avait exercé qu'une activité lucrative marginale auprès de B______ SA, en 2022 et 2023, pour un revenu total de 959 fr. Elle ne pouvait ainsi pas se prévaloir du statut de travailleur communautaire (art. 6 annexe I ALCP).
Elle ne remplissait pas les conditions pour demeurer en Suisse sans exercer d'activité lucrative, car elle n'avait pas atteint l'âge de la retraite.
Par ailleurs, sa situation ne présentait aucun cas d'extrême gravité (art. 20 OLCP), elle ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration sociale et professionnelle exceptionnelle, puisqu'elle avait perçu les prestations d'aide sociale sus évoquées. Enfin, elle n'avait pas acquis en Suisse des connaissances à ce point spécifiques qu'elle ne pourrait pas les mettre en pratique dans son pays d'origine.
Le refus de renouveler son autorisation de séjour n'apparaissait pas disproportionné, compte tenu de son absence d'intégration sociale et économique par rapport à la durée de son séjour en Suisse et des difficultés qu'elle pourrait connaître en cas de renvoi en Italie.
Un délai au 5 mars 2025 lui a été imparti pour quitter la Suisse.
C. Le 7 janvier 2025, la recourante, par l'intermédiaire de Me Pierre-Bernard PETITAT, avocat, a déféré la décision de l'OCPM du 5 décembre 2024 auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI). Elle a conclu à l'octroi d'un délai approprié pour produire une écriture et des pièces complémentaires, à l'annulation de la décision de l'OCPM du 5 décembre 2024, au renouvellement de son autorisation de séjour et à qu'il soit dit qu'il n'y avait pas lieu de la renvoyer du territoire, avec suite de frais et dépens.
Il ressort de son recours du 7 janvier 2025, qui figure au dossier de première instance, qu'elle est mère d'un fils, C______, né en Italie, ressortissant de ce pays, âgé de 30 ans, lequel est titulaire d'un permis d'établissement à Genève.
Elle affirme avoir vécu continuellement à Genève depuis 1995 et n'avoir gardé aucun contact en Italie. Son ex-conjoint était décédé en 2022.
Elle avait été engagée par D______ SA, pour un contrat de mission, mais n'avait pas pu poursuivre cette activité car elle avait été dans l'attente du renouvellement de son autorisation de séjour. Elle avait effectué un stage auprès de la E______. Le 11 décembre 2024, elle avait requis son inscription au chômage.
Le 16 décembre 2024, elle avait été engagée par F______ SA pour un contrat de mission en qualité d'agente d'entretien auprès de G______ Sàrl et avait perçu en décembre 2024 une rémunération brute de 1'051 fr. 10 et nette de 805 fr. 45. Ses heures de travail devaient augmenter en janvier 2025. Elle effectuait en sus des ménages au sein du cabinet médical du Dr H______ (4h par semaine) et au domicile privé de celui-ci, tous les quinze jours (2,5h), selon les contrats de travail conclus le 26 décembre 2024.
Elle ne faisait l'objet d'aucune poursuite, ni d'acte de défaut de biens, à la date du 12 septembre 2024.
D. a. Le 7 janvier 2025, la recourante a sollicité l'assistance juridique à l'appui de son recours au TAPI.
b. Par courrier du 10 janvier 2025, elle a remis à l'Assistance juridique un extrait de son compte [ouvert auprès de la banque] I______ et le courrier du TAPI du 9 janvier 2025 qui lui a accordé un délai pour compléter son recours.
E. a. Par décision du 21 janvier 2025, notifiée le 30 janvier 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique du 7 janvier 2025, car les chances de succès de son recours paraissaient faibles.
Selon cette décision, la recourante ne pouvait pas, a priori, se prévaloir du statut de travailleur communautaire, d'une part, et ses récentes prises d'emploi auprès de F______ SA et du Dr H______ n'étaient pas assimilables à des activités économiques réelles et effectives en raison de leur faible rémunération, de l'ordre de 1'380 fr. nets par mois, ne lui permettant pas de subvenir seule à ses besoins, d'autre part. L'Hospice général avait versé des prestations financières à hauteur de 1'250 fr. par mois, participé au paiement de ses primes mensuelles d'assurance-maladie (257 fr. 10) et vraisemblablement assumé ses frais d'hébergement à l'hôtel. Il apparaissait très peu plausible qu'elle parvienne à court terme à couvrir l'intégralité de ses charges, futur loyer compris, au moyen de ses seuls revenus professionnels.
Selon l'Autorité de première instance, l'OCPM avait certes rendu sa décision le 5 décembre 2024, sans connaître les récentes prises d'emploi de la recourante. Selon la vice-présidence du Tribunal civil, cela ne l'aurait toutefois pas amené à revoir sa position, dans la mesure où l'activité professionnelle de la recourante n'était pas suffisante pour lui conférer le statut de travailleuse au sens de l'ALCP.
Elle ne pouvait pas bénéficier d'une autorisation de séjour sans activité lucrative (art. 24 §1 annexe I ALCP), car elle ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour séjourner en Suisse sans devoir dépendre, même partiellement, de l'aide sociale. Or, elle avait été avisée par le SEM d'un possible refus de renouvellement de son titre de séjour si elle continuait à percevoir l'aide sociale.
Elle ne pouvait pas se prévaloir d'un droit de demeurer en Suisse fondé sur l'art. 4 annexe I ALCP cum art. 2 §1 let. b du Règlement CEE 1251/70 (résidence continue depuis plus de 2 ans en Suisse et cessation d'un emploi salarié par suite d'une incapacité permanente de travail).
Enfin, elle ne rendait pas vraisemblable que sa réintégration en Italie, voire en République dominicaine, serait fortement compromise. Son argumentation selon laquelle elle n'avait vécu que quelques années en Italie, du temps de son mariage, sans avoir gardé de lien avec ce pays, et que son centre de vie se trouvait à Genève où elle y vivait depuis près de 30 ans, ne suffisait pas à reconnaître l'existence d'un cas de rigueur.
b. Parallèlement, par courrier du 23 janvier 2025, la recourante a relancé l'Assistance juridique et a requis du TAPI une prolongation de délai pour compléter son recours.
F. a.a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 18 février 2025 à la Présidence de la Cour de justice.
La recourante, par l'intermédiaire de son conseil, conclut à l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 21 janvier 2025 et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours devant le TAPI, subsidiairement au renvoi de la cause à l'Assistance juridique pour nouvelle décision dans le sens des considérants, avec suite de dépens.
a.b. Elle produit des pièces nouvelles (n° 2 : courriel de la recourante du 23 décembre 2025 communiquant à son conseil les coordonnées de sa famille vivant à Genève, soit son neveu avec son épouse et leurs deux filles, celles de son fils, ainsi que le nom de sa cousine à Zurich; n° 3 : courrier du TAPI du 6 février 2025 lui impartissant un délai au 10 mars 2025 pour l'avance de frais, à la suite de la décision de refus de l'Assistance juridique).
a.c. Elle reproche à la vice-présidence du Tribunal civil "d'avoir violé le droit, en faisant même preuve d'arbitraire", parce qu'il revenait au TAPI, puis à la Chambre administrative de la Cour de statuer en fait et en droit sur son recours du 7 janvier 2025, en procédant aux mesures d'instruction nécessaires. Il n'appartenait pas à la vice-présidence du Tribunal civil d'effectuer une analyse approfondie au fond du litige, durant plusieurs semaines, uniquement à charge, en préjugeant et en rendant une décision très motivée concluant aux faibles chances de succès du recours. Ainsi, celle-ci avait, par intérêt financier, entrepris une analyse subjective du dossier, dont elle avait "visiblement" demandé l'apport à l'OCPM.
Or, une personne aisée n'aurait pas renoncé à recourir et aurait été sûre d'obtenir gain de cause sur le recours, puisque seule une situation financière fragile avait été reprochée à la recourante, pour avoir sollicité l'aide sociale.
Citoyenne européenne, résidente en Suisse depuis une "trentaine d'année", elle ne disposait pas de formation et avait rencontré des difficultés à conserver un emploi régulier. Son comportement en Suisse avait été correct, elle n'avait pas fait l'objet de poursuites, de sorte que le cas de rigueur était évident. En tout état de cause, celui-ci ne pouvait pas être d'emblée écarté.
Enfin, elle n'avait des liens de famille qu'en Suisse, rappelant n'avoir conservé aucune attache en Italie ou en République dominicaine.
b. Le 21 février 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
c. La recourante a été avisée le 25 février 2025 par le greffe de l'Autorité de recours en matière d'Assistance judiciaire de ce que la cause était gardée à juger.
G. a. Par courrier du 14 mars 2025, expédié le 17 mars 2025, la recourante, par l'intermédiaire de son conseil, a notamment produit le courrier de l'OCPM du 7 mars 2025.
Selon celui-ci, l'OCPM, après avoir pris connaissance du recours du 7 janvier 2025 et de l'activité professionnelle de la recourante, lui avait demandé la remise de toutes les pièces pertinentes relatives à sa situation professionnelle actuelle, dont la totalité de ses fiches de salaire des trois derniers mois. En fonction de ces documents, il pouvait envisager une suspension de la procédure afin de déterminer si la situation professionnelle et financière de la recourante était suffisamment stable pour perdurer et obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.
b. Par courrier du 16 avril 2025, expédié le lendemain, la recourante a notamment communiqué à l'Autorité de recours en matière d'assistance judiciaire son courrier du 28 mars 2025 à l'OCPM et le courrier de celui-ci au TAPI, du 9 avril 2025, proposant la suspension de la procédure.
Dans son courrier du 28 mars 2025, la recourante avait avisé l'OCPM de ce que l'octroi de l'aide sociale avait pris fin le 5 mars 2025 et qu'elle avait quitté la résidence de l'Hospice général à fin mars 2025.
Elle a affirmé être entièrement indépendante financièrement, car elle travaillait au sein de deux entreprises comme agente d'entretien et avait récemment trouvé un troisième emploi auprès de J______.
Elle a demandé à l'OCPM de lui fournir une attestation de domicile et de procéder au renouvellement de son permis de travail pour le communiquer aux employeurs.
En annexe, elle a produit une copie de son contrat de mission dressé le 2 janvier 2025 par F______ SA pour une activité de nettoyage auprès de G______ Sàrl, pour une durée maximale de trois mois.
c. Par courrier du 24 avril 2025, expédié le lendemain, la recourante a produit la décision DITAI/173/2025 du TAPI du 23 avril 2025 relative à la suspension de l'instruction du recours (cause A/1______/2025), laquelle avait pour but de permettre à la recourante de stabiliser ses nouvelles conditions de vie, d'une part, et à permettre à l'OCPM de disposer de suffisamment de recul pour se prononcer sur la présente procédure, d'autre part.
1. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).
1.2 En l'espèce, le recours est formellement recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi et à l'encontre de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 21 janvier 2025.
Il sera examiné ci-dessous (consid. 3) si le recours est matériellement recevable.
1.3 Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).
2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.
En l'espèce, les pièces nos 2 et 3 nouvellement produites par la recourante sont irrecevables, ainsi que les faits qui résultent de celles-ci. Sont également irrecevables tous les développements survenus après que la cause ait été gardée à juger et exposés sous la lettre G ci-dessus, à savoir les courriers de la recourante des 14 et 28 mars 2025, ainsi que de son annexe du 2 janvier 2025, et du 24 avril 2025; les plis de l'OCPM des 7 mars et 9 avril 2025, ainsi que la décision de suspension du TAPI du 23 avril 2025.
3. 3.1.
3.1.1 La motivation est une condition légale de recevabilité qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC).
Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé.
La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_17/2024 du 26 août 2024 consid. 3.1 et les références citées). Il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC que l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son appel est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_17/2024 du 26 août 2024 consid. 3.1; 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1; 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1; 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 5.1; SJ 2025 I 373 consid. 1.3.1).
3.1.2 L'estimation des chances de succès se fonde sur les circonstances au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire (ATF 140 V 521 consid. 9.1), sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_51/2025 du 1er avril 2024 consid. 3.2.1), sans toutefois instruire une sorte de procès à titre préjudiciel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_883/2022 du 19 octobre 2022 consid. 3.2; 5A_261/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.1; 5A_405/2023 du 17 août 2023 consid. 3.2.2), ni conduire à déplacer à ce stade le procès au fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2020 du 27 mai 2020 consid. 6.1.1; 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1 et les références citées).
Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance en la confrontant aux griefs et aux faits (le cas échéant nouveaux) invoqués en deuxième instance et recevables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_883/2022 du 19 octobre 2023 consid. 3.2 et les références citées).
3.2 En l'espèce, la recourante, représentée par son conseil, ne reproche à l'Autorité de première instance, dans son recours du 18 février 2025, aucune constatation manifestement inexacte d'un fait.
De plus, son recours précité ne mentionne aucune disposition légale, ne se prévalant ainsi d'aucune violation de la loi, sous réserve de considérations toutes générales.
Le recours est, dès lors, irrecevable.
Pour le surplus, en tant que la recourante critique la décision entreprise au motif que l'Autorité de première instance aurait préjugé de l'issue de son recours du 7 janvier 2025 pendant par-devant le TAPI, elle oublie qu'en application de l'art. 117 let. b CPC, il incombe à la vice-présidence du Tribunal civil d'examiner les chances de succès du recours de la recourante au TAPI à l'encontre de la décision de l'OCPM du 5 décembre 2024 en comparant celle-ci avec les griefs qu'elle a invoqués, d'une part, et, d'autre part, de s'assurer que la recourante ne conduit pas, aux frais de l'Etat, une procédure dénuée de chances de succès (ATF 133 III 614 consid. 5, 129 I 129 consid. 2.3.1, DAAJ/121/2021 du 7 septembre 2021 consid. 3; DAAJ/105/2012 du 28 septembre 2012 consid. 1.3).
Par ailleurs, son argument se limitant à faire valoir que sa situation relève d'un cas de rigueur parce qu'elle est en Suisse depuis "une trentaine d'années", qu'elle avait eu de la peine, en l'absence de formation, à conserver un emploi régulier qui lui aurait permis de couvrir ses charges, et que son comportement en Suisse a été correct parce qu'elle n'avait pas fait l'objet de poursuites, est purement appellatoire et, de ce fait, irrecevable. Ainsi, elle ne rend pas vraisemblable les chances de succès de son recours au TAPI, sous l'angle de la réalisation d'un cas de rigueur, faute d'expliciter en quoi sa situation réaliserait les conditions particulièrement restrictives d'un cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA, qui sont des dispositions dérogatoires aux conditions d'admission.
En tout état de cause, quand bien même elle séjourne en Suisse depuis près de 21 ans (depuis le 15 avril 2004, date de la première autorisation de séjour), elle n'explique pas les raisons pour lesquelles elle n'a pas exercé d'activité lucrative et a dû solliciter l'aide sociale durant une dizaine d'années, pour un montant très conséquent. Or, ses chances de succès, du point de vue de son intégration économique, nécessitaient une argumentation rendant sa dépendance à l'aide sociale excusable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_184/2024 du 29 août 2024 consid. 5.3). A la date déterminante du 7 janvier 2025 (date de sa requête d'assistance juridique), elle n'était toujours pas devenue financièrement indépendante, en dépit de l'avertissement du SEM, et n'exerçait que des activités lucratives accessoires, lesquelles ne lui permettaient pas de subvenir à ses besoins vitaux en Suisse.
Ainsi, même si le recours avait été déclaré recevable, les griefs de la recourante à l'encontre de la décision entreprise n'auraient pas justifié l'annulation de la décision entreprise.
Les chances de la recourante d'obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour ne peuvent, a priori, résulter que d'un important changement de circonstances, à savoir l'exercice d'une activité lucrative lui permettant de devenir effectivement indépendante, avec une situation suffisamment stabilisée pour pouvoir écarter le risque qu'elle se retrouve à nouveau à l'assistance publique, soit des faits nouveaux qui sont exorbitants à la présente procédure de recours.
4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé le 18 février 2025 par A______ contre la décision rendue le 21 janvier 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/36/2025.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Pierre-Bernard PETITAT (art. 137 CPC).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
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Voies de recours :
La présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 83 let. c LTF), aux conditions posées par les art. 113 ss LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.