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Décisions | Assistance juridique

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AC/2049/2024

DAAJ/142/2024 du 09.12.2024 sur AJC/4753/2024 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2049/2024 DAAJ/142/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU LUNDI 9 DECEMBRE 2024

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______ [GE],

représentée par Me Léonard MICHELI-JEANNET, avocat, rue Etienne-Dumont 22, 1204 Genève,

 

contre la décision du 2 septembre 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : la recourante), ressortissante portugaise née le ______ 1983, est arrivée en Suisse le 27 mars 2017 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative.

b. Elle est la mère de B______, né le ______ 2020 de sa relation hors mariage avec C______, titulaire d'une autorisation d'établissement.

Par jugement du 12 décembre 2022, le Tribunal de première instance a notamment maintenu l'autorité parentale et la garde exclusives sur l'enfant en faveur de la mère, réservé un droit de visite d'une heure à quinzaine en faveur du père et condamné ce dernier à verser une contribution à l'entretien de B______ d'un montant mensuel de 1'000 fr.

c. Par décision du 2 juillet 2024, l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante et de son fils et de délivrer une autorisation d'établissement à la précitée, dès lors qu'elle n'avait pas démontré remplir les conditions d'octroi ou de renouvellement d'une autorisation de séjour, en l'absence de prise d'emploi, de moyens financiers suffisants et de raisons personnelles majeures, étant précisé que les éléments au dossier ne permettaient pas de retenir une éventuelle prise d'activité lucrative intervenant à brève échéance. Enfin, elle remplissait un motif de révocation d'une autorisation de séjour, dès lors qu'elle émargeait à l'Hospice général depuis le 1er décembre 2019 pour un montant total de 58'762 fr. 50. En ce qui concernait son enfant, âgé de 3 ans, celui-ci n'était pas encore scolarisé, de sorte que son intégration en Suisse n'était pas déterminante et que son intégration au Portugal n'était pas compromise. En outre, la relation entre B______ et son père n'était pas suffisamment étroite d'un point de vue affectif pour pouvoir se prévaloir de son droit au regroupement familial.

d. Par acte du 29 août 2024, la recourante a formé un recours à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'OCPM pour nouvelle décision.

Elle a fait valoir qu'elle avait subi des violences conjugales. Son ancien compagnon avait d'ailleurs été condamné, par ordonnance pénale du 19 décembre 2020, pour lésions corporelles simples, pour lui avoir donné trois coups de poing au visage, ce qui avait causé une déviation du nez vers la droite avec un hématome paranasal. Il l'avait également menacée de mort, de même que son fils, ce qui avait donné lieu à une ordonnance pénale du 26 juillet 2023 pour menaces. Ce contexte avait immanquablement eu des conséquences sur sa carrière professionnelle. Elle avait initié une psychothérapie en mars 2023. Elle avait par ailleurs procédé à une réorientation professionnelle avec le soutien du chômage et avait notamment développé des compétences d'assistance administrative au centre de formation de D______. Enfin, la quasi-totalité de sa famille se trouvait à Genève. Au vu de ces circonstances, elle estimait que l'OCPM aurait dû lui adresser un avertissement et un avis comminatoire au lieu de la renvoyer directement.

B.            Le 6 août 2024, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours devant le Tribunal administratif de première instance (TAPI).

C.           Par décision du 2 septembre 2024, notifiée le 9 du même mois, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la décision de l'OCPM ne prêtait pas le flanc à la critique, de sorte que les chances de succès du recours formé devant le TAPI étaient faibles. En effet, la décision de l'OCPM semblait respecter l'art. 96 al. 1 LEI et la recourante ne paraissait pas remplir les critères des art. 20 OLCP, 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA.

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 16 septembre 2024 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours devant le TAPI. Subsidiairement, elle demande d'être exemptée d'avancer les frais de cette procédure.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).

2.             2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Sur le plan cantonal, l'art. 10 al. 2 LPA prévoit que l'assistance juridique est accordée à toute personne dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour couvrir les frais d’une procédure administrative ou pour lui assurer l’aide et les conseils d’un avocat ou d’un avocat stagiaire lorsque ceux-ci sont nécessaires pour autant que ses prétentions ou moyens ne soient pas manifestement mal fondés. Si l'art. 10 al. 2 LPA retient que l'assistance judiciaire peut être refusée si les prétentions de l'administré sont "manifestement mal fondées", on ne saurait y voir une garantie plus étendue allant au-delà de l'art. 29 al. 3 Cst., une telle volonté ne ressortant nullement des travaux préparatoires (cf. MGC 2008-2009/XII A 16106; Grodecki/Jordan, Code annoté de procédure administrative genevoise, Berne 2017, n. 159 et 164 ad art. 10 LPA; DAAJ/19/2022 du 10 mars 2022 consid. 3; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2C_640/2023 du 17 janvier 2024 consid. 3.2).

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

2.2. En l'espèce, la recourante reproche essentiellement à l'autorité de première instance d'avoir rejeté sa requête d'aide étatique en considérant que les chances de succès de son recours formé devant le TAPI étaient "faibles", ce qui ne serait, selon elle, pas suffisant pour retenir que ses prétentions seraient "manifestement mal fondées" au sens de l'art. 10 al. 2 LPA.

La recourante joue sur les mots. Si l'on se réfère aux développements figurant dans la décision présentement querellée, l'on constate que la vice-présidence du Tribunal civil, après un examen sommaire des principes applicables et de la situation personnelle de la recourante, a considéré que la décision de l'OCPM apparaissait conforme à la loi.

L'on comprend ainsi, à la lecture de cette décision dans son ensemble, que l'autorité de première instance a retenu que les perspectives de la recourante d'avoir gain de cause étaient notablement plus faibles que les risques de perdre, conformément aux règles applicables en la matière et rappelées dans la décision entreprise. Dans la mesure où l'art. 10 al. 2 LPA n'offre pas des garanties plus étendues que l'art. 29 al. 3 Cst féd. (et que l'art. 40 al. 3 Cst./GE dont la teneur est similaire), le seul constat de l'absence vraisemblable de chances de succès suffisait à rejeter la requête de la recourante, sans qu'il fût nécessaire d'examiner si le risque de perte du procès était manifeste.

Pour le surplus, la recourante ne formule aucun grief concret contre le pronostic émis par la vice-présidence du Tribunal civil au sujet des mérites de sa cause. Faute de critique motivée à l'égard des éléments retenus par l'autorité de première instance pour rejeter la demande d'aide étatique de la recourante, il n'y a pas lieu de les examiner plus avant.

A noter que les conditions d'octroi de l'assistance juridique sont cumulatives, de sorte qu'il suffit que l'une d'entre elles ne soit pas réalisée pour que cette aide soit refusée. Ainsi, le fait que la recourante remplisse a priori la condition d'indigence ne pouvait suffire pour répondre favorablement à sa requête d'aide étatique.

Compte tenu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté.

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 16 septembre 2024 par A______ contre la décision rendue le 2 septembre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2049/2024.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Léonard MICHELI-JEANNET (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.