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Décisions | Assistance juridique

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AC/2721/2024

DAAJ/20/2025 du 19.02.2025 sur AJC/5663/2024 ( AJC ) , RENVOYE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2721/2024 DAAJ/20/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 19 FEVRIER 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, ______ [GE], représenté par Me C______, avocat,

 

contre la décision du 23 octobre 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : le recourant), né le ______ 1981, est ressortissant du Cameroun. Arrivé en Suisse en janvier 2020, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, à la suite de son mariage.

b. Par décision du 22 mai 2024, l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) a refusé de renouveler le titre de séjour du recourant et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a notamment été retenu que le couple s'était séparé et que la vie commune avait duré moins de trois ans.

c. Le 24 juin 2024, le recourant a déféré cette décision au Tribunal administratif de première instance (TAPI), cause A/1______/2024.

d. A cette même date, il a requis l'assistance juridique à l'appui de son recours.

Par décision du 23 juillet 2024, notifiée le 3 août 2024 et entrée en force le 2 septembre 2024, la vice-présidence du Tribunal civil a refusé l'octroi de l'assistance juridique en raison des très faibles chances de succès du recours du 24 juin 2024 (AC/2______/2024).

B. a. Prenant acte du refus de l'octroi de l'assistance juridique, le TAPI a, par courrier du 7 août 2024, demandé une avance de frais de 500 fr. au recourant, assortie d'un délai de paiement jusqu'au 6 septembre 2024, sous peine d'irrecevabilité de son recours du 24 juin 2024.

b. Par courrier du 6 septembre 2024, le conseil du recourant a sollicité du TAPI une prolongation de 30 jours du délai pour le versement de l'avance de frais. Il a expliqué qu'à la suite de son retour de vacances, il n'avait pas réussi à joindre le recourant pour savoir s'il avait versé l'avance de frais et s'il avait l'intention de former un recours contre la décision de refus de l'assistance juridique du 23 juillet 2024.

c. Par réponse du 9 septembre 2024, le TAPI a refusé de prolonger le délai de paiement, parce que les motifs avancés n'étaient pas de nature à déroger au délai imparti.

Par courrier du 10 septembre 2024, le conseil du recourant a avisé le TAPI du recours formé à cette date contre la décision du 23 juillet 2024 auprès de la Présidence de la Cour de justice et l'a invité à annuler la demande d'avance de frais jusqu'à droit jugé sur ce recours. Puis, par courrier du 12 septembre 2024, il a invité le TAPI à reconsidérer son refus du 9 septembre 2024, à la suite de la saisine de la Présidence de la Cour.

d. Par jugement JATPI/915/2024 du 13 septembre 2024, le TAPI a déclaré irrecevable le recours du 24 juin 2024, pour cause de défaut de paiement de l'avance de frais.

Selon ce jugement, la demande de prolongation du délai du 6 septembre 2024 était tardive, puisqu'elle était parvenue au TAPI le 9 septembre 2024, soit après l'échéance du délai de paiement.

De plus, le motif invoqué, selon lequel le conseil du recourant n'avait pas réussi à joindre celui-ci et ignorait si l'avance de frais avait été payée, n'était ni fondé, ni suffisant.

Examinant ensuite la possibilité d'une restitution du délai imparti pour le paiement de l'avance de frais, au sens de l'art. 16 al. 3 LPA, le TAPI l'a niée, en raison de la tardiveté sus évoquée de la demande, de l'absence d'effet du recours du 10 septembre 2024 à l'encontre de la décision de refus de la vice-présidence du Tribunal civil du 23 juillet 2024 entrée en force le 2 septembre 2024, et en l'absence de circonstances imprévisibles.

e. Par arrêt DAAJ/97/2024 du 16 septembre 2024, le recours du recourant à l'encontre de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 23 juillet 2024 a été déclaré irrecevable, en raison de sa tardiveté.

C.  a. Le 15 octobre 2024, le recourant a déféré le jugement du TAPI du 13 septembre 2024 à la Chambre administrative de la Cour de justice (CJCA).

Il a conclu à l'annulation de ce jugement et au renvoi de la cause au TAPI afin qu'il entre en matière sur le recours du 24 juin 2024 contre la décision de l'OCPM du 22 mai 2024.

b. Le 15 octobre 2024, le recourant a déposé une nouvelle demande d'assistance juridique à l'appui de son recours formé à cette même date.

D. Par décision du 23 octobre 2024, notifiée le 31 octobre 2024, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique, au motif que le recours du 15 octobre 2024 paraissait dénué de chances de succès.

Selon cette décision, le jugement du TAPI du 13 septembre 2024 n'était pas critiquable : la demande de prolongation de délai était tardive, au regard de la jurisprudence, et le recourant n'avait invoqué ni motif fondé, ni cas de force majeure, ni circonstance imprévisible non imputable à faute. A l'appui de sa demande de reconsidération, il s'était contenté de faire valoir son recours à la Présidence de la Cour du 10 septembre 2024, manifestement irrecevable, contre la première décision de refus d'assistance juridique du 23 juillet 2024. En tout état de cause, l'accès à la justice ne pouvait constituer une fin en soi, en particulier lorsque le litige au fond ne présentait guère de chances de succès.

E. a. Recours est formé contre cette décision du 23 octobre 2024, par acte expédié le 4 novembre 2024 à la Présidence de la Cour de justice.

Le recourant conclut, préliminairement, à l'octroi de l'assistance juridique pour son recours du 4 novembre 2024, à la dispense des frais judiciaires et à la désignation de son conseil comme avocat d'office.

Principalement, il sollicite l'annulation de la décision du 23 octobre 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil et l'admission de sa demande d'assistance juridique du 15 octobre 2024, avec désignation de son conseil comme avocat d'office.

Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à la vice-présidence du Tribunal civil pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

En tout état de cause, il sollicite la mise des frais et dépens de la présente procédure à la charge de l'Etat de Genève.

Il produit un bordereau de pièces, lesquelles ne figurent pas au dossier de première instance.

b. Le conseil du recourant a été avisé le 7 novembre 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

c. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

d. Par courrier du 15 novembre 2024, le recourant a produit une copie de l'arrêt ATA/1333/2024 de la CJCA du 12 novembre 2024, cause A/1______/2024.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer.

2.             A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. L'arrêt ATA/1333/2024 de la CJCA du 12 novembre 2024, cause A/1______/2024, et nouvellement produit, n'est pas recevable. La cause sera ainsi jugée sur la base des pièces versées au dossier de première instance.

3. Le recourant sollicite préalablement l'octroi de l'assistance juridique à l'appui du recours.

3.1 Selon l'art. 119 al. 5 CPC, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours. L'art. 3 al. 1 2ème phrase RAJ précise également que toute procédure ou démarche connexe doit faire l'objet d'une nouvelle requête.

Cela a pour but de permettre le réexamen des conditions d'octroi de l'assistance judiciaire (ATF 149 III 67 consid. 11.4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.3.2; 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 6; 5A_210/2022 du 10 juin 2022 consid. 2.4.2; 5A_1012/2020 du 3 mars 2021 consid. 3.3).

3.2 En l'espèce, l'Autorité de seconde instance ne peut pas accorder l'assistance juridique au recourant, parce qu'en application des art. 119 al. 5 CPC, 3 al. 1 2ème phrase RAJ et de la jurisprudence y relative, il incombait au recourant de solliciter auprès du GAJ un nouvel octroi de celle-ci pour le recours, ce qu'il n'a pas fait.

4. Le recourant reproche à l'Autorité de première instance d'avoir retenu que son recours à la Chambre administrative était dépourvu de chances de succès, dès lors que c'était à raison que le TAPI avait déclaré son recours du 24 juin 2024 irrecevable pour cause de défaut de paiement de l'avance de frais, la demande de prolongation du délai de paiement étant tardive.

4.1.
4.1.1
Selon l'art. 10 al. 2 LPA, le président du Tribunal civil accorde l’assistance juridique sur sa demande à toute personne physique dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour couvrir les frais d’une procédure administrative ou pour lui assurer l’aide et les conseils d’un avocat ou d’un avocat stagiaire lorsque ceux-ci sont nécessaires. L’assistance juridique peut être refusée si les prétentions ou les moyens sont manifestement mal fondés.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

4.1.2 L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement relèvent du droit de procédure. La procédure administrative devant les autorités cantonales n'étant pas unifiée, les cantons restent par conséquent libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise. Ils ne sont en particulier pas tenus d'adopter une solution semblable à celle figurant à l'art. 62 al. 3 LTF, qui prescrit d'accorder un délai supplémentaire pour le paiement de l'avance de frais en cas de non-paiement dans le premier délai (arrêt du Tribunal fédéral 1C_339/2020 du 20 octobre 2020 consid. 2.1 et les références citées). Du reste, l'art. 63 al. 4 PA (RS 172.021), applicable en procédure administrative fédérale, n'instaure pas un tel délai (arrêts du Tribunal fédéral 1C_339/2020 du 20 octobre 2020 consid. 2.1 et la référence citée).

Selon l'art. 86 LPA, la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables. Elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l'avance n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2). Il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 104 Ia 105 consid. 5; ATA/467/2022 du 3 mai 2022 consid. 2e).

Selon l'art. 16 LPA, un délai fixé par la loi ne peut être prolongé; les cas de force majeure sont réservés (al. 1). Le délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration (al. 2). La restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (al. 3).

Selon la jurisprudence, l'obtention d'une prolongation de délai impose à la partie requérante de présenter des "motifs fondés" avant l'expiration du délai (arrêt du Tribunal fédéral 1C_339/2020 du 20 octobre 2020 consid. 2.3).

La jurisprudence genevoise tend à refléter une application stricte de l'art. 86 al. 2 LPA et des conséquences légales d'un non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti (arrêt du Tribunal fédéral 1C_339/2020 du 20 octobre 2020 consid. 2.4; ATA/1847/2019 du 20 décembre 2019 consid. 3b; ATA/1477/2017 du 14 novembre 2017 consid. 7; ATA/1306/2017 du 19 septembre 2017 consid. 4).

4.2.
4.2.1
En l'espèce, le recourant a formé un recours le 24 juin 2024 auprès du TAPI à l'encontre de la décision du 22 mai 2024 de l'OPCM ayant refusé le renouvellement de son autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse. Il a requis l'assistance juridique à l'appui de son recours formé contre cette décision, laquelle lui a été refusée par décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 23 juillet 2024.

Le TAPI, prenant acte de ce refus, a imparti au recourant un délai jusqu'au 6 septembre 2024 pour verser une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité de son recours du 24 juin 2024.

Le recourant a présenté une demande de prolongation de ce délai le 6 septembre 2024, soit dans le délai imparti. De plus, le conseil du recourant a invoqué des motifs à l'appui de cette requête, à savoir qu'à son retour de vacances, il n'était pas parvenu à prendre contact avec le recourant pour savoir s'il avait versé l'avance de frais et s'il avait l'intention de former un recours contre la décision de refus de l'assistance juridique du 23 juillet 2024.

Or, le TAPI ne semble pas avoir examiné ces arguments, se limitant à retenir que la demande de prolongation était tardive – ce qui apparaît erroné – et à indiquer que le motif avancé n'était pas fondé.

Eu égard à ce qui précède, le recours du recourant contre le jugement du TAPI ne semble pas dépourvu de chances de succès. La décision attaquée sera par conséquent annulée et la cause renvoyée à la vice-présidence du Tribunal civil pour instruction complémentaire sur les autres conditions d'octroi de l'assistance juridique, puis nouvelle décision.

5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, l'Etat de Genève sera condamné à verser à la recourante 400 fr. à titre de dépens, somme représentant le montant usuellement alloué lorsque le (la) justiciable obtient gain de cause (ATF 140 III 501 consid. 4).


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 4 novembre 2024 par A______ contre la décision rendue le 23 octobre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2721/2024.

Au fond :

Annule la décision entreprise et, cela fait, statuant à nouveau :

Renvoie la cause à la vice-présidence du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser la somme de 400 fr. à A______ à titre de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.