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Décisions | Assistance juridique

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AC/2038/2016

DAAJ/23/2024 du 19.03.2024 sur AJC/5539/2023 ( AJC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2038/2016 DAAJ/23/24

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 19 MARS 2024

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

 

contre la décision du 3 novembre 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 

 

 


EN FAIT

A. a. Par acte du 11 février 2016, A______ (ci-après : le recourant), au bénéfice de l'assistance judiciaire, a formé par-devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) une action en réduction à l'encontre de son frère, B______ (cause C/1______/2016), afin que celui-ci soit condamné à restituer à la succession de feu leur père la somme de 1'719'670 fr., aux motifs que ce dernier avait vendu à B______ un chalet sis à C______ [FR], ainsi qu'un terrain agricole sis en France, dans les Pyrénées orientales, lesquels n'avaient pas été intégralement payés par B______ et dont le prix avait été fixé bien en-dessous de leur prix réel.

b. Par jugement JTPI/8739/2022 du 18 juillet 2022, le Tribunal a débouté le recourant des fins de son action en réduction.

B. a. Par acte du 13 septembre 2022, le recourant, agissant en personne, a formé appel contre de ce jugement auprès de la Cour de justice, concluant principalement à la condamnation de B______ à lui verser le montant de 121'120 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le dépôt de sa demande, avec suite de frais et dépens.

b. Le même jour, il a requis l'extension de l'assistance juridique pour cette procédure d’appel.

c. La Cour, par décision du 16 septembre 2022, a imparti au recourant un délai au 19 octobre 2022 pour verser une avance de frais fixée à 9'000 fr.

Ce délai a été suspendu jusqu'à ce que la vice-présidence du Tribunal civil statue sur la requête d'assistance juridique.

C. a. Par décision du 11 octobre 2022, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique du 13 septembre 2022, au motif que l’appel du 13 septembre 2022 paraissait dénué de chances de succès.

Cette décision a été confirmée par la vice-présidente de la Cour (DAAJ/7/2023 du 24 janvier 2023) et par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 5A_195/2023 du 9 mai 2023).

b. A la suite du rejet de l'assistance juridique, la Cour a repris la cause C/1______/2016 et, par décision du 29 août 2023, a imparti au recourant un ultime délai au 14 septembre 2023 pour fournir l'avance de frais sus indiquée, sous peine d'irrecevabilité de son appel.

Le recourant n'y a pas donné suite.

Par arrêt ACJC/1516/2023 du 15 novembre 2023, notifié le lendemain au recourant, la Cour a déclaré l'appel du 13 septembre 2022 irrecevable.

Le recourant a déféré en vain l'arrêt de la Cour du 15 novembre 2023 au Tribunal fédéral (arrêt 5A_959/2023 du 23 janvier 2024).

D. a. Parallèlement à ces faits, par requête datée du 29 août 2023, expédiée le 1er septembre 2023 le recourant, agissant en personne, a demandé à la Cour "la possibilité de modifier son appel et les conclusions de son appel, d'en expliquer plus amplement et plus précisément les griefs et les améliorer".

Il a requis l'assistance judiciaire à cette fin.

Il convient de rappeler que sa requête est intervenue concomitamment à la décision de la Cour du 29 août 2023 qui lui avait imparti un délai pour le paiement de l'avance de frais.

b. Par courrier du 11 septembre 2023, le Greffe de l'assistance juridique (GAJ) a qualifié la requête du recourant de "requête en reconsidération" de la décision du 11 octobre 2022 et l'a prié d'indiquer les faits nouveaux qui justifieraient une éventuelle reconsidération de cette décision.

c. Il a répondu le 20 octobre 2023, sans invoquer de fait nouveau.

E. Par décision du 3 novembre 2023, notifiée le 11 novembre 2023, la vice-présidence du Tribunal civil a déclaré la demande de reconsidération irrecevable.

Selon cette décision, l'assistance juridique sollicitée pour la procédure d'appel afin de modifier les conclusions, préciser et améliorer les griefs n'était pas une nouvelle requête, puisque son objet demeurait l'appel à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal le 18 juillet 2022, mais une demande de reconsidération de la décision du 11 octobre 2022, laquelle lui avait déjà refusé le bénéfice de l'assistance juridique. Or, le recourant n'invoquait aucun fait nouveau à l'appui de sa requête et n'expliquait pas les modifications qu'il souhaitait apporter à ses conclusions d'appel.

F. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 20 novembre 2023 à la Cour de justice.

Le recourant conclut à l'octroi de l'assistance judiciaire pour le présent recours, à l'annulation de la décision du 3 novembre 2023, au renvoi de la cause à l'Assistance juridique en l'invitant à compléter l'état de fait, à ce qu'il soit dit que l'Assistance juridique ne peut statuer avant que la Chambre civile n'ait statué au fond sur sa requête du 1er septembre 2023 et à l'octroi d'une juste indemnité pour son recours.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'extension de l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2 En l'espèce, le recours est recevable à la forme, pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

2. Des faits nouveaux postérieurs à la décision attaquée peuvent être introduits s'ils permettent d'établir la recevabilité du recours (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_907/2021 du 20 avril 2022 consid. 2.2.2 n.p. in ATF 148 III 232).

L'état de fait ci-dessus tient dès lors compte d'éléments postérieurs à la décision en cause, qui résultent de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est sollicitée.

3.  3.1.1 L'existence d'un intérêt digne de protection est une condition de recevabilité du recours, qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC).

Selon l'art. 59 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (al. 1), à savoir que le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection (al. 2 let. a).

Le recourant doit en règle générale justifier d'un intérêt actuel, c'est-à-dire qui existe déjà et subsiste au moment du dépôt du recours. La recevabilité d'un moyen de droit suppose que le jugement soit de nature à procurer au recourant l'avantage qu'il recherche. Le juge n'a pas à statuer sur un recours qui, s'il devait être admis, ne modifierait pas la situation juridique dans le sens des conceptions du plaideur (cf. ATF 140 III 92 consid. 1.1;
136 I 274 consid. 1.3; 116 II 721 consid. 6; 114 II 189 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_671/2021 du 20 décembre 2021 consid. 3.1.1; 4A_304/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2.1, non publié in ATF 145 III 42). L'intérêt au recours fait défaut, en particulier, lorsque l'acte de l'autorité a été exécuté ou est devenu sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b; 120 Ia 165 consid. 1a; 106 Ia 151 consid. 1a; 104 Ia 487; arrêt du Tribunal fédéral 5A_671/2021 du 20 décembre 2021 consid. 3.1.1). L'intérêt est également nul lorsque l'admission du recours ne permettrait pas la réparation du préjudice subi (ATF 127 III 41 consid. 2b; 125 II 86 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_671/2021 du 20 décembre 2021 consid. 3.1.1).

Il appartient au recourant de démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur son recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_671/2021 du 20 décembre 2021 consid. 3.1.1 et la référence citée).

Lorsqu'une demande en justice ne répond pas à un intérêt digne de protection de son auteur, elle est irrecevable (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.3); lorsque cet intérêt digne de protection existe lors de la litispendance mais disparaît plus tard, la cause doit être rayée du rôle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.3 et les références citées).

3.1.2 Dans la procédure de recours, l'assistance judiciaire doit à nouveau être demandée (art. 119 al. 5 CPC) et ses conditions d'octroi réexaminées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2).

3.1.3 La décision relative à l'assistance judiciaire n'est revêtue que de la force de chose jugée formelle, par opposition à la force de chose jugée matérielle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.3 et les références citées).

Une nouvelle requête d'assistance judiciaire fondée sur un changement de circonstances (vrais nova) peut ainsi être déposée en tout temps (arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.3 et la référence citée).

Lorsque la nouvelle requête se base sur les mêmes faits qu'une précédente requête, elle a le caractère d'une demande de reconsidération, à laquelle il n'y a pas de droit, sauf si le requérant fait valoir des moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la précédente décision, mais qui n'étaient pas encore connus du requérant et qu'il lui était impossible, ou qu'il n'avait aucune raison, de faire valoir (pseudo nova; arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.3 et les références citées).

3.1.4 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation.

Ce délai d'appel, fixé par la loi (art. 311 al. 1 CPC), n'est pas prolongeable art. 144 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2).

3.1.5 Selon l'art. 101 CPC, le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés (al. 1). Si celles-ci ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête (al. 3).

Selon la jurisprudence, rendue en application de l'art. 101 al. 3 CPC, la requête d'assistance judiciaire suspend implicitement le délai imparti pour payer l'avance de frais judiciaires (ATF 138 III 163 consid. 4.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_323/2012 du 8 août 2012 consid. 4.2; DAAJ/87/2023 du 1er septembre 2023 consid. 3.1).

Après le rejet d’une requête d’assistance judiciaire déposée dans le délai imparti pour verser l’avance des frais judiciaires, un délai de grâce doit être fixé pour verser cette avance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_280/2018 du 21 septembre 2018 consid. 6.3).

3.2 En l'espèce, par décision du 11 octobre 2022, confirmée en dernier lieu par le Tribunal fédéral (arrêt 5A_195/2023 du 9 mai 2023), le recourant n'a pas obtenu l'assistance juridique pour son appel du 13 septembre 2022 auprès de la Cour de justice.

La Cour a, dès lors, repris l'instance (cause C/1______/2016) et, par décision du 29 août 2023, a imparti au recourant un nouveau et ultime délai jusqu'au 14 septembre 2023 pour verser l'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité de son appel. N'ayant pas déféré à cette demande, son appel du 13 septembre 2022 a été déclaré irrecevable (art. 101 CPC), par arrêt de la Cour du 15 novembre 2023, décision qui a été confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 23 janvier 2024.

En parallèle, nonobstant le refus de l'assistance juridique du 11 octobre 2022, et alors que l'ultime délai pour fournir l'avance de frais courrait jusqu'au 14 septembre 2023, le recourant a sollicité, par requête expédiée le 1er septembre 2023 à la Cour, la modification de son acte d'appel du 13 septembre 2022 et l'octroi de l'assistance juridique à cette fin.

Par décision du 3 novembre 2023, la vice-présidence du Tribunal civil a déclaré irrecevable la demande de reconsidération du recourant.

Cette décision ne prête pas le flanc à la critique, puisque le recourant n'a invoqué aucun fait nouveau, de sorte qu'elle n'était pas tenue d'entrer en matière sur la requête du recourant, ni de reconsidérer sa décision du 11 octobre 2022. En tout état de cause, une modification de son appel était exclue, puisque le délai pour former appel (art. 311 al. 1 CPC) était déjà largement dépassé et que celui-ci n'était pas prolongeable (art. 144 al. 1 CPC).

De plus, le recourant, après que son appel du 13 septembre 2022 ait été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour du 15 novembre 2023, qui lui a été notifié le lendemain, a néanmoins formé recours, le 20 novembre 2023, contre la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 3 novembre 2023, soit à un moment où il avait perdu tout intérêt juridique au recours (art. 59 CPC), puisque son appel du 13 septembre 2022 n'était plus pendant devant la juridiction de seconde instance.

Par conséquent, son recours du 20 novembre 2023 sera déclaré irrecevable.

4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, le recourant ayant agi en personne et vu l'issue du litige.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 3 novembre 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2038/2016.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à
30'000 fr.