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DAAJ/26/2025 du 12.03.2025 sur AJC/5738/2024 ( AJC ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE AC/2075/2024 DAAJ/26/2025 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 12 MARS 2025 |
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié c/o B______, ______ [GE],
contre la décision du 28 octobre 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.
A. a. A______ (ci-après : le recourant ou le père), né le ______ 1982, et C______ (ci-après : la mère), née le ______ 1980, sont les parents non mariés de D______, née le ______ 2016, qui a été reconnue par le recourant.
Le 2 septembre 2016, les parents ont signé une convention, acceptant l'autorité parentale conjointe sur leur fille, avec une garde exclusive en faveur de la mère, un droit de visite progressivement élargi en faveur du père (jusqu'à un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires à partir du début de la scolarité de l'enfant) et une contribution mensuelle d'entretien de celui-ci en faveur de D______ de 1'000 fr. jusqu'à ses 6 ans révolus, 1'500 fr. jusqu'à ses 12 ans révolus, puis 2'000 fr. jusqu'à ses 18 ans révolus, voire au-delà si elle poursuivait une formation sérieuse et suivie, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans révolus.
Le 6 septembre 2016, les parents ont sollicité du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) la ratification de leur convention et, par ordonnance DTAE/6784/2017 du 22 décembre 2017, le TPAE a ratifié la contribution mensuelle d'entretien du père envers sa fille.
A cette époque, le recourant percevait des commissions en qualité d'indépendant. Il avait fondé, en décembre 2012, la société de courtage immobilier E______ SA.
La faillite de cette société a été prononcée en novembre 2019.
b. Le 30 octobre 2020, le recourant a déposé au Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) une requête en fixation des relations personnelles et en modification de la contribution d'entretien, concluant à des modalités élargies de son droit de visite et à la modification de l'ordonnance du TPAE du 22 décembre 2017, afin de réduire la contribution mensuelle d'entretien due à sa fille à 100 fr. par mois, allocations familiales non comprises.
Par transaction judiciaire ACTPI/358/2020 du 9 décembre 2020, le juge conciliateur du Tribunal a donné acte aux parents de leur décision de partager l'autorité parentale, de leur accord de confier la garde de l'enfant à la mère, de préciser l'exercice du droit de visite du vendredi à la sortie de l'école (…) jusqu'au dimanche à 19h chez la mère, du partage des vacances et réglé les appels téléphoniques entre le recourant et sa fille.
B. a. Le 9 décembre 2020, le recourant a déposé au Tribunal une nouvelle requête en fixation des relations personnelles et en modification de la contribution mensuelle d'entretien, sollicitant l'élargissement de son droit de visite et offrant de verser une contribution mensuelle d'entretien à sa fille, réduite à 300 fr., dès juin 2022.
Le Tribunal a accepté d'entrer en matière sur la requête du recourant car il avait changé de domicile et d'emploi, d'une part, et la mère avait fondé une nouvelle famille avec son compagnon, en donnant naissance à des jumeaux, d'autre part.
Ainsi, par jugement JTPI/10002/2022 du 29 août 2022, entré en force de chose jugée, le Tribunal, statuant par voie de procédure simplifiée, a maintenu l'autorité parentale conjointe des parents (ch. 1 du dispositif), ainsi que la garde de fait de D______ en faveur de la mère (ch. 2), avec un droit de visite réservé au recourant devant s'exercer, à défaut d'entente entre les parents, un week-end sur deux, du vendredi de la sortie de l'école au dimanche 19h (…), lequel a été élargi à un mercredi sur deux de la sortie de l'école au jeudi matin à la reprise de l'école, lorsque l'enfant n'était pas avec son père durant le week-end, et partagé les vacances entre les parents selon une alternance précise (ch. 3). Les appels téléphoniques ont été fixés entre l'enfant et son père (ch. 4). L'ordonnance DTAE/6784/2017 du 22 décembre 2017 a été modifiée en ce sens que la contribution d'entretien due à sa fille a été réduite à 1'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1er février 2022 et jusqu'à la majorité de l'enfant, sous condition d'études (ch. 5). Le recourant devait également contribuer à la moitié des frais extraordinaires de sa fille, sous réserve d'une entente préalable des parents (ch. 6).
b. Selon ce jugement, le recourant n'avait pas obtenu la garde alternée sur sa fille, car celle-ci ne paraissait pas compatible avec le bien de celle-ci, dont le besoin de stabilité avait été souligné par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP). La mère était présente pour sa fille, sa situation professionnelle était stable, l'enfant avait construit ses repères avec elle et il y avait un fort attachement, tant entre la fille et sa mère, qu'entre l'enfant et les jumeaux nés de la seconde union de la mère. D______ avait spontanément exprimé son souhait de vivre avec sa mère et le recourant ne semblait pas bénéficier de la même stabilité, car il se trouvait dans une situation financière délicate, n'était pas parvenu à conserver son travail dans une agence immobilière [F______ SA, cf. ci-dessous] et vivait dans des logements provisoires, qui se succédaient. Selon le SEASP, comme le recourant avait construit une relation de complicité avec sa fille, il recommandait un élargissement du droit de visite, du mercredi à la sortie de l'école jusqu'au jeudi matin, reprise de l'école, ce qui respectait le besoin de D______ de limiter l'effort d'adaptation imposé par de fréquentes transitions.
Il ressortait, en outre, du rapport d'évaluation du SEASP du 14 février 2022 que les parents avaient entrepris un travail de coparentalité, mais leurs échanges n'étaient ni suffisamment fonctionnels, ni basés sur une relation de confiance pour une garde alternée.
Sur le plan financier, le recourant avait déclaré au Tribunal qu'il ne travaillait plus depuis deux ans et qu'il percevait des subsides de l'Hospice général depuis décembre 2019.
Le Tribunal a retenu que le recourant, âgé de 37 ans en décembre 2019, était titulaire d'un diplôme de management, marketing de 3ème cycle, délivré en 2013 par l'Ecole de management et de communication de Genève. Il était au bénéfice d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans, puisqu'il avait fondé son agence immobilière en 2014 [recte : 2012]). Il avait toutefois connu des difficultés financières, puis de nombreuses poursuites dès 2017, et percevait des prestations de l'Hospice général depuis décembre 2019.
Il avait toutefois déclaré faussement au Tribunal ne plus exercer d'activité lucrative depuis deux ans, car il s'est avéré qu'il avait été engagé le 1er mars 2022 à plein temps par l'agence immobilière F______ SA, pour un salaire mensuel brut de 4'000 fr. (perçu 12 fois l'an, plus une commission de vente de 20%). Ce contrat avait été résilié par cet employeur le 12 mai 2022, durant le temps d'essai.
Il avait ensuite été engagé à plein temps par l'agence immobilière G______ Sàrl depuis le 1er juin 2022, pour un revenu mensuel brut de 4'512 fr. (perçu 12 fois l'an, plus une commission au-delà de 80'000 fr. de chiffre d'affaires annuel).
Ce faisant, le Tribunal a dit avoir imputé un "revenu hypothétique" net moyen de 5'000 fr. au recourant, déterminé sur la base des deux contrats de travail précités. Cela étant, il convient de préciser que le Tribunal n'a pas déterminé un revenu hypothétique, mais a procédé à l'estimation de son revenu réel, à partir de sa rémunération de base, augmentée des commissions qu'il pouvait percevoir.
Ce jugement n'a pas relaté d'éventuels problèmes de santé du recourant.
La cause ayant été gardée à juger le 14 juin 2022, le Tribunal n'a pas été avisé du licenciement du recourant par F______ SA, survenu le 3 août 2022. Le recourant a renoncé à former appel de ce jugement.
Les subsides perçus de l'Hospice général par le recourant n'incluent pas de versement au titre de la contribution d'entretien due à sa fille. Selon la mère, il n'avait jamais versé la pension due.
C. a. Par requête du 26 octobre 2022, la mère a conclu, sur mesures provisionnelles et au fond, principalement à ce que le TPAE dise et constate que le recourant n'avait respecté ni la convention du 2 septembre 2016, ni la transaction judiciaire du 9 décembre 2020, ni le jugement du 29 août 2022, lui rappelle l'étendue de son droit de visite, la fréquence des appels téléphoniques et lui fasse interdiction d'approcher leur fille en dehors du droit de visite, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP. Elle a requis l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.
Elle a rappelé qu'il n'avait jamais versé la contribution mensuelle d'entretien due à leur fille, ni respecté son droit de visite, puisqu'il ramenait l'enfant au-delà de l'heure de retour, se présentait aux activités extra-scolaires de D______, laquelle ne savait plus sous la garde de quel parent elle se trouvait, la plaçait au centre d'un conflit parental et de loyauté permanent. Il remettait en cause les compétences parentales de la mère, l'avait harcelée et insultée et avait été condamné par ordonnance pénale du 18 mars 2021.
Le recourant avait, pour sa part, conclu sur mesures provisionnelles et sur le fond, à ce que le Tribunal modifie les ch. 3 et 4 du dispositif du jugement JTPI/10002/2022 du 29 août 2022 afin d'élargir son droit de visite d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au lundi matin à l'école, ainsi que tous les mercredis dès midi à la sortie de l'école au jeudi matin à la reprise d'école, vacances et jours fériés en sus.
b. Par ordonnance DTAE/6456/2023 du 8 juin 2023, le TPAE a modifié les ch. 3 et 4 du jugement JTPI/10002/2022 du 29 août 2022 et a élargi le droit de visite du recourant, lequel s'exercerait, sauf accord contraire des parents, dès le 1er septembre 2023 à 19h, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi de la sortie de l'école jusqu'au lundi matin au retour à l'école, un mercredi sur deux de la sortie de l'école au jeudi matin au retour à l'école, lorsque l'enfant n'était pas avec lui durant le week-end, et durant la moitié des vacances scolaires (sauf pour les vacances d'été) et des jours fériés, selon le principe de l'alternance annuelle (ch. 1), précisé les contacts téléphoniques (jours, horaires, durée, ch. 3), y compris durant les vacances scolaires (ch. 4), donné acte aux parties de leur accord s'agissant de la répartition des vacances scolaires d'été 2023 (ch. 5), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 6) et désigné une curatrice et un curateur suppléant (ch. 7).
D. a. Le 8 août 2024, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour former une action en modification du jugement JTPI/10002/2022 du 29 août 2022. Il a exposé être sans emploi depuis plusieurs mois, au bénéfice de l'Hospice général, de sorte qu'il ne pouvait pas payer les contributions d'entretien fixées par ce jugement, et avait été condamné sur le plan pénal pour violation d'une obligation d'entretien. Il sollicitait la suppression de son obligation d'entretien. En outre, il souhaitait faire modifier les modalités relatives à la garde de sa fille. Sur le formulaire-type de l'assistance juridique, il a déclaré ne plus exercer d'activité professionnelle en raison de "problèmes [de] santé".
b. Par courrier du 22 août 2024, le Greffe de l'assistance juridique (ci-après : GAJ) a, notamment, demandé au recourant les "certificats médicaux explicitant les problèmes de santé allégués et leurs conséquences sur [sa] capacité de travail".
Par réponse du 17 septembre 2024, le recourant a indiqué "que, depuis la faillite de [sa] société, [il avait] eu beaucoup de mal à retrouver un emploi car cela se situait quelques mois avant le début du Covid et aussi par rapport à [ses] problèmes de santé".
Il a produit le certificat médical du 9 septembre 2024, rédigé par le Dr H______, CENTRE MEDICAL I______, lequel a certifié suivre le recourant "actuellement pour un problème de trouble anxio-généralisé avec comme répercussion majeure un sentiment de dyspnée et de manque de souffle. Il éprouve des difficultés importantes à respirer normalement et à avoir un contact tout à fait normal avec ses interlocuteurs au niveau professionnel. Par ailleurs, il présente un autre problème somatique (…) avec des douleurs lombaires, des blocages, une inflammation des sacro-iliaques et un syndrome fémoro-patellaire bilatéral. Il est suivi en bio-mécanique par des physiothérapeutes, mais il éprouve des difficultés lors de ses déplacements professionnels dans la visite de biens immobiliers. Le tout fait qu'il a une diminution de rendement tout à fait conséquente".
Il a exposé que sa fille avait grandi, ce qui constituait à son sens un élément nouveau justifiant un réexamen du jugement du 29 août 2022. Agée de 9 ans depuis le ______ 2025, elle demandait à pouvoir passer plus de temps avec lui, raison pour laquelle il sollicitait l'instauration d'une garde partagée.
c. Par courrier du 20 septembre 2024, le GAJ a demandé au recourant d'indiquer si les curateurs de sa fille étaient favorables à l'instauration d'une garde alternée.
Par réponse du 9 octobre 2024, le recourant a indiqué ne pas connaître la position exacte du Service de protection des mineurs (SPMi) à cet égard, mais que la curatrice de sa fille lui avait fait comprendre qu'elle n'y était pas favorable. A son sens, il y avait un parti pris du SPMi en faveur de la mère et à son détriment.
E. Par décision du 28 octobre 2024, notifiée le 31 octobre 2024, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique du 8 août 2024, au motif que les chances de succès de l'action en modification du jugement envisagée paraissaient très faibles.
Selon cette décision, aucun changement de circonstances n'était intervenu depuis le jugement du 29 août 2022, puisqu'il était toujours bénéficiaire de l'aide sociale, ce qui avait été pris en compte par le Tribunal dans ledit jugement, lequel lui avait imputé un "revenu hypothétique".
S'agissant des problèmes de santé du recourant, le certificat médical du 9 septembre 2024 ne permettait pas de déterminer son taux d'incapacité de travail, car il indiquait uniquement "une diminution de rendement tout à fait conséquente", sans évoquer d'incapacité de travail en tant que telle, ni de taux d'incapacité, ni la période concernée. En outre, le recourant n'alléguait pas avoir déposé une demande de rente d'invalidité en raison de ses problèmes de santé, lesquels semblaient exister depuis la faillite de sa société, sans toutefois l'avoir empêché de trouver un emploi à plein temps de mars à août 2022.
Il n'y avait pas davantage de changement de circonstances dans la situation personnelle du recourant et/ou de sa fille depuis le jugement du 29 août 2022 qui justifierait une modification de la garde exclusive à la mère, mesure fixée en fonction du besoin de stabilité de l'enfant. Le SPMi ne paraissait pas favorable à la modification du mode de garde et le recourant ne semblait pas disposer d'un environnement stable, puisqu'il vivait actuellement chez un tiers.
F. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 8 novembre 2024 au greffe universel du Pouvoir judiciaire.
Le recourant, agissant en personne, conclut à l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 28 octobre 2024 et à l'octroi de l'assistance juridique, avec suite de frais et dépens.
b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
2. Selon le recourant, le rejet de sa requête d'assistance juridique au motif que sa cause serait dépourvue de chance de succès est injuste. Il exprime son désaccord avec l'appréciation de l'Autorité de première instance, à tout le moins en ce qui concerne les questions relatives aux relations personnelles, reprochant à la vice-présidence du Tribunal civil de le priver d'un accès à la justice. Se trouvant en situation de précarité financière et ne parvenant pas à honorer pleinement la pension alimentaire due à sa fille, il fait valoir qu'en l'absence de modification du jugement du 29 août 2022, il serait à nouveau exposé à des sanctions pénales, ce qu'il tient à éviter. Mis à part ces aspects financiers, il sollicite l'élargissement de son droit de visite à un jour supplémentaire par semaine, pour renforcer le lien père-fille, et pallier partiellement aux effets de la séparation parentale.
2.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès (let. b).
Une cause est vouée à l'échec, respectivement dépourvue de toute chance de succès, lorsque la perspective d'obtenir gain de cause est notablement plus faible que le risque de succomber et qu'elle ne peut donc être considérée comme sérieuse, de sorte qu'une personne raisonnable disposant des ressources financières nécessaires renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. En revanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 396 consid. 1.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A397/2023 du 17 avril 2024 consid. 3.1).
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée. L'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit pas se substituer au juge du fond; tout au plus doit-elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêt du Tribunal fédéral 4A397/2023 du 17 avril 2024 consid. 3.1 et les références citées).
2.1.2. La survenance d'éléments nouveaux, à l'appui d'un changement de circonstances, doit être invoquée et prise en compte dans la procédure d'appel contre le jugement de divorce, dans la mesure où ces faits sont recevables d'après l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 143 III 42 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_525/2023 du 28 août 2024 consid. 3.1.2; 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.2). Toutefois, lorsque la condition du caractère durable du changement invoqué, comme par exemple une perte d'emploi après le premier jugement suivie d'une période de chômage, ne peut être satisfaite qu'après le moment où les nova pouvaient encore être valablement invoqués en appel conformément à l'art. 317 al. 1 CPC, le débirentier n'est pas forclos à s'en prévaloir dans le cadre d'une action en modification (arrêts du Tribunal fédéral 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1; 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 5.4; 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 4.3.1).
2.1.3. En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC prévoit que, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.
Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1;
138 III 289 consid. 11.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2022 du 3 juillet 2024 consid. 3.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2022 du 3 juillet 2024 consid. 3.1 et la référence citée).
Parmi les changements qui peuvent être pris en considération figurent, notamment, l'invalidité, la maladie de longue durée ou la perte d'un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2022 du 3 juillet 2024 consid. 3.1.2).
La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_751/2022 du 3 juillet 2024 consid. 3.1.4; 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.1, non publié in ATF 144 III 349).
2.1.4. A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1; 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2 et les références).
S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts 5A_22/2023 du 6 février 2024 consid. 4.2; 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.1 et les références).
2.1.5. En cas de perte involontaire d'emploi, il faut examiner si la personne concernée a déployé tous les efforts possibles pour retrouver une activité professionnelle équivalente à la précédente en termes de revenus (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2022 du 3 juillet 2024 consid. 3.1.3 et la référence citée). A cet égard, selon la jurisprudence, lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait une obligation d'entretien préexistante, il doit entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et, en particulier, exploiter pleinement sa capacité de gain pour être en mesure de continuer d'assumer cette obligation d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2022 du 3 juillet 2024 consid. 3.1.3).
Lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, notamment au débiteur de l'entretien (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 5.1 et les références).
Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé et établir si la personne concernée a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1; 5A_777/2023 du 19 juin 2024 consid. 3.1 et les références citées).
2.1.6. En matière de droit de la famille, l'état de santé doit s'analyser indépendamment d'éventuels droits envers l'assurance-invalidité. Ainsi, une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement trouver un emploi (arrêts du Tribunal fédéral 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.2; 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.3; 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2). Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.2; 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.3; 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2; 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2). Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.2; 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.1; 5A_826/2020 du 30 mars 2022 consid. 9.3; 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2; 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4, publié in FamPra.ch 2018 p. 212).
2.2.1. En l'espèce, le recourant sollicite l'assistance juridique à l'appui d'une demande de modification du jugement du 29 août 2022 qu'il envisage d'introduire pour faire supprimer son obligation mensuelle d'entretien de 1'000 fr. envers sa fille.
Dans le jugement précité, le Tribunal n'a pas retenu l'affirmation du recourant selon laquelle il n'exerçait plus d'activité lucrative depuis deux ans, puisqu'il avait dû reconnaître qu'il avait été employé, à plein temps, de mars à mai 2022 par une première agence immobilière, puis par une seconde agence immobilière, à partir du 1er juin 2022.
Cependant, après que la cause ait été gardée à juger par le Tribunal (14 juin 2022), le recourant a également été licencié par le second employeur, le 3 août 2022, fait qui n'a pas pu être considéré par le premier juge.
Le recourant a renoncé à former appel de ce jugement, afin de se prévaloir de sa perte d'emploi, ce qui, a priori, ne peut guère lui être reproché puisqu'à cette époque, celle-ci ne pouvait pas encore être considérée comme durable (cf. 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 4.3.1, par analogie puisque le recourant n'est pas marié avec la mère de sa fille).
Cependant, il a attendu jusqu'au 8 août 2024 pour formuler sa demande d'assistance juridique afin d'invoquer ce fait nouveau, sans expliquer les raisons pour lesquelles il avait été licencié durant le temps d'essai par les deux agences immobilières, ni préciser l'évolution de son parcours professionnel dans l'intervalle et les efforts qu'il aurait entrepris pour retrouver un emploi, afin d'exploiter pleinement sa capacité de gain et assumer son obligation d'entretien envers sa fille. Autrement dit, il ne pourra pas se contenter d'affirmer au juge de la modification du jugement envisagé qu'il vivrait uniquement des subsides de l'Hospice général, sans justifier d'efforts sérieux, appliqués et conséquents pour retrouver du travail, sans quoi ses perspectives d'être libéré de son obligation d'entretien seraient vouées à l'échec.
2.2.2. Le recourant invoque des atteintes à sa santé, qu'il convient d'examiner, afin de déterminer si elles pourraient ou non exclure la fixation d'un revenu hypothétique et le libérer de son obligation d'entretien.
Ainsi, sur le formulaire-type de l'assistance juridique, il a déclaré ne plus exercer d'activité professionnelle en raison de "problèmes [de] santé" et a précisé, dans son courrier du 17 septembre 2024, qu'il avait eu "beaucoup de mal à retrouver un emploi car cela se situait quelques mois avant le début du Covid et aussi par rapport à [ses] problèmes de santé".
Ni le recourant, ni son médecin n'ont précisé la date depuis laquelle il subit des atteintes à sa santé, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer s'il se prévaut d'un fait ancien ou nouveau et dans quelle mesure celui-ci serait ou non durable. En l'état, on ne sait pas si les problèmes de santé sont apparus peu après la faillite de sa société, ou après ses pertes successives d'emploi ou encore récemment, étant suivi "actuellement" par un médecin, selon le certificat médical du 9 septembre 2024. Or, si ses problèmes de santé sont apparus récemment, cela pose la question de leur caractère durable.
De plus, ledit certificat médical produit n'indique pas les conséquences des problèmes de santé sur la capacité de travail du recourant, exigence pourtant explicitement requise par le GAJ, dans son courrier du 22 août 2024. Cela a pour conséquence que ledit certificat médical n'est pas suffisamment probant au regard des exigences posées par la jurisprudence, puisqu'il ne certifie pas d'incapacité de travail, fût-elle partielle. En effet, le médecin a attesté d'une "diminution de rendement tout à fait conséquente". Or, ces deux notions ne sont pas équivalentes, puisqu'une personne peut subir une baisse de productivité tout en disposant d'une capacité de travail entière. Cela a pour conséquence que le recourant ne rend pas vraisemblable qu'il serait durablement en incapacité d'exercer une activité professionnelle, partiellement ou totalement, faute d'un certificat médical l'attestant et accompagné de ses conclusions motivées y relatives. Cela implique que le recourant ne rend pas vraisemblable, en l'état, qu'il serait empêché d'exercer une activité lucrative en raison des atteintes à sa santé.
Il s'ensuit que le recours n'est pas fondé sur ce point.
3. Le recourant souhaite également la modification du jugement du 29 août 2022 afin d'obtenir l'instauration d'une garde partagée sur sa fille.
3.1. En application de l'art. 298d al. 1, 1ère phr. CC, l'autorité compétente modifie l'attribution de l'autorité parentale, à la requête de l'un des parents, de l'enfant, ou encore d'office, lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant.
Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1)
Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.
La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l’autorité parentale, mais se partagent la garde de l’enfant d’une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1; 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2; 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1; 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2).
En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).
3.2. En l'espèce, le recourant fait valoir, comme fait nouveau, que sa fille a grandi. Or, ce fait ne justifie pas à lui seul une réglementation différente de la garde et le juge de la modification n'entrera en principe pas en matière à ce sujet.
En tout état de cause, le recourant n'indique pas les raisons pour lesquelles le bien être de sa fille, âgée de 9 ans, imposerait l'instauration d'une garde partagée, alors que le jugement en cause avait souligné le besoin de stabilité de celle-ci, son attachement à sa mère et à ses demi-frères jumeaux. Il ne dit mot au sujet de l'évolution de la relation parentale, à la suite du travail de coparentalité entrepris. En outre, la curatrice de sa fille n'est pas favorable à une modification de la garde. La situation financière du recourant demeure précaire et il ne dispose pas à ce jour d'un logement stable, continuant à vivre chez un tiers. Pour ces raisons, l'action en modification de la garde envisagée paraît vouée à l'échec, ainsi que la vice-présidence du Tribunal civil l'a retenu avec raison.
4. Dans son recours, le recourant paraît renoncer à la modification de la garde sur sa fille, en tant qu'il sollicite l'élargissement de son droit de visite à un jour par semaine.
4.1. La fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la réalisation de trois conditions : une cause non dénuée de chances de succès, l'indigence et la nécessité de l'assistance par un professionnel (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a et b CPC; ATF 141 III 560 consid. 3.2.1).
Le TPAE, selon l'art. 446 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, établit les faits d'office (al. 1). Il procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires et peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, il ordonne un rapport d'expertise (al. 2). Il n'est pas lié par les conclusions des personnes parties à la procédure (al. 3) et applique le droit d'office (al. 4).
La procédure est gratuite (art. 81 LaCC).
4.2. En l'espèce, les garanties de procédure sus évoquées permettent au recourant d'adresser seul – voire par l'intermédiaire d'un organisme à vocation sociale – un courrier au TPAE pour solliciter l'élargissement de son droit de visite à un jour supplémentaire en semaine. Il n'a, en effet, pas besoin d'un conseil juridique à cette fin, puisqu'il pourra confirmer oralement sa volonté au juge de la protection de l'enfant et en exposer les raisons. En outre, la procédure est gratuite.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours, infondé, sera rejeté.
6. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 8 novembre 2024 par A______ contre la décision rendue le 28 octobre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2075/2024.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.