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Décisions | Assistance juridique

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AC/579/2024

DAAJ/78/2024 du 05.08.2024 sur AJC/2898/2024 ( AJC ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/579/2024 DAAJ/78/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU LUNDI 5 AOÛT 2024

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée c/o B______, ______, France,

 

contre la décision du 31 mai 2024 de la Vice-présidence du Tribunal civil.

 

 


Vu le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 février 2024 déclarant irrecevable le recours de A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) du 22 octobre 2021;

Vu le recours formé par A______ contre ce jugement devant la Chambre d'administrative de la Cour de justice;

Vu la requête déposée le 22 février 2024 par A______ tendant à l'obtention de l'assistance juridique dans le cadre de ce recours;

Vu la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 31 mai 2024, notifiée le 5 juin 2024, rejetant la requête d'assistance juridique, au motif que ledit recours paraissait dénué de chances de succès;

Que par courrier expédié depuis la France et réceptionné le 15 juillet 2024 au greffe de la Cour de justice, A______ a déclaré "rejeté cette décision au vue du paiement exécuté et dont les mails vous sont joints";

Considérant, EN DROIT, que la décision entreprise est sujette à recours en tant qu'elle refuse l'assistance judiciaire (art. 10 al. 3 LPA);

Que la présidence de la Cour de justice est l'autorité compétente pour connaître des recours (art. 22 al. 2 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47);

Que le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2);

Que la motivation est une condition de recevabilité du recours (art. 321 al. 1 CPC), qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC). Elle doit être présentée avant l'échéance du délai de recours, qui en tant que délai légal ne peut être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). Que s'agissant d'une exigence légale, un recourant, même sans formation juridique, n'a pas, en application de l'art. 132 al. 2 CPC, à se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter ou améliorer une motivation insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 et les références);

Que la motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et les références);

Qu'il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC. Le fait que le juge d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC) ne supprime pas l'exigence de motivation consacrée à l'art. 311 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et les références). Si la motivation d'un acte de recours fait défaut, la juridiction d'appel ou de recours n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_357/2019 du 27 août 2021 consid. 4.1 et les références);

Qu'en l'espèce, la recourante ne formule aucun grief à l'encontre de la décision attaquée permettant de comprendre en quoi la Vice-présidence du Tribunal civil aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée;

Que l'acte de recours ne comporte ainsi aucune motivation conforme aux exigences susrappelées;

Qu'un un tel vice affectant l'acte de recours de façon irréparable selon la jurisprudence, il ne peut être entré en matière sur le recours, qui est dès lors déclaré irrecevable;

Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 31 mai 2024 par la Vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/579/2024.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

La vice-présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Maïté VALENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.