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Décisions | Assistance juridique

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AC/537/2024

DAAJ/27/2025 du 12.03.2025 sur AJC/5898/2024 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/537/2024 DAAJ/27/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 12 MARS 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______ (France),

représenté par Me Roxane SHEYBANI, avocate, OratioFortis Avocates, rue Etienne-Dumont 22, 1204 Genève,

 

contre la décision du 4 novembre 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 


EN FAIT

A.           a. Le 6 mars 2023, A______ (ci-après : le recourant) a été agressé par B______ (né en ______ 2006), C______ (né en ______ 2005), D______ (né en ______ 2003), E______ (né en ______ 2006) et F______ (né en ______ 2003). Il a notamment été roué de coups de pieds et de poings au niveau de la tête, après avoir été projeté au sol.

b. Dans le cadre de la procédure pénale P/1______/2023 diligentée contre B______ en raison de ces faits, le recourant a pris des conclusions civiles chiffrées à 20'894 fr. 50, dont 5'000 EUR à titre de tort moral et 400 EUR de frais médicaux futurs.

c. Par ordonnance pénale du 15 janvier 2024, le Tribunal des mineurs a notamment reconnu B______ coupable d'agression et de dommages à la propriété d'importance mineure au préjudice du recourant (ch. I) et renvoyé ce dernier à agir par la voie civile concernant ses prétentions civiles (ch. V). Plusieurs parties de la décision notifiée au recourant, notamment celle relative à la peine, sont caviardées.

d.a Le 23 février 2024, le recourant, représenté par Me Roxane SHEYBANI, avocate, a sollicité l'assistance juridique pour déposer une action en dommages-intérêts et en réparation de son tort moral à l'encontre de B______, C______, D______, E______, et F______.

Par courrier du 7 mai 2024, le conseil du recourant a indiqué que l'indemnité pour tort moral qu'il souhaitait réclamer pour la tentative de meurtre dont il avait été victime serait chiffrée à 25'000 fr.

d.b Par décision AJC/3017/2024 du 6 juin 2024, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique de A______, dans la mesure où il n'était pas possible de se prononcer sur le caractère raisonnable de l'action envisagée. La requête apparaissait par ailleurs prématurée en tant qu'elle concernait les autres agresseurs, dès lors qu'aucune décision judiciaire pénale ne les avait pour le moment reconnus coupables d'une quelconque infraction, ni renvoyé le recourant à agir par voie civile à leur encontre s'agissant de ses prétentions civiles.

d.c Par décision DAAJ/101/2024 du 20 septembre 2024, l'autorité de céans a confirmé la décision susvisée s'agissant des prétentions que le recourant souhaitait émettre à l'encontre de C______, D______, E______ et F______, mais l'a annulée et renvoyé la cause à l'autorité de première instance pour instruction complémentaire au sujet des chances de succès de l'action envisagée par le recourant l'encontre de B______, sous l'angle de la valeur litigieuse notamment. En effet, la décision entreprise ne comportait aucun élément relatif à la nature de l'atteinte portée à l'intégrité physique et psychique du recourant, cette question n'ayant pas été examinée par l'autorité de première instance malgré les justificatifs fournis, étant relevé que l'intéressé avait avisé dite autorité qu'un examen médical était encore en cours d'élaboration. Par ailleurs, le recourant n'avait pas été invité à préciser les motifs pour lesquels ses prétentions en indemnisation du tort moral avaient été portées de 5'000 EUR devant les autorités pénales à 25'000 fr. dans le cadre des démarches qu'il entendait initier, étant relevé que se posait également la question de la monnaie dans laquelle les prétentions devaient être formulées, au regard du domicile français du recourant.

e. Par pli du 3 octobre 2024, le greffe de l'assistance juridique a invité le recourant, par le biais de son conseil, à (1) transmettre un certificat médical attestant de l'atteinte durable à sa santé physique, ainsi que des conséquences psychiques causées par l'agression, (2) indiquer la devise dans laquelle il souhaitait formuler ses prétentions à l'encontre de B______, (3) indiquer les raisons pour lesquelles ses prétentions en tort moral étaient passées de 5'000 EUR à 25'000 fr., étant d'ores et déjà rappelé que ce montant semblait excessif au vu de la jurisprudence en la matière, et (4) préciser s'il souhaitait, outre la réparation de son tort moral, émettre des prétentions en dommages-intérêts à l'encontre de B______, et, le cas échéant, de détailler les différents postes des dommages-intérêts réclamés, en transmettant tous les justificatifs qui n'auraient pas encore été fournis.

f. Par courrier du 23 octobre 2024, le recourant, agissant par le biais de son avocate, a transmis un certificat médical du docteur G______ du 14 mai 2024, laquelle indiquait suivre le recourant depuis le 8 avril 2024. A teneur de ce document, le recourant souffrait d'un état de stress post-traumatique compliqué d'un épisode dépressif caractérisé d'intensité sévère et de ruminations anxieuses en lien avec l'agression subie en mai 2023. Onze mois après les faits, il recommençait à exercer une activité professionnelle, mais souffrait néanmoins de troubles de la concentration, de pertes de mémoire et de fatigabilité accrue qui compliquaient cette reprise et nécessitaient des aménagements. La gratuité de l'acte qu'il avait subi rendait d'autant plus compliquée sa rémission, notamment parce qu'elle tendait à justifier son état d'alerte constant. Les séquelles de l'agression avaient été suffisamment graves pour que le recourant déménage en urgence dans le sud de la France pour ne pas sombrer. En conclusion, l'atteinte à la santé du recourant causée par l'agression devait être considérée comme importante et durable, voire irrémédiable sous certains égards, notamment sous l'angle de l'isolement social.

Le recourant a par ailleurs indiqué que ses prétentions en tort moral seraient libellées en francs suisses et que ses prétentions en dommages-intérêts seraient formulées en euros et/ou en francs suisses selon la nature du dommage. Il a rappelé que, n'ayant pas été représenté dans le cadre de la procédure pénale, il n'avait pu chiffrer ses prétentions en tort moral en toute connaissance de cause. Finalement, il souhaitait également faire valoir, en sus du tort moral, des prétentions en dommages-intérêts, lesquelles comprenaient le remboursement de ses frais médicaux passés (1'717 fr. 05 et 335.50 EUR), de ses frais médicaux futurs (à tout le moins 29'260 EUR), ainsi que de son dommage matériel, hors frais médicaux (chiffré à 14'870.88 EUR). Il a renvoyé à cet égard aux justificatifs envoyés le 7 mai 2024 pour fonder ses prétentions civiles, soit notamment une facture des Hôpitaux Universitaires de Genève du 4 septembre 2023 en 1'717 fr. 05, une facture du 30 mai 2023 du centre hospitalier H______ de 9 EUR, le contrat de bail à loyer de son logement sis à I______ (France), dont le loyer mensuel, charges comprises, était fixé à 687 EUR, et un extrait d'un site internet indiquant qu'un aller-retour entre J______(France) et I______ était estimé à 247.34 EUR.

B.            Par décision du 4 novembre 2024, notifiée le 7 du même mois, la vice-présidence du Tribunal civil a à nouveau rejeté la requête d'assistance juridique du recourant, au motif que sa cause était dénuée de chances de succès, du fait que les prétentions qu'il entendait faire valoir en justice semblaient excessives et que les informations qu'il avait fournies au sujet des montants réclamés étaient lacunaires. Comme il était représenté par une avocate, il n'y avait pas lieu de l'interpeller une nouvelle fois pour qu'il complète sa demande.

C.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 18 novembre 2024 au greffe universel du Pouvoir judiciaire. Le recourant conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure envisagée contre B______, avec suite de frais et dépens (chiffrés à 3'000 fr.).

Le recourant produit des pièces nouvelles, soit notamment une copie du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 23 août 2024 à l'égard de C______, D______ et F______ dans la procédure P/2______/2023, ainsi qu'une ordonnance d'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre de cette procédure pénale.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des
art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             2.1. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen"), notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, sont des faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent pas être considérés comme nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 2).

2.2. En l'occurrence, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. Contrairement à ce que fait valoir le recourant, le jugement rendu par le Tribunal correctionnel le
23 août 2024 ne constitue pas un fait notoire, puisqu'il n'est pas connu de l'autorité de première instance.

3.             3.1.
3.1.1
Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

3.1.2 La possibilité d’octroyer partiellement l’assistance judiciaire, expressément prévue par l’art. 118 al. 2 CPC, n’est pas seulement donnée en cas d’indigence partielle, mais aussi en cas de chances de succès partielles. (c. 5.6) Dans la mesure où il ne s’agit  pas de plusieurs conclusions indépendantes, mais de divers postes d’une seule et même prétention, l’on doit exclure, pour des motifs pratiques, un octroi partiel de l’assistance judiciaire, limité aux postes auxquels le défendeur [requérant dans la procédure d’assistance judiciaire] s’oppose à raison. Dans le cas d’une prétention homogène, les chances de succès doivent en principe être au contraire évaluées globalement et cas échéant, l’assistance judiciaire doit être accordée entièrement.

En cas de demande clairement excessive (c'est-à-dire lorsque la prétention invoquée est manifestement surévaluée), il faut admettre en règle générale que la cause est dépourvue de chances de succès. Si le requérant indigent maintient une prétention ou une contestation exagérée, l’assistance judiciaire peut être entièrement refusée
(ATF 142 III 138 consid. 5.5-5.6 résumés in CPC online ad art. 118 CPC). 

3.2.
3.2.1. Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.

En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais – parmi lesquels figurent les dépenses consécutives à ses traitements, actuels et futurs, pour autant que ces derniers soient prévisibles (Werro, La responsabilité civile, 2éd., 2011, p. 297 n. 1052 ss) – et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l’atteinte portée à son avenir économique (art. 46 CO).

Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. La notion englobe non seulement les atteintes physiques, mais aussi les atteintes psychiques consécutives à un choc particulier (Werro/Perritaz, Commentaire romand CO I, 2021, n. 2 ad art. 47 CO).

Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 4.1).

S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (arrêt du Tribunal fédéral 6B_546/2011 du 12 décembre 2011 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral a notamment confirmé une indemnité de 10'000 fr. allouée à la victime de lésions corporelles graves subies dans le cadre d'une rixe, ayant nécessité une opération deux ans après les faits en raison de complications de la fracture initiale et ayant entraîné un lourd traitement médical et physiothérapeutique, plusieurs mois d'incapacité de travail et un trouble anxieux généralisé de même qu'un stress post-traumatique (arrêt précité 6B_405/2012), ainsi qu'une indemnité de 8'000 fr. à la victime d'un coup de couteau, sans séquelles physiques visibles pour les tiers, mais ayant nécessité neuf jours d'hospitalisation et un soutien psychologique sur une année environ (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012). Le Tribunal fédéral a par ailleurs réduit de 10'000 fr. à 6'000 fr. l'indemnité octroyée à la victime d'une agression de très courte durée, n'ayant pas entraîné de lésions physiques, mais ayant provoqué une incapacité de travail, un état de stress post-traumatique et une dépression sévère perdurant sept mois après les faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_135/2008 du 24 avril 2008; AARP/368/2019 du 4 novembre 2019 consid. 5.2.2 et 5.2.3).

3.2.2. L'art. 84 al. 1 CO s'applique à toutes les dettes d'argent, indépendamment de leur cause. La créance en dommages-intérêts ayant pour but de compenser la perte réelle de valeur subie par le patrimoine du créancier, celui-ci doit formuler ses conclusions dans la monnaie de l'État dans lequel la diminution de patrimoine se produit, soit celle de son domicile ou de son siège (arrêt du Tribunal fédéral 4A_298/2021 du 8 novembre 2022 consid. 5.1.2). Des conclusions prises à tort en francs suisses doivent être rejetées. Le juge doit constater l'inexistence de la créance et rejeter l'action pour violation de
l'art. 84 al. 1 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_298/2021 du 8 novembre 2022
consid. 5.2).

3.2.3. Selon l'art. 177 CPC (dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2025), les titres sont des documents propres à prouver des faits pertinents, tels les écrits, les dessins, les plans, les photographies, les films, les enregistrements audio, les fichiers électroniques, les données analogues et les expertises privées des parties.

Les avis médicaux (certificats médicaux, rapports de médecins spécialistes, etc.) sont des expertises privées (ATF 140 III 16 consid. 2.5).

D'après l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées.

3.3 En l'espèce, l'autorité de première instance a considéré que les prétentions en réparation du tort moral du recourant étaient vouées à l'échec, car il entendait les faire valoir en francs suisses, alors qu'il devrait les formuler en euros, au vu de son domicile en France. Par ailleurs, le fait de réclamer une indemnité pour tort moral de 25'000 EUR apparaîtrait de toute manière excessif, au vu des certificats médicaux produits et des décisions rendues dans des affaires similaires, étant relevé que les certificats médicaux produits par une partie étaient considérés, sous l'angle du droit de la preuve, comme de simples expertises privées qui, en l'état actuel du droit, étaient de simples allégués des parties et ne constituaient pas des moyens de preuves proprement dits.

Cela étant, dans la mesure où le recourant n'a pas encore déposé la demande en paiement envisagée et qu'il lui sera loisible de formuler des conclusions subsidiaires dans les deux devises en cas de doute, la question de la monnaie de ses conclusions n'apparaît pas essentielle pour l'examen des chances de succès de son action à effectuer dans le cadre de la présente procédure.

Quand bien même le dernier certificat médical produit par le recourant permet de rendre vraisemblable que l'agression dont il a été victime lui a causé une atteinte suffisamment grave pour justifier l'allocation d'une indemnité pour tort moral, il apparaît cependant très peu plausible que cette indemnité soit fixée à un montant se rapprochant de 25'000 fr. Le recourant n'a d'ailleurs aucunement critiqué les développements de l'autorité de première instance au sujet de la valeur excessivement élevée des prétentions qu'il entend faire valoir à cet égard. Au vu de la casuistique rappelée ci-dessus, l'appréciation de la vice-présidence du Tribunal civil doit être confirmée sur ce point. A noter qu'il n'y a pas lieu de chiffrer le montant maximal auquel le recourant pourrait prétendre, puisque, conformément aux principes rappelés ci-dessus, il n'y a pas de place pour un octroi partiel de l'assistance juridique à hauteur de la créance qui pourrait éventuellement être admise. Il ne se justifie pas non plus d'interpeller le recourant pour qu'il réduise les prétentions qu'il entend faire valoir en justice, puisque l'autorité de première instance l'a d'ores et déjà rendu attentif – dans son courrier du 3 octobre 2024 – au fait que ses prétentions chiffrées à 25'000 fr. pour le seul tort moral apparaissaient excessives.

En ce qui concerne les frais médicaux futurs, le recourant les a estimés en dernier lieu à 29'260 EUR, sans fournir aucune explication à cet égard, alors qu'il avait chiffré ce poste à 400 EUR dans le cadre de la procédure pénale. Comme rappelé à juste titre par l'autorité de première instance, si l'art. 42 al. 2 CO a pour but d'alléger le fardeau de la preuve, il ne libère pas le lésé de la charge de toute preuve. Celui-ci doit ainsi alléguer et rendre vraisemblables, dans toute la mesure du possible, les circonstances propres à établir de manière suffisante l'existence du dommage et à en estimer approximativement le montant (ATF 131 III 360 consid. 5). Si le certificat médical produit permet certes de rendre vraisemblable que le recourant devra poursuivre son traitement antidépresseur durant une certaine période, il n'a fourni aucun élément permettant d'évaluer son coût et la part qui ne serait pas couverte par une assurance. Faute d'avoir satisfait à son devoir de fournir les renseignements nécessaires à l'appréciation des mérites de ses prétentions sur ce point, c'est à bon droit que la vice-présidence du Tribunal civil a considéré qu'elles paraissaient, a priori, dénuées de chances de succès, le seul fait qu'elles paraissent excessivement élevées étant suffisant pour parvenir à cette conclusion.

Concernant le dommage matériel, chiffré à 14'870.88 EUR, le recourant s'est contenté d'alléguer ce montant extrêmement précis sans fournir d'explications et de renvoyer aux documents transmis le 7 mai 2024. Dans ce poste du dommage figuraient, entre autres, la prise en charge des frais de déménagement et d'aménagement du recourant dans le sud de la France, pour un total de 9'656.53 EUR. L'autorité de première instance a considéré que cette prétention n'apparaissait pas fondée, notamment car le recourant n'avait pas rendu vraisemblable que ce déménagement était justifié par des raisons médicales. Cette appréciation n'est pas remise en cause dans le cadre du présent recours.

Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a refusé d'accorder le bénéfice de l'assistance juridique au recourant au motif que sa cause semblait dénuée de chances de succès.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le
4 novembre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/537/2024.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Roxane SHEYBANI (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.