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Décisions | Assistance juridique

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AC/2370/2024

DAAJ/19/2025 du 12.02.2025 sur AJC/5345/2024 ( AJC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2370/2024 DAAJ/19/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 12 FEVRIER 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, ______, représenté par FIDUCIAIRE C______ SA, M. D______,

 

contre la décision du 4 octobre 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : le recourant), par l'intermédiaire de la FIDUCIAIRE C______ SA (ci-après : la FIDUCIAIRE), a formé le 25 mars 2024 une réclamation auprès de l'Administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) à l'encontre de sa taxation 2020 (A/1______/2024).

b. Le 30 avril 2024, l'AFC a rendu une décision sur réclamation.

c. Par réclamation du 5 juillet 2024 adressée à l'AFC, le recourant a persisté à solliciter l'annulation de ses bordereaux de taxation. Cette réclamation, requalifiée en recours, a été transmise au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le Tribunal).

Le 4 septembre 2024, le Tribunal a imparti un délai au recourant pour payer une avance de frais de 700 fr.

B. a. Le 11 septembre 2024, le recourant, représenté par la FIDUCIAIRE, a requis l'assistance juridique limitée à la prise en charge des frais juridiques de son recours du 5 juillet 2024.

b. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le greffe de l'Assistance juridique (ci-après : GAJ) a demandé au recourant, par courrier du 30 septembre 2024, de produire son bordereau d'impôts 2020 et la décision sur réclamation de l'AFC du 30 avril 2024. Il était précisé que sa requête d'assistance juridique pouvait faire l'objet d'un refus d'entrer en matière si les pièces ou renseignements sollicités par le GAJ n'étaient pas fournis dans le délai imparti.

Le recourant n'a pas remis les documents requis, mais a transmis d'autres pièces au GAJ.

C.           a. Par décision du 4 octobre 2024, notifiée le 9 octobre 2024, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée.

Selon cette décision, l'Autorité de première instance ne pouvait pas se prononcer sur les chances de succès du recours, puisque le recourant n'avait pas remis les documents sollicités. En tout état de cause, son recours du 5 juillet 2024 paraissait être voué à l'échec, en raison de sa tardiveté.

b. Par acte expédié le 31 octobre 2024 à la Présidence de la Cour de justice, le recourant, représenté par la FIDUCIAIRE, conclut à la recevabilité de son recours formé à l'encontre de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 4 octobre 2024. Il conclut à l'annulation d'une nouvelle demande d'avance de frais du Tribunal du 11 octobre 2024.

Il produit nouvellement ladite demande d'avance de frais du 11 octobre 2024, une facture à cette fin et son bordereau de taxation d'office de l'AFC du 8 mars 2023, relatif à ses impôts 2020. Il expose avoir "peiné pour obtenir" ce dernier document et prie la Présidence de la Cour de justice de "bien vouloir excuser son manque de réaction, tant l'administratif n'est pas son fort".

c. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

1.2. En l'espèce, le recours est formellement recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi et à l'encontre de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 4 octobre 2024.

Il sera examiné ci-dessous (consid. 3) si le recours est matériellement recevable.

1.3. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).

2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.

En l'espèce, les pièces nouvellement produites par le recourant, dont la nouvelle demande d'avance de frais du Tribunal du 11 octobre 2024, sont irrecevables, ainsi que les allégués de faits y relatifs.

3.  Le recourant conclut à l'annulation de la décision d'avance de frais requise le 11 octobre 2024 par le Tribunal.

3.1. Selon l'art. 10 al. 3 LPA, en cas de refus de l’assistance juridique, la personne qui l’a sollicitée peut recourir par écrit dans les 30 jours dès la notification de la décision auprès du président de la Cour de justice.

Selon l'art. 132 al. 1 LOJ, la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative.

3.2. En l'espèce, cette décision d'avance de frais a été déclarée irrecevable. De plus, la Présidence, respectivement la vice-présidente de la Cour, ne dispose pas de la compétence pour annuler les décisions du Tribunal (art. 132 LOJ) et statue sur les recours dirigés à l'encontre des décisions prises par la Présidence, respectivement la vice-présidence du Tribunal civil (art. 10 al. 3 LPA).

Par conséquent, le seul chef de conclusions du recourant est irrecevable, ce qui entraîne également l'irrecevabilité de son recours.

4. Quand bien même le recourant aurait requis l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 4 octobre 2024, cela n'aurait pas changé l'issue de son recours.

4.1. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC).

4.2. En l'espèce, le recourant ne se plaint d'aucune constatation inexacte des faits, ni d'aucune violation de la loi par la vice-présidence du Tribunal civil.

Par conséquent, le recours est également irrecevable pour défaut de motivation.

5.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


Déclare irrecevable le recours formé le 31 octobre 2024 par A______ contre la décision rendue le 4 octobre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2370/2024.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______, représenté par la FIDUCIAIRE C______ SA.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.